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Dossier : 2006-1332(EI)

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES LÉOPOLD SIMARD & FILS INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 février 2008 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Sylvain Truchon

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI110

Date : 20080222

Dossier : 2006-1332(EI)

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES LÉOPOLD SIMARD & FILS INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

 

[1]     Il s’agit d’un appel relatif au caractère assurable du travail exécuté par madame Denise Langlois lors des périodes allant du 27 août 2001 au 30 août 2002, du 2 décembre 2002 au 25 avril 2003, et du 5 janvier 2004 au 3 décembre 2004, pour le compte de la société appelante, Les Entreprises Léopold Simard & Fils inc.

 

[2]     La décision dont il est fait appel est à l'effet que le travail en question doit être exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »), étant donné le lien de dépendance entre les parties au contrat de travail.

 

[3]     En d’autres termes, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire selon plusieurs hypothèses de fait pour conclure que le contrat de travail avait été influencé par le lien de dépendance pour ce qui est de modalités, de la durée ainsi que de la nature et l’importance du travail accompli.

 

[4]     Les faits tenus pour acquis ont été énumérés aux paragraphes 5 a) à c) et 6 a) à u) inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel. L’appelante a admis les faits mentionnés aux alinéas 5 a) à c), 6 a) à c), e), g) à j), n) et o), elle a nié ceux aux alinéas 6 f), l) et p) à t), et finalement elle n'avait aucune connaissance au sujet de ceux indiqués aux alinéas 6 d), k), m) et u).

 

5.   L’appelante et la travailleuse sont des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu car :

 

a)   durant les périodes en litige, les actionnaires de l’appelante étaient :

 

-  M. Gérard Simard avec 98 % des actions,

-  la travailleuse avec 2 % des actions; (admis)

 

b)   la travailleuse est la conjointe de M. Gérard Simard; (admis)

 

c)   la travailleuse est liée à une personne qui contrôlait l’appelante. (admis)

 

6.   Le ministre a déterminé que l’appelante et la travailleuse avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l’emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure que l’appelante et la travailleuse auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

 

a)   l’appelante, constituée en société le 15 novembre 1982, exploite une entreprise spécialisée dans l’excavation et le transport de bois; (admis)

 

b)   le bureau de l’appelante est situé dans la résidence de la travailleuse et de M. Simard; (admis)

 

c)   l’appelante possédait 6 camions 10 roues, une pelle mécanique et 2 chargeuses; (admis)

 

d)   l’appelante exploite son entreprise à l’année longue et connaît une période de pointe entre les mois d’avril-mai et octobre-novembre de chaque année; (aucune connaissance)

 

e)   l’appelante embauche jusqu’à 10 employés en période de pointe et souvent aucun en dehors de sa période de pointe; (admis)

 

f)    durant la période de pointe, l’appelante pouvait recevoir jusqu’à 30 appels téléphoniques par semaine, alors que ce chiffre passait à 1 ou 2 appels par semaine en dehors de la période de pointe; (nié)

 

g)   la travailleuse est à l’emploi de l’appelante depuis ses débuts à titre de secrétaire, teneur de livres et réceptionniste; (admis)

 

h)   en 2000, l’appelante a embauché Sylvie Simard, fille de Gérard Simard, pour s’occuper de l’aspect comptable et administratif de l’entreprise; (admis)

 

i)    depuis cette période, l’appelante s’est informatisé et embauche 2 personnes à plein temps pour s’occuper de l’aspect secrétariat et administratif, soit la travailleuse et Sylvie Simard; (admis)

 

j)    durant les périodes en litige, la travailleuse rendait des services sous le contrôle de M. Simard; (admis)

 

k)   les tâches de la travailleuse étaient d’aider Sylvie Simard lorsqu’elle était trop occupée en répondant au téléphone et en faisant du classement; (aucune connaissance)

 

l)    la travailleuse pouvait aussi s’occuper de ses tâches ménagères et aller faire son épicerie; (nié)

 

m)  la travailleuse n’avait pas d’horaire de travail à respecter et ses heures de travail n’étaient pas comptabilisées par l’appelante; (aucune connaissance)

 

n)   durant les périodes en litiges [sic], la travailleuse prétend qu’elle faisait 40 heures par semaine; (admis)

 

o)   la travailleuse recevait une rémunération de 10,00 $ de l’heure, soit 400,00 $ par semaine sans égard aux heures réellement travaillées; (admis)

