Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-1945(GST)G

ENTRE :

9005-6342 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 20 mai 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Serge Fournier

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Benoît Denis

Me Gérald Danis

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE MODIFIÉE

 

          Cette ordonnance modifiée et ces motifs de l’ordonnance modifiés sont émis en remplacement de l’ordonnance et des motifs de l’ordonnance signés le 29 septembre 2010.

 

          L’appelante a présenté une requête afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de communiquer les renseignements mentionnés ci-après. La Cour accueille la requête et ordonne à l’intimée de communiquer à l’appelante, dans la mesure où ces informations existent :

 

a)    les dossiers des vérifications effectuées par Revenu Québec, à titre de mandataire de l’intimée, à l’égard de Construction Pro-Dal (9114‑0566 Québec inc.), Les Constructions Vimont inc., Construction P. Bourget inc. et Construction Nikita (9125-9853 Québec inc.);

 

b)    les dernières coordonnées connues des sociétés susmentionnées et de leurs actionnaires, administrateurs et employés, ainsi que les relevés d’emploi remis par ces sociétés à leurs employés au cours de la période pertinente.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’octobre 2010.

 

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


 

 

Référence : 2010 CCI 463

Date : 20101012

Dossier : 2008-1945(GST)G

ENTRE :

9005-6342 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE MODIFIÉS

 

 

Le juge Hogan

 

[1]              L’appelante a présenté une requête afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de communiquer :

 

a)    les dossiers des vérifications effectuées par Revenu Québec à l’égard de Construction Pro-Dal (9114-0566 Québec inc.), Les Constructions Vimont inc., Construction P. Bourget inc. et Construction Nikita (9125-9853 Québec inc.) (les « sous‑traitants »)[1];

 

b)    les dernières coordonnées connues des sous‑traitants et de leurs actionnaires, administrateurs et employés, ainsi que les relevés d’emploi remis par les sous‑traitants à leurs employés au cours de la période pertinente[2].

 

[2]              Dans son avis de requête ainsi que dans sa plaidoirie, l’appelante prétend que l’intimée invoque, à l’appui des cotisations visées, les dossiers des vérifications effectuées par Revenu Québec à l’égard des quatre sous‑traitants[3]. L’intimée a confirmé dans ses observations orales que le vérificateur qui a rédigé le rapport de vérification de l’appelante avait indiqué qu’il avait eu recours à une vérification effectuée par un collègue à l’égard de trois sous‑traitants[4].

 

[3]              L’intimée demande à la Cour de rejeter la requête. Bien que l’intimée fasse cette demande, elle indique à trois reprises dans sa plaidoirie que la Cour pourrait ordonner que les dossiers des vérifications des sous‑traitants soient remis à l’appelante et que les parties non pertinentes soient caviardées[5].

 

 

Analyse

 

[4]              Les tableaux qui suivent contiennent les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») en français et en anglais ainsi que les dispositions correspondantes de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »). J’inclus les dispositions des deux lois puisque, d’une part, la requête de l’appelante vise l’information recueillie par l’intimée en vertu des deux lois et, d’autre part, les dispositions sont toutes similaires et il y a de la jurisprudence pertinente aux deux dispositions.

 

Loi sur la taxe d’accise

Loi de l’impôt sur le revenu

 

295(2) Communication de renseignements − Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :

 

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;

 

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

 

c)      d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie.

 

 

 

 

 

 

(3) Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire − Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

 

(4) Communication de renseignements en cours de procédures − Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :

 

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

 

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

 

[. . .]

 

(5) Divulgation d'un renseignement confidentiel − Un fonctionnaire peut :

 

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

 

 

 

 

b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

 

 

 

 

 

[…]

 

295(1) Définitions – Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

 

[…]

 

« renseignement confidentiel »

Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

 

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;

 

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

 

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (5)j).

 

 

241(1) Communication de renseignements − Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :

 

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

 

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

 

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

 

(2) Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire − Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

 

 

(3) Communication de renseignements en cours de procédures − Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent :

 

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

 

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

 

[. . .]

 

(4) Divulgation d'un renseignement confidentiel − Un fonctionnaire peut :

 

a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

 

 

b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d'impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

 

[…]

 

241(10) Définitions – Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

 

[…]

 

« renseignement confidentiel »

Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

 

a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

 

b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

 

 

N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (4)l).

 

 

 

Excise Tax Act

Income Tax Act

 

295(2) Provision of information − Except as authorized under this section, no official or other representative of a government entity shall knowingly

 

(a) provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

 

 

(b) allow any person to have access to any confidential information; or

 

(c) use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Part.

 

 

 

 

 

(3) Evidence relating to confidential information Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.

 

(4) Communications where proceedings have been commenced Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

 

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

 

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act, the Unemployment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition of a tax or duty.

 

. . .

 

(5) Disclosure of personal information − An official may

 

(a) provide such confidential information to any person as may reasonably be regarded as necessary for the purpose of the administration or enforcement of this Act, solely for that purpose;

 

 

 

(b) provide to a person confidential information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any liability or obligation of the person or any refund, rebate or input tax credit to which the person is or may become entitled under this Act;

 

 

 

 

. . . 

 

295(1)

 

Definitions – In this section,

 

. . . 

 

"confidential information" means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

 

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Part, or

 

(b) prepared from information referred to in paragraph (a),

 

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (6) and (7) to a representative of a government entity who is not an official, includes only the information described in paragraph (5)(j);

 

 

241(1) Provision of information − Except as authorized by this section, no official or other representative of a government entity shall

 

 

(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;

 

(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or

 

(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.

