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Dossier : 2005-1930(IT)G

ENTRE :

LLOYD M. TEELUCKSINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appels entendus du 8 au 10 novembre, le 12 novembre, du 15 au 19 novembre et les 14 et 15 décembre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Avocates de l’appelant :

Me Christina A. Tari

Me Cindy Chiu

Avocats de l’intimée :

Me Roger Leclaire

Me George Boyd Aitken

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que :

 

a)                 l’appelant a droit à des pertes agricoles restreintes basées :

 

(i)      sur la juste valeur marchande des chevaux, soit 300 000 $ pour la société en commandite R et 350 000 $ pour la société en commandite XIII;

 

(ii)      sur les dépenses, y compris les dépenses payées d’avance, tel qu’elles ont été produites par l’appelant;

 

b)                dans le calcul du revenu de l’appelant découlant de retraits effectués de son REER, le montant à inclure dans le revenu est ramené de 27 237 à 13 810 $.

 

          La question des dépens sera tranchée une fois que des observations supplémentaires auront été déposées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2011.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2011.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2011CCI22

Date : 20110113

Dossier : 2005-1930(IT)G

ENTRE :

LLOYD M. TEELUCKSINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge C. Miller

 

Les faits

 

[1]              Les termes mêmes « pur-sang arabes » me ramènent au début des années 1960 lorsque je regardais avec admiration Lawrence qui galopait galamment sur un puissant étalon musclé dans le désert d’Arabie. La puissance, la grâce, la beauté – c’était inoubliable. Au cours des années 1990, Montebello Farms Inc. (« Montebello ») élevait ces magnifiques bêtes. L’entreprise avait besoin de fonds afin de bâtir un troupeau qui lui permettrait d’être rentable. Elle a conçu un plan : elle cherchait des investisseurs qui agiraient à titre de commanditaires dans des sociétés de personnes en commandite qui acquéraient les pur‑sang arabes égyptiens et les gardaient pendant une période fort brève pour les transférer ensuite à une société qui émettait en échange des actions privilégiées. Les commanditaires, dont M. Teelucksingh faisait partie, pouvaient ensuite transférer ces actions à leur REER, en utilisant les montants qui y étaient disponibles. En se fondant sur le coût des chevaux et sur les dépenses payées d’avance, les commanditaires demandaient la déduction de pertes agricoles restreintes pour le premier exercice fort bref de la société de personnes en commandite, pertes qui étaient ensuite reportées prospectivement. L’intimée a refusé la déduction de ces pertes au motif qu’il n’existait pas de société de personnes en commandite puisqu’il n’existait pas d’entreprise ni d’intention de faire un profit, ou, s’il existait une société de personnes en commandite, au motif que les dépenses engagées en vue de créer la perte n’étaient pas raisonnables, principalement parce que les chevaux étaient surévalués. L’intimée a également inclus dans le revenu de M. Teelucksingh le montant que celuici avait retiré de son REER au motif que les actions privilégiées n’étaient pas des placements admissibles aux fins d’un REER (position que l’intimée a abandonnée lors des plaidoyers) ou que, de toute façon, ces actions n’avaient aucune valeur.

 

[2]              Ce qui est particulièrement intéressant en l’espèce, c’est que, bien que l’intimée soutienne qu’il n’y avait peutêtre pas d’activités exercées par une société de personnes en commandite en tant que telles, il existait clairement une entreprise sousjacente d’élevage de pur‑sang égyptiens dans le cadre des activités de Montebello. Il s’agit de savoir si Montebello a pris des dispositions de financement légitimes qui ont pour effet d’intégrer l’entreprise dans les nombreuses sociétés en commandite et sociétés, qui engagent des frais à la juste valeur marchande ainsi que des dépenses raisonnables, de façon à entraîner les conséquences fiscales recherchées par l’appelant. Selon l’intimée, il s’agit d’un stratagème que des hommes d’affaires sans scrupules ont ourdi afin d’exploiter des investisseurs en leur offrant des avantages fiscaux auxquels l’arrangement ne peut pas légitimement donner lieu.

 

Les décisions

 

[3]              Avant d’examiner les faits, j’aimerais faire des remarques au sujet de certaines décisions que j’ai rendues au cours de l’instruction ainsi qu’au sujet du déroulement général de l’instruction. On s’est opposé à la production d’un certain nombre de documents en invoquant qu’ils ne pouvaient pas être authentifiés. Ainsi, la Couronne a cherché à produire une lettre signée par un tiers, un certain M. Little, adressée à un autre tiers, M. Schiebelhut. L’appelant avait déjà produit en preuve un contrat dans lequel la signature de M. Schiebelhut était apposée. Étant donné que cela s’est produit le vendredi, j’ai demandé aux parties de me présenter, le lundi, de très brèves observations écrites portant sur l’admissibilité de la preuve documentaire, de façon que je puisse rendre la décision qui convenait. L’avocate de l’appelant l’a fait, mais l’avocat de la Couronne ne l’a pas fait.