 

p)   la travailleuse était souvent inscrite au registre des salaires de l’appelante en dehors de la période de pointe alors qu’il n’y avait presque plus d’activités et plus d’employés; (nié)

 

q)   la travailleuse rendait des services à l’appelante selon ses propres besoins et non en fonctions [sic] des besoins de l’appelante; (nié)

 

r)    lors des mises à pied de la travailleuse, personne ne la remplaçait puisque Sylvie Simard suffisait à la tâche; (nié)

 

s)   durant les périodes en litige, le peu de tâches confiées à la travailleuse ne justifiaient pas 40 heures de travail par semaine; (nié)

 

t)    depuis l’arrivée de Sylvie Simard en juin 2000, le travail de la travailleuse est devenu plus accessoire qu’indispensable aux activités de l’appelante; (nié)

 

u)   bien que Sylvie Simard effectuait plus de tâches, lesquelles étaient plus complexes que celles de la travailleuse, cette dernière recevait la même rémunération hebdomadaire que Sylvie Simard. (aucune connaissance)

 

[5]     Monsieur Gérard Simard a fait l’historique de la société créée par son père, avec l'aide de sa mère, son père faisait l’aménagement de terrains qu’il vendait; il faisait aussi les travaux d’excavation lorsque les clients décidaient de faire construire une maison. À ces activités se sont ajoutés, au fil des ans, le transport du bois et certains travaux de déneigement.

 

[6]     Au début des années 1980, Gérard Simard, qui participait depuis déjà quelques années à l’entreprise de son père, a commencé les démarches en vue de la transition. Ainsi, sur une période de cinq années, il a fait l’acquisition graduelle des actions de son père pour devenir, après cette période, propriétaire de la quasi‑totalité des actions, son épouse Denise Langlois, appelante en détenait par ailleurs 2 %.

 

[7]     Il a expliqué comment l’entreprise avait poursuivi son essor et son développement à partir de bureaux indépendants rattachés toutefois à la résidence familiale. Au fil des ans, sa conjointe avait remplacé sa mère; elle s’occupait seule de l’administration, qui avait longtemps été exécutée de façon manuelle.

 

[8]     Père de deux filles, monsieur Simard a expliqué que l’une avait une garderie alors que l’autre, Sylvie, avait exprimé très jeune son intérêt pour l’entreprise familiale.

 

[9]     Pour se préparer à y jouer un rôle important, Sylvie a d’abord étudié l'administration. À la fin des années 1990, le comptable de l’entreprise a fortement conseillé que l'on y mette en place un système informatique, ce à quoi s'est consacrée Sylvie, sa mère ne s’y intéressant pas et préférant sa méthode traditionnelle où tout était manuel.

 

[10]    La mère et la fille ont dès lors fortement collaboré pour la mise en place du système informatique. L’implantation a été longue et difficile, Sylvie étant la seule personne compétente pour y avoir accès.

 

[11]    Après la mise en place du système informatique, et avec l’encouragement de son père, Sylvie a pris de plus en plus de place ailleurs dans l’entreprise. Elle a notamment suivi des cours en aménagement, en santé et en sécurité au travail, et ainsi de suite.

 

[12]    En d’autres termes, elle a commencé ce que son père avait fait une trentaine d’années plus tôt. Sa mère, toujours fidèle à son approche traditionnelle, n’a jamais cessé son travail, sauf pour trois périodes d’arrêt, dont deux pour cause de maladie.

 

[13]    N’ayant pas d'expérience en informatique, sa mère s’occupait des affaires de façon manuelle et le travail lié à l’informatique était négligé jusqu’au retour de Sylvie, notamment pendant son congé de maternité de quelques mois.

 

[14]    Monsieur Simard a expliqué qu’à l’occasion de l’absence de sa conjointe ou de sa fille, il devait passer plus de temps au bureau; il a affirmé qu’il préférait alors embaucher quelqu'un pour faire le travail manuel plutôt que le travail de bureau. À un certain moment, l’entreprise a cependant embauché une personne pour faire le travail de bureau. Le travail a alors été confié à sa belle‑sœur, soit la sœur de l'appelante.

