Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2010-464(IT)I

ENTRE :

EDWARD S. ROGERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 octobre 2010 à Montréal (Québec).

 

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MMarie-France Dompierrre

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

         Signé à Montréal (Québec), ce 28e jour d’octobre 2010.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 548

Date : 20101028

Dossier : 2010-464(IT)I

ENTRE :

EDWARD S. ROGERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

[1]              L’appelant, Edward Rogers, interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») de lui refuser une déduction de frais médicaux pour des traitements de massothérapie relativement à l’année d’imposition 2008.

[2]              En 2006, l’épouse de M. Rogers a eu un grave accident vasculaire cérébral; M. Rogers souffre d’arthrite au niveau du cou. La massothérapie fait partie du traitement prescrit par le médecin de M. Rogers et de son épouse. Le ministre accepte qu’en 2008, l’appelant a payé 12 762,45 $ pour les traitements de massothérapie du couple.

[3]              L’unique question en litige est de savoir si le montant en cause est déductible au titre des paragraphes 118.2 et 118.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Les passages pertinents de ces dispositions sont ainsi libellés :

 

 

118.2(1) Crédits d’impôt pour frais médicaux La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

[…]

 

118.2(2) Frais médicaux Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

a) à un médecin […] pour les services médicaux […] fournis au particulier, à son époux […] au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés;

[…]

 

118.4(2) Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

 

a)         par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;

[...]

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]              L’appelant reconnaît qu’un massothérapeute ne peut pas être un « médecin » au sens du sous‑alinéa 118.2(2)a), mais il soutient qu’étant donné que les traitements de massothérapie lui ont été administrés conformément à une ordonnance d’un médecin, la disposition devrait être interprétée de manière à inclure le coût de tels traitements.

[5]              Bien qu’elle comprenne la situation de l’appelant, l’avocate de l’intimée soutient qu’une déduction ne pouvait pas être accordée étant donné qu’il n’avait pas été satisfait aux critères établis par la loi; plus précisément, le fait que le montant de 12 762,45 $ n’avait pas été payé à un « médecin », mais plutôt à des massothérapeutes. Au soutien de la position du ministre, l’avocate de l’intimée a cité les arrêts Roy c. R.[1] et Parent c. R.[2], décisions québécoises dans lesquelles la Cour canadienne de l’impôt a confirmé que le ministre avait à juste titre refusé des déductions pour frais médicaux demandées par des contribuables à l’égard de frais de thalassothérapie et de naturopathie, respectivement. Comme c’est le cas en l’espèce, de tels traitements avaient été prescrits par un médecin, mais cela ne suffisait pas pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’alinéa 118.2(2)a). Cette disposition exige que le montant soit payé à un « médecin » qui, selon l’alinéa 118.4(2)a) doit tomber sous le coup de la législation applicable là où il rend ses services, ainsi qu’en témoignent les passages suivants, tirés de l’arrêt Roy :

[25]    La définition du terme « médecin » se trouve à l’article 1 de la Loi médicale, L.R.Q., chapitre M-9, et elle nous renvoie à un individu qui est inscrit au tableau. Le terme « tableau », également défini à l’article 1, nous renvoie à la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi. Finalement, le terme « ordre » nous renvoie à l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi. Voici le libellé de ces définitions prévues à l’article 1 de la Loi médicale:

c)           « médecin » ou « membre de l’Ordre » : quiconque est inscrit au tableau;

g)        « tableau » : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.

a)        « Ordre » : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;

[26]    Il est donc clair que les thalassothérapeutes et massothérapeutes qui peuvent avoir fourni des services pour lesquels l’appelant a demandé une déduction ne sont pas inscrits comme médecins au tableau de l’Ordre des médecins dans la province de Québec.

[6]              D’autres provinces du Canada ont rendu des décisions semblables : voir Laurie c. R.[3] (Nouvelle‑Écosse) et Pagnotta v. R.[4] (Alberta), qui, toutes les deux, concernaient des demandes de déduction pour des traitements de massothérapie, lesquelles demandes ont été refusées. En l’espèce, la Cour ne dispose d’aucune preuve qui établit que les massothérapeutes payés par l’appelant étaient des médecins au sens de l’alinéa 118.2(2)a); par conséquent, le montant de 12 762,45 $ payé par l’appelant ne peut pas être déduit au titre de cette disposition.

[7]              Étant donné que Revenu Québec avait accordé à l’appelant une déduction pour frais médicaux relativement à des traitements de massothérapie, l’appelant soutient qu’une déduction similaire devrait être accordée au niveau fédéral par souci de cohérence. Je comprends la logique de l’argument de l’appelant, mais il faut noter que la déductibilité de tout montant dépend des critères précis de la législation fiscale fédérale ou provinciale applicable. Dans l’affaire Roy précitée, après avoir examiné la législation fiscale québécoise, le juge Tardif a tiré la conclusion suivante :

 [27]    Quant à l’argument voulant que Revenu Québec ait accepté sa demande, je me limiterai à indiquer qu’il semble qu’en vertu de la Loi sur les impôts du Québec, il suffit qu’un contribuable paie des frais à un praticien pour que ces frais soient considérés comme étant des frais médicaux admissibles aux crédits d’impôts. Le terme « praticien » est évidemment un terme plus général que le terme « médecin ».

[8]              En l’espèce, quelle qu’ait été la décision des autorités fiscales québécoises relativement à la déductibilité des frais de massothérapie, la Cour doit décider du bien-fondé de la cotisation établie par le ministre en application de l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Comme nous l’avons expliqué à l’appelant à l’audience, la Cour ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour interpréter la disposition précitée [traduction] « de façon équitable » en tenant compte des problèmes de santé de l’appelant ou de sa femme, aussi graves qu’ils puissent être. Il appartient au législateur de décider s’il faut allonger la liste des professionnels énumérés au paragraphe 118.4(2) afin d’autoriser une déduction, au titre de l’alinéa 118.2(2)a), des frais liés à des traitements de médecine douce. Et il appartient aux contribuables qui soutiennent une telle modification d’adresser leur message à leurs représentants au niveau fédéral.

[9]              Comme les conditions de l’alinéa 118.2(2)a) n’ont pas été remplies, l’appel portant sur l’année d’imposition 2008 doit être rejeté.

 

       Signé à Montréal (Québec), ce 28e jour d’octobre 2010.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 48

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-464(IT)I

 

INTITULÉ :                                       EDWARD S. ROGERS

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 octobre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Marie-France Dompierre

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan,

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 2004 CCI 753 (C.C.I.).

 

[2] 2007 CCI 608 (C.C.I.).

[3] 2003 CCI 104 (C.C.I.).

 

[4] [2001] 4 C.T.C. 2613 (C.C.I.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.