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Dossier : 2009-1899(EI)

 

ENTRE :

 

ROSE LAURENCELLE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

 

Appel entendu le 1er septembre 2010, à Baie-Comeau (Québec).

Devant : L’honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante

L’appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») est rejeté au motif que le travail que l’appelante, madame Rose Laurencelle, effectuait, lorsqu’elle était au service de la société 2165‑3506 Québec inc., pendant les périodes du 4 juin 2007 au 2 novembre 2007 et du 9 juin 2008 au 12 septembre 2008 était un travail non assurable aux termes de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’octobre 2010.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

Référence : 2010 CCI 516

Date : 20101013

Dossier : 2009-1899(EI)

 

ENTRE :

 

ROSE LAURENCELLE,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]              Il s’agit d’un appel relatif au travail effectué par l’appelante, madame Rose Laurencelle, pour le compte et au bénéfice de la société 2165‑3506 Québec inc. pendant les périodes du 4 juin 2007 au 2 novembre 2007 et du 9 juin 2008 au 12 septembre 2008.

 

[2]              Après avoir été assermentée, l’appelante a admis les faits suivants : (réponse à l’avis d’appel – faits admis)  

 

 

a)    le payeur a été constitué en société le 1er février 1984; (admis)

 

b)    Marie-Christine Perron est la seule actionnaire du payeur; (admis)

 

 

c)    au système CIDREQ du registre des entreprises, l’appelante est inscrite au titre d’administrateur; (admis)

 

d)   l’appelante est la mère de Marie-Christine Perron; (admis)

 

e)    le 27 mai 1999, Marie-Christine Perron a enregistré une entreprise individuelle sous la raison sociale Club Kergus enr; (admis)

 

f)     Club Kergus offre les services de pourvoirie de chasse et de pêche; (admis)

 

g)    Marie-Christine Perron avait 23 ans à l’époque de l’achat de cette entreprise d’une valeur de 260 000 $. Elle a obtenu le financement nécessaire de la façon suivante

 

75 000 $

de subvention pour les jeunes entrepreneurs amérindiens

 

100 000 $

de la Caisse Populaire Sault au Mouton

 

70 000 $

d’une hypothèque prise par l’appelante sur sa résidence et celle de son conjoint, Donald Perron

15 000 $

d’un prêt de Entreprise forestière Donald Perron, son père;

           (admis)

 

h)    le 9 février 2000, une procuration notariée intervenue entre Marie‑Christine Perron et l’appelante accordait tout pouvoir de gérer et administrer tous les biens de Marie-Christine Perron, notamment son entreprise exploitée sous la dénomination sociale de Club Kergus enr. (admis)

 

i)      le 30 janvier 2002, le payeur a continué l’entreprise du Club Kergus sous la raison sociale Pourvoirie Club Kergus; (admis)

 

j)     à l’automne 2004, Marie-Christine Perron a obtenu une subvention de Développement économique Canada afin de construire une auberge sur le site de la pourvoirie; elle complète le financement avec un prêt du Fonds d’investissement pour l’entrepreneurship au féminin; (admis)

 

k)   la construction de l’auberge s’est terminée à l’été 2006 et les premiers clients sont arrivés pour la saison 2007; (admis)

 

l)      le payeur offre des services de chasse et de pêche (plan américain, européen, familial) sur un territoire comprenant 21 lacs dont 16 sont exploitables pour la pêche à la truite mouchetée. Les services inclus [sic], sur demande, le plan américain, européen ou familial; (admis)

 

m)  le payeur doit entretenir 10 kilomètres de chemin forestier; (admis)

 

n)    les actifs du payeur sont une auberge de 14 chambres, 9 chalets, 2 garages, plusieurs caches de chasse, un camion pickup, un timberjack pour l’entretien du chemin forestier, 4 véhicules tout terrain, un camion 10 roues, 40 chaloupes, quelque kayaks et pédalos; (admis)

 

o)   les principales activités du payeur se tiennent de mai à octobre; (admis)

 

p)   l’appelante affirme que ses fonctions sont d’accueillir les clients, faire la cuisine, le ménage des chalets et de l’auberge, la comptabilité, s’occuper des confirmations de séjour, faire les factures, signer les chèques, faire les dépôts bancaires, percevoir les frais de séjour, peser les poissons et s’occuper de l’essence; (admis)

 

q)   l’appelante participe avec son conjoint et Marie-Christine Perron, lorsqu’elle est disponible, à 4 salons de chasse et pêche entre décembre et avril; (admis)

 

r)     tous les frais relatifs à ces salons sont pris en charge par le payeur; (admis)

 

s)    la publicité et le site internet du payeur réfère à l’appelante comme personne contact à l’année longue en fournissant son adresse personnelle ainsi que son numéro de téléphone; (admis)

 

t)     l’appelante demeurait sur le site de la pourvoirie pendant les périodes en litige 6 jours par semaine et le 7ième elle se rendait à Longue Rive pour les commissions, les dépôts et l’essence; (admis)