 

[15]    Quant au travail de madame Denise Langlois sur lequel porte le litige, monsieur Simard et elle ont expliqué qu’il s’agissait d’un travail ayant un horaire très irrégulier faisant état du fait qu’elle aurait pu devoir répondre à un appel d’affaires à 5 h du matin; il a été indiqué que le travail continuait souvent après 17 h et qu'il arrivait souvent qu’elle doive recevoir des clients la fin de semaine pour différentes raisons.

 

[16]    Quant aux heures de travail, aux périodes de travail, au salaire et aux modalités d’exécution du travail, monsieur Simard et sa fille ont décrit le travail exécuté. Ils ont fait état de semaines de travail pouvant aller de 20 à 60 heures de travail.

 

[17]    Tous les témoignages indiquaient que les tâches étaient importantes et nombreuses, et cela, sur une période très longue, monsieur Simard parlant même de 24 heures par jour et de sept jours par semaine.

 

[18]    Quant au salaire, il a été clairement établi qu’il était de 400 $ par semaine, peu importe le nombre d’heures de travail ou le moment où le travail était exécuté.

 

[19]    Le même salaire de 400 $ par semaine a également été versé à la belle‑sœur de monsieur Simard au moment où elle est venue travailler par l’entreprise pendant une période de deux mois.

 

[20]    À cet égard, monsieur Simard a cependant expressément affirmé que la dame en question avait une charge de travail qui n’était pas comparable à celle de sa conjointe, notamment quant à la régularité de l’horaire de travail.

 

[21]    Le travail exécuté par la travailleuse a été exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi, dont le texte est le suivant :

 

5(2) N’est pas un emploi assurable [...]

 

[...]

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

L’enquête et l’analyse effectuées en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu par la Loi ont mené à la conclusion que l’appelante ne pouvait pas bénéficier de l’exception prévue par le législateur, étant donné que le travail n’avait pas été exécuté selon des modalités qui auraient été semblables si les parties au contrat de travail n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[22]    En d’autres termes, le ministre a statué que des personnes sans lien de dépendance n’auraient pas conclu un contrat de travail semblable quant à la durée ou au nombre d’heures de travail, au moment de l'exécution du travail, à la charge de travail et finalement à la rémunération. Le législateur a prévu les paramètres du pouvoir discrétionnaire en ces termes :

 

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

 

[23]    L’avocate de l’intimé a affirmé sans équivoque que les faits tenus pour acquis étaient à l'effet que le travail de secrétaire, de teneur de livres et de réceptionniste était exagéré et de peu d'importance pour la bonne marche de l’entreprise.

 

[24]    Or, la preuve soumise au tribunal a plutôt démontré que la charge de travail était réelle, et surtout beaucoup plus importante que ce qui avait été retenu lors de l’enquête.

 

[25]    Étant donné qu’il s’agit là d’un volet déterminant ayant constitué le fondement des conclusions du ministre, il y a lieu de procéder à une nouvelle analyse à partir de la preuve soumise.

 

[26]    Or, il appert que la charge de travail de madame Denise Langlois était effectivement importante et réelle. Il est tout aussi vrai que madame Langlois participait beaucoup à la bonne marche de l’entreprise familiale. Elle n’a jamais réussi à maîtriser l’informatique, mais elle a cependant continué à faire le travail manuel un peu en parallèle, étant donné qu’elle et son conjoint étaient plus à l’aise avec cette façon de faire.

 

[27]    De plus, elle intervenait régulièrement en aidant sa fille qui, à la suite de la naissance de son enfant, avait pris un congé de maternité de plusieurs mois. À plusieurs reprises, les témoins ont fait référence au fait qu’il fallait s’entraider et collaborer, puisqu’il s’agissait d’une entreprise familiale.

 

[28]    À cet égard, monsieur Simard a affirmé qu’il s’agissait d’une entreprise où il pouvait y avoir des choses à faire sur une période de sept jours, ajoutant même 24 heures sur 24, ajoutant que son épouse, appelante et sa fille collaboraient au maximum pour le plus grand bien des opérations.

 

[29]    Il a ainsi donné l’exemple où il fallait répondre au téléphone à 5 h du matin. Il a également été question des nombreux appels en soirée, le samedi et le dimanche, indiquant que son épouse était toujours disponible, sauf lorsqu’elle était malade.

