Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

                                                 Dossier : 2006-407(IT)I

 

                       COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE :

 

                             RICHARD DRAKE,

                                                               appelant,

 

                                   et

 

                          SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                intimée.

 

                           EXTRAIT (DÉCISION)

 

Le 31 mai 2007

 

Audience tenue aux bureaux du Service administratif

des tribunaux judiciaires, à Calgary (Alberta).

 

Volume 1

 

DEVANT :

 

      L’honorable juge Rip

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Drake :                                 Pour l’appelant lui-même

 

Me Darcie E. Charlton                                     Pour l’intimée

 

James Brunton                                        Greffier audiencier

 

Jean vanRootselaar, s.a.                                     Sténographe

 

 


                                   

 

 

                           TABLE DES MATIÈRES

 

 

                                                                    PAGE

 

COMPARUTIONS                                                           1

 

DÉCISION                                                               3

 

OBSERVATIONS FINALES                                                  10

 

 

*************


LE JUGE RIP : Bon. C’est votre tour.

M. DRAKE : Je suppose que lorsqu’on accepte ce genre de travail, on s’attend toujours à un emploi à long terme. –

LE JUGE RIP : Pardon?

M. DRAKE : On s’attend toujours à exercer un emploi à long terme, à entretenir de bonnes relations avec l’entreprise, et peut‑être à travailler pour cette entreprise. Par conséquent, chaque fois que je me présente pour un travail de ce genre, cela finit parfois par être –

LE JUGE RIP : Quand avez‑vous eu un emploi à long terme pendant un an ou deux?

M. DRAKE : Récemment? Oui, simplement –

LE JUGE RIP : En 2001, en l’an 2000.

M. DRAKE : Le long terme est–

LE JUGE RIP : Non. En 2001, en 2002, aviez-vous un emploi à long terme?

M. DRAKE : En 2001, j’ai commencé l’emploi à long terme à Boston.

LE JUGE RIP : Pardon?

M. DRAKE : À Boston, c’était mon –

LE JUGE RIP : Qu’est-ce que c’était? Combien de temps a‑t‑il duré?

M. DRAKE : Dix mois, mais cela aurait pu durer plus longtemps, mais les visas ne pouvaient pas être délivrés.

LE JUGE RIP : À Boston. Et où alliez‑vous, de Boston à quel endroit?

M. DRAKE : Enfin, j’ai été mis à pied, et c’est alors que je suis allé à Bechtel.

LE JUGE RIP : C’est là  – le gouvernement consentait à l’emploi, à Boston.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Ils acceptaient.

M. DRAKE : Oui. Je dis simplement que – elle dit que je n’ai jamais eu en permanence un –

LE JUGE RIP : Enfin, il vous faut la résidence; vous devez acquérir une résidence.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Lorsque je parle d’« acquérir » une résidence, il n’est pas nécessaire que vous achetiez, mais vous devez habiter – vous devez établir une résidence.

M. DRAKE : Oui, enfin, cela serait l’étape suivante, mais ensuite lorsqu’on est mis à pied, on n’a pas le choix.

LE JUGE RIP : C’est là le problème.

M. DRAKE : C’est là le problème. Mais que fait‑on? Je dis simplement que si je – je demande – quant à moi, si je demande 35 cents le kilomètre, l’essence est probablement assujettie à une taxe de 35 cents le kilomètre, de sorte qu’il n’y a pas de perte; j’apporte un nouveau revenu dans le pays, et je suis pénalisé.

LE JUGE RIP : Qu’est-ce que la Loi – trouvez‑moi quelque chose dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet de le faire.

M. DRAKE : Les frais de déménagement?

LE JUGE RIP : N’importe quoi.

