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Référence : 2007CCI527

 

2006-2546(EI)

2006-2547(CPP)

 

ENTRE :    

 

CARE NURSING AGENCY LTD.,

 

appelante,

- et -

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION
DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

Je demande que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er août 2007, soit déposée.

 

 

« N. Weisman »

Juge Weisman

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’octobre 2007.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

                                                                                                       Dossiers : 2006-2546 (EI)

2006-2547(CPP)

 

                                         COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l’assurance‑emploi

ET le Régime de pensions du Canada

 

ENTRE :

 

                                       CARE NURSING AGENCY LIMITED,

                                                                                                                                appelante,

 

                                                                     - et -

 

 

                                       MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                      intimé.

 

 

                              APPEL ENTENDU PAR M. LE JUGE WEISMAN

                                au Service administratif des tribunaux judicaires,

                                 Centre judiciaire fédéral, 180 rue Queen Ouest,

                            Toronto (Ontario), le mercredi 1er août 2007, à 15 h 58.

 

MOTIFS RENDUS ORALEMENT

 

 

                                                                        

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :                                                                            M. Ed Sarmiento          

Avocate de l’intimé :                                                                                          Me Kandia Aird          

 

 

Également présent :

 

C.F. Nethercut                                                                                               Greffier audiencier          

 

 

                                        A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 1004                           130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario) K2P 1L5                            Toronto (Ontario) M5X 1E3

(613) 564-2727                                                           (416) 861-8720


                                                                       (ii)

 

 

                                                                   INDEX

 

 

                                                                                                                                       PAGE

 

Décision avec motifs                                                                                                             1

 

 

*************

 

 


                                          Toronto (Ontario)

--- Le prononcé des motifs de la décision a débuté le mercredi 1er août 2007, à 15 h 58.

LE JUGE WEISMAN : J'ai entendu deux appels interjetés à l’encontre de décisions rendues par l’intimé, le ministre du Revenu national, suivant lesquelles l’appelante est responsable des cotisations à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada à l’égard des quelque 130 infirmières et infirmiers dont le nom figure à l’annexe A de la réponse du ministre à l’avis d’appel.

Les parties ont convenu au début de la présente instance que les deux témoins qui sont infirmières représentaient les autres infirmières et infirmiers dont le nom apparaît à l’annexe A et qu'elles avaient travaillé suivant les mêmes modalités et eu la même relation avec l’appelante et les hôpitaux que tous les autres. Par conséquent, il a été possible de procéder sur consentement pour que les nombreuses questions soient entendues sur preuve commune, avec le témoignage de vive voix des témoins représentant les infirmières et infirmiers dont le nom apparaît à l'annexe A.

Le ministre a fondé ses décisions sur l’alinéa 6g) du règlement pris en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et le paragraphe 34(1) du règlement d’application du Régime de pensions du Canada. Ces deux dispositions s’apparentent. Le paragraphe 34(1) prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d’un client de l’agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l’emploi ouvrant droit à pension, et l’agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l’employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

L’article 6 du Règlement sur l’assurance‑emploi est rédigé comme suit :

Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

Et l’alinéa 6g) poursuit comme suit :

l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l’agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l’agence.

Comme je l’ai déjà mentionné dans des décisions antérieures, notamment Isomeric Inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [2000] A.C.I. no 843, le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada a une plus grande portée que l’alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance‑emploi, en ce sens qu’avant d’appliquer cette disposition à un cas, le tribunal doit être convaincu que les modalités constituent un contrat de louage de services ou y correspondent. Je discuterai de cette question au moment opportun.

Au procès, il a été établi premièrement que les infirmières et infirmiers inscrits à l’annexe A avaient tous et toutes été placés dans des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers ou des centres de réadaptation par l'appelante. Nous avons le témoignage de Mme Tran qui a déclaré que :

[traduction]
« Nous envoyons les infirmières et les infirmiers dans les hôpitaux. »

Nous avons également le contrat d’emploi type, qui a été produit en preuve dans la présente instance sous la cote A2. Le contrat prévoit expressément ce qui suit :

[traduction]

Le professionnel ne doit pas directement offrir ses services à l’établissement de soins de santé ni faire des démarches en ce sens auprès de celui‑ci.

La preuve démontre donc que l’appelante plaçait le personnel infirmier à l’hôpital, et nous avons une cause contractuelle qui interdit aux infirmières et infirmiers de faire des démarches directement auprès de l’hôpital pour offrir leurs services.

Par conséquent, je suis d’avis qu’il a été satisfait à la première exigence des deux dispositions législatives parce que l’appelante est une agence de placement qui n’a pas refusé d’admettre qu’elle plaçait effectivement ces infirmières et infirmiers dans des hôpitaux. Bien entendu, les hôpitaux sont les clients de l'appelante.