 

[4]              La pertinence et l’authenticité sont deux choses différentes; le simple fait qu’un document semble découler d’un autre document admissible, et qu’il semble à première vue pertinent, ne veut pas nécessairement dire qu’il est admissible. Si le témoin avait bien connu la signature de M. Little, cela aurait peutêtre été suffisant pour authentifier la lettre. Je ne veux pas laisser entendre que la Cour doit toujours avoir recours à un graphologue : certaines considérations pratiques doivent être prises en compte. Toutefois, il ne suffit pas pour un témoin de voir une signature pour la première fois à l’audience et de la comparer à la signature qui est apposée dans le document à produire, en affirmant que les signatures sont similaires. Selon moi, cela ne permettrait pas d’authentifier un document.

 

[5]              Je me suis également opposé à ce que la Couronne produise ce qui, selon elle, était une preuve factuelle similaire, lors du contreinterrogatoire de M. Smith, dont le témoignage a duré quatre jours. M. Smith était viceprésident exécutif de Montebello, l’âme dirigeante de l’entreprise d’élevage de chevaux qui a été à l’origine des placements qui sont ici en cause. La Couronne a tenté d’attaquer sa réputation en invoquant une décision rendue par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en 2007 au sujet d’un placement dans un fonds de couverture, en 2003‑2004, auquel M. Smith avait participé. M. Smith avait interjeté appel de cette décision. Je n’ai pas autorisé la Couronne à interroger M. Smith sur cette question étant donné que j’ai conclu que la valeur probante ne l’emportait pas sur l’effet préjudiciable. De fait, j’ai conclu au peu de valeur probante de l’assertion selon laquelle, parce que dix ans après que les placements qui sont ici en cause ont été effectués, M. Smith a participé à un placement tout à fait différent, que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario n’approuvait pas, M. Smith doit s’être montré peu scrupuleux dans ses opérations antérieures. Les faits n’étaient pas suffisamment similaires; trop de temps s’était écoulé entre les événements et l’appelant pourrait subir un préjudice, sans qu’il puisse y faire quoi que ce soit. Somme toute, j’ai conclu que ce genre de questions n’était pas justifié.

 

[6]              La troisième décision que j’aimerais mentionner est celle par laquelle j’ai autorisé l’intimée à présenter à son témoin de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), M. Coehlo, certains documents de douane concernant Montebello. Lors du contreinterrogatoire, l’intimée a présenté à M. Smith ces documents, que Montebello avait préparés aux fins du transport des chevaux entre le Canada et les ÉtatsUnis. M. Smith n’a pas été en mesure d’identifier les documents, de sorte que je leur ai donné une cote, étant donné que l’avocat de l’intimée avait mentionné qu’il croyait comprendre que l’auteur des documents, un autre employé de Montebello, allait être appelé à témoigner par l’appelant. Après le témoignage de M. Smith, et après le témoignage de l’expert, l’avocate de l’appelant a fait savoir qu’elle avait décidé qu’il n’était plus nécessaire d’appeler cet autre employé à témoigner. L’avocat de l’intimée a mentionné qu’il tenterait de communiquer avec ce témoin éventuel et, au besoin, de lui délivrer une assignation à témoigner. Mais auparavant, l’intimée a appelé son témoin de l’ARC à témoigner, et celuici a témoigné qu’en sa qualité de chef des appels à Kitchener, il avait demandé à l’agent des appels d’obtenir des documents de douane, le cas échéant, faisant état du transport des chevaux de Montebello entre les ÉtatsUnis et le Canada. Ce sont ces documents qui lui ont alors été présentés. L’avocate de l’appelant s’est opposée à leur production pour des raisons de pertinence et a fait valoir que ces documents n’avaient pas été mentionnés avant l’instruction, que ce soit dans la liste de documents de l’intimée ou par suite de quelque engagement. L’avocat de l’intimée a déclaré qu’il espérait attaquer la crédibilité du témoin de l’appelant, étant donné que les documents de douane indiquaient des valeurs peu élevées pour les chevaux de Montebello qui étaient transportés du Canada aux ÉtatsUnis et des valeurs plus élevées à leur retour. L’un des chevaux de la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company était inscrit sur la liste de chevaux dans l’une des liasses de documents de douane.

