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Dossier : 2009-3692(IT)I

ENTRE :

PATRICK J. LONG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 8 mars 2010 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont annulées.

 

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2010.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’avril 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

Référence : 2010 CCI 153

Date : 20100318

Dossier : 2009-3692(IT)I

ENTRE :

PATRICK J. LONG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     La question à trancher en l’espèce est de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a à juste titre pris en compte l’accès à un stationnement au titre d’avantage imposable dans le calcul des revenus de l’appelant, Patrick Long, suivant l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») :

 

a) Valeur des avantages – la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

 

[…]

 

[2]     Les faits non contestés de l’affaire sont les suivants. En 2004 et en 2005, l’appelant travaillait comme mécanicien auprès d’Adelaide Motors Inc., un concessionnaire d’automobiles situé à Toronto. Un terrain[1] (le « terrain de stationnement ») se trouvait juste à côté du concessionnaire, et certains employés d’Adelaide Motors y garaient leur véhicule. L’appelant n’était pas tenu d’utiliser un véhicule dans l’accomplissement des fonctions de son emploi à titre de mécanicien. Il n’avait pas de véhicule, mais avait accès au véhicule de quelqu’un d’autre. Bien qu’il lui arrivait parfois de se rendre au travail en voiture et de garer celle‑ci dans le terrain de stationnement, il utilisait aussi le transport en commun ou son vélo, ou bien se rendait au travail en voiture avec quelqu’un d’autre.

 

[3]     En février 2007[2], le ministre a mené une vérification des feuilles de paie pour les années d’imposition 2004 et 2005 d’Adelaide Motors. À la suite de cette vérification, Adelaide Motors a produit des feuillets T4 modifiés à l’égard de certains employés, ajoutant un avantage imposable pour l’utilisation du terrain de stationnement pendant ces années‑là. L’appelant a reçu une lettre[3] de la part de son employeur en mai 2008. À cette lettre étaient joints les feuillets T4 modifiés dans lesquels ont avait ajouté un avantage imposable pour le stationnement s’élevant à 1 201,75 $ et à 1 311 $ respectivement pour chaque année en cause. La lettre avisait l’appelant qu’en conséquence, il ferait l’objet d’une nouvelle cotisation de la part de l’Agence du revenu du Canada.

 

[4]     À l’audience, l’appelant s’est représenté lui‑même et a témoigné pour son propre compte. L’appelant s’est avéré un témoin compétent et convainquant, à l’exception de ce qui m’a semblé être une légère sous-estimation de sa part de son utilisation totale du terrain de stationnement. Autrement, il a su très bien décrire le terrain de stationnement, l’utilisation générale qu’on en faisait, son accessibilité pour les employés et pour d’autres, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a commencé à y garer un véhicule.

 

[5]     L’appelant a aussi appelé Victoria Cunningham à témoigner. Mme Cunningham a affirmé qu’elle et l’appelant formaient un couple depuis 1996 et que pendant les années d’imposition en cause, l’appelant avait accès à ses deux véhicules à elle.

 

[6]     L’intimée n’a appelé qu’un seul témoin, Tammy Tsakonas. Mme Tsakonas a été embauchée par Adelaide Motors à titre de contrôleuse et a assumé cette fonction d’avril 2003 jusqu’au moment où l’entreprise a cessé ses activités, soit en 2006. À ce titre, Mme Tsakonas était chargée de la tenue de livres, des opérations bancaires, du paiement de factures et de l’établissement des paies. Son poste ne lui conférait aucune autorité en ce qui avait trait au terrain de stationnement, à l’utilisation de celui‑ci ou à l’accès qu’en avaient les employés.

 

[7]     Malgré que Mmes Cunningham et Tsakonas aient été des témoins généralement crédibles, leurs témoignages comportaient la même faiblesse. Les deux témoins essayaient de formuler leurs réponses pour favoriser le point de vue de la partie les ayant appelés à témoigner. L’allégeance de Mme Cunnigham à la position de l’appelant découlait de sa relation personnelle avec celui‑ci, tandis que le témoignage de Mme Tsakonas s’harmonisait davantage à la position d’Adelaide Motors, probablement en raison des responsabilités de Mme Tsakonas à titre de contrôleuse, de sa participation à la vérification des feuilles de paie de l’entreprise et du rôle qu’elle s’était vue jouer comme porte-parole en ce qui concerne les plaintes relatives au terrain de stationnement.

