Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009­1074(IT)I

ENTRE :

JOANNE THÉRÈSE PAQUETTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 février 2010 à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle­même

 

Avocate de l’intimée :

Me Natasha Wallace

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci­joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juin 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 163

Date : 20100319

Dossier : 2009­1074(IT)I

ENTRE :

JOANNE THÉRÈSE PAQUETTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              Madame Paquette a interjeté appel relativement à un montant approximatif de 18 000 $ que son ex­époux, Kevin Mannion, lui a versé à titre de pension alimentaire pour enfants au cours de l’année d’imposition 2005. Ce montant consiste principalement en un arriéré de paiements non effectués au cours des années antérieures relativement à son fils pendant que ce dernier fréquentait l’université. Madame Paquette se plaint du fait que, compte tenu de son revenu fort modeste, l’arriéré a été imposé à un taux plus élevé qu’il ne l’aurait été si elle avait reçu les paiements au moment prévu ou si ceux­ci avaient été imposés dans les années auxquelles ils se rapportent. Elle soutient également que, puisque son revenu est à ce point limité et que ses possibilités de tirer quelque revenu que ce soit sont minces en raison de son invalidité, la nouvelle cotisation a créé une dette qu’elle sera à jamais incapable de rembourser.

 

[2]              Madame Paquette et son ex­époux ont divorcé en 1990. Une ordonnance rendue en 1995 par un tribunal de l’Ontario a pour la dernière fois fixé le montant des paiements de pension alimentaire pour enfants payables à Mme Paquette pour leur fils et leur fille à 325 $ par mois chacun. En 2005, M. Mannion a demandé une ordonnance judiciaire en vue de mettre fin rétroactivement à son obligation de payer une pension alimentaire pour son fils pour les années au cours desquelles ce dernier fréquentait l’université, mais sa demande a été rejetée et l’ordonnance judiciaire de 1995 est demeurée telle quelle. En conséquence, tous les paiements de pension alimentaire reçus par Mme Paquette doivent effectivement être inclus dans le calcul de son revenu, et le nouveau régime de pension alimentaire pour enfants applicable aux ordonnances judiciaires rendues et aux ententes conclues après le mois d’avril 1997 ne s’applique pas dans la présente affaire.

 

[3]              Je dois par conséquent rejeter l’appel. La Cour n’est pas compétente ni n’a le pouvoir discrétionnaire requis pour accorder à la contribuable en l’espèce ou à tout autre contribuable quelque allègement que ce soit pour des motifs d’ordre humanitaire, économique, équitable ou d’intérêt public ou pour d’autres motifs semblables. Elle doit appliquer la loi telle qu’elle est adoptée par le législateur.

 

[4]              Je prie cependant l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de considérer la possibilité d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Paquette de manière à lui épargner tout fardeau fiscal supplémentaire découlant du fait qu’elle a reçu un montant forfaitaire d’arriéré qui a été soumis à un taux d’imposition plus élevé qu’il ne l’aurait été si elle avait reçu les paiements lorsqu’ils étaient payables. Je demanderais également instamment à l’ARC de songer à permettre à Mme Paquette de présenter toute demande qui pourrait lui être ouverte aux fins du transfert des crédits d’impôt pour études ou pour frais de scolarité inutilisés pour son fils ou sa fille, en vue de réduire l’impôt supplémentaire qu’elle est tenue de payer en conséquence. Quant à la capacité de Mme Paquette de rembourser cette dette, je dois me reporter aux politiques de recouvrement de l’ARC et espérer que celle­ci traitera son dossier de manière équitable en tenant compte de sa situation financière et personnelle.

 

[5]              L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juin 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 163

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009­1074(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JOANNE THÉRÈSE PAQUETTE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 19 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle­même

 

Avocate de l’intimée :

Me Natasha Wallace

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :               

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous­procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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