Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009­3333(IT)G

 

ENTRE :

LE FONDS FIDELITY POTENTIEL MONDIAL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

L'honorable juge Valerie Miller

 

Avocat de l'appelante :

Me Salvatore Mirandola

Avocate de l'intimée :

Me Darlene M. Lamey

 

________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête de l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance de la Cour radiant l'avis d'appel que l'appelante a déposé à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006;

 

          La requête est accueillie et il est ordonné que le prétendu appel concernant l'année d'imposition 2006 soit annulé.

 

          Les dépens sont adjugés à l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2010.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 108

Date : 20100226

Dossier : 2009­3333(IT)G

 

ENTRE :

LE FONDS FIDELITY POTENTIEL MONDIAL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge V. A. Miller

 

[1]              L'intimée a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'avis d'appel pour les motifs suivants :

 

[TRADUCTION]

 

a)         une condition préalable pour interjeter appel n'a pas été satisfaite (alinéa 58(3)b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »));

 

b)         l'avis d'appel ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel (alinéa 58(1)b) des Règles);

 

c)         l'avis d'appel compromettra ou retardera l'instruction équitable de l'appel (alinéa 53a) des Règles);

 

d)         l'avis d'appel est scandaleux, frivole ou vexatoire (alinéa 53b) des Règles) ou constitue un recours abusif à la Cour (alinéa 53c) des Règles);

 

e)         la présente cour n'a pas compétence pour entendre l'appel étant donné qu'aucun avis d'opposition n'a été déposé.

 

À l'appui de sa requête, l'intimée a déposé l'affidavit de Vera Compton, agent des litiges à l'Agence du revenu du Canada, de la section des litiges de Toronto, du bureau de l'Ontario.

 

[2]              Dans ses observations écrites, l'intimée n'a pas invoqué le moyen énoncé à l'alinéa c); je suppose que ce moyen a été abandonné. Quant au moyen invoqué à l'alinéa d), je suis d'avis que l'avis d'appel n'est pas scandaleux, frivole ou vexatoire. L'appel se rapporte à une demande de report prospectif d'une perte en capital nette de l'année 2002 à l'année 2006.

 

[3]              Lorsqu'une requête est présentée en vue de la radiation d'actes de procédure parce que ceux‑ci ne révèlent aucun moyen raisonnable d'appel, la cour doit se poser la question suivante : si l'on suppose que les faits énoncés dans l'avis d'appel sont exacts, est‑il « évident et manifeste » que l'action ne peut pas être accueillie[1]? Eu égard aux circonstances de la présente requête, il faut répondre à cette question par la négative.

 

[4]              Les derniers moyens que l'intimée a invoqués à l'appui de la requête (les alinéas a) et e), c'est‑à‑dire que l'appelante n'a pas déposé d'avis d'opposition pour son année d'imposition 2006) constituent réellement la question cruciale qui est soulevée dans la présente requête.

 

[5]              L'appelante est une fiducie de fonds commun de placement. Dans sa déclaration de revenus concernant son année d'imposition 2006, l'appelante a reporté prospectivement et imputé une perte en capital de son année d'imposition 2002. Par une cotisation datée du 23 janvier 2008 (la cotisation de 2006), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a réduit les pertes en capital nettes que l'appelante pouvait imputer dans le calcul de son revenu imposable de l'année 2006. Le ministre a refusé la demande que l'appelante avait présentée en vue d'un report prospectif d'une perte en capital de l'année 2002.

 

[6]              En réponse à la cotisation, l'appelante a envoyé une lettre datée du 11 février 2008 à l'Agence du revenu du Canada, Centre de technologie d'Ottawa, à Ottawa (Ontario). Dans sa lettre, l'appelante déclarait qu'elle ne souscrivait pas à la cotisation de 2006 et elle demandait deux rajustements.

 

[7]              Selon la position prise par l'appelante, cette lettre du 11 février 2008 est un avis d'opposition.

 

[8]              Les passages pertinents de l'article 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») sont libellés ainsi :

 

165. (1) Opposition à la cotisation — Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

 

(2) Signification — L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

 

[...]

 

(6) Validité de l'avis d'opposition — Le ministre peut accepter un avis d'opposition signifié en vertu du présent article malgré l'inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

 

[9]              L'appelante disposait d'un délai de 90 jours après la date de la mise à la poste de l'avis de cotisation pour signifier au ministre un avis d'opposition[2]. À mon avis, la lettre du 11 février 2008 de l'appelante est suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 165(1) de la Loi.

 

[10]         Le paragraphe 165(2) de la Loi dispose qu'un avis d'opposition doit être signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal. Le libellé du paragraphe 165(2) indique qu'il s'agit d'une obligation[3] et une lettre adressée au Centre de technologie d'Ottawa ne satisfait pas aux exigences de cette disposition[4].

 

[11]         Il existe de bonnes raisons pour lesquelles le paragraphe 165(2) précise qu'un avis d'opposition doit être signifié au chef des Appels. C'est la Direction générale des appels qui est chargée d'examiner les oppositions. Si les avis d'opposition n'étaient pas signifiés conformément au paragraphe 165(2), il serait presque impossible pour l'Agence du revenu du Canada d'enregistrer comme il faut la date de réception des demandes et de veiller à les traiter « avec diligence », comme l'exige le paragraphe 165(3) de la Loi[5].

 

[12]         Je me rends bien compte que le paragraphe 165(6) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d'accepter un avis d'opposition qui n'a pas été signifié conformément au paragraphe 165(2). Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire relève du ministre plutôt que de la Cour.

 

[13]         Pour les motifs susmentionnés, la requête présentée par l'intimée est accueillie et l'avis d'appel est annulé, les dépens étant adjugés à l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2010.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 108

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009­3333(IT)G

 

INTITULÉ :                                       LE FONDS FIDELITY POTENTIEL MONDIAL c. LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                  

 

DATE DE L'AUDIENCE :                 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      L'honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L'ORDONNANCE :          Le 26 février 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Salvatore Mirandola

Avocate de l'intimée :

Me Darlene M. Lamey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :           Salvatore Mirandola

 

                   Cabinet :      Borden Ladner Gervais s.r.l., s.e.n.c.r.l.

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous­procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

 



[1] Hunt c. Canada Carey Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

 

[2] Alinéa 165(1)b).

 

[3] Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I­21, art. 11.

 

[4] Voir McClelland c. La Reine, 2004 CAF 315, au paragraphe 5.

 

[5] Pereira c. Canada, 2008 CCI 2, au paragraphe 15, conf. par 2008 CAF 264.

 

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