Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2010-1468(IT)APP

ENTRE :

MICHAEL HAINES,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 17 août 2010, à Grande Prairie (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

  La requête présentée afin d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 450

Date : 20100830

Dossier : 2010-1468(IT)APP

ENTRE :

MICHAEL HAINES,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

  • [1] La requête en cause a été présentée afin d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). La cotisation en question a été établie à l’égard du requérant, Michael Haines, pour l’année d’imposition 2008.

 

  • [2] À l’audience, M. Haines a expliqué le contexte factuel. À la recommandation d’un conseiller financier, M. Haines avait retiré des sommes considérables de son régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER ») en 2008 et en 2009 afin d’acheter une maison. Il savait que ces retraits allaient être inclus dans ses revenus. Cependant, M. Haines croyait que les montants d’impôts à payer seraient retenus à la source. Lorsqu ’il a rempli sa déclaration de revenu pour 2008, il a découvert que les retenues à la source étaient insuffisantes et qu’il lui restait de l’impôt à payer.

 

  • [3] M. Haines cherche à obtenir un allègement fiscal à l’égard de cet impôt supplémentaire et il soutient que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ne lui a fourni aucune aide. Son seul recours est de s’adresser à la Cour.

 

  • [4] En outre, M. Haines a mentionné que les médias avaient rapporté que l’ancien premier ministre Brian Mulroney avait obtenu un allègement par lequel son impôt à payer avait été réduit de moitié. M. Haines veut obtenir un allègement semblable.

 

  • [5] M. Haines a présenté son avis d’appel avec quelques semaines de retard. Il avait erronément conclu que le délai de 90 jours était compté en jours ouvrables. C’est pour cette raison qu’il a présenté sa requête de prorogation de délai.

 

  • [6] Les circonstances qui ont mené à la présentation tardive de l’avis d’appel suscitent de la compassion, mais il me faut néanmoins rejeter la requête.

 

  • [7] Le paragraphe 167(5) de la Loi fixe plusieurs conditions qui doivent être remplies pour que la Cour puisse faire droit à une requête de prorogation de délai. L’une de ces conditions veut que le requérant doive démontrer que son appel est raisonnablement fondé. La disposition pertinente est ainsi rédigée :

 

167(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

  • [8] M. Haines n’a pas démontré que son appel est raisonnablement fondé. Il n’a pas établi que son appel a la moindre chance de réussir.

 

  • [9] M. Haines ne nie pas que les sommes retirées de son REER doivent être incluses dans son revenu et il ne conteste pas le calcul de l’impôt et des intérêts qu’il doit payer. Essentiellement, il cherche à obtenir un allègement fondé sur l’équité.

 

  • [10] Malheureusement pour M. Haines, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas le pouvoir d’accorder des allègements fondés sur l’équité. C’est au Parlement que revient le pouvoir d’édicter des lois fiscales. La Cour est simplement chargée de veiller à ce que les cotisations fiscales soient conformes à la législation applicable. Le présent litige ne porte pas sur la question de savoir si la cotisation en cause est conforme à la législation relative aux REER.

 

  • [11] M. Haines a dit vouloir obtenir le même genre d’allègement qui, selon les médias, avait récemment été accordé à l’ancien premier ministre Mulroney.

 

  • [12] Malheureusement pour M. Haines, même si les circonstances du cas de l’ancien premier ministre avaient été les mêmes que celles de la présente affaire, la Cour n’aurait rien pu faire de plus. L’avocat de l’intimée a cité le commentaire suivant, qui a été fait par le juge Evans dans l’arrêt Sinclair c. La Reine, 2003 CAF 348, 2003 DTC 5624 :

 

[7]  À notre avis, il n’est pas loisible à la Cour de l’impôt d’annuler une nouvelle cotisation fiscale au motif que le contribuable aurait dû avoir droit au même traitement de faveur que d’autres qui sont dans la même situation. […]

 

  • [13] Dans les circonstances, la requête en cause ne satisfait pas à l’exigence légale prévue au sous‑alinéa 167(5)b)(iv) de la Loi, à savoir que le requérant doit démontrer que son appel est raisonnablement fondé.

 

  • [14] Par conséquent, la requête est rejetée.

 

  • [15] Même si la présente décision fait en sorte que M. Haines ne pourra pas interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt, il pourrait toutefois disposer d’autres recours dont il devrait discuter avec l’ARC. L’avocat de l’intimée a eu l’obligeance d’offrir d’aider M. Haines en lui fournissant les coordonnées pertinentes.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2010.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2010.

 

Jean-François Leclerc-Sirois , LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2010 CCI 450

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-1468(IT)APP

 

INTITULÉ :

Michael Haines c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Grande Prairie (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 août 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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