 

(2) Evidence relating to taxpayer information Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.

 

(3) Communication where proceedings have been commenced -- Subsections (1) and (2) do not apply in respect of

 

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or

 

(b) any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty.

 

. . .

 

(4) Where taxpayer information may be disclosed − An official may

 

(a) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act, solely for that purpose;

 

(b) provide to any person taxpayer information that can reasonably be regarded as necessary for the purposes of determining any tax, interest, penalty or other amount that is or may become payable by the person, or any refund or tax credit to which the person is or may become entitled, under this Act or any other amount that is relevant for the purposes of that determination;

 

. . . 

 

241(10)

 

Definitions – In this section,

 

. . . 

 

"taxpayer information" means information of any kind and in any form relating to one or more taxpayers that is

 

(a) obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act, or

 

(b) prepared from information referred to in paragraph (a),

 

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the taxpayer to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (2), (5) and (6) to a representative of a government entity that is not an official, taxpayer information includes only the information referred to in paragraph (4)(l);

 

[5]              La Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, prévoit ce qui suit :

 

8(1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

 

Cas d’autorisation

 

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

 

[…]

 

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

 

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

 

[6]              Dans l’affaire Scott Slipp Nissan Ltd. c. Canada[6] (« Scott Slipp »), le juge Phelan de la Cour fédérale a d’ailleurs examiné des décisions portant sur l’application et l’interprétation de l’article 241 de la LIR afin de rendre une décision sur l’application et l’interprétation de l’article 295 de la LTA.

 

[7]              L’appelant dans l’affaire Scott Slipp a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire concernant son droit, en vertu de l’article 295 de la LTA, à la divulgation d’un dossier complet de vérification à l’égard d’une cotisation. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») avait communiqué une version caviardée du dossier en refusant de communiquer le reste du dossier, puisqu’il contenait des renseignements relatifs à des tiers[7].

 

[8]              Le juge a confirmé que les renseignements demandés étaient des renseignements confidentiels au sens de l’article 295 de la LTA[8]. Le juge a annulé la décision de l’ARC en se basant sur les paragraphes 295(5) et (6). Il n’a pas été question du paragraphe 295(4), puisque la cause n’était pas encore « en cours de procédure ». Le juge a conclu que le ministre n’avait aucune obligation de transmettre l’information confidentielle aux termes des paragraphes 295(5) et (6), mais que le pouvoir discrétionnaire de refuser de transmettre l’information n’avait pas été exercé de façon convenable[9]. Selon le juge, « la demanderesse a droit à la divulgation des renseignements pertinents à la cotisation, à savoir les renseignements pris en compte par l'ARC pour l'établissement de cette cotisation »[10].

 

[9]              Le juge a déclaré que « [l]a communication [des renseignements demandés] vise à permettre l’application requise de la Loi, y compris le processus de l’avis d’opposition. […] Pour cette raison, elle tombe carrément sous le coup de l’alinéa 295(5)a) de la Loi[11]. » Selon le juge, « [l]a communication est également nécessaire pour déterminer tout montant dont le contribuable est redevable, comme le prévoit l’alinéa 295(5)b). […] La divulgation demandée vise à permettre à la demanderesse de mieux cerner la créance fiscale alléguée et, peut-être, de la réduire ou de l’éliminer[12]. » Le juge a aussi déclaré, en faisant référence au paragraphe 295(6) de la LTA, que le ministre peut donner à la demanderesse de l’information qui la concerne, peu importe qu’elle ait été reçue de la demanderesse ou d’un tiers[13].

 

[10]         Le juge a aussi noté ce qui suit concernant la nature des renseignements demandés, en faisant une distinction entre les renseignements se rapportant uniquement à un tiers, ceux se rapportant au contribuable visé, et ceux se rapportant aux deux :

 

En exerçant son pouvoir discrétionnaire pour divulguer des renseignements confidentiels, le ministre devrait prendre en considération la nature des renseignements. Il existe une différence qualitative entre les renseignements détenus par l'ARC qui se rapportent uniquement à la situation fiscale et à l'entreprise du tiers et les renseignements fournis par le tiers, particulièrement ceux obtenus par contrainte, qui se rapportent à la situation fiscale ou à l'entreprise de l'autre contribuable (en l'occurrence, la demanderesse). Cette différence n'est pas aussi évidente à l'égard de certains renseignements présentant un caractère hybride, en ce sens qu'ils concernent à la fois un tiers et le contribuable. Un contrat entre le tiers et le contribuable, par exemple, dévoile des renseignements sur ces deux parties[14].

 

[11]         La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’article 241 de la LIR dans l’affaire Slattery (syndic de) c. Slattery[15]. Bien que cette affaire porte sur l’application de l’article 241 de la LIR dans un cas de faillite, les commentaires de la Cour sur la raison d’être de l’article 241 peuvent guider l’application des articles 241 de la LIR et 295 de la LTA aux litiges fiscaux. Selon le juge Iacobucci qui a rédigé les motifs majoritaires de la Cour :

 

[…] [L]'art. 241 comporte l'établissement d'un équilibre entre des intérêts opposés : l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4).

 

L'article 241 traduit l'importance d'assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L'accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n'est que dans ces situations exceptionnelles que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État.

