Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2010-123(IT)I

ENTRE :

DAVID A. ZALUSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 17 mai 2010, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation datée du 7 mai 2009 et établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté, sans dépens.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d’août 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 338

Date : 20100621

Dossier : 2010-123(IT)I

ENTRE :

DAVID A. ZALUSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A. Faits

 

[1]     L’appelant est dirigeant d’une importante société d’exploitation de pipelines à Calgary, en Alberta.

 

[2]     Au printemps 2007, la fille de l’appelant, Lara Zaluski, a obtenu son diplôme de l’école secondaire Sir Winston Churchill, qui est située à Calgary.

 

[3]     Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, la fille de l’appelant a présenté une demande d’admission – qui a été acceptée – au campus de New York de l’American Academy of Dramatic Arts (l’« AADA »), où elle a étudié 10 mois pendant l’année civile 2007.

 

[4]     L’appelant a payé 17 170 $US (19 579 $CAN) à l’AADA au titre des frais de scolarité de sa fille pour l’année civile 2007.

 

[5]     Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, la fille de l’appelant a déclaré les sommes suivantes :

         

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels inutilisés en 2006

5 776,69 $

Frais de scolarité pour 2007

19 579,72 $

Montant relatif aux études – 10 mois x 400 $

4 000,00 $

Montant pour manuels – 10 mois x 65 $

650,00 $

Total des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels déductibles

30 006,36 $

 

[6]     Pour l’année d’imposition 2007, l’impôt fédéral net à payer de la fille de l’appelant était nul, et ce, même avant la déduction des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels.

 

[7]     La fille de l’appelante a transféré une somme de 5 000 $ à l’appelant au titre des frais de scolarité, du montant relatif aux études et du montant pour manuels.

 

[8]     Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, l’appelant a demandé une déduction de 5 000 $ pour les frais de scolarité, le montant relatif aux études et le montant pour manuels que lui avait transférés sa fille.

 

[9]     Au moyen d’un avis de nouvelle cotisation daté du 7 mai 2009, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction de 5 000 $ demandée par l’appelant. Le ministre a conclu que l’appelant n’avait pas droit à un crédit d’impôt pour le transfert des frais de scolarité parce que la fille de l’appelant n’avait pas suivi des cours conduisant à un diplôme dans une université. Ainsi, selon le ministre, la déduction demandée par l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[10]    L’appelant a déposé un avis d’opposition, puis, après que le ministre a ratifié la nouvelle cotisation en cause, il a déposé un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt.

 

B. Question en litige

 

[11]    En l’espèce, la question est de savoir si, au sens des alinéas 118.5(1)b) et  118.6(1)b) de la Loi, la fille de l’appelant suivait des cours conduisant à un diplôme dans une université.

 

C. Analyse et décision

 

[12]    L’appelant a souligné que l’AADA confère des diplômes attestant l’achèvement d’un programme d’études conçu pour préparer les diplômés à des carrières professionnelles et mettant l’accent sur le développement des compétences nécessaires à la réussite dans une industrie fortement concurrentielle. Le « diplôme » décerné par l’AADA est celui [traduction] d’« associé en études des professions ».

 

[13]    L’appelant a aussi noté que la Province d’Ontario a reconnu l’AADA comme un établissement d’enseignement pour lequel les étudiants admissibles peuvent obtenir de l’aide financière.

 

[14]    L’appelant a également souligné que le gouvernement du Canada avait reconnu l’AADA comme établissement d’enseignement pour lequel les étudiants admissibles peuvent obtenir de l’aide financière par l’entremise du Programme canadien de prêts aux étudiants.

 

[15]    L’avocat de l’intimée a maintenu que l’appelant n’a pas droit au transfert des frais de scolarité parce que la fille de l’appelant ne fréquentait pas une université où elle suivait des cours conduisant à un diplôme, contrairement à ce qu’exige l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi.

 

[16]    Pour appuyer sa position, l’avocat de l’intimée a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Klassen c. La Reine, 2007 CAF 339, 2007 D.T.C. 5612. Dans cet arrêt, le juge Marc Noël s’est exprimé de la sorte :

 

[21]      Je conclus donc que l’expression « université située à l’extérieur du Canada » renvoie à un établissement d’enseignement qui confère des diplômes décernés habituellement par des universités, c’est-à-dire un doctorat, une maîtrise ou, tout au moins, un baccalauréat ou l’équivalent de celui-ci. Le diplôme décerné par la MSU‑Bottineau dans la présente affaire (soit le diplôme d’associé) atteste la réussite d’un programme biennal de premier cycle. Puisqu’il s’agit du plus haut diplôme que la MSU‑Bottineau est habilitée à décerner, elle n’est pas une « université située à l’extérieur du Canada ». Le fait que la MSU‑Bottineau se présente comme une université ne saurait modifier cette conclusion.

 

[17]    J’ai conclu que l’arrêt Klassen s’applique à la présente affaire parce que l’AADA n’est pas une université et que le diplôme obtenu par Lara Zaluski ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi. Pour recevoir un baccalauréat, Lara Zaluski aurait été obligée d’obtenir un transfert à un collège ou à une université pour terminer ses études, ce qu’elle ne pouvait pas faire à l’AADA. L’appelant n’a donc pas droit au crédit d’impôt de 5 000 $ qu’il a demandé.

 

[18]    À mon avis, l’arrêt Klassen de la Cour d’appel fédérale est clair et s’applique à la présente affaire.

 

[19]    L’appel est rejeté, sans dépens.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de juin 2010.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d’août 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2010 CCI 338

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-123(IT)I

 

INTITULÉ :

David A. Zaluski c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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