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Dossier : 2008­4168(IT)I

ENTRE :

LORNE WINTHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Lorne Winther (2008­4169(GST)I)

à Hamilton (Ontario), le 31 mai 2010.

 

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

MMark Tonkovich

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

Dossier : 2008­4169(GST)I

ENTRE :

LORNE WINTHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Lorne Winther (2008­4168(IT)I)

à Hamilton (Ontario), le 31 mai 2010.

 

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 339

Date : 20100621

Dossiers : 2008­4168(IT)I

2008­4169(GST)I

ENTRE :

LORNE WINTHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              L’appelant était l’unique administrateur et actionnaire d’Investment Safe & Lock (la « société ») lorsque celle-ci a omis de verser au receveur général du Canada un montant de 11 651,62 $ au titre de la taxe nette due pour des périodes entre le 1er juin 1995 et le 31 juillet 2000, tel que l’exigeait l’article 228 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’ayant pu recouvrer ce montant auprès de la société, l’appelant a été tenu solidairement responsable, avec celle-ci, du paiement du montant non versé par la société (11 651,62 $), en application du paragraphe 323(1) de la LTA. Le ministre a établi une cotisation en conséquence à l’égard de l’appelant. Ce dernier était également l’unique administrateur et actionnaire de la société lorsque celle‑ci a omis de verser au receveur général du Canada un montant de 6 877,06 $ au titre de retenues d’impôt fédéral à la source (voir l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel), contrevenant ainsi à l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre n’ayant pu recouvrer ces retenues d’impôt fédéral à la source auprès de la société, l’appelant a été tenu solidairement responsable, avec celle-ci, en application du paragraphe 227.1(1) de la Loi, et le ministre a établi une cotisation en conséquence à l’égard de l’appelant. L’appelant interjette appel des cotisations. Les appels sont fondés sur un seul moyen, soit que, dans les deux cas, il a fait preuve de diligence raisonnable et ne pouvait donc pas être tenu solidairement responsable, avec la société, du paiement des montants non versés.

 

[2]              Dans les deux cas, la preuve a clairement démontré que l’appelant était bien au courant de la situation financière de la société et ce, en tout temps : l’appelant savait que la société avait produit tant les déclarations exigées par la LTA pour les périodes pertinentes que celles exigées par la Loi; il savait aussi que la société avait omis de verser en temps opportun la taxe nette et les retenues d’impôt fédéral à la source. Autrement dit, l’appelant était bien au courant des difficultés financières de la société et du statut des versements au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS ») et des retenues d’impôt fédéral à la source. La preuve a aussi clairement démontré qu’en ce qui concerne le versement de la TPS nette et des retenues d’impôt fédéral à la source exigibles, la stratégie principale de l’appelant consistait à continuer d’exploiter l’entreprise et à espérer que la situation financière censément peu reluisante de la société s’améliore. En d’autres mots, face au choix de verser ces montants à la Couronne et à celle d’utiliser ces montants pour payer les créanciers clés (comme Hydro Ontario), dont les produits et services étaient nécessaires à l’exploitation continue de la société, l’appelant a opté pour la deuxième solution.

 

Analyse et conclusion

 

[3]              Dans les présents appels, la seule question en litige est la suivante : l’appelant a-t-il fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir le défaut de versement de la société? Comme l’a précisé le juge Evans dans l’arrêt Worrell c. Canada, [2000] A.C.F. no 1730 (QL) relativement à l’obligation des administrateurs d’effectuer les retenues et les versements exigés :

 

70.       J’estime qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue la question qui est au cœur du présent appel, savoir si les administrateurs en l’espèce ont exercé la diligence raisonnable requise pour prévenir le défaut de versement de la compagnie. Il ne s’agit pas nécessairement de la même chose que de se demander s’il était raisonnable de leur part, du point de vue commercial, de continuer à exploiter l’entreprise. Pour être en mesure d’invoquer le moyen de défense tiré du paragraphe 227.1(3), il faut normalement qu’ils aient pris des mesures positives qui, si elles aboutissaient, auraient pu prévenir le défaut de versement. Il faut donc examiner si ce qu’ont fait ces administrateurs pour prévenir le défaut satisfait à la norme de soin, de diligence et d’habileté qu’aurait observée une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

 

71.       Il ne suffira normalement pas que les administrateurs aient continué à exploiter l’entreprise, sachant qu’un défaut de versement était probable mais dans l’espoir que la compagnie reprendrait pied avec une reprise de l’économie ou une amélioration de sa position sur le marché. Dans ces conditions, les administrateurs seront généralement tenus pour avoir accepté le risque inhérent à la gageure que la compagnie serait subséquemment en mesure de verser les sommes dues. Le public n’a pas à assurer contre son gré ce risque, aussi raisonnable qu’il soit du point de vue commercial pour les administrateurs de continuer à exploiter l’entreprise sans rien faire pour prévenir les défauts de versement à l’avenir.

 

En tant qu’administrateur, l’appelant avait pour obligation d’anticiper le défaut de verser les sommes dues et de ne pas lui-même omettre de verser ces sommes ou perpétuer cette omission comme il l’a fait, dans l’espoir que la société finirait par redevenir rentable ou qu’il y aurait assez d’argent pour payer tous les créanciers. L’appelant était au courant des difficultés financières de la société et du statut des montants dus à la Couronne. Par conséquent, il lui incombait de s’assurer du versement de la TPS perçue et des retenues d’impôt fédéral à la source effectuées, sans égard aux difficultés financières de la société. Dans les présentes affaires, l’appelant avait une obligation de résultat. À mon avis, le fait que l’appelant a tenté de verser lui-même les montants dus à la Couronne après le défaut de versement ne l’exonère pas de sa responsabilité. La Cour en a décidé ainsi dans de nombreuses affaires. Dans les circonstances, je conclus que l’appelant ne peut invoquer à juste titre le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable qui est prévu au paragraphe 323(3) de la LTA et au paragraphe 227.1(3) de la Loi.

 

[4]              Pour les motifs énoncés ci-dessus, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2010.

 

Marie­Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 339

 

NOS DES DOSSIERS

DE LA COUR :                                  2008­4168(IT)I, 2008­4169(GST)I

 

INTITULÉ :                                       LORNE WINTHER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 31 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Mark Tonkovich

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

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