Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-1413(GST)I

ENTRE :

HOLLANDER LAYTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 17 février 2010 à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, dont l’avis est daté du 25 février 2008, est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2010.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 281

Date : 20100525

Dossier : 2009-1413(GST)I

 

ENTRE :

HOLLANDER LAYTE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]              Le 25 février 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante quant à son obligation relative à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») nette pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (la « période pertinente »), par laquelle il rejetait une demande de remboursement de 9 603,50 $ portant sur des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI »).

 

[2]              Le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour déterminer l’obligation de l’appelante relative à la taxe nette pour la période pertinente :

 

          [traduction]

 

8. a)  l’appelante et son époux tenaient un magasin d’alimentation spécialisé où ils faisaient de la vente au détail. Le magasin était exploité sous le nom commercial L’Ange (le « L’Ange »);

 

b)      l’appelante et son époux exploitaient un autre commerce sous le nom commercial The Marvellous Mustard Shop (le « Mustard »);

 

c)      Les commerces L’Ange et Mustard se trouvaient à Ottawa, en Ontario;

 

d)      l’appelante et son époux sont devenus des inscrits aux fins de la TPS le 12 mai 2000;

 

e)      l’appelante a produit une déclaration de TPS le 28 août 2007 dans laquelle elle demandait des CTI de 9 603,50 $;

 

f)       au total, 8 129,06 $ des CTI demandés concernaient des dépenses engagées avant le 1er janvier 2003;

 

g)      l’appelante n’a pas payé la TPS de 123, 41 $ relative à des frais d’assurance;

 

h)      l’appelante a payé 4 322,80 $ (TPS de 282,80 $) pour des travaux sur la cheminée de sa résidence personnelle;

 

i)       en rapport avec l’alinéa g) [sic], l’appelante a demandé des CTI de 282,80 $ qui n’avaient aucun lien avec les activités commerciales;

 

j)       des CTI de 1 457,43 $ avaient déjà été demandés dans des périodes de déclaration antérieures;

 

k)      l’appelante n’a pas payé des CTI s’élevant à 0,73 $.

 

[3]              Selon le témoignage de l’appelante, les deux commerces ont ouvert leurs portes au mois de septembre 2001. À ce moment là, c’était l’appelante et son mari qui en étaient propriétaires et qui les exploitaient. Le mari de l’appelante est décédé en 2006 et cette dernière a hérité du droit que possédait son mari dans ces commerces.

 

[4]              Selon le témoignage de l’appelante, le coût de démarrage des deux commerces était de 275 000 $, ce qui représentait 250 000 $ de plus que l’estimation du budget initiale.

 

[5]              À cause de ce dépassement des coûts assez important, l’appelante n’avait pas les ressources financières suffisantes pour engager du personnel comptable qualifié afin de l’aider à produire les déclarations de TPS et d’autres déclarations fiscales de ces commerces. L’appelante a avancé d’autres raisons qui l’auraient amenée à produire sa demande de remboursement de TPS en dehors du délai de prescription de quatre ans prévu par la loi. Pendant la phase initiale, l’appelante consacrait toutes ses heures de travail à l’exploitation des commerces, qui se faisait avec un personnel réduit, afin de veiller à ce que les commerces n’échouent pas. Et comble de malheur, le mari de l’appelante avait reçu un diagnostic de cancer en 2005 et à partir de ce moment là, il n’avait plus été en mesure de travailler dans les commerces. Il ressort du témoignage de l’appelante qu’à la suite d’une panne informatique, elle avait perdu toutes les données comptables nécessaires pour produire une déclaration et elle avait été obligée d’entreprendre un long processus de comptabilité afin de reconstituer les données comptables nécessaires à la production d’une demande de remboursement de TPS. Elle avait aussi des problèmes de santé.

 

[6]              Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante a reconnu qu’elle avait déjà demandé des CTI de 1 457,43 $ au cours d’une période de déclaration antérieure. En outre, elle a reconnu qu’elle n’avait pas payé la TPS de 123,41 $ relative à des frais d’assurance.