 

Comme je l'ai déjà mentionné, le Parlement a reconnu qu'en préservant le caractère confidentiel des déclarations d'impôt sur le revenu et d'autres renseignements obtenus, on encourage la production volontaire de déclarations d'impôt sur le revenu sur laquelle repose notre régime fiscal. Les contribuables sont tenus de déclarer leurs revenus et leurs dépenses et de calculer l'impôt qu'ils doivent à Revenu Canada. En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Le contraire est également vrai : si les contribuables n'ont pas cette confiance, ils peuvent hésiter à communiquer volontairement tous les renseignements requis (Edwin C. Harris, Canadian Income Taxation (4e éd. 1986), aux pp. 26 et 27).

 

Toutefois, le Parlement a également reconnu que, si les renseignements personnels obtenus ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire, la possession de tels renseignements ne sera d'aucune utilité. Il peut être nécessaire de procéder en cours d'instance à la communication de renseignements obtenus dans les déclarations d'impôt sur le revenu ou recueillis dans le cadre d'enquêtes fiscales, pour garantir que le tribunal dispose de tous les renseignements pertinents et soit ainsi plus en mesure de trancher adéquatement le litige. Cette nécessité n'est toutefois sanctionnée par le Parlement que dans un nombre très limité de cas. La communication est permise dans des poursuites criminelles ou d'autres poursuites énoncées au par. 241(3). Elle est aussi permise dans d'autres situations énumérées au par. 241(4), que la Cour d'appel de l'Ontario a déjà décrites comme étant [TRADUCTION] « de nature surtout administrative » (Glover c. Glover (No. 1), précité, à la p. 397)[16].

 

[12]         Le juge Heald de la Cour fédérale a eu l’occasion d’examiner, dans l’affaire Huron Steel Fabricators (London) Ltd. c. Canada[17] (« Huron Steel »), le refus de la part du ministre de divulguer aux demandeurs les déclarations de revenus d’autres contribuables, déclarations sur lesquelles le ministre s’était appuyé en établissant des cotisations à l’égard des demandeurs. Selon le ministre, les demandeurs et ces autres contribuables avaient conclu des accords frauduleux qui réduisaient le fardeau fiscal des demandeurs[18]. Les demandeurs ont demandé l’accès à ces documents afin de préparer leurs appels. Le ministre a refusé l’accès en invoquant l’article 41 (maintenant abrogé) de la Loi sur les Cours fédérales (« LCF »). Cet article prévoyait ce qui suit :

 

41(1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi et du paragraphe (2), lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affidavit à un tribunal qu'un document fait partie d'une catégorie ou contient des renseignements dont on devrait, à cause d'un intérêt public spécifié dans l'affidavit, ne pas exiger la production et la communication, ce tribunal peut examiner le document et ordonner de le produire ou d'en communiquer la teneur aux parties, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge appropriées, s'il conclut, dans les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public spécifié dans l'affidavit.

 

[13]         La Cour a fondé sa décision sur l’interprétation de cet article. En ce qui concerne l’article 241 de la LIR, le juge a déclaré que « [l]'article 241 ne s'applique pas ici parce que son paragraphe (3) déclare les paragraphes (1) et (2) inapplicables aux procédures relatives à l'impôt sur le revenu. Les paragraphes (1) et (2) traitent du caractère confidentiel de certains documents[19]. » Donc, selon le juge, il était clair que les demandeurs avaient droit à l’information en vertu du paragraphe 241(3) de la LIR.

 

[14]         Le ministre justifiait son refus de divulguer les déclarations de revenus sur l’intérêt public. Le juge n’a pas retenu cette prétention. Selon lui, « dans la présente affaire l'intérêt public dans la bonne administration de la justice l'emporte de loin sur l'intérêt public que pourrait protéger, si elle était accordée, une exemption de l'obligation de produire l'ensemble de cette catégorie de documents[20]. »

 

[15]         Finalement, le juge Heald a ordonné que les déclarations de revenus soient divulguées aux demandeurs en notant que :

 

Dans la procédure d'appel en matière d'impôt sur le revenu, c'est au contribuable qu'il incombe d'attaquer la validité des cotisations établies par le Ministre. Pour y parvenir, il doit démontrer l'invalidité des présomptions de fait sur lesquelles sont fondées les cotisations du Ministre. Et pourtant, dans cette affaire, le Ministre se refuse à produire les documents qu'il reconnaît justifier certaines de ces présomptions[21].

 

[16]         La Cour d’appel fédérale (« CAF ») a rejeté l’appel formé par le ministre dans l’affaire Huron Steel. Le juge Thurlow n’a pas retenu l’argument voulant que l’intérêt public justifiait le refus du ministre de divulguer les documents[22].

 

[17]         Dans l’affaire Bassermann c. Canada[23], le contribuable intimé, un avocat, avait porté en appel un avis de nouvelle cotisation « exigeant le paiement de cotisations d'assurance‑chômage, de pénalités et d'intérêts relativement à l'emploi de personnes qu'il engageait de temps à autre par l'intermédiaire d'un service de secrétariat »[24]. Lors de son appel à la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »), le contribuable avait adressé à celle‑ci une demande d’interrogatoire préalable et de communication de documents. Le juge en chef Couture de la CCI a rendu une ordonnance :

 

[…] qui autorisait l’intimé à interroger sous serment un fonctionnaire du ministère du Revenu national et qui exigeait de ce fonctionnaire qu'au nom du ministre, il

 

[TRADUCTION] communique sous serment tous les livres, comptes, factures, contrats, lettres, états, dossiers, déclarations, pièces justificatives et copies de ces documents se trouvant en la possession de l'intimé ou sous sa garde et concernant la question en cause dans l'affaire en instance[25]. [Je souligne.]