 

[8]     Les cotisations établies par le ministre étaient fondées sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

11. Lorsqu’il a établi l’impôt à payer par l’appelant pour les années d’imposition 2004 et 2005, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)                  pendant les années d’imposition 2004 et 2005, l’employeur fournissait gratuitement du stationnement à l’appelant, que celui‑ci utilisait lorsqu’il travaillait au lieu d’affaires de l’employeur;

 

b)                  l’appelant était un vendeur de voitures et travaillait chez le concessionnaire, qui se trouvait à côté de l’endroit où l’employeur louait les places de stationnement en cause;

 

c)                  le terrain de stationnement n’était pas considéré comme fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi », et le nombre de places en location qui étaient à la disposition des employés était suffisant pour accueillir la plupart des employés, sinon tous, à qui ont avait désigné une place particulière;

 

d)                  l’appelant avait accès à un véhicule à moteur tout au long des années d’imposition 2004 et 2005;

 

e)                  l’appelant utilisait parfois les transports en commun ou d’autres moyens pour se rendre au travail;

 

f)                    l’appelant n’utilisait pas régulièrement un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de son emploi;

 

g)                  le coût direct pour l’employeur de la location d’une place de stationnement s’élevait à 95 $ par mois, plus la TVP de 7,60 $ et la TPS de 6,65 $, pour un total de 109,25 $ par mois;

 

h)                  l’avantage de l’appelant relatif au stationnement a donc été calculé de la façon suivante :

2004 109,25 $ x 11 mois = 1 201,75 $

2005 109,25 $ x 12 mois = 1 311 $

 

[9]     Il incombait à l’appelant de réfuter les hypothèses de fait auxquelles il ne souscrivait pas. Conformément aux motifs énoncés ci‑dessous, je suis convaincue que l’appelant a réussi à démolir les hypothèses clés sur lesquelles le ministre s’était fondé pour établir les cotisations à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005. L’appelant a bien prouvé qu’il n’avait reçu aucun avantage imposable relatif à un stationnement au cours de ces deux années.

 

[10]    J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel Adelaide Motors n’a jamais abordé, directement ou indirectement, avec lui la question de l’utilisation du terrain de stationnement. Il a appris par le bouche‑à‑oreille que d’autres employés garaient parfois leur véhicule à cet endroit. De plus, il ne s’attendait pas à ce qu’on mette un espace de stationnement à sa disposition dans le cadre de son emploi, et il n’a jamais demandé qu’on le fasse. J’accepte aussi son affirmation selon laquelle, s’il avait su que le stationnement constituait un avantage inclus dans sa rémunération, il ne l’aurait pas accepté et il n’aurait pas utilisé le terrain de stationnement.

 

[11]    En ce qui concerne son employeur, il n’est pas d’avis qu’Adelaide Motors ait déjà même examiné la question du stationnement, que ce soit au titre d’une déduction d’entreprise, d’un avantage imposable pour les employés ou de toute autre façon, avant que le ministre n’intervienne dans le cadre de la vérification des feuilles de paie. Cette conclusion est appuyée par la lettre envoyée par Adelaide Motors le 6 mai 2008[4] ainsi que par le témoignage de Mme Tsakonas selon lequel, malgré sa position à titre de contrôleuse et sa participation à la vérification, elle était la première étonnée de se retrouver dans une position fâcheuse relativement à l’établissement d’une cotisation incluant un avantage imposable pour l’utilisation d’un terrain de stationnement.

 

[12]    Il va sans dire qu’une cotisation n’est pas en soi erronée en partant seulement du principe que le contribuable n’était pas au courant qu’il avait un impôt à payer en application de la Loi[5]. Toutefois, pour qu’on puisse considérer, selon l’alinéa 6(1)a), qu’un avantage imposable a commencé à courir, il faut d’abord prouver que le contribuable a bel et bien reçu un avantage. Pour tirer une telle conclusion, il faut tout de même se fonder sur, au minimum, de vagues éléments de preuve voulant que l’employeur avait l’intention de fournir quelque chose qu’on désignerait comme un avantage pour l’employé, et que l’employé avait l’intention d’accepter.