 

[7]              Les deux parties reconnaissent que du total des CTI que demande l’appelante, un montant de 282,80 $ concerne la TPS payée sur les frais de réparation de la cheminée de la résidence personnelle de l’appelante. Le coût des réparations s’élevait à 4 322,80 $, TPS comprise. Il est incontestable que ces réparations constituaient une dépense en capital. L’appelante utilisait la cuisine de sa résidence personnelle pour préparer certains articles alimentaires pour ses commerces, mais les réparations effectuées pour le maintien en bon état de sa résidence personnelle ne constituaient pas des services acquis dans le cadre d’une activité commerciale comme l’exige l’article 169 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »).

 

[8]              Par conséquent, la seule question en litige qui subsiste et que je dois trancher est celle de savoir si l’appelante a droit à un remboursement pour des CTI de 8 129,06 $ relatifs aux dépenses engagées avant 2003. L’intimée soutient que ce montant n’a pas été demandé dans le délai de quatre ans prévu par l’alinéa 225(4)b) de la LTA et que l’appel de l’appelante doit donc être rejeté. L’appelante demande à la Cour d’accueillir sa demande de remboursement pour des raisons d’ordre humanitaire.

 

[9]              La partie pertinente du paragraphe 225(4) de la LTA est libellée ainsi :

 

                225(4) Délai [délai pour les demandes de CTI] — La personne qui demande un      crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire      une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :            [...]

 

b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée; [...]

 

 

[10]         Aux termes de cette règle, un inscrit doit demander les CTI dans une déclaration produite au plus tard à la date d’échéance de la déclaration pour la dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période au cours de laquelle les CTI auraient pu en premier lieu être demandés. L’appelante a produit une déclaration de TPS modifiée pour la période pertinente le 28 août 2007, augmentant ainsi à 9 603,50 $ le montant des CTI demandés. Lorsqu’une demande de rajustement de la déclaration de TPS qui se rapporte aux CTI sur lesquels s’applique le délai de prescription prévu au paragraphe 225(4) est adressée à l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC »), cette dernière utilise pour le calcul du délai de prescription le dernier en date des jours suivants : le jour où la demande de rajustement est produite ou le jour où la déclaration est à produire. Cette pratique est conforme au libellé du paragraphe 225(4) qui exige la production d’une déclaration pour la demande des CTI. En l’espèce, l’appelante n’a pas demandé les CTI dans la déclaration initiale qu’elle a produite. Les CTI ont été réclamés bien plus tard, lorsque la déclaration modifiée a été produite. Par conséquent, l’alinéa 225(4)b) fait obstacle à la demande de remboursement de l’appelante au sujet de la TPS relative aux dépenses engagées avant 2003.

 

[11]         Je conviens que le défaut de l’appelante de demander les CTI était dû en grande partie à des circonstances indépendantes de sa volonté, mais la LTA n’autorise pas la Cour à accorder un remboursement pour les CTI demandé en dehors du délai de prescription de quatre ans. Dans Chaya c. La Reine, 2003 CCI 688, le contribuable n’a pas pu bénéficier du crédit d’impôt équivalent pour personne entièrement à charge et a demandé à la Cour un allégement fondé sur des motifs d’ordre humanitaire. La Cour déclare au paragraphe 4 que même si la loi peut être injuste, la Cour ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l’équité et que, si l’appelant estime que la loi est injuste, il doit pour son recours s’adresser au législateur et non à la Cour. Si j’applique ce principe à l’espèce, je constate que le législateur a prévu un délai de prescription de quatre ans pour demander des CTI. On peut présumer que le législateur a estimé que ce délai était suffisamment long pour permettre à un inscrit de faire face à tout événement imprévu qui serait à l’origine du report de la production de sa demande de CTI. La LTA ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à la Cour de prolonger le délai de quatre ans.

 

[12]         Il convient de noter que les CTI de 8 129,06 $ non demandés pourraient être utilisés par l’appelante pour compenser toute cotisation de TPS supplémentaire établie par l’ARC pour les périodes de déclaration qui se situent à l’intérieur du délai de prescription de quatre ans. Je suppose, toutefois, qu’il s’agit d’une maigre consolation pour l’appelante, étant donné que la situation des deux commerces ouvrait droit à remboursement pendant la période en cause.

 

[13]         Pour l’ensemble des présents motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2010.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juillet 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 281

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1413(GST)I

 

INTITULÉ :                                       HOLLANDER LAYTE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 mai 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

 

AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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