M. DRAKE : Je sais seulement qu’en ce qui concerne les frais de déménagement, je suis autorisé à déménager de – comme elle l’a dit, la Loi dit que l’on ne peut aller du Canada aux États‑Unis, mais que je peux déduire des frais de déménagement à l’intérieur – un déménagement à l’intérieur d’un pays, dans le même – un déménagement, disons, de Boston à New York serait considéré comme admissible. Tout ce qui – si j’allais chez Fluor – lorsque j’ai été mis à pied en Ohio et que j’ai travaillé pour une entreprise canadienne, enfin, je devrais avoir droit à ces frais de déménagement.

LE JUGE RIP : Vous devriez y avoir droit, mais vous n’y avez pas droit.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : La Loi ne vous le permet pas. Vous devez me démontrer que la Loi le permet, et non ce qu’elle devrait –

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : – mais ce qu’elle est réellement. Je dois suivre les lois, non – ce que prévoit la loi n’est pas nécessairement équitable –

M. DRAKE : Oui. Oui.

LE JUGE RIP : – ou pas nécessairement sensé.

M. DRAKE : Enfin, lorsque j’ai téléphoné à l’Agence du revenu, ils m’ont dit que, dans la mesure où c’était – c’est ce que je fais, n’est‑ce pas? Je fais ce qu’ils me disent, n’est‑ce pas?

LE JUGE RIP : Enfin, vous ne devriez peut‑être pas les écouter.

M. DRAKE : Oui, enfin, ils ne devraient pas agir ainsi, mais...

De plus, en ce qui concerne mes dépenses, si je travaille pour Fluor Canada et si je passe une épreuve à cet endroit et je travaillais pour – à Edmonton, Boilermakers est situé à Edmonton, je m’y suis présenté, j’avais uniquement un T2200. En tant qu’entreprise, ils l’ont rempli.

LE JUGE RIP : Mais ce n’est pas ce qui nous intéresse.

M. DRAKE : Oui. Je vous ai simplement donné les renseignements que je croyais –

LE JUGE RIP : Pardon?

M. DRAKE : Simplement les renseignements que j’ai fournis avec mes frais de déménagement et mes dépenses d’emploi, c’est votre décision.

LE JUGE RIP : Le problème, Monsieur, c’est qu’il ne s’agit pas de dépenses admissibles. Un employé – en premier lieu, pour déduire une dépense à titre d’employé, il faut être un employé. Et vous n’êtes devenu un employé de ces entreprises qu’une fois que vous étiez sur les lieux. N’est‑ce pas?

M. DRAKE : Oui, c’est exact.

LE JUGE RIP : Par conséquent, ce qu’il en a coûté pour vous rendre là, ces frais sont perdus. Ils sont pour ainsi dire perdus dans l’espace. Ils ne représentent rien.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Par conséquent, on ne les déduit pas. C’est un problème. Je vous comprends bien. Je vous comprends bien parce que, si vous – s’il existait quelque élément de preuve que, et il n’y en a pas, et je ne sais pas comment vous arriveriez à le prouver, si vous êtes un entrepreneur indépendant, une personne qui exploite sa propre entreprise a le droit de déduire des dépenses et un employé ne peut pas le faire. Je ne suis pas ici pour dire si cela est équitable. Mais si vous exploitez votre propre entreprise, vous avez droit à certaines dépenses auxquelles un employé n’a pas droit.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Mais je n’y puis rien.

M. DRAKE : Je crois simplement que si quelqu’un déménage en vue de gagner un revenu ou d’entreprendre un nouveau travail –

LE JUGE RIP : Mais ce n’est pas – c’est là une différence. Le revenu d’emploi n’est pas une dépense, ce n’est pas – c’est – il y a des restrictions. La Loi prévoit expressément qu’il n’y a pas de frais de subsistance dans le cas d’un employé; il n’y en a pas. Il s’agit de l’article 6.

M. DRAKE : Hum! Simplement parce que je n’ai pas eu de résidence suffisamment longtemps –

LE JUGE RIP : Oubliez la question de la résidence. Je ne me suis pas aventuré – je vous ai demandé si vous aviez établi une résidence. La réponse est – sauf à Boston, la réponse est que vous ne l’avez pas fait.