 

[18]         Après l’ordonnance, le contribuable a demandé la production des déclarations de revenus de cinq personnes que lui avait envoyées le service de secrétariat. Trois de ces personnes n’ont pas consenti à ce que le ministre produise leurs déclarations et le ministre a donc refusé de les produire. Le contribuable a alors demandé à la CCI, par voie de requête, que l'appel soit accueilli en raison de la désobéissance du ministre à l'ordonnance. La CCI a accordé cette requête et le ministre a ensuite demandé à la CAF d’annuler cette décision[26].

 

[19]         La CAF a refusé la demande du ministre. Le juge Mahoney, qui a rendu la décision de la CAF, a noté ce qui suit en ce qui a trait à l’application de l’article 241 de la LIR :

 

Depuis qu'a été rendue l'ordonnance en cause, des modifications substantielles ont été apportées à l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles n'auraient cependant pas prévenu ce qui s'est produit en l'espèce. L'interdiction, énoncée au paragraphe (2), de divulguer une déclaration de revenus « dans le cadre d'une procédure judiciaire » souffre l'exception prévue à l'alinéa (3)b) relative aux procédures ayant trait à l'application ou à l'exécution notamment de la Loi sur l'assurance-chômage. Aux termes du paragraphe (6), il n'est nécessaire de donner avis aux « parties intéressées » que si une partie à la procédure choisit d'interjeter appel de l'ordonnance portant obligation de divulgation. L'ordonnance rendue en l'espèce peut encore l'être sans que le contribuable ne sache que sa déclaration de revenus doit être divulguée intégralement à une personne avec laquelle il est en relation d'affaires[27].

 

[20]         Le juge a aussi noté que le ministre n’avait pas porté l’ordonnance de la CCI en appel. Selon lui :

 

[l]es arguments fondés sur l'ordre public que nous a présentés le requérant auraient pu militer très fortement en faveur du prononcé d'une ordonnance différente, mais, tout comme les arguments relatifs à la pertinence, ils sont sans intérêt au stade où nous en sommes. Ils ne justifient aucunement l'omission ou le refus d'obtempérer à l'ordonnance ni ne permettent de conclure à une erreur commise par le juge de la Cour de l'impôt[28].

 

[21]         Les propos du juge confirment que la Cour pourrait refuser de faire droit à une requête en divulgation de renseignements conformément aux paragraphes 241(3) de la LIR et 295(4) de la LTA pour des raisons d’ordre public et de pertinence.

 

[22]         L’appelante dans l’affaire General Motors Acceptance Corp. du Canada c. Canada[29] (« General Motors ») a demandé une ordonnance en vertu des articles 88 et 110 des Règles sommant l’intimée de lui divulguer des documents qui, selon elle, avaient été utilisés pour établir une cotisation à son égard[30]. Les documents demandés étaient : un contrat conclu entre des concurrents de l’appelante, une note ministérielle portant sur la validité du contrat, un document intitulé « Méthodes de déclaration des revenus relativement au coût des programmes de prêts économiques dans l’industrie automobile », et tout autre document mentionné dans ce dernier document[31].

 

[23]         Le juge Bell a refusé d’émettre l’ordonnance en concluant que « l'intimée n'avait à peu près aucune raison d'utiliser les documents dont l'appelante demande la production pour établir la cotisation à son égard »[32] et que les documents demandés n’étaient pas pertinents pour trancher l’appel[33]. En outre, selon le juge, « les renseignements qui s'y rapportent ne peuvent être raisonnablement considérés, au sens de l'alinéa 241(4)b) de la Loi, comme nécessaires à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par l'appelant ou pouvant le devenir[34]. »

 

[24]         Le juge Bell a aussi eu l’occasion d’examiner la décision Page c. La Reine[35], où l’on avait demandé la divulgation de documents portant sur des tiers qui n’étaient pas parties au litige. Il a résumé l’essentiel de cette décision :

 

Dans cette affaire, une cotisation avait été établie à l'égard de trois des cinq administrateurs d'une compagnie du fait de leur responsabilité en tant qu'administrateurs parce qu'ils avaient omis de déduire ou de retenir et de remettre des montants d'argent au receveur général du Canada. Aucune cotisation n'avait été établie à l'égard des deux autres administrateurs. La Cour a ordonné que les documents [sauf les déclarations de revenus] ayant pu renfermer des renseignements inexacts et influer sur la décision de Revenu Canada concernant la responsabilité des administrateurs soient produits, dans la mesure où ils se rapportaient aux deux autres contribuables. Dans cette affaire, les cinq administrateurs participaient à une entreprise commune. La Cour a déclaré qu'il était raisonnable de considérer que ces documents étaient nécessaires à la détermination de quelque impôt, intérêt ou pénalité payable en vertu de la Loi[36].

 

[Je souligne]

 

[25]         Dans l’affaire Heinig c. Canada[37], le juge Webb de la CCI était saisi d’une demande de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance obligeant le ministre à produire un certain nombre de documents. Le litige portait sur le montant de certains paiements qu’une dénommée Heather Mailow avait faits à l’appelante. L’intimée avait fourni les documents demandés en noircissant le revenu de Mme Mailow et son numéro d’assurance sociale ainsi que le numéro d’assurance sociale d’autres personnes. L’appelante demandait l’information noircie. L’appelante demandait aussi plusieurs autres documents que l’intimée avait refusé de lui fournir sous prétexte qu’ils étaient confidentiels.