 

[7]              J’avais entendu suffisamment de témoignages pour être convaincu que les placements effectués dans la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company et dans la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments XIII étaient semblables à un grand nombre d’autres placements de ce genre et que le transport de chevaux entre le Canada et les ÉtatsUnis faisait partie de la procédure suivie par Montebello. Il pouvait y avoir un certain nombre d’explications au sujet de la raison pour laquelle la valeur des chevaux de Montebello indiquée dans les formulaires de douane était beaucoup plus élevée à leur départ des ÉtatsUnis qu’à leur arrivée aux États-Unis; cependant, il m’a semblé que cette preuve indiquait la valeur, sans pour autant être déterminante. Puisque j’avais conclu à la pertinence de cet élément de preuve, et compte tenu des circonstances dans lesquelles M. Coehlo a obtenu les documents et du fait que la liste des témoins de l’appelant changeait, j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j’ai admis les documents.

 

[8]              La quatrième décision dont je veux faire mention se rapporte à une série de questions que l’avocate de l’appelant voulait poser à M. Coehlo. M. Coehlo était le superviseur de l’agent des appels, M. Kodrick. M. Kodrick était l’agent des appels, au bureau de Kitchener, qui avait témoigné en 2003 dans Balvinder Khaira c. Sa Majesté la Reine[1], où il était également question d’un placement similaire dans une société en commandite de la Cabreah, bien que Montebello n’y fût pas en cause. M. Kodrick est décédé. L’avocate de l’appelant voulait lire à M. Coehlo les réponses que M. Kodrick avait données lors de l’instruction qui avait été tenue en 2003 en tant que déclarations antérieures incompatibles, et ce, en vue d’attaquer la crédibilité de M. Coehlo. L’avocate voulait le faire pour le motif que M. Coehlo témoignait devant moi uniquement afin de remplacer M. Kodrick qui, de toute évidence, ne pouvait pas témoigner. Je conviens que c’était l’une des raisons d’entendre M. Coelho, mais cela ne change rien au fait que la déclaration antérieure n’était pas celle de M. Coehlo il s’agissait de la déclaration d’une autre personne dans une autre instance. Selon moi, il n’était pas approprié d’attaquer la crédibilité de M. Coehlo en se fondant sur la preuve présentée par quelqu’un d’autre dans une affaire différente. Je n’ai pas autorisé ce genre de questions.

 

[9]              M. Coehlo n’était pas l’agent de l’ARC qui avait fait l’objet de l’interrogatoire préalable dans l’affaire dont je suis ici saisi. C’est M. Tangredi, du bureau de l’impôt de Laval (Québec), qui a été interrogé. L’avocate de l’appelant voulait également attaquer la crédibilité de M. Coehlo en le renvoyant aux réponses que M. Tangredi avait données lors de l’interrogatoire. Je l’ai autorisée à poser ces questions, mais j’ai conclu que les questions ne visaient pas à attaquer la crédibilité de M. Coehlo en tant que telle, mais simplement à démontrer à la Cour que l’ARC exprimait un avis incohérent. J’ai jugé la chose acceptable, étant donné que la preuve présentée par M. Tangredi pouvait être versée au dossier, et qu’elle l’a dans une certaine mesure été. Si M. Coehlo donne une réponse différente, il m’incombe de déterminer quelle est la vérité.

 

[10]         Enfin, en ce qui concerne la conduite de l’instruction en général, il était clair que les avocats se querellaient depuis longtemps dans la présente affaire. Malheureusement, leurs querelles gagnaient parfois la salle d’audience. Le mécontentement évident des deux côtés est peut‑être bien compréhensible et attribuable à rien d’autre que la nature humaine, mais j’ai imploré les avocats de mettre de côté leur différend et de se conduire comme devraient le faire des fonctionnaires judiciaires. Une fois l’instruction commencée, les plaintes, les accusations et les préoccupations qui peuvent devenir la règle plutôt que l’exception dans le processus litigieux menant à l’instruction ne seront plus tolérées à l’instruction. Une litanie de plaintes de ce genre n’intéresse pas le juge du procès, et à coup sûr le présent juge, qui veut uniquement procéder à une audience équitable dans laquelle les deux parties peuvent présenter leur cause d’une façon appropriée et efficace, de façon à entendre toute la preuve et tous les plaidoyers nécessaires pour rendre une décision motivée. Les positions ou les objections peuvent être exprimées avec force, mais elles doivent toujours être présentées dans un esprit de courtoisie et de respect. Il n’est pas nécessaire d’en dire plus.