 

u)    selon le journal des salaires, l’appelante a reçu la rémunération suivante : 2007 : 416 $ par semaine pour 50 heures

2008 : 468 $ par semaine mais les heures ne sont pas inscrites; (admis)

 

v)    les heures d’affaires du payeur sont de 6 h 30 à 22 h, soit 15 h 30 par jour ou 108.5 par semaine, du lundi au dimanche pendant la principale saison d’exploitation; (admis)

 

w)  l’appelante n’était pas inscrite au journal des salaires lorsqu’elle se rendait aux différents salons auxquels le payeur participe; (admis)

 

y)      la procuration notariée signée le 9 février 2000 est toujours en vigueur; (admis)

 

z)       cette procuration donne plein pouvoir à l’appelante de gérance et d’administration sur toutes les opérations du payeur, incluant le pouvoir de vendre, acquérir, échanger, souscrire et faire tout emploi de fonds en action et autre valeur mobilière que l’appelante jugera opportune; (admis)

 

aa)   le paragraphe 2.2 de ladite procuration donne à l’appelante le pouvoir d’assister et de voter à toute assemblée en tant qu’actionnaire ou en toute autre qualité; (admis)

 

bb)  la procuration confirme que Marie-Christine Perron a cédé tous ses droits immobiliers, dont la pourvoirie, ainsi que tous ces [sic] droits à titre d’actionnaire et ce sans aucune obligation ni restriction envers le mandant, Marie-Christine Perron; (admis)

 

cc)   tous les pouvoirs donnés à l’appelante par la procuration du 9 février 2000, correspondent dans les faits à la possession de tous les droits de propriétés [sic] notamment sur la pourvoirie Club Kergus ainsi qu’aux droits de propriété sur des fonds en action ou autre valeur mobilière détenues par Marie‑Christine Perron. (admis)

 

Les seuls faits niés sont les suivants :

 

x)    les heures rémunérées ne correspondent pas aux heures réellement travaillées par l’appelante; (nié)

 

dd)  l’appelante était l’âme dirigeante de l’entreprise du payeur. (nié)

 

[3]             Le fondement de la détermination faisant l’objet du présent appel est une procuration notariée dont copie a été produite sous la cote I‑1.

 

[4]             Le contenu de la procuration démontre d’une manière incontestable l’étendue des pouvoirs détenus par l’appelante. En effet, cette procuration conférait à l’appelante tous les droits et pouvoirs conférés par les actions émises par l’entreprise et détenues par celle-ci au nom de la fille de l’appelante.

 

[5]             Il n’y a aucun doute que l’appelante détenait tant de jure que de facto tous les droits découlant de la totalité des actions détenues au nom de sa fille, Marie‑Christine Perron.

 

[6]             La preuve documentaire a donc établi que le fondement de la détermination, à savoir que l’appelante détenait le contrôle de plus de 40 % des actions, est valable, de sorte que l’appel doit être rejeté et ce, bien que l’appelante ait affirmé que sa fille était impliquée dans la gestion de l’entreprise et y participait.

 

[7]              Elle a expliqué que sa fille avait une carrière professionnelle qui l’amenait à être souvent absente physiquement. Elle a également mentionné que la procuration avait été signée avant un départ pour l’Europe.

 

[8]             La preuve a établi que le contenu de la procuration n’avait jamais fait l’objet de modification.

 

[9]              L’appelante voudrait que le tribunal accepte des explications essentiellement verbales pour contredire un écrit valablement fait et préparé par un notaire et signé en sa présence et, de surcroît, toujours en vigueur. Or, non seulement l’appelante contredit le contenu de la procuration, la personne qui lui a cédé ses droits relatifs à la gestion de l’entreprise a brillé par son absence lors de l’audience.

 

[10]         Une telle preuve n’est tout simplement pas acceptable ni satisfaisante et ne permet pas d’écarter le contenu d’un document formel mais aussi très clair.

 

[11]         Il est primordial en cette matière d’accorder une importance déterminante au contenu d’un document formel signé en présence d’un notaire non intéressé plutôt que de retenir des explications verbales fournies par une partie intéressée, particulièrement si de telles explications contredisent l’écrit.

 

[12]         La procuration prévoit clairement que l’appelante avait le droit et le pouvoir inhérents à la détention de 100 % des actions avec droit de vote. En d’autres termes, l’appelante détenait tous les pouvoirs reliés aux actions et cela, dans une proportion supérieure à 40 %, soit 100 %. D’ailleurs, tous les faits tenus pour acquis qui prouvent ou confirment les pouvoirs de l’appelante ont été reconnus par cette dernière.

 

[13]         Je rappelle le contenu des allégations qui ont été admises – il s’agit des paragraphes h, s et z, le tout confirmant les pouvoirs de l’appelante.

 

[14]         Pour ces raisons, l’appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’octobre 2010.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 516

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1899(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Rose Laurencelle c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Baie-Comeau (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 1er septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

 

       Pour l’appelante:

 

                     Nom :                           

                 Cabinet :

 

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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