 

[26]         Le juge Webb a noté que « [l]'article 241 de la LIR et l'article 295 de la LTA prévoient certaines restrictions en matière de communication de renseignements confidentiels. Chacun de ces textes de loi comporte une exception relative aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de ses dispositions[38]. »

 

[27]         Le juge a observé que, dans l’affaire Huron Steel, « la Cour d'appel fédérale a confirmé que les déclarations de revenus d'un tiers sur lesquelles le ministre s'était fondé pour établir une cotisation à l'égard du contribuable dans cette affaire devaient être communiquées au contribuable[39]. » Il a aussi cité les propos du juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) de la Section de première instance de la Cour fédérale qui était saisi, dans l’affaire Oro Del Norte, S.A. c. La Reine[40], d’une demande de production de documents et de renseignements relatifs à des tiers. Selon le juge Jerome :

 

Le contribuable doit donc avoir accès à tous les documents sur lesquels le ministre du Revenu national se fonde pour établir une nouvelle cotisation ou qui sont pertinents à celle-ci. L'avocat de la défenderesse admet que le critère large de la pertinence énoncé par le juge McEachern, juge en chef, dans Boxer and Boxer Holdings Ltd. c. Reesor, et al., et adopté par le juge Urie dans Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare Corporation, [1984] 1 C.F. 856 (Cour d’appel fédérale) s'applique :

 

[TRADUCTION] Les demandeurs ont incontestablement le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particulièrement sur la question vitale de la probabilité que la version du contrat donnée par une partie soit plus exacte que celle de l'autre. Tel étant le cas, il me semble que les demandeurs doivent avoir gain de cause sur certains aspects de la demande.

 

Pour déterminer si la demanderesse a respecté ce critère de la pertinence, il faut examiner les motifs fondamentaux de l'appel qu'a interjeté la demanderesse à l'égard de la nouvelle cotisation établie par la défenderesse[41].

 

[Non souligné ni en caractères gras dans l'original.]

 

[28]         Le juge Webb a refusé d’ordonner que l’information noircie soit transmise à l’appelante, puisque les numéros d’assurance sociale de Heather Mailow et d’autres personnes n’avaient aucune pertinence pour déterminer les sommes que Heather Mailow avait payées à l’appelante[42]. Selon lui, avoir droit « à tous les documents » ne signifie pas « nécessairement que l'intégralité d'un document doit être divulguée à un appelant si uniquement une partie de ce document est pertinente à l'appel et une autre partie comportant des renseignements confidentiels relatifs à un tiers ne l'est pas[43]. » À son avis :

 

[…] il serait inopportun de divulguer l'intégralité du document si ces parties peuvent être séparées. Seule la partie pertinente doit être communiquée s'il est possible de l'isoler de la partie non pertinente sans la rendre incompréhensible. Si la partie non pertinente où figurent les renseignements confidentiels relatifs à un tiers ne peut être isolée de la partie pertinente sans rendre celle-ci incompréhensible, il faut alors communiquer l'intégralité du document[44].

 

[Je souligne]

 

[29]         Le juge a déclaré que le revenu de Heather Mailow était pertinent afin de déterminer si l’appelante avait reçu des paiements de cette personne et que le revenu n’aurait donc pas dû être noirci dans les documents fournis par l’intimée[45]. Le juge a noté que l’intimée avait noirci le revenu de Heather Mailow dans un des documents demandés, mais pas dans l’autre. Il a donc jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner que l’intimée remette le premier document non noirci, puisque l’appelante avait été informée du revenu de Heather Mailow dans l’autre[46].

 

[30]         L’intimée n’avait pas remis au juge les documents qui, selon elle, étaient confidentiels. Le juge Webb n’a donc pas pu juger de leur nature et rendre, s’il y avait lieu, une ordonnance de divulgation[47]. Le juge a ordonné la tenue d'un contre‑interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents, en notant que l’appelante pourra présenter une requête à la Cour après ce contre‑interrogatoire si elle est d’avis que l’intimée possède toujours des documents contenant de l’information pertinente[48].

 

 

Obligation de divulgation et pertinence

 

[31]         En avril dernier, le juge Campbell J. Miller a discuté de la portée de l’interrogatoire préalable dans l’affaire HSBC Bank Canada c. La Reine[49]. Cette affaire ne portait pas sur l’application de l’article 241 de la LIR ou de l’article 295 de la LTA, mais elle est néanmoins intéressante puisque la Cour y discute du critère de la pertinence dans le cas d’une demande de divulgation de documents. L’appelante dans cette affaire avait fait une requête en vertu des articles 92 et 110 des Règles demandant que le ministre réponde à 53 demandes de divulgation[50].

 

[32]         Le juge a tiré de la jurisprudence une liste des principes applicables à la détermination des renseignements qui doivent être dévoilés lors d’un interrogatoire préalable. Le juge a ensuite indiqué que les principes tirés de la jurisprudence étaient utiles, mais ne pouvaient pas être appliqués telle une formule. Selon lui :

 

[TRADUCTION]

 

Il faut plutôt toujours tenir compte de ce que les parties et la Cour espèrent obtenir de l’interrogatoire préalable, c’est‑à‑dire une divulgation telle que les parties pourront procéder de façon rapide, efficace et économique à une audience juste, où chacune saura exactement ce qu’elle doit prouver. C’est sans doute la raison pour laquelle les tribunaux accordent en général une grande latitude, comme l’a dit le juge en chef Bowman. [...] Les avocats doivent bien comprendre, d’une part, que l’on décourage les interrogatoires à l’aveuglette et, d’autre part, qu’il suffit qu’une question soit quelque peu pertinente pour qu’on doive y répondre[51].