M. DRAKE : Oui, enfin, il faut un certain temps pour établir une résidence lorsqu’on –

LE JUGE RIP : Mais vous devez le faire. C’est ce que dit la loi.

M. DRAKE : Enfin, les gens s’arrangent pour recevoir leur courrier à l’hôtel, les gens au Canada qui habitent des motels, et c’est leur résidence.

LE JUGE RIP : Ils vivent à l’hôtel, mais ils ont peut‑être une résidence ailleurs.

M. DRAKE : Ils font en sorte que leur courrier soit envoyé à cet endroit, et si quelqu’un vit dans un motel, au Canada, depuis cinq ans, où considère‑t‑on qu’il réside? Les gens qui s’installent dans des camps là‑bas, ils y sont depuis peut‑être cinq ou six ans, et certains, depuis 10, 15 ou 20 ans, 30 ans, et c’est une résidence. Comment imposez‑vous ces gens?

LE JUGE RIP : Il s’agit peut‑être de leur résidence, mais lorsque quelqu’un loge dans un hôtel à court terme, ce n’est pas sa résidence.

M. DRAKE : Mais les 15 jours pour –

LE JUGE RIP : Mais, c’est le cas si vous établissez – à supposer que vous établissiez une résidence, lorsque vous allez dans une résidence. Par conséquent, si vous n’établissiez pas de résidence, vous n’avez pas droit aux frais de déménagement.

M. DRAKE : Par conséquent, si quelqu’un établit une résidence, c’est simplement – c’est simplement après coup. Ce qui arrive au bout de 15 jours, cela ne devrait pas avoir d’importance si –

LE JUGE RIP : Cela a de l’importance. Passablement d’importance. C’est très important.

M. DRAKE : Oui, mais comment cela est‑il avantageux pour le système?

LE JUGE RIP : Parce que vous êtes à l’hôtel, parce que votre résidence n’est peut‑être pas prête, elle n’est peut‑être pas disponible.

M. DRAKE : Oui.

Enfin, c’est votre décision. Peu importe. Si je –

(FIN DE L’EXTRAIT)         

LE JUGE RIP : Bon. Voici ce que je vais faire, Monsieur, je vais vous accorder ce à quoi la Couronne a consenti. Je vais vous accorder un – le – je vais devoir – comme je le dis, je ne veux pas me répéter. Mais je crois que vous comprenez que nous avons procédé à l’appel au cours de l’instruction; nous avons parlé de – de – du REER et de la pension. Je crois que vous comprenez pourquoi vous ne – pourquoi vous n’y avez pas droit, parce que, ces années‑là, vous aviez un droit éventuel.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : D’accord. Puis – et je vous l’ai dit – je vous ai dit de communiquer avec votre ministre des Finances, avec votre député fédéral, pour essayer d’obtenir – il se peut qu’ils puissent vous donner la permission, à ce sujet.

M. DRAKE : Oui. Je – Je –

LE JUGE RIP : Alors faites‑le. Quant aux frais de déménagement, il se peut même que vous vouliez essayer de le faire. Voici ce que vous dites : « Écoutez, voici ma situation, je passe entre les mailles du filet. Et il se peut que vous vouliez même en discuter avec eux à votre – que vous allez d’un lieu de travail à l’autre partout en Amérique du Nord, et vous ne pouvez même pas effectuer de déduction. Il se peut que vous vouliez parler de cela également.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Parce que, comme je vous l’ai dit, et je veux simplement vous le répéter, cela relève entièrement de la discrétion du ministre ou du gouvernement, et il se peut qu’ils vous autorisent ou qu’ils vous accordent une – une exemption. D’accord?

Je vais donc vous accorder une déduction. De quelle année s’agit‑il? De l’année 2001, si je ne me trompe, est‑ce exact, la déduction, le déménagement de Boston à New York en passant par Terre‑Neuve?

