Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-2420(IT)I

 

ENTRE :

 

JASON ALLOTT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui­‑même

Avocat de l’intimée :

Me Jack Warren

____________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

            Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci‑jointe des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience le 11 mars 2010 à London (Ontario). J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) au niveau du style, de la clarté et de l’exactitude. Je n’y ai apporté aucune modification quant au fond.

 

 

            Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mai 2010.

 

 

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’octobre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

Référence : 2010 CCI 232

Date : 20100318

Dossier : 2009-2420(IT)I

ENTRE :

 

JASON ALLOTT,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

(prononcés oralement à l’audience le 11 mars 2010 à London (Ontario)).

 

Le juge D’Arcy

 

[1]         Le présent appel porte sur la déductibilité des frais de garde d’enfants en application du paragraphe 63(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

[2]         Dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2007, l’appelant a demandé une déduction de 4221 $ à l’égard de montants qu’il affirme avoir versés à deux adolescents qui ont gardé de ses enfants. L’appelant a fourni à la Cour une déclaration détaillée qui démontre les paiements hebdomadaires effectués en faveurs des deux adolescents.

[3]         En outre, l’appelant a fourni à la Cour un accusé de réception délivré par un des adolescents et confirmant qu’elle avait reçu le montant figurant dans la déclaration. L’appelant a également fourni une lettre séparée contenant le numéro d’assurance sociale de l’adolescente.

[4]         L’épouse de l’appelant, Mme Allott, a témoigné pour l’appelant. Elle a signalé que plusieurs tentatives avaient été faites pour obtenir un reçu du deuxième adolescent. Toutefois, les parents de l’adolescent ont refusé de fournir les renseignements demandés ou de donner les coordonnées de leur enfant.

[5]         Selon le témoignage de Mme Allott, les montants en question ont été versés aux adolescents.

[6]         L’avocat de l’intimée a reconnu que l’appelant a droit à une déduction pour les 1 800 $ versés à l’adolescente qui a fourni l’accusé de réception. Toutefois, il a mentionné que l’intimée estime que l’appelant n’a pas le droit de déduire les montants versés au deuxième adolescent, étant donné que l’appelant n’a pas produit de reçu délivré par l’adolescent.

[7]         Le passage pertinent du paragraphe 63(1) de la Loi est rédigé de la manière suivante :

[…] lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition […] est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :

[…]

et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; […]

[8]         Il ressort de la jurisprudence abondante de la Cour que le libellé de la disposition qui comporte l’exigence de production de reçus est plutôt de nature « directrice » qu’impérative. Le juge Bowman (tel était alors son titre) a fait les commentaires suivants dans Senger-Hammond v. The Queen, [1997] 1 CTC 2728, au paragraphe 26 :

[traduction]

L’essence de l’article 63 est de permettre la déduction des frais de garde d’enfants, et non de permettre la perception de l’impôt auprès des gardiens et gardiennes d’enfants. Le libellé de la disposition n’appuie pas l’opinion suivant laquelle la production de reçus est obligatoire. En effet, le texte anglais n’utilise pas le terme « shall ». Il décrit plutôt une méthode de preuve, qui est de toute évidence formelle, probante et procédurale. […]

[9]         Le juge Morgan a résumé le droit sur la question dans Dominguez v. The Queen, [1998] 4 CTC 2222, au paragraphe 10, de la manière suivante :

Si l’enquête est incontestablement axée sur le résultat (c’est avec plaisir que je reprends ces mots d’une franchise rafraîchissante), j’adopterai l’étiquette qui permet au tribunal de déterminer, sur la foi de la preuve, si un contribuable particulier a engagé des dépenses précises au titre de la garde d’enfants. À mon avis, l’exigence posée au paragraphe 63(1), selon laquelle l’appelante doit produire des reçus sur lesquels figure le NAS du bénéficiaire des paiements, est strictement de nature « directrice ». Elle n’est pas impérative. […]

[10]    J’accepte la preuve de Mme Allott selon laquelle les frais ont été supportés comme il a été précisé dans la déclaration fournie à la Cour.

[11]    Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est accueilli, des dépens de 250 $ sont adjugés à l’appelant et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant avait le droit de déduire, en application de l’article 63, un montant de 4 221 $ au titre de frais de garde d’enfants dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007.

 

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’octobre 2010.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                      2010 CCI 232

NO DU DOSSIER DE LA COUR :         2009-2420(IT)I

INTITULE :                                            JASON ALLOTT

                                                                   c.      

                                                              SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :                      London (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 11 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                   L’honorable juge

                                                             Steven K. D’Arcy

DATE DU JUGEMENT :                       Le 18 mars 2010

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Jack Warren

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :                                     s/o

                                                            

 

Pour l’intimée :                                       Myles J. Kirvan

                                                             Sous-procureur général du Canada

                                                             Ottawa, Canada

 

 

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