 

[33]         Le juge Campbell J. Miller a noté les principes qui s’appliquent à la portée de l’interrogatoire préalable :

 

[TRADUCTION]

 

[13]      [...] La juge Valerie Miller a récemment résumé certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine :

 

1.   Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 :

 

a)   la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

 

b)   le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

 

c)   le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

 

d)   les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

 

2.   Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée.

 

3.   Il est légitime de poser des questions sur les faits sous‑tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine.

 

4.   Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine.

 

5.   Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine.

 

6.   Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada.

 

7.   Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine.

 

8.   Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine.

 

9.   Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada.

 

10. Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine.

 

[14]      On peut également tirer les principes suivants d’autres décisions récentes de la Cour canadienne de l’impôt :

 

1.   La partie qui interroge a droit « à tout renseignement et a le droit de consulter tout document qui pourrait raisonnablement la lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse » : Teelucksingh c. La Reine.

 

2.   La Cour ne devrait interdire que les questions « (1) qui constituent manifestement un abus; (2) qui sont manifestement dilatoires; (3) qui sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine.

 

[15]      Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine, j’ai conclu que :

 

a)   les documents qui ont mené à la cotisation sont pertinents;

 

b)   les documents contenus dans un dossier de l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’un contribuable sont à première vue pertinents, et la demande de communication de ces documents n’a pas en soi une portée trop étendue ni un caractère trop vague;

 

c)   les documents qu’une personne a examinés pour se préparer à l’interrogatoire préalable sont à première vue pertinents;

 

d)   le fait qu’une partie n’ait pas consenti à la divulgation intégrale en application de l’article 82 des Règles n’empêche pas une demande de documents qui peut sembler être une communication intégrale à sens unique[52].

 

[34]         L’intimée m’a fourni une copie de l’arrêt Sa Majesté la Reine c. Charles Commanda[53] (« Commanda ») de la Cour d’appel du Québec. L’affaire Commanda portait sur une requête en divulgation de documents dans le contexte pénal et non fiscal. Les accusés dans cette affaire avaient demandé au Procureur général de divulguer certains éléments de preuve, notamment « les éléments de preuve tendant à confirmer ou à infirmer le statut d’autochtone » des défendeurs et « à confirmer ou à infirmer le droit ancestral » de ceux‑ci[54]. Selon le Procureur général, les éléments de preuve que les défendeurs cherchaient à obtenir se situaient « en dehors du champ d’application de l'obligation de divulgation de la preuve »[55].

 

[35]         La Cour d’appel a décidé que le Procureur général n’était pas tenu de divulguer les éléments de preuve demandés. Selon la Cour, « [l]e ministère public n'est toutefois pas tenu de répondre à des demandes de renseignements qui reposent sur la conjecture ou qui sont fantaisistes, manifestement mal fondées, dilatoires, obstructionnistes ou de la nature d'une recherche à l'aveuglette (R. c. Chaplin, précité, paragr. 32) [56]. » La Cour a aussi déclaré que :

 

L'obligation de divulgation du poursuivant se limite aux documents en sa possession dans le contexte de la poursuite pénale entreprise. Or, de par leur nature et leur objet, les renseignements dont les défendeurs demandent la divulgation ne font pas partie du dossier de la poursuite. Pas encore, du moins. Ils sont étrangers aux éléments constitutifs des infractions reprochées aux défendeurs. Il s'agit essentiellement de rapports et de renseignements qui sont peut-être (voire probablement) à la disposition du gouvernement mais qui, au stade où le dossier en est, n'ont pas encore eu à être identifiés ou évalués par le poursuivant pour les fins du procès. La demande va ainsi, selon moi, au-delà de l'obligation de divulgation[57].

 

[36]         Selon la jurisprudence portant sur les paragraphes 295(4) et (5), le contribuable doit avoir accès aux documents et renseignements sur lesquels le ministre se fonde pour établir une cotisation ou qui sont pertinents à la cotisation. La jurisprudence a accepté que l’information suivante portant sur un tiers doit être divulguée au contribuable contestant une cotisation, dans la mesure où cette information a été prise en compte par l’ARC ou aurait pu l’influencer dans l’établissement d’une cotisation :

 

a)           des déclarations de revenus (Huron Steel; Bassermann c. Canada);

 

b)          le montant du revenu d’un tiers (Heinig c. Canada);

 

c)           l’information échangée entre le ministre et les administrateurs d’une société qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation visant d’autres administrateurs de la même société, les documents faisant état d’entretiens entre le ministre et ces administrateurs, ainsi que les notes de service y afférentes (Page c. La Reine).

 

[37]         La jurisprudence a refusé d’ordonner la divulgation d’informations concernant des tiers lorsque le ministre n’avait à peu près aucune raison d’utiliser l’information pour établir une cotisation. Dans l’affaire Budget Propane Corp. c. Canada[58], il s’agissait des déclarations de revenus personnelles et d’entreprise d’un intervenant; dans l’affaire General Motors, d’un contrat conclu entre des concurrents de la requérante, d’une note ministérielle y afférente et d’études de l’Agence; dans l’affaire Heinig c. Canada, de numéros d’assurance sociale de tiers.