La question suivante est de savoir si ces infirmières et infirmiers étaient sous la direction et le contrôle du client où ils avaient été placés. Il ressort clairement du témoignage de Glennette London que celle‑ci et, par le fait même, les autres infirmières et infirmiers inscrits à l’annexe A, étaient sous la direction et le contrôle du directeur du personnel infirmier, de la personne‑ressource, du chef d’équipe ou des médecins de l’hôpital. On pouvait les renvoyer pour services insatisfaisants. À leur arrivée le matin, on leur attribuait des tâches pour la journée et ils avaient l’obligation de se conformer aux règles et consignes de sécurité de l’hôpital. Le témoignage de Mme Tran abondait également dans le sens de celui de Mme London. Par conséquent, il a également été satisfait à la deuxième exigence.

En ce qui a trait à l’exigence du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada voulant que les modalités constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, je soulignerais quelques considérations pertinentes.

La Cour d’appel fédérale dans l'arrêt Silverside Computer Systems c. Canada (ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 1591, a déclaré ce qui suit, au paragraphe 8, à propos de l'article 34 du règlement pris en vertu du Régime de pensions du Canada et, à cette époque, de l’alinéa 12g) du règlement d’application de la Loi sur l’assurance‑chômage, qui est aujourd’hui l'alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance‑emploi :

Nous sommes d’avis que ces dispositions sont compatibles avec les pouvoirs ainsi conférés et qu’elles permettent de conclure que l’organisme réglementaire compétent a implicitement conclu que les activités de la personne qui est placée par une agence dans le but de dispenser ses services pour un client de cette agence et sous la direction et le contrôle de ce client, ainsi que la nature du travail exécuté sont « semblables » ou « analogues » aux services exécutés aux termes d’un contrat de louage de services.

Et, d’ailleurs, dans l’arrêt Silverside, la Cour examinait la situation d’entrepreneurs indépendants experts en informatique et elle a néanmoins statué qu’ils étaient visés par le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et l’alinéa 12g) du Règlement sur l’assurance‑chômage.

Par conséquent, certainement pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi, il importe peu que les travailleurs soient des entrepreneurs indépendants ou des employés; les deux étant visés par cette disposition.

Cela peut faire une certaine différence dans l’application du Régime de pensions du Canada parce que, comme je l’ai mentionné, la Cour doit conclure que les modalités sont semblables ou analogues à celles d’un contrat de louage de services.

À cet égard, relativement au critère à quatre volets établi dans la décision Wiebe Door, qui est toujours la règle de droit applicable et qui a été confirmé pas plus tard qu’en 2001 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sagaz Industries, à savoir l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. — le jugement no 61 de la Cour suprême en 2001 — et plus récemment dans Precision Gutters Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national), [2002] A.C.F. no 771, la question du contrôle, qui est le premier principe directeur, comme je l’ai déjà dit, est clairement établie. L’avocate du ministre s’est interrogée à savoir à qui attribuer l’intention. Je pense qu’il est assez clair dans une question de contrôle qu’il doit s’agir du contrôle exercé par le client. J’ai déjà dit qu’il ressort assez clairement de la preuve que ces infirmières et infirmiers travaillaient sous le contrôle du client.

En ce qui a trait aux instruments de travail, Mme London a témoigné que, même si elle avait son propre uniforme et même si elle avait son propre stéthoscope, à l’hôpital, le stéthoscope lui était fourni. Cela rend inapplicable la règle énoncée dans Precision Gutters suivant laquelle si les instruments de travail appartiennent au travailleur et qu’il est normal et raisonnable que ceux‑ci lui appartiennent, cette personne est un entrepreneur indépendant.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, nous avons l’hôpital qui fournit tout le matériel, toutes les installations et tout ce qui est nécessaire à l’exercice d’une fonction aussi compliquée que celle de prendre soin de gens malades. L’uniforme était la seule chose que l’infirmière ou l’infirmier fournissait. Par conséquent, compte tenu de la situation propre à cette profession, j’estime que le facteur des instruments de travail indique que les travailleurs étaient également des employés.

Bien entendu, il n’y avait aucune possibilité de profit. Les infirmières et infirmiers étaient payés à l’heure, comme l’a reconnu le ministre et tel qu’il a été statué par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hennick, [1995] A.C.F. no 294, d’ailleurs cité par le ministre.

En ce qui a trait au risque de perte, je n’ai entendu aucun témoignage selon lequel les infirmières et infirmiers avaient d’autres dépenses que celles de l’uniforme et, les quatre principes directeurs étant déterminants, il n’est réellement pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir à qui attribuer l’intention, en raison de jugements aussi récents que City Water International, [2006] C.A.F. no 350.

Au paragraphe 31, la Cour a affirmé ce qui suit :

[…] puisque les facteurs pertinents [à savoir les facteurs du critère à quatre volets de Wiebe Door] ne suggèrent pas de résultat clair, le juge aurait dû accorder plus d’importance à l’intention des parties en l’espèce.

Dans l’affaire dont je suis saisi, les facteurs pertinents suggèrent effectivement un résultat clair.

Ainsi, je conclus, suivant les termes du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, que les modalités correspondaient effectivement à un contrat de louage de services.