Me CHARLTON : Je crois qu’il s’agit de l’année 2002.

LE JUGE RIP : De l’année 2002.

Il y a une autre chose dont je veux parler, au paragraphe 9 de la réponse, il s’agissait – il s’agissait d’une cotisation établissant l’augmentation des cotisations syndicales, est‑ce exact? Il ne s’agit pas d’une chose reconnue par le ministre et qui n’a pas donné lieu à une cotisation?

Me CHARLTON : Excusez‑moi.

LE JUGE RIP : Pardon? Parce que, franchement, ce n’est pas clair. Il y est dit – d’accord, il y est dit que le ministre a majoré le montant de la déduction. D’accord.

Me CHARLTON : Le ministre a admis les 3 787 $ qu’il demandait.

LE JUGE RIP : D’accord. Je n’ai donc pas à m’en préoccuper.

Par conséquent, pour l’année 2002, il y aura une déduction de 2 193,17 $ à l’égard des frais de déménagement.

Et je veux que vous – comme vous le savez, ce qui importe, Monsieur Drake, ce sont les remarques du juge en chef Bowman. Elles sont – habituellement, il est fort compréhensif envers les contribuables, comme j’espère l’être. Et dans la décision Jenner, où il a expliqué, à la fin – et cette affaire n’est pas très différente de votre cas, en ce qui concerne les diverses questions.

Voici ce que le juge Bowman a dit :

M. Jenner essaie d’importer dans l’article 8 des déductions qui sont analogues à des allocations qui sont expressément exclues par le paragraphe 6(6). Bien que de tels arguments par analogie puissent être attrayants d’un point de vue philosophique, ils ne sont pas conformes aux règles consacrées d’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’imposition du revenu provenant d’un emploi, ainsi que la déduction des montants dépensés pour gagner ce revenu, sont très spécifiquement énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les frais de déplacement engagés par M. Jenner pour se rendre de sa résidence à Sturgeon Falls aux différents endroits où il était employé par ses différents employeurs, ainsi que ses frais de subsistance lorsqu’il travaillait sur ces chantiers ne sont tout simplement pas couverts par l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu, même si, d’une manière générale, il est possible de dire que ces dépenses étaient liées à son emploi.

Vous faites face aux mêmes embûches que lui. Si je parle d’embûches, je veux simplement dire qu’il s’est trouvé, comme vous, dans une situation malencontreuse.

M. DRAKE : Oui.

LE JUGE RIP : Et ce que j’aimerais ajouter à vos dépenses, je ne crois pas pouvoir le faire. Je rejetterai donc l’affaire pour l’année 2001, et je l’accueillerai pour l’année 2002 en ce qui concerne la déduction de 2 193,17 $.

M. DRAKE : Il s’agissait des frais de déménagement.

LE JUGE RIP : Pour les frais de déménagement.

M. DRAKE : Et cela s’élevait à deux mille...

LE JUGE RIP : 193,17 $.

Cela mis à part, j’ai un problème. Je ne crois pas pouvoir –

M. DRAKE : Oui, enfin c’est – c’est – cela ira. C’est la première étape, et ensuite mes REER, si cela fonctionne.

LE JUGE RIP : Il n’y a pas de garantie.

M. DRAKE : Non, mais c’est la deuxième étape, n’est‑ce pas?

LE JUGE RIP : Pardon?

M. DRAKE : C’est la deuxième étape.

LE JUGE RIP : C’est une autre tentative.

M. DRAKE : J’ai remarqué certains autres points – je ne les ai pas soulevés.

LE JUGE RIP : Merci beaucoup. Je m’excuse de vous avoir retenu.

LE GREFFIER AUDIENCIER : Silence! Veuillez vous lever.

L’audience est maintenant terminée. La séance est levée pour la journée et reprendra demain à 9 h 30.

(L’AUDIENCE A PRIS FIN À 15 H 41.)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.