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Dossier : 2010-88(IT)I

 

ENTRE :

 

LEANNE LEEMAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 6 avril 2010 à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

       

Vu la requête présentée par l’intimée au sujet de l’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, la Cour ordonne ce qui suit :

 

1.                 les appels concernant les années d’imposition 2003 et 2004 sont annulés;

 

2.                 les passages de l’avis d’appel qui se rapportent aux années d’imposition 2003 et 2004 sont radiés;

 

3.                 la requête est à tous autres égards rejetée.

 

L’intimée a jusqu’au 30 juin 2010 pour déposer une réponse à l’avis d’appel concernant l’année d’imposition 2005.

 

Chacune des parties assumera ses propres frais à l’égard de la présente requête.

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour d’avril 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2010 CCI 217

Date : 20100422

Dossier : 2010-88(IT)I

ENTRE :

 

LEANNE LEEMAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Woods

 

[1]     L’appelante, Leanne Leeman, a interjeté appel dans le cadre de la procédure informelle à l’encontre des cotisations établies en vertu le la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. La question litigieuse porte sur l’inclusion dans son revenu d’un avantage relatif aux frais de scolarité accordé par l’Université Wilfrid Laurier, son employeur.

 

[2]     L’intimée a présenté la requête préliminaire dont je suis saisie en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’avis d’appel. Au cours de l’audition, l’avocat de l’intimée a aussi demandé verbalement que les appels relatifs à ces années soient annulés.

 

[3]     L’intimée demande aussi dans l’avis de requête une mesure de redressement au sujet de l’appel relatif à l’année d’imposition 2006. Il n’est pas nécessaire que j’examine cette partie de la requête, parce que l’appelante a confirmé lors de l’audition que l’avis d’appel n’était pas supposé couvrir l’année d’imposition 2006.

 

[4]     La requête est fondée sur le fait que l’avis d’appel n’est pas validement déposé, parce qu’une condition préalable, à savoir la signification de l’avis d’opposition, n’a pas été remplie.

 

[5]     Le paragraphe 169(1) de la Loi est la disposition applicable. Il est ainsi libellé :

 

169(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[6]     Au soutien de sa position, l’intimée a présenté une déclaration sous serment de Stephanie Fong, une agente des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Dans la déclaration sous serment, il est mentionné en partie ce qui suit :

 

          [traduction]

2.         Je suis responsable des dossiers pertinents de l’ARC qui, à mon avis, sont exacts, et je connais les pratiques de cette dernière;

 

3.         J’ai examiné les dossiers relatifs à l’appel interjeté par Leanne Leeman, l’appelante, concernant les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 (les « dossiers »).

 

4.         Il ressort des dossiers que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation d’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 respectivement le 1er avril 2004, le 18 avril 2005, le 4 mai 2006 et le 19 avril 2007.

 

5.         Il ressort des dossiers que le ministre a établi une nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2003 et 2004 respectivement le 6 mars 2006 et le 31 août 2006.

 

7.         L’appelante n’a pas déposé auprès du ministre d’avis d’opposition à l’avis de cotisation pour 2005 mentionné au paragraphe 4 ci-dessus.

 

8.         L’appelante n’a pas déposé d’avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour les années 2003 et 2004 et dont il est fait mention au paragraphe 5 ci‑dessus.

 

[7]     Les renseignements contenus dans la déclaration sous serment relativement à l’année d’imposition 2003 ne semblent pas exacts ou complets. L’appelante a présenté en preuve un avis de cotisation daté du 31 août 2006 pour l’année d’imposition 2003. L’intimée reconnaît qu’une cotisation a été envoyée ce jour là. Cette situation n’affecte en rien la présente requête, sauf qu’elle sème un doute sur le fait que Mme Fong ait fait preuve de rigueur dans la préparation de la déclaration sous serment.

 

Analyse

 

[8]     La question à trancher consiste à savoir s’il y a eu signification d’un avis d’opposition valide pour chacune des trois années d’imposition en cause. Il est clair qu’un appel ne peut pas être interjeté au titre du paragraphe 169(1) de la Loi à moins qu’un avis d’opposition ait été signifié : Bormann c. Canada, 2006 CAF 83, 2006 DTC 6147.

 

[9]     Selon la position de l’intimée, aucune des années d’imposition 2003, 2004 ou 2005 n’a fait l’objet de signification d’un avis d’opposition.