 

[13]    En l’espèce, à aucun moment pendant les années d’imposition en cause  Adelaide Motors n’a abordé la question des conséquences, tant pour l’entreprise que pour ses employés, de l’utilisation du terrain de stationnement. C’est à la suite de la vérification menée en 2007 que la question a été amenée. De plus, ce qui a été fourni à l’appelant en guise de stationnement est un autre élément jouant en faveur de l’appelant. Dans leurs témoignages respectifs, l’appelant et Mme Tsakonas ont tous deux affirmé que pendant les années 2004 et 2005, il n’y avait aucun espace de stationnement désigné. J’accepte le témoignage de l’appelant, qui a affirmé qu’il y avait tout au plus douze espaces de stationnement pour un minimum de quinze employés. Je n’accorde cependant pas beaucoup d’importance à la liste des employés ayant accès à un espace de stationnement[6] produite par l’intimée parce qu’elle a été établie rétrospectivement, aux fins de la vérification. Ce même raisonnement s’applique au plan du terrain de stationnement[7] sur lequel on avait écrit [traduction] « en date du 4 janv. 2006 » et qui devait censément démontrer que certains espaces avaient été réservés pour certains employés. Ce n’est qu’à ce moment‑là qu’Adelaide Motors a mis en œuvre une politique de « stationnement désigné », et justement à ce moment‑là, l’appelant était en congé en raison d’une blessure.

 

[14]    De plus, j’accepte le témoignage de l’appelant lorsqu’il affirme que les espaces dans le terrain de stationnement étaient parfois occupés par des véhicules d’inconnus qui n’étaient pas des employés, y compris une vieille fourgonnette qui est d’ailleurs demeurée dans un des espaces pendant plusieurs mois, ainsi que des voitures des clients d’une entreprise voisine, Berkley Studios Inc. Malgré le fait que là n’était pas le but de son témoignage, Mme Tsakonas a confirmé la description qu’a fait l’appelant de l’utilisation du terrain de stationnement. Elle a expliqué, avec une certaine frustration, on peut le comprendre, que son travail n’était pas de dépister les usurpateurs d’espaces de stationnement et de les obliger à déplacer leur véhicule. De plus, même si Adelaide Motors avait eu une politique claire concernant le stationnement, Mme Tsakonas n’avait pas l’autorité nécessaire pour désigner des espaces à l’utilisation d’employés particuliers, pas plus qu’elle n’avait l’autorité d’appliquer de telles désignations. Elle se trouvait donc dans une fâcheuse position où elle devait écouter les gens se plaindre d’une chose sur laquelle elle n’avait, essentiellement, aucun contrôle. Mme Tsakonas a fait observer que même s’il n’y avait pas d’espaces désignés, l’appelant était certain d’avoir un espace pour garer son véhicule étant donné que sa journée de travail débutait avant celle d’autres employés. À elle seule, cette observation ne suffit pas pour me convaincre que l’accès au stationnement n’était pas régi par le principe du « premier arrivé, premier servi », mais qu’il existait plutôt un genre de système de désignation d’espaces comme ceux dont il est question dans les décisions Adler v. R.[8] et Schroter v. R.[9]. Ces décisions traitent de cas de contribuables qui étaient cadres supérieurs dans de grandes sociétés où on avait mis en œuvre une politique claire sur la désignation d’espaces de stationnement qui avait été expliquée aux employés visés. Un espace de stationnement leur avait été attribué en raison de leur statut dans la société, ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce.  

