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Dossier : 2007‑4472(IT)G

 

ENTRE :

BEVERLY A. WILLIAMSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 janvier 2010, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L'honorable juge J. E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Norman W. Simons

 

Avocate de l'intimée :

Me Margaret McCabe

 

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel concernant la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2004 est rejeté, les dépens étant adjugés à l'intimée, conformément aux motifs énoncés dans les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2010.

 

 

« J. E. Hershfield »

Le juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 169

Date : 20100325

Dossier : 2007-4472(IT)G

 

ENTRE :

BEVERLY A. WILLIAMSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hershfield

 

Le point litigieux

 

[1]     L'appelante a fait l'objet d'une cotisation conformément au paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») en sa qualité d'administratrice de 6236251 Canada Incorporated (ci‑après appelée la « société de l'appelante ») parce qu'elle avait omis, en 2004, de verser des retenues à la source à l'égard de quatre employés de 6225471 Canada Incorporated (ci‑après appelée la « société de M. Henry »), plus les intérêts et les pénalités.

 

[2]     La responsabilité incombant à l'appelante en sa qualité d'administratrice de sa société, en vertu du paragraphe 227.1(1), découle d'une décision antérieure de la Cour portant que la société de l'appelante était l'employeur réputé des employés de la société de M. Henry et qu'elle était donc tenue d'effectuer les versements requis[1].

 

[3]     L'appelante interjette appel de la cotisation en question pour le motif que le paragraphe 227.1(3) de la Loi la libère de toute responsabilité attribuable à l'omission de sa société d'effectuer les versements. Pour ce faire, l'appelante doit établir que, compte tenu de ses connaissances et de son expérience, elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente possédant des connaissances et ayant une expérience similaires aurait exercé dans des circonstances comparables[2]. L'appel porte plus précisément sur les cotisations au titre de l'assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada.

 

Les hypothèses émises par le ministre et la décision antérieure de la Cour

 

[4]     Les hypothèses pertinentes que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a émises en établissant la cotisation à l'égard de l'appelante sont résumées ci‑dessous :

 

a)       L'appelante était l'unique actionnaire et administratrice de la société de l'appelante;

 

b)      La société de l'appelante a été constituée en personne morale le 17 mai 2004 dans le seul but de fournir des services bancaires à la société de M. Henry;

 

c)       La société de M. Henry ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire à son nom à cause de la mauvaise cote de crédit de son propriétaire;

 

d)      Les services bancaires fournis par la société de l'appelante ont pris fin lorsque l'entreprise exploitée par la société de M. Henry a fermé ses portes au mois d'août 2004;

 

e)       La société de M. Henry employait quatre personnes;

 

f)       La société de l'appelante était chargée d'émettre les chèques de paie aux employés de la société de M. Henry, et elle leur a de fait émis des chèques pour leur rémunération nette, une fois effectuées les retenues à la source;

 

g)       Avant de constituer sa société en personne morale, l'appelante exploitait un service de paie, et elle était donc au courant des retenues à la source et des versements à effectuer;

 

h)       L'appelante était la personne qui était en mesure de transmettre les retenues à la source à verser au ministre par la société de M. Henry;

 

i)        L'appelante n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l'omission de la société de M. Henry de verser les montants requis.

 

[5]     La réponse donne des renseignements supplémentaires au sujet de la décision par laquelle la Cour a reconnu la responsabilité de la société de l'appelante à l'égard des montants non versés. La réponse résume les conclusions de cette décision :

 

a)       La société de l'appelante a fourni, en sa qualité de fiduciaire, des services bancaires à la société de M. Henry;

 

b)      Tous les fonds déposés à la banque au nom de la société de l'appelante étaient détenus en fiducie pour la société de M. Henry et tous les débours étaient effectués pour le compte de la société de M. Henry;

 

c)       L'appelante était la seule titulaire du pouvoir de signature à l'égard du compte bancaire de la société de l'appelante et elle émettait des chèques lorsque le propriétaire de la société de M. Henry, Mark Henry, le lui demandait;

 

d)      L'appelante établissait les chèques au montant de la rémunération nette et les remettait à M. Henry, qui remettait ensuite les chèques aux employés de sa société;

 

e)       Aucun chèque n'a été établi par la société de M. Henry, par la société de l'appelante ou par M. Henry en vue de verser à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») les montants retenus à la source;

 

f)       L'appelante touchait 800 $ pour la prestation des services bancaires;

 

g)       Avant que sa société eût été constituée en personne morale, l'appelante exploitait un service de tenue de livres de paie;

 

h)       La société de l'appelante était l'employeur réputé des employés de la société de M. Henry à l'égard de certains paiements provenant du compte bancaire de la société de l'appelante.

