Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

                                                                                          Nos des dossiers :  2003-22(IT)G

                                                                                                                     2003-2023(IT)G

  

                                        COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE :

 

                                                         IRFAN S. QADIR

                                                                                                                                  appelant

                                                                    - et -

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                    intimée

 

 

                      JUGEMENT RENDU PAR L’HONORABLE JUGE PARIS

                       au Service administratif des tribunaux judiciaires, pièce 6B,

                                              180, rue Queen Ouest, 6e étage,

                                                         Toronto (Ontario),

                                             le vendredi 13 avril 2007, à 14 h.

 

                                                                       

 

COMPARUTIONS 

 

Me Thomas McRae                                                                                            pour l’appelant  

 

Me Marie-Therese Boris                                                                                       pour l’intimée

Me Jenna Clark

 

Aussi présentes

 

Mme Roberta Colombo                                                                                greffière de la Cour  

Mme Shirley Sereney                                                                                 sténographe judiciare  

 

 

                                       A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 807                             130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5                           Toronto (Ontario)  M5X 1E3

613-564-2727                                                  416-861-8720


                                 Toronto (Ontario)

--- Reprise de l’audience le vendredi 13 avril 2007, à 14 h 03.

LA GREFFIÈRE : L’audience reprend.

JUGE PARIS : L’appelant a présenté une requête en vertu du paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en vue d’obtenir une ordonnance visant à infirmer les jugements rendus par le juge en chef Bowman le 13 mars 2007 dans lesquels les appels étaient rejetés. 

Les appels ont été rejetés parce que personne n’avait comparu au nom de l’appelant à une audience de justification tenue le 7 mars 2007, et parce que l’appelant n’avait pas communiqué avec la Cour avant le 1er février 2007 pour l’aviser de l’état des appels, comme il était tenu de le faire en application d’une ordonnance antérieure rendue par la Cour le 26 octobre 2006.


Lorsqu’il a été informé du rejet des appels, l’avocat de l’appelant a présenté la requête dont il est question ici et a déposé des déclarations sous serment faites par l’appelant et par Me Martin O’Brien, qui représentait l’appelant avant le 7 mars 2007.

La déclaration sous serment de Me O’Brien établit les circonstances ayant mené à son défaut de comparaître à l’audience de justification, et la déclaration sous serment de M. Qadir établit que l’intention de ce dernier, en tout temps, était d’aller de l’avant avec ses appels.

 

À ce qu’il paraît, l’avocat de l’appelant n’a pas communiqué avec la Cour avant le 1er février 2007, comme l’enjoignait de le faire l’ordonnance datée du 26 octobre, parce qu’il savait que l’avocate de l’intimée avait envoyé une lettre à la Cour à cette date concernant l’état des appels et qu’il croyait que ceci suffisait à satisfaire l’exigence établie dans l’ordonnance voulant que les parties communiquent avec la Cour.


Me O’Brien affirme dans sa déclaration sous serment qu’il ne se souvient pas du tout d’avoir pris connaissance de l’ordonnance de la Cour enjoignant à l’appelant de se présenter le 7 mars 2007 à l’audience de justification. Il affirme aussi avoir avisé l’avocate de l’intimée en février 2007 que l’appelant avait l’intention d’aller de l’avant avec ses appels et souligne que les réponses à l’engagement découlant de l’interrogatoire préalable de l’appelant ont été remises à l’avocate de l’intimée le 2 mars 2007, soit avant l’audience de justification. 

Les déclarations sous serment présentées au nom de l’intimée ne sont pas venues contredire le contenu de la déclaration sous serment de Me O'Brien.


L’avocat de l’appelant soutient que les éléments de preuve sous forme de déclarations sous serment indiquent que le défaut de Me O’Brien de communiquer avec la Cour avant le 1er février 2007 et de se présenter à l’audience de justification est attribuable à une erreur commise par Me O’Brien et non à une erreur de l’appelant comme tel et, par le fait même, ne peut pas être considéré comme indiquant l’intention de l’appelant de ne pas aller de l’avant.

L’avocate de l’intimée s’est opposée à la demande visant à infirmer les jugements en partant du principe que, en plus du défaut de l’avocat de suivre les exigences établies dans l’ordonnance en question et de se présenter à l’audience de justification, l’appelant ne s’est pas conformé à l’ordonnance lui enjoignant de fournir, avant le 22 décembre 2006, des réponses aux engagements. L’avocate de l’intimée adopte la position voulant que la déclaration sous serment présentée par l’appelant dans sa requête n’explique pas de façon satisfaisante le défaut de ce dernier de se conformer aux ordonnances de la Cour.

D’abord, je ne suis pas convaincu que, pour trancher la question, je dois tenir compte du défaut de l’appelant de respecter le délai prévu pour fournir les réponses aux engagements. Comme il y avait déjà eu réponse aux engagements avant l’audience de justification, le juge en chef Bowman ne s’est pas fondé sur cet enjeu pour rejeter les appels. Cependant, je ne ferme pas les yeux sur le défaut de l’appelant et je comprends que l’avocate de l’intimée puisse se sentir frustrée d’avoir à composer avec le retard.  

Ensuite, bien que je sois du même avis que l’avocate de l’intimée, qui croit que les explications fournies par l’avocat de l’appelant pour son défaut de communiquer avec la Cour et de se présenter à l’audience de justification ne sont pas très détaillées, qu’elles n’ont pas été contredites et qu’elles indiquent que le défaut en question relève d’une erreur de l’avocat. Ce qui importe ici est de savoir que l’appelant n’est pas lui‑même responsable du défaut. 


Je conviens que l’appelant ne doit pas être privé de son droit d’aller de l’avant avec ses appels en raison d’erreurs commises par son avocat.

Les principes que suit la Cour pour infirmer un jugement par défaut ont été établis par le juge en chef Bowman dans la décision Farrow c. La Reine, 2003 CCI 885 : 


[traduction] Les circonstances dans lesquelles une cour exercera son pouvoir discrétionnaire en vue d’infirmer un jugement consigné en toute régularité sont assez bien établies. La demande devrait être déposée dès que possible, après que le défendeur aura pris connaissance du jugement. Toutefois, un simple délai ne fera pas obstacle à la demande, sauf si un dommage irréparable est causé au demandeur ou si le délai est délibéré […]. Par ailleurs, la demande devrait être appuyée par un affidavit et doit énoncer les circonstances dans lesquelles le jugement par défaut a été prononcé et présenter une défense valable.  (citant Klein v. Shill, [1921] 2 W.W.R. 78)

En l’espèce, la demande a été présentée dans les délais prévus et l’intimée n’a fait aucune allégation de préjudice. En outre, l’intimée ne conteste pas l’allégation de l’appelant qui dit avoir une cause défendable pour chacun de ses appels.

Enfin, les déclarations sous serment établissent les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les défauts dont il est question dans les jugements. J’accepte l’explication qui a été fournie, même si j’ajouterais qu’elle nuit à la réputation de l’avocat qui représentait l’appelant à ce moment‑là.

La demande est donc accueillie, et les jugements rejetant les appels sont infirmés.  


Les dépens de la requête, fixés à 1 000 $, sont adjugés en faveur de l’intimée, le tout à être versé quelle que soit l’issue de la cause.

--- Fin de la transcription.

 


 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de septembre 2007.

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.