 

[15]    Enfin, après avoir entendu les témoignages, un doute persiste dans mon esprit en ce qui a trait à la nature de la relation entre Adelaide Motors et le propriétaire (censé) du terrain de stationnement, Berkley Studios Inc. Mme Tsakonas a présenté en preuve une facture datée du 1er octobre 2005[10] à l’appui de son observation voulant qu’Adelaide Motors payait un loyer mensuel à Berkley Studios Inc. à l’égard du terrain. Ces frais de loyer mensuels auraient servi de fondement au calcul fait par le ministre de l’avantage imposable de chaque employé. L’appelant soutient que les deux entreprises étaient, d’une quelconque façon, contrôlées par une seule et même personne. Il a laissé entendre que la valeur du terrain de stationnement avait été attribuée afin de servir à Adelaide Motors d’importante déduction de frais d’entreprise et ne traduisait pas la véritable valeur d’espaces de stationnement individuels.  

 

[16]    Je n’ai pas été saisie de suffisamment de preuve pour tirer une conclusion précise concernant la relation qui existait entre les deux entreprises, mais je suis convaincue que tout n’a pas été dit dans les hypothèses du ministre. Quel que soit le lien entre les entreprise, et même si Adelaide Motors louait le terrain de Berkley Studios Inc., la raison derrière tout ceci demeure un mystère. Quoi qu’il en soit, l’appelant a réussi à remettre en cause la valeur du terrain de stationnement. Le fardeau de la preuve incombe alors au ministre. Comme l’intimée n’a présenté aucune preuve convaincante concernant la valeur réelle du terrain, je ne suis pas en mesure de conclure que la valeur attribuée au prétendu avantage est exacte. 

 

[17]    En résumé, l’appelant se trouvait dans une position semblable à celle dans laquelle se trouvait le contribuable dans Rachfalowski v. R.[11]. Dans cette affaire, on avait inclus dans les revenus d’un directeur de société d’assurance les frais d’adhésion à un club de golf, sans égard au fait que ce dernier « détestait le golf, ne pouvait pas jouer au golf et ne jouait pas au golf »[12]. Au moment où son employeur lui avait offert l’adhésion au club de golf, le contribuable a bien essayé, sans succès, de refuser l’offre, de la substituer par une adhésion à un club de curling, ou bien de recevoir le montant équivalent en argent. Dans cette affaire‑là, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) avait accueilli l’appel en partant du principe qu’objectivement, s’il y avait un quelconque avantage à tirer de l’adhésion, il s’avérait être plus en faveur de l’employeur qu’en faveur du contribuable.

 

[18]    En l’espèce, l’accès à un terrain de stationnement ne constituait pas un avantage pour Adelaide Motors parce que selon les fonctions de son emploi, l’appelant n’était pas tenu d’avoir un véhicule sur les lieux de l’emploi. Pour ce qui est de l’avantage qu’en aurait tiré l’appelant, si on tient compte des quelques jours où il se rendait en voiture au travail, on peut dire qu’il avait, tout un mieux, la chance de trouver un espace libre pour garer son véhicule dans le terrain de stationnement. Il n’était donc pas plus avantagé que les usurpateurs anonymes dont il a déjà été question ici et qui profitaient du fait qu’Adelaide Motors n’avait pas établi de règles concernant le terrain de stationnement pour garer leur véhicule gratuitement. Compte tenu des circonstances et malgré les observations bien présentées et étayées de l’avocate de l’intimée, je ne suis pas en mesure de conclure que l’appelant a reçu un avantage imposable au sens de la loi pendant les années d’imposition 2004 et 2005.

[19]    Les appels sont accueillis, et les cotisations établies par le ministre sont annulées.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2010.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’avril 2010.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 153

 

N° DE DOSSIER :                             2009-3692(IT)I

 

INTITULÉ :                                       PATRICK J. LONG et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                           

                         Cabinet :                  

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièce R-2.

 

[2] Pièce A-1.

 

[3] Ci‑dessus

[4] Pièce A-1.

 

[5] Bernier c. R., 2009 CCI 312. (C.C.I.).

 

[6] Pièce R-3.

 

[7] Pièce R-2.

 

[8] [2007] 4 C.T.C 2205. (C.C.I.).

 

[9] [2009] 2 C.T.C. 2346. (C.C.I.); voir aussi Richmond v. R., [1998] 3 C.T.C 2552. (C.C.I.).

 

[10] Pièce R-4.

 

[11] [2009] 1 C.T.C. 2073. (C.C.I.).

 

[12] Précité, au paragraphe 3.

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