 

[6]     Pour plus de clarté, il importe de souligner que le juge suppléant Porter a expressément identifié les paiements effectués par la société de l'appelante aux employés de la société de M. Henry qui correspondaient aux montants de la rémunération nette. Seuls ces montants ont été utilisés aux fins du calcul des retenues que la société de l'appelante n'a pas versées et c'est uniquement à l'égard de ces montants, ainsi calculés, que le ministre a établi la cotisation à l'égard de l'appelante conformément à l'article 227.1.

 

Les assertions de l'appelante

 

[7]     Tout en reconnaissant essentiellement l'exactitude des conclusions de fait figurant dans la décision rendue par le juge suppléant Porter, l'appelante a donné des précisions au sujet de l'historique de l'affaire et des modalités de l'entente.

 

[8]     L'appelante a confirmé que M. Henry voulait exploiter une nouvelle entreprise sous le nom commercial « Digital Documents » et qu'à cette fin, M. Henry avait constitué en personne morale la société ici désignée comme étant la société de M. Henry[3]. Étant donné la mauvaise cote de crédit de M. Henry, l'appelante a accepté de fournir des services bancaires à la société de M. Henry. Elle a constitué une société en personne morale en vue de conclure une entente écrite avec la société de M. Henry aux fins de la prestation de pareils services. L'appelante n'a pas contesté qu'elle est l'unique actionnaire et administratrice de cette nouvelle société, ici désignée comme étant la société de l'appelante.

 

[9]     Selon l'entente conclue par les deux sociétés, tous les fonds déposés dans le compte de la société de l'appelante devaient être détenus en fiducie pour la société de M. Henry et tous les débours devaient être avancés pour le compte de la société de M. Henry.

 

[10]    L'appelante a reconnu qu'avant de constituer sa société en personne morale, elle exploitait un service de tenue de livres de paie et qu'elle était au courant des retenues à la source et des versements à effectuer. Elle a reconnu connaître le dirigeant de la société de M. Henry, Mark Henry, et que ce dernier lui avait demandé de fournir des services bancaires parce qu'il ne pouvait pas ouvrir de compte dans une banque à cause de sa mauvaise cote de crédit.

 

[11]    L'appelante a reconnu que M. Henry déposait des fonds dans le compte de sa société, qui de son côté émettait des chèques aux employés de la société de M. Henry, selon les instructions de M. Henry. Toutefois, elle a témoigné qu'il lui était impossible de savoir si les montants qui étaient payés conformément à ces instructions correspondaient aux montants nets, une fois effectuées les retenues à la source, ou s'ils représentaient des salaires, par opposition à des dépenses. Les montants reçus étaient simplement payés conformément aux instructions. Aucun montant n'était retenu. Aucune disposition ne prévoyait de versements ou le financement de versements. L'appelante a souligné que le juge suppléant Porter avait réduit le montant des cotisations dont sa société avait fait l'objet, étant donné qu'il avait conclu que, contrairement à ce que le ministre avait supposé en établissant les cotisations, certains paiements effectués en faveur des employés ne représentaient pas des salaires. Elle a affirmé que si l'ARC ne pouvait pas déterminer le montant exact des retenues et des versements, on ne pouvait dire qu'elle n'avait pas fait preuve de suffisamment de soin et de diligence lorsqu'elle n'a pas fait cette détermination.

