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Dossier : 2009-2999(IT)I

ENTRE :

MORRIS BOURGET,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 décembre 2010 à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Lee C. Merriman

Avocate de l’intimée :

Me Bryn Frape

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel relatif à l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

       Signé à Regina, Saskatchewan, ce 16e jour de décembre 2010.

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2010 CCI 642

Date : 20101216

Dossier : 2009-2999(IT)I

ENTRE :

MORRIS BOURGET,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]              L’appelant, Morris Bourget, interjette appel contre la nouvelle cotisation dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la demande de l’appelant à l’égard d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année 2006. M. Bourget n’était pas présent à l’audience. À la demande de son représentant, Lee C. Merriman, comptable, l’audience a eu lieu et n’a porté que sur les arguments juridiques, compte tenu des hypothèses de fait du ministre contenues au paragraphe 7 de la réponse à l’avis d’appel et reproduites ci‑après :

 

          [traduction]

 

7.         Pour établir la dette fiscale de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelant était administrateur de la société Seeds Plus Inc. (ci‑après « Seeds »);

 

b)         Seeds a cessé ses activités en juillet 2003;

 

c)         Seeds avait des retenues à la source non versées lorsqu’elle a cessé ses activités;

 

d)         le 12 octobre 2005, l’appelant a fait un paiement de 43 201 $ (ci‑après le « paiement ») relativement aux retenues à la source non versée par Seeds;

 

e)         le paiement a été fait après la cessation des activités de Seeds;

 

f)          le paiement n’a pas été fait au titre d’une garantie personnelle par laquelle l’appelant était tenu responsable;

 

g)         le paiement a été fait en raison de la responsabilité de l’appelant en tant qu’administrateur;

 

h)         le paiement ne représentait pas un montant prêté à Seeds en vue de tirer un revenu;

 

i)          le paiement n’était pas une action du capital‑actions d’une société exploitant une petite entreprise.

 

[2]              Au regard de tous ces faits, la seule chose que M. Merriman a contestée est l’emploi du terme « prêté » contenu au paragraphe 7h) de la réponse, et il a indiqué qu’il exprimerait ses préoccupations au sujet de ce terme dans ses observations. L’argument de l’appelant selon lequel il avait droit à une déduction pour perte déductible au titre d’un placement d’entreprise relativement au paiement qu’il avait fait au titre des retenues à la source dues par Seeds est fondé sur l’interprétation que M. Merriman avait faite de l’analyse du juge Beaubier dans Bender et Day c. La Reine[1], décision dont le contexte est énoncé aux paragraphes 2 à 6 de la manière suivante :

 

2          La preuve présentée à la Cour confirme les demandes des deux appelants concernant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise et se rapportant au fait que l’intimée n’a pas accepté des valeurs dont les appelants avaient convenu avec la Banque de Montréal au sujet de biens pris par cette dernière au titre d’un prêt qu’elle avait consenti à Bender Transport (1995) Ltd. (« Transport »). Étant donné que les appelants et la Banque de Montréal n’avaient aucun lien de dépendance, la Cour confirme ces valeurs indiquées par les appelants et les appels sont admis à cet égard.

 

3          Les parties ont convenu que, sur la base de ce qui précède, les seules questions demeurant en litige se rapportaient à Janet Day. Par conséquent, l’appel de M. Bender est admis; en outre, j’alloue à M. Bender des dépens de 100 $ au titre des frais de photocopie, de poste et de déplacement qu’il a engagés pour son appel.

 

4          Les questions demeurant en litige dans les appels de Janet Day pour 1998 et 1999 se rapportent à des sommes que Janet Day a versées au receveur général en 1998 et en 1999 :

 

1.         concernant des retenues sur le salaire des employés de la société Transport qui étaient dues par cette dernière,

 

2.         concernant, d’après Janet Day, de la TPS due par la société Transport, dont elle était un administrateur.

         

5          De l’avis de la Cour, la responsabilité de la société Transport relative aux retenues représentait une partie déductible des salaires dus aux employés (et des cotisations de l’employeur y afférentes) au titre de leurs services dans une entreprise exploitée en vue de gagner un revenu d’entreprise. Les sommes payées par la société Transport au titre de retenues salariales et de cotisations de l’employeur y afférentes sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

 

6          La question de la TPS est différente. La Loi sur la taxe d’accise est précise. De la TPS a été payée à la société Transport à titre de taxe relativement à laquelle la société Transport était un fiduciaire. La TPS reçue par la société Transport n’était pas un revenu pour cette dernière. La TPS ne faisait nullement partie du processus par lequel la société Transport tirait un revenu; il s’agissait plutôt d’une taxe imposée à la clientèle de la société Transport. Le paiement de la TPS ne représente pas une dépense déductible pour la société Transport. La TPS reçue n’a jamais été un revenu pour la société Transport et ne faisait pas partie du processus par lequel la société Transport tirait un revenu. Il s’agit simplement de la perception de la TPS (Loi sur la taxe d’ accise, articles 221 et 222).