Selon l’exigence suivante de ces dispositions, les infirmières et infirmiers devaient être rétribués par l’agence, et il est tout à fait clair, compte tenu de la preuve, qu’ils l'étaient.

Malgré le fait qu’il soit clairement satisfait aux exigences des deux dispositions, compte tenu des faits de la présente affaire, je crois que je dois, en toute justice, me pencher sur divers arguments soulevés par le représentant de l’appelante. Il a d’abord été allégué que l’alinéa 6g) et le paragraphe 34(1) intéressent seulement les employés.

Nous avons déjà dit que cet argument avait été écarté dans l’affaire Silverside, mais il l'a également été dans les jugements cités par l’avocate du ministre, à savoir Sheridan c. Canada (ministre du Revenu national), [1985] A.C.F. no 230, 57 N.R., page 69, un arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale concernant des infirmières, comme dans la présente affaire. La Cour d’appel a statué que, même s’il n’y avait pas de contrat de louage de services ni avec l’agence ni avec l’hôpital, l’alinéa 12g) du Règlement sur l’assurance‑chômage, aujourd’hui l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance‑emploi, s’appliquait néanmoins aux infirmières.

Et, en appliquant le même raisonnement, si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi cela serait différent sous le régime du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Le représentant de l’appelante a également allégué qu’il n’y avait ni direction ni contrôle parce que les infirmières et infirmiers étaient très qualifiés et expérimentés, et même s’il fallait leur dire quoi faire, ils n’avaient pas besoin qu’on leur dise comment faire. Le problème avec cet argument est qu’il évoque une règle de droit archaïque, qui n’est plus appliquée par les tribunaux dans le cas des travailleurs hautement qualifiés.

Cette conclusion est tirée directement de l’arrêt Wiebe Door, dans lequel on a cité un extrait de la décision Regina c. Walker, [1858] 27 L.J.M.C., où le baron Bramwell avait avancé le principe suivant aux pages 207 et 208 :

[traduction]

[…] un mandant a le droit d’indiquer au mandataire ce qu’il doit faire, mais le commettant a non seulement ce droit, mais aussi celui de dire comment la chose doit être faite.

Or, le juge McGuigan a affirmé :

[…] le critère s’est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger.

Ainsi, la jurisprudence ne parle plus de « quoi » ni de « comment », et les travailleurs ont été considérés comme des employés même s’ils étaient à ce point qualifiés que leur employeur pouvait leur dire quoi faire mais pas comment.

Finalement, il a été allégué que l’emploi visé au paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et l’alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance‑emploi correspond à un contrat de louage de services; mais, comme l’avocate du ministre l’a fait remarquer en citant, je présume, encore une fois la décision que j’ai prononcée dans Isomeric :

[traduction]

Il a été établi dans l’affaire A.G. v. Skyline Cabs, [1986] A.C.F. no 335, qu’il ne faut pas donner au terme « emploi » de l'alinéa 12g) [aujourd’hui l’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance‑emploi] l’interprétation restreinte du contrat de louage de services, mais que ce terme doit être interprété dans le sens le plus large d’activité ou d’occupation.

Je répète que ce principe s’applique dans le cadre de la Loi sur l’assurance‑emploi et je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas s’appliquer dans l’interprétation de la disposition pertinente du Règlement sur le Régime de pensions du Canada également.

Dans la présente affaire, il incombe à l’appelante de réfuter les hypothèses exposées au paragraphe 13 de la réponse du ministre à l’avis d’appel, tant en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi qu’en vertu du Régime de pensions du Canada. Je dirais que la seule hypothèse ayant été réfutée est celle de l’alinéa 13d) : [traduction] « Les travailleurs n’exploitaient pas leur propre entreprise et ne se présentaient pas eux‑mêmes comme des personnes à leur compte ». Les autres hypothèses, par conséquent, satisfont clairement aux exigences du paragraphe 34(1) et de l’alinéa 6g), et l’appelante n’a pas réussi à les réfuter.

La décision du ministre est objectivement raisonnable, au sens défini par la Cour d’appel fédérale dans Légaré, [1999] A.C.F. no 878, et Pérusse, [2000] A.C.F. no 310.

En conséquence, les appels concernant tous les travailleurs dont le nom figure à l’annexe A, lesquels ont été interjetés en vertu du Régime des pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi, seront rejetés, et les décisions rendues par le ministre seront confirmées.

Je vous remercie de votre aide.

--- L’audience est levée à 16 h 24.

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :

            2007CCI257

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

            2006-2546(EI) et

            2006-2547(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

            Care Nursing Agency Ltd. c.

            Le ministre du Revenu             national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

            Le 1er août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT :

           
            L’honorable juge suppléant N. Weisman

 

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT 
RENDUS ORALEMENT :                               Le 1er août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

            M. Ed Sarmiento

 

Avocate de l’intimé :

            Me Kandia Aird

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pou l'intimé :

            John H. Sims, c.r.

            Sous‑procureur général du Canada             Ottawa, Canada

 

 

 

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