Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003­4552(IT)G

 

ENTRE :

DWAYNE HEPPNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

          Je CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), et J'ACCORDE LA SOMME DE 3 884,84 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de février 2010.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 97

Date : 20100217

Dossier : 2003­4552(IT)G

 

ENTRE :

DWAYNE HEPPNER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

L'officier taxateur Bruce Preston, C.C.I.

 

[1]     La présente affaire a été entendue par voie de conférence téléphonique le jeudi 11 février 2010, à la suite d'un jugement dans lequel, le 2 novembre 2007, le juge Woods a rejeté l'appel, les dépens étant adjugés à l'intimée.

 

[2]     L'appelant a comparu en personne, et l'intimée était représentée par Me Brent E. Cuddy.

 

[3]     À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'intimée a concédé que la somme réclamée en vertu de l'alinéa 1(1)b) pour la communication de documents ou l'inspection de biens avait été réclamée par erreur et qu'elle devait être supprimée du mémoire de frais.

 

[4]     À l'audience, l'appelant n'a pas contesté les débours réclamés par l'intimée, qui sont par conséquent accordés tels qu'ils figurent dans le mémoire de frais.

 

[5]     L'appelant a remis en question les sommes réclamées en vertu des alinéas 1(1)d) et 1(1)g), indiquant que les dates étaient les mêmes. Il a dit croire qu'il s'agissait de deux sommes visant le même service.

 

[6]     L'avocat de l'intimée a fait valoir que la date se rapportant à la somme réclamée en vertu de l'alinéa 1(1)g) était inexacte. L'audience a été tenue le 11 mai 2007 et non le 21 avril 2007.

 

[7]     L'appelant a accepté l'explication et n'a pas contesté les sommes réclamées.

 

[8]     La seule somme en litige entre les parties est celle qui a été réclamée en vertu de l'alinéa 1(1)h) pour les services d'un avocat pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience. L'appelant a fait valoir que, bien que l'audience ait été effectivement tenue sur deux jours (le 11 mai et le 24 septembre 2007), la durée totale de l'audience était l'équivalent d'une journée. Monsieur Heppner a fait valoir que la première journée, l'audience avait été ajournée à midi et que, la deuxième journée, l'audience avait été brève.

 

[9]     En réplique, l'avocat de l'intimée a fait valoir que la première journée, l'audience avait été ajournée parce que l'appelant avait besoin de documents supplémentaires. Les documents étaient nécessaires dans les circonstances de l'affaire, et la Cour a accordé un ajournement pour que l'appelant puisse lui fournir les documents. L'avocat a fait valoir que l'audience s'est bien poursuivie le deuxième jour et qu'il y a assisté. Il est donc juste, dans les circonstances, que la somme réclamée au titre de la deuxième journée d'audience soit accordée.

 

[10]    En ce qui concerne l'alinéa 1(1)h), je suis d'accord avec l'intimée. Dans la décision Linus Gosse c. La Reine, no 91‑1877(IT)G, 30 août 1994, on a affirmé ce qui suit :

 

L'intimée en l'espèce affirme que l'officier taxateur a commis une erreur de droit en réduisant les dépens et en n'accordant pas la somme prévue au tarif pour deux jours d'audience. L'avocat de l'appelant en l'espèce soutient que la Cour ne devrait pas intervenir dans la décision de l'officier taxateur, à moins que celui‑ci n'ait commis une erreur de principe; je souscris à cette observation. Il soutient en outre que le terme « peuvent » employé au début de l'article du tarif vise à accorder un pouvoir discrétionnaire à l'officier taxateur et, encore une fois, je souscris à cette observation. Toutefois, à mon avis, l'officier taxateur a commis une erreur de principe. Selon moi, en l'absence d'un motif clair, il convient d'accorder une somme compensatoire de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée. C'est ce qui est prévu au tarif, et cette règle générale s'applique sauf si des circonstances particulières justifient une dérogation. On doit accorder au terme « journée » son sens ordinaire, c'est‑à‑dire une période de 24 heures débutant à minuit. En l'espèce, une partie de l'audience a eu lieu une journée et le reste, le lendemain. Le fait que l'audience aurait pu, vu sa durée, être achevée au cours d'une seule journée de séance normale n'a aucune importance.

 

[11]    Conformément à la décision susmentionnée, la somme de 2 000 $ réclamée en vertu de l'alinéa 1(1)h) est accordée.

 

[12]    Puisque les autres sommes réclamées ne font l'objet d'aucune contestation, elles seront accordées telles qu'elles ont été réclamées.

 

[13]    Le mémoire de frais est taxé, et j'accorde la somme de 3 884,84 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 17e jour de février 2010.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2010.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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