 

[10]    L’appelante a témoigné brièvement que dans diverses correspondances adressées à l’ARC, elle avait clairement marqué son opposition au fait que l’avantage relatif aux frais de scolarité soit inclus dans le revenu imposable.

 

[11]    Outre ce témoignage, qui était très général, l’appelante a expressément fait référence aux éléments suivants :

 

a)       une lettre de demande de renonciation datée du 17 mai 2006;

 

b)      un avis d’opposition déposé au plus tard le 30 avril 2007 et auquel était annexé la déclaration de revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2006;

 

c)       un avis d’opposition daté du 25 avril 2008 dans lequel il est déclaré que l’avis concerne l’année d’imposition 2006.

 

[12]    Concernant le document dont il est question au point a), il n’a pas été produit en preuve mais l’intimée reconnaît son existence.

 

[13]    L’intimée soutient que la lettre datée du 17 mai 2006 n’était pas un avis d’opposition mais une demande de renonciation aux intérêts au titre de la disposition d’équité.

 

[14]    L’appelante reconnaît que la lettre avait pour objet une demande de renonciation aux intérêts mais soutient qu’il y était aussi clairement mentionné qu’elle était contre l’inclusion dans le revenu de l’avantage relatif aux frais de scolarité.

 

[15]    La preuve n’est pas convaincante quant au fait que la lettre était supposée constituer un avis d’opposition au sens de l’article 165 de la Loi. Il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier que la lettre constituait une demande d’examen de l’inclusion dans le revenu de l’avantage relatif aux frais de scolarité plutôt que la demande de renonciation aux intérêts au titre de la disposition d’équité.

 

[16]    Quant au document mentionné au point b), il n’a pas non plus été produit en preuve. Selon le témoignage de l’appelante, le formulaire qu’elle avait utilisé provenait du site Web de l’ARC et elle y avait annexé sa déclaration de revenu pour 2006, laquelle avait été déposée avant le 30 avril 2007.

 

[17]    La preuve présentée par l’appelante au sujet de l’avis d’opposition était brève et, pour une grande part, elle n’a pas été contestée lors du contre‑interrogatoire.

 

[18]    L’intimée, sur qui repose le fardeau de la preuve au sujet de cette question, s’est fondée sur la déclaration sous serment de Mme Fong pour établir que le document n’avait pas été signifié. Toutefois, Mme Fong n’était pas présente lors de l’audition pour être contre-interrogée au sujet de sa déclaration sous serment, bien que l’appelante l’ait avisée au moyen d’un avis d’appel, qu’elle considérait que les avis d’opposition avaient été déposés.

 

[19]    Dans ces circonstances, je conclus que l’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve au sujet du document mentionné au point b). Je conclus qu’un avis d’opposition a été signifié en bonne et due forme au plus tard le 30 avril 2007.

 

[20]    Ce qui précède est suffisant pour valider l’avis d’appel pour l’année d’imposition 2005, car la date limite pour signifier l’avis d’opposition pour cette année était le 30 avril 2007 (c’est-à-dire une année après la date limite pour la production de la déclaration de revenu de 2005).

 

[21]    Le document mentionné au point b) ne peut pas faire aboutir l’appel pour les années d’imposition 2003 et 2004 toutefois, parce que la date limite pour la signification de l’avis d’opposition était le 29 novembre 2006 (c’est‑à‑dire 90 jours après l’envoi des déclarations par la poste).

 

[22]    Il n’est pas nécessaire de tenir compte du document mentionné au point c), car sa signification a eu lieu au delà des dates limites pour toutes les années.

 

[23]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que :

 

a)                 l’appel concernant les années d’imposition 2003 et 2004 est annulé;

 

b)                les passages de l’avis d’appel qui se rapportent aux années d’imposition 2003 et 2004 sont radiés;

 

c)                 la requête est à tous autres égards rejetée.

         

[24]    L’intimée a jusqu’au 30 juin 2010 pour déposer une réponse à l’avis d’appel pour l’année d’imposition 2005.

 

[25]    Chacune des parties assumera ses propres frais à l’égard de la présente requête.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour d’avril 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 217

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-88(IT)I

 

INTITULÉ :                                       LEANNE LEEMAN

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 avril 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’Honorable juge J. M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 22 avril 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                       

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

                                                         

      

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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