 

[38]         La jurisprudence ne commente pas le fait que les paragraphes 295(4) de la LTA et 241(3) de la LIR, contrairement aux paragraphes 295(5) de la LTA et 241(4) de la LIR, ne précisent pas que les renseignements qui peuvent être transmis doivent être pertinents au litige. Je crois néanmoins que les renseignements demandés doivent être pertinents, étant donné que la pertinence est un critère essentiel lors de l’interrogatoire préalable. La Cour d’appel a d’ailleurs noté, dans l’affaire Bassermann, que la pertinence et l’ordre public sont des éléments qui peuvent être pris en considération lors d’une requête pour une ordonnance de divulgation.

 

[39]         En m’appuyant sur la revue de la jurisprudence précitée, je conclus que l’appelante a le droit d’avoir accès aux dossiers des vérifications effectuées par l’ARC, l’intimée ou le sous‑ministre du Revenu du Québec mais, dans le cas du sous‑ministre du Revenu du Québec, l’appelante a uniquement un droit d’accès à l’information liée au rapport de vérification de la taxe d’accise établi relativement à la partie IX de la LTA.

 

[40]         Comme l’a énoncé le juge en chef adjoint Jerome de la Cour fédérale dans l’affaire Oro Del Norte, S.A. c. La Reine, précitée : « Le contribuable doit donc avoir accès à tous les documents sur lesquels le ministre du Revenu national se fonde pour établir une nouvelle cotisation ou qui sont pertinents à celle-ci. » Dans la réponse à l’avis d’appel, l’intimée allègue que les sous‑traitants en cause n’avaient pas « le personnel et les équipements pour effectuer les fournitures de sous‑traitance qu’ils se seraient engagés [selon l’appelante] à effectuer envers l’appelante ». Il est raisonnable à ce stade‑ci, à première vue, de croire que les rapports de vérification à l’égard de ces contribuables pourraient contenir de l’information pertinente, notamment les revenus déclarés par les entreprises, le nombre d’employés, etc., qui pourrait être utile pour la cause de l’une ou l’autre partie.

 

[41]         Dans l’affaire qui nous occupe, l’intimée a confirmé que le vérificateur qui a rédigé le rapport de vérification de l’appelante avait eu recours à une vérification effectuée par un collègue à l’égard de trois sous‑traitants. Il me semble que cette confirmation est suffisante pour conclure que l’appelante devrait avoir accès à ces rapports, puisque l’information qui y figure est pertinente à la cotisation. Les principes énumérés par le juge Campbell J. Miller, dans l’affaire HSBC Bank Canada c. La Reine, précitée, établissent que la question de la pertinence doit être interprétée de façon large.

 

[42]         Ceci nous amène à traiter de la seconde question, à savoir si la Cour devrait ordonner que l’intimée fournisse les dernières coordonnées connues des sous‑traitants, de leurs actionnaires, administrateurs et employés, ainsi que les relevés d’emploi remis par les sous‑traitants à leurs employés au cours de la période pertinente.

 

[43]         À ma connaissance, il n’y a aucune décision portant sur la demande d’un contribuable d’avoir accès aux coordonnées de tiers ainsi qu’à leurs relevés d’emploi. Ces renseignements, si le ministre les possède, sont des renseignements confidentiels selon le paragraphe 295(1) de la LTA. À mon avis, la Cour peut ordonner que ces renseignements soient divulgués en vertu des paragraphes 295(4) et 295(5), s’ils sont pertinents au litige.

 

[44]         Selon l’appelante, les renseignements sont pertinents puisqu’ils lui permettront de réfuter la conclusion de l’intimée, dans la réponse à l’avis d’appel, selon laquelle les sous‑traitants n’avaient pas « le personnel et les équipements pour effectuer les fournitures de sous‑traitance qu’ils se seraient engagés à effectuer envers l’appelante[59]. »

 

[45]         L’intimée accuse l’appelante de chercher des renseignements à l’aveuglette et d’utiliser l’intimée comme agent d’information[60]. L’intimée invoque l’argument d’ordre public voulant qu’il ne devrait pas être possible d’ordonner systématiquement à l’ARC de fournir des renseignements de cette nature sans aucune précision, renseignements que l’ARC n’a pas à portée de la main. Selon l’intimée, une telle ordonnance irait à l’encontre de la règle en matière d’interrogatoire préalable, selon laquelle un témoin ne peut pas être tenu de créer un document[61]. L’intimée fait aussi valoir que la requête de l’appelante est prématurée, puisqu’elle n’a pas encore interrogé le vérificateur[62].

 

[46]         L’appelante devrait, selon l’intimée, connaître les coordonnées de ses sous‑traitants en vertu des paragraphes 169(4) de la LTA et devrait effectuer ses propres recherches auprès des fournisseurs pour trouver l’information recherchée[63]. De plus, selon l’intimée, les relevés d’emploi des employés des sous‑traitants ne sont pas pertinents puisqu’ils ne prouvent pas que ces employés aient effectué des contrats de sous‑traitance pour l’appelante[64].