 

[3]              Après avoir établi cette distinction au sujet des droits et obligations de la société Transport relativement aux retenues salariales et aux versements de la TPS, le juge Beaubier s’était alors penché sur l’unique question qui demeurait en litige, à savoir le droit de Mme Day à une déduction pour perte déductible au titre d’un placement d’entreprise relativement aux sommes qu’elle avait payées (en sa qualité d’administrateur de la société Transport) par suite d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») concernant les retenues à la source non versées[2] de la société. Lorsqu’il avait rejeté l’appel de Mme Day, le juge Beaubier avait invoqué la décision Poirier c. Sa Majesté la Reine[3], rendue dans une affaire très semblable à celle de Mme Day (et, j’ajouterai, à celle de l’appelant) dans laquelle le juge en chef adjoint Bowman avait expliqué la raison pour laquelle une telle somme ne pouvait pas être déduite en tant que perte déductible au titre d’un placement d’entreprise. Voici le passage pertinent de cette décision :

 

10.       Par conséquent, est rejetée la demande de l’appelante concernant une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise ou toute autre forme de dépense d’entreprise ou de déduction pour ce qui est de la cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertu de l’article 227.1. En particulier, le paragraphe 16 des motifs du jugement du juge en chef adjoint Bowman dans l’affaire Poirier c. R. […] décrit une situation semblable à celle de Janet Day. Ce paragraphe se lit comme suit :

 

16.       Telle n’est pas la situation en l’espèce. Je conviens avec l’avocate de l’intimée que, lorsque l’appelant a effectué les paiements en question, la société n’était plus exploitée. Elle avait cessé ses activités et était insolvable. Il y a toute une différence entre effectuer des paiements aux termes d’une garantie donnée lorsqu’une société est exploitée en vue d’augmenter la possibilité de celle-ci de gagner des revenus et acquitter une obligation imposée par la loi ou faire supprimer un privilège après qu’il n’est plus possible de tirer un revenu de la société. Je comparerais cela à une situation où une entreprise a cessé ses activités mais où une obligation résultant de l’entreprise précédemment exploitée a alors pris naissance et devait être acquittée. L’acquittement de cette obligation me semblerait avoir été fait en vue de tirer un revenu d’une entreprise. En l’espèce, toutefois, l’obligation [pour l’appelant] de payer la dette de la société a pris naissance après que la société eut cessé ses activités.

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]              Malgré la conclusion ci‑dessus, M. Merriman a insisté sur le fait que Bender et Day appuyait son argument. Selon M. Merriman, étant donné que la responsabilité de Seeds à l’égard des retenues à la source non versées avait pris naissance à un moment où la société exploitait activement son entreprise, le paiement fait par l’appelant quelque deux ans après la cessation des activités de la société aurait donc dû être considéré comme ayant été fait « en vue de tirer un revenu d’une entreprise », comme le prévoit le sous‑alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi.

 

[5]              Ce n’est toutefois pas ce que disent la Loi et la jurisprudence[4]. Si l’on suppose que d’autres critères prévus par la loi sont remplis, le droit de l’appelant à une déduction pour perte déductible au titre d’un placement d’entreprise est limité à la dette contractée par lui à un moment où la dette a été contractée en vue de tirer un revenu de l’activité de Seeds. Au moment où l’appelant a fait le paiement au receveur général relativement aux retenues à la source de Seeds, la société avait depuis longtemps cessé ses activités; il en découle qu’il n’y avait aucune possibilité que l’appelant eût contracté la dette aux fins prévues par la Loi.

 

[6]              Pour les motifs susmentionnés, l’appel pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

       Signé à Regina (Saskatchewan), ce 16jour de décembre 2010.

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de février 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 642

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2009-2999(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MORRIS BOURGET

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Lee C. Merriman

Avocate de l’intimée :

Me Bryn Frape

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)



[1] [2002] 4 C.T.C. 2523. (C.C.I.).

[2] En vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[4] Rich v. Her Majesty the Queen, [2004] 1 C.T.C. 308. (C.A.F.).

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