 

[30]    L’arrivée de Sylvie dans l’entreprise aurait pu réduire l’importance de la participation de madame Langlois. Par contre, Sylvie a donné naissance à un enfant et, devenue mère, elle a vu ses responsabilités familiales augmenter, ce qui la rendait ainsi moins libre. D’autre part, la preuve a révélé qu’elle a beaucoup travaillé, avec le soutien et l’encouragement de son père, pour prendre éventuellement la relève d'où elle consacrait une partie importante de son temps à l'extérieur du bureau.

 

[31]    Cet objectif a eu pour effet qu'elle faisait moins de travail de bureau, au profit de tâches liées directement à l’exploitation de l’entreprise.

 

[32]    Madame Langlois et son conjoint ont affirmé que Sylvie était très flexible et pouvait même faire du travail personnel durant la journée, étant donné qu’elle savait ce qu’il y avait à faire et était libre pour exécuter le travail à faire en tout temps, qu’il s’agisse du soir ou de la fin de semaine.

 

[33]    En pareille situation, la question qui doit être soulevée est la suivante : « Une personne sans lien de dépendance aurait-elle accepté d’être aussi libre ou flexible? » Il n’est pas nécessaire d’analyser la preuve pour répondre à la question, puisque monsieur Simard a lui-même affirmé que sa belle-sœur, dont les services avaient été retenus pour une certaine période, avait été embauchée pour faire le même travail pour le même salaire, mais avec un horaire plus rigide, plus stable, plus régulier et surtout moins exigeant en terme d'heures.

 

[34]    Une personne sans lien de dépendance aurait-elle accepté de faire autant d’heures de travail pour une rémunération de 400 $ par semaine sans qu’il soit tenu compte des heures supplémentaires et avec toujours le même salaire, année après année? Poser la question suffit pour y répondre, non.

 

[35]    À ce stade, il y a lieu de replacer les faits dans le contexte d’une entreprise familiale. En famille, la disponibilité, la flexibilité, le zèle, le dynamisme, l’enthousiasme, la gratuité et la générosité sont des qualités omniprésentes, qui d’ailleurs expliquent souvent le succès d’une entreprise familiale.

 

[36]    Si l’entreprise va bien, se développe et progresse, le résultat bénéficie à tous, et tous profitent généralement des retombées. Ainsi, il n’est pas exagéré d’affirmer qu’il y a beaucoup d’avantages, mais aussi souvent beaucoup d’inconvénients.

 

[37]    En matière d’assurance-emploi, le législateur a voulu éviter toute discrimination à l’endroit de ceux et celles qui occupent un emploi auprès de personnes avec qui ils ont un lien de dépendance.

 

[38]    Pour atteindre son but, il a prévu l’alinéa 5(2)i) de la Loi, qui dispose qu'un tel emploi est automatiquement exclu des emplois assurables, en se pressant cependant d’ajouter que si le travail a été exécuté selon des modalités pour une rémunération et pour une durée semblables à ce qui aurait été le cas s'il s'agissait de personnes sans lien de dépendance, le travail d’abord exclu devient alors assurable.

 

[39]    En conséquence, pour que le travail soit assurable, les ressemblances doivent être réelles. En l'espèce, une personne sans lien de dépendance avec la famille aurait-elle accepté une charge de travail s’échelonnant sur une semaine de sept jours, avec des possibilités de travailler à compter de 5 h le matin ou régulièrement en soirée, le samedi ou le dimanche, et tout cela, pour un salaire de 400 $, en ne bénéficiant annuellement d’aucune augmentation de salaire?

 

[40]    Je ne le crois pas. La seule raison pour accepter un tel travail était un souci pour la bonne marche de l’entreprise, sa prospérité et son développement, l’attente ultime étant d'atteindre une qualité de vie de haut niveau. Une telle motivation, un pareil engagement et autant d'intérêt n'auraient pas été possibles dans le cas d'une personne sans lien de dépendance. L'actionnaire principal a lui‑même fait état de la différence; pourtant, il s'agissait de sa belle‑soeur, qui était déjà de toute évidence moins exigeante qu'une personne sans lien de dépendance. Le dynamisme, l'intérêt, la flexibilité en l'espèce débordaient le caractère acceptable au point qu'il st tout à fait improbable qu'une tierce personne aurait accepté même une charge de travail diminuée.

 

[41]    Pour toutes ces raisons, l'appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI110

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1332(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LES ENTREPRISES LÉOPOLD SIMARD & FILS INC. ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Sylvain Truchon

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Anne Poirier

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                            Me Sylvain Truchon

                 Cabinet :                           Chicoutimi (Québec)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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