 

[47]         Je comprends l’argumentation présentée par l’avocat de l’intimée, telle que je viens de la résumer. Toutefois, il ressort de ma lecture des jugements de la Cour et de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Amiante Spec Inc. c. Canada[65] que tous les éléments nécessaires à la déductibilité des intrants liés aux sous‑traitants doivent être établis par l’appelante. L’appelante pourrait assigner à comparaître des représentants de ses sous‑traitants afin d’établir cette preuve et de confirmer que les services ont effectivement été rendus de manière à éviter, comme cela a été le cas dans Amiante Spec, une inférence défavorable. Malgré des recherches qui semblent de prime abord raisonnables, l’appelante n’a été en mesure de retracer aucun des sous‑traitants, administrateurs ou employés. Par conséquent, je crois que ce ne serait pas un trop gros fardeau dans cette cause de demander à l’intimée et à l’ARC de fournir, dans la mesure où ils existent, les relevés d’emploi des employés des sous‑traitants pour la période pertinente et cela, en se basant uniquement sur les déclarations de revenus des sous‑traitants pour la période en litige ou pour les deux années antérieures, si elles ont été produites à l’ARC. Pour ces motifs, l’intimée doit produire les dernières coordonnées connues de Construction Pro‑Dal (9114‑0566 Québec inc.), Les Constructions Vimont inc., Construction P. Bourget inc. et Construction Nikita (9125‑9853 Québec inc.), et de leurs actionnaires, administrateurs et employés, ainsi que les relevés d’emploi remis par ces sociétés à leurs employés au cours de la période pertinente.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’octobre 2010.

 

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


RÉFÉRENCE :                                          2010 CCI 463

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :             2008-1945(GST)G

 

INTITULÉ :                                              9005-6342 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        Le 20 mai 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :    L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DE L’ORDONNANCE

  MODIFIÉE :                                           Le 12 octobre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Serge Fournier

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Benoît Denis

Me Gérald Danis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                                   Me Serge Fournier

                 Cabinet :                                   Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                                   Myles J. Kirvan

                                                                 Sous-procureur général du Canada

                                                                 Ottawa, Canada



[1] Avis de requête, à l’alinéa 2d).

[2] Avis de requête, aux alinéas 2a) à c) et 2e).

[3] Avis de requête, aux alinéas 3g) et h).

[4] Voir les pages 33 et 52 de la transcription.

[5] Voir les pages 52, 62, 66 et 76 de la transcription.

[6] 2005 CF 1477, [2005] A.C.F. no 1813, aux paragraphes 23 et 33.

[7] Ibid., aux paragraphes 1 et 3.

[8] Ibid., au paragraphe 10.

[9] Ibid., au paragraphe 71.

[10] Ibid., au paragraphe 65.

[11] Ibid., au paragraphe 52.

[12] Ibid., au paragraphe 53.

[13] Ibid., au paragraphe 57.

[14] Ibid., au paragraphe 59.

[15] [1993] 3 R.C.S. 430.

[16] Ibid., aux pages 443 à 445.

[17] [1972] C.F. 1007 (CF), confirmé par [1973] C.F. 808 (CAF).

[18] Ibid., à la page 1009.

[19] Ibid., à la page 1014.

[20] Ibid., aux pages 1014 et 1015.

[21] Ibid., à la page 1015.

[22] Précité, à la page 811.

[23] [1994] A.C.F. no 498 (CAF).

[24] Ibid., au paragraphe 2.

[25] Ibid., qui cite l’ordonnance rendue le 8 janvier 1991 par la Cour canadienne de l’impôt.

[26] Ibid., au paragraphe 3.

[27] Ibid., au paragraphe 9.

[28] Ibid., au paragraphe 11.

[29] [1999] A.C.I. no 228 (procédure générale).

[30] Ibid., au paragraphe 7.

[31] Ibid.

[32] Ibid., au paragraphe 10.

[33] Ibid., au paragraphe 19.

[34] Ibid.

[35] [1995] A.C.I. no 1510 (procédure générale).

[36] Précité, au paragraphe 16.

[37] 2009 CCI 47 (procédure générale).

[38] Ibid., au paragraphe 8.

[39] Ibid., au paragraphe 9.

[40] 90 DTC 6373, [1990] 2 C.T.C. 67, nºT-1947-86, 9 mai 1990 (C.F. 1re inst.).

[41] Ibid., au paragraphe 8, cité dans Heinig au paragraphe 9.

[42] Précité, au paragraphe 11.

[43] Ibid., au paragraphe 10.

[44] Ibid.

[45] Ibid., au paragraphe 12.

[46] Ibid.

[47] Ibid., au paragraphe 19.

[48] Ibid., au paragraphe 20.

[49] 2010 TCC 228 (procédure générale), 2010 DTC 1159.

[50] Ibid., au paragraphe 1.

[51] Ibid., au paragraphe 16.

[52] Ibid., aux paragraphes 13 à 15.

[53] 2007 QCCA 947, autorisation d’appel refusée [2007] C.S.C.R. no 476.

[54] Ibid., au paragraphe 27.

[55] Ibid., au paragraphe 73.

[56] Ibid., au paragraphe 88.

[57] Ibid., au paragraphe 99.

[58] [2000] A.C.I. no 699.

[59] Voir la réponse à l’avis d’appel, au paragraphe 28n), et la transcription, à la page 11.

[60] Voir la transcription, aux pages 61 et 62.

[61] Voir la transcription, aux pages 55 et 56.

[62] Voir la transcription, aux pages 54, 55 et 65.

[63] Voir la transcription, aux pages 57 et 58.

[64] Voir la transcription, aux pages 52, 53 et 65.

[65] 2008 CCI 89, conf. par 2009 CAF 139.

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