 

Les faits

 

[11]         MDale Smith, l’ancien viceprésident exécutif de Montebello, a donné une longue description détaillée de l’entreprise d’élevage de pur‑sang égyptiens et, plus précisément, des activités de Montebello. De fait, j’ai même vu un bref vidéo portant sur les activités d’élevage de Montebello et j’ai pu voir à quel point les pur-sang égyptiens sont splendides. J’ai également vu des photographies du processus par lequel le sperme est recueilli et j’ai entendu des explications sur la science du métissage de certaines lignées. Je pourrais continuer à décrire plus à fond une industrie dans laquelle le pur‑sang égyptien représente uniquement une petite partie de la population générale des pur‑sang arabes. Je pourrais également continuer à donner des détails au sujet de ce qui semblait être une grosse entreprise moderne d’élevage de chevaux, exploitée par Montebello au Québec et au Texas. Cette preuve était fascinante; elle donnait une idée et servait de toile de fond aux fins de l’examen des questions soulevées par les ententes de placement, mais la présente cause se rapporte aux conséquences fiscales de ces ententes plutôt qu’aux subtilités et complexités de l’entreprise d’élevage de chevaux. Tout cela pour dire que ma description des faits se rapportant à l’entreprise d’élevage des chevaux sera une version fort abrégée de ce que j’ai entendu à l’instruction. L’accent sera mis sur les placements.

 

[12]         Montebello s’est occupée de l’élevage de pur‑sang égyptiens de la fin des années 1980 à 1997. L’âme dirigeante de Montebello était M. Paul Walker. Montebello a commencé à créer son troupeau de chevaux lorsqu’elle a acquis un troupeau lors d’une vente aux enchères organisée par Stonebridge, au mois d’octobre 1990. M. Walker participait également aux activités de Stonebridge, qui mettait fin à ses activités, de sorte qu’il y avait des aubaines à se procurer en achetant leur troupeau de chevaux. En 1993, Montebello a également acquis un grand nombre de chevaux de Troy Associates Inc., du Luxembourg, au prix de 7 050 000 $. Il est intéressant de noter que M. Walker a également signé l’entente pour le compte de Troy Associates. M. Smith se souvenait fort peu de cette grosse opération.

 

[13]         Lorsqu’elle était en plein essor, Montebello possédait plus de 200 chevaux. Elle exerçait ses activités depuis une ferme de 350 à 400 acres, près de Montebello (Québec), et possédait également un établissement d’entraînement au Texas ainsi qu’un bureau administratif à Pointe‑Claire (Québec).

 

[14]         Montebello a créé une organisation d’éleveurs canadiens de pur‑sang égyptiens (la « CABREAH ») en vue d’améliorer la qualité et la réputation des pur‑sang égyptiens d’élevage canadien. Toutes les juments provenant d’étalons appartenant à Montebello ou à l’une des nombreuses autres sociétés en commandite provenaient d’étalons appartenant à des membres de la CABREAH. Parmi les autres membres de la CABREAH, il y avait Edwards Arabian Farms, Heritage Arabian Farms, SEAH Farms et Shiloh Ranches.

 

[15]         Les recettes de pareille entreprise proviennent principalement de quatre sources :

 

          a)       La vente de chevaux participant à un programme de sélection fructueux.

 

Les ventes de chevaux étaient effectuées au moyen de ventes de gré à gré (c’est‑à‑dire des ventes privées), par l’entremise d’agents de vente ou, dans certains cas, au moyen d’une vente aux enchères.

 

          b)      Les services de reproduction d’un étalon.

 

Il est important de noter que, selon M. Smith, un poulain seulement sur 15 ou 20 peut devenir un étalon productif. La reproduction des animaux a été décrite comme étant en partie un art et en partie une science. Chez Montebello, M. Walker et le directeur de l’élevage, M. Simon, prenaient les décisions lorsqu’il s’agissait de croiser des lignées appropriées.

 

Chez Montebello, toutes les juments étaient inséminées artificiellement.

 

c)       La fourniture de services de pension et de soins.

 

d)      L’obtention de prix lors de concours.

 

Sur ce point, il importe de noter que la Pyramid Society organisait chaque année un concours de pur‑sang égyptiens et qu’il y avait un programme d’encouragement mis sur pied par la CABREAH, le CABREAH Breeders Challenge, auquel seuls des chevaux de la CABREAH pouvaient participer.

 

[16]         Simplement pour donner un exemple du côté financier de l’entreprise de Montebello, disons que les états financiers de 1995 de Montebello indiquaient que la vente de chevaux avaient rapporté environ 16 000 000 $, la reproduction environ 900 000 $ et les services de pension et de soins environ 1 873 000 $. Toutefois, comme M. Smith l’a signalé, les recettes provenant de la vente de chevaux ne correspondaient pas nécessairement aux bénéfices, étant donné que les ventes de 16 000 000 $ entraînaient une perte de 500 000 $, alors que les recettes provenant des services de pension et de soins entraînaient un bénéfice d’environ 200 000 $.

 

[17]         Dès 1989, Montebello a commencé à offrir au public des placements à effectuer dans des sociétés en commandite. Selon M. Smith, Montebello ne disposait pas de suffisamment de capitaux pour le gros groupe de juments dont elle croyait avoir besoin pour produire des chevaux exceptionnels. La stratégie consistait à recruter des investisseurs, qui voulaient