 

[12]    L'appelante a également exprimé certaines préoccupations au sujet du fait qu'en déterminant les montants aux fins de la responsabilité relative aux versements, le ministre avait majoré les paiements comme s'ils représentaient des montants imputables au salaire net et avait ensuite supposé que la différence entre le montant fictif majoré et le montant des paiements représentait des retenues à la source qui devaient être versées conformément aux exigences de la Loi sur l'assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada concernant les versements.

 

Le cadre légal

 

[13]    Les dispositions légales pertinentes régissant le présent appel sont libellées comme suit :

 

Les dispositions de la Loi

 

227.1(1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues. –Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle‑ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

 

[...]

 

(3) Idem. – Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables[4].

 

Les dispositions de la Loi sur l'assurance‑emploi

 

83(1) Responsabilité des administrateurs. – Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.

 

(2) Application de la Loi de l'impôt sur le revenu. – Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administrateur de la personne morale.

 

(3) Cotisation des administrateurs. – Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui‑ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions[5].

 

Les dispositions du Régime de pensions du Canada

 

21.1(1) Responsabilité des administrateurs.  En cas d'omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l'omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.

 

(2) Application de la Loi de l'impôt sur le revenu. – Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'administrateur d'une personne morale visée au paragraphe (1).

 

(3) Cotisation des administrateurs. – Les dispositions de la présente loi concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui‑ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions[6].

 

Arguments et analyse

 

[14]    L'appelante affirme avoir agi du mieux qu'il était possible de le faire en croyant que sa société agissait à titre de banque plutôt qu'en tant que payeur des salaires des employés de M. Henry. Toutefois, la société de l'appelante est un employeur réputé et elle devait retenir et verser les montants requis. Le fait que la société de l'appelante était un employeur réputé et la détermination du montant approprié des retenues et des versements à effectuer ont expressément ou implicitement été tranchés[7]. Cela étant, l'entreprise de la société de l'appelante devait notamment veiller à avoir à sa disposition les renseignements et les fonds nécessaires afin de retenir les montants requis et d'effectuer ensuite les versements.

 

[15]    On ne saurait dire que l'appelante, en sa qualité d'administratrice interne ayant connaissance des faits, a pris des mesures en vue de veiller à ce que l'on suive de près ces obligations de la société et qu'on les respecte. Comme le juge Robertson l'a fait remarquer au paragraphe 44 de l'arrêt Soper, les administrateurs internes sont moins en mesure d'invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable :

 

[...] il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est‑à‑dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme.

 

[16]    Il est vrai que, dans la mesure où l'appelante a laissé sa société suivre les instructions de M. Henry, lorsqu'il s'agissait de distribuer tous les montants déposés aux employés de la société de M. Henry, il ne restait pas, dans le compte de la société de l'appelante, de fonds aux fins du versement. Toutefois, il est également vrai que l'appelante a fait en sorte que sa société conclue une entente l'obligeant à suivre les instructions de M. Henry. L'appelante ne peut pas invoquer le fait qu'elle était assujettie à une entente qu'elle avait elle‑même consenti à conclure, en sa qualité d'administratrice interne et, de fait, d'unique administratrice et d'unique personne agissant pour le compte de la société. Le fait que l'appelante savait que M. Henry présentait des risques en matière de crédit m'amène à croire qu'elle aurait dû savoir que l'entente à laquelle elle était partie donnerait lieu à des obligations non provisionnées quant aux versements. Une personne dans sa situation et ayant ses antécédents se rendrait compte que, si la société de l'appelante n'effectuait pas de retenues à la source, la société risquerait de manquer de fonds afin de satisfaire à ses obligations quant aux versements. La création de la société de l'appelante et les dispositions bancaires étaient fondées sur une prémisse ne menant qu'à une seule conclusion, à savoir que le compte bancaire de la société de l'appelante serait le seul compte à l'aide duquel les retenues et les versements pouvaient être effectués. Compte tenu des connaissances de l'appelante, de son expérience et de ses antécédents, ainsi que de l'objet de l'entente, l'appelante aurait dû se rendre compte que sa société pourrait avoir à satisfaire aux exigences relatives aux retenues et aux versements lorsqu'elle effectuerait en faveur des employés des paiements qui, comme elle aurait dû le savoir, englobaient les salaires.

 

[17]    Il me semble que, malgré son expérience, l'appelante n'était peut‑être pas au courant de la portée des dispositions relatives à l'employeur réputé ou n'en comprenait peut‑être pas la portée. Toutefois, tout comme ces dispositions s'appliquent à une société offrant des services de paie[8], elles s'appliquent également à la société de l'appelante. L'omission de l'appelante, par suite de son ignorance ou de sa naïveté possible, de veiller à ce que la société suive des pratiques qui auraient permis l'observation de ces dispositions, fait effectivement obstacle à l'application du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable prévu au paragraphe 227.1(3) sur lequel elle s'appuie dans le présent appel.

 

[18]    L'appelante possédait tout simplement suffisamment de connaissances pour constater le problème. Le fait qu'elle ne se soit pas rendu compte des conséquences personnelles auxquelles elle s'exposait en ne faisant aucun cas du problème ne saurait l'aider. Lors de l'exercice de ses fonctions à titre d'administratrice unique de sa société, l'appelante aurait dû être au courant du problème et elle aurait dû prendre des mesures afin de trouver une façon de résoudre le problème. Or, l'appelante n'a pas satisfait à cette norme de prudence, que la Cour d'appel fédérale a confirmée dans l'arrêt Soper. Le juge Robertson a brièvement décrit la norme en question au paragraphe 53 de cet arrêt :

 

À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. [...]

 

[19]    De fait, cet énoncé de l'obligation d'agir qui incombe à l'administrateur vise principalement les administrateurs externes. L'idée est donc la suivante : même si l'appelante était une administratrice externe ne s'occupant pas des activités quotidiennes de la société, elle ne serait néanmoins pas en mesure de se prévaloir du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, puisqu'elle était au courant de faits qui donnaient à penser que les versements posaient réellement un problème. En sa qualité d'administratrice interne, l'appelante ne peut tout simplement pas être exonérée de la responsabilité imposée par l'article 227.1 de la Loi.

 

[20]    Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2010.

 

 

« J.E. Hershfield »

Le juge Hershfield

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mai 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 169

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4472(IT)G

 

INTITULÉ :                                       BEVERLY A. WILLIAMSON et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 18 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge J. E. Hershfield

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 mars 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Norman W. Simons

Avocate de l'intimée :

Me Margaret McCabe

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :           Me Norman W. Simons

 

                   Cabinet :      Simons & Stephens

                                      10055 – 106e rue, bureau 710

                                      Edmonton (Alberta)

                                      T5J 2Y2

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 



[1] 6236251 Canada Inc. c. M.R.N., 2007 CCI 101.

 

[2] Voir Soper c. La Reine, [1998] l C.F. 124 (C.A.F.).

 

[3] L'appelante a témoigné que la société de M. Henry était exploitée sous le nom commercial « Digital Documents »; toutefois, il semble que la société de l'appelante ait initialement fait enregistrer ce nom et que, selon l'entente que les deux sociétés avaient conclue par écrit, elle ait ensuite autorisé la société de M. Henry à l'utiliser.

 

[4] Les dispositions de la Loi qui sont ici reproduites étaient en vigueur entre le 1er mars 1994 et le 14 décembre 2004.

 

[5] Les dispositions de la LAE qui sont ici reproduites étaient en vigueur entre le 12 décembre 1988 et le 14 décembre 2004.

 

[6] Les dispositions du RPC qui sont ici reproduites étaient en vigueur entre le 30 juin 1996 et le 14 décembre 2004.

 

[7] Le statut d'employeur réputé de la société de l'appelante et la détermination des montants à retenir et à verser font l'objet d'une préclusion découlant d'une question déjà tranchée. Toutefois, l'intimée ne peut pas si facilement invoquer la préclusion découlant d'une question déjà tranchée à l'égard des conclusions antérieurement tirées au sujet de la participation de l'appelante dans la présente affaire puisque ni les parties, ni les points litigieux ne sont les mêmes que ceux qui étaient en cause dans la décision rendue par la Cour dans 6236251 Canada Inc. Voir Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248.

 

[8] Scavuzzo c. La Reine, 2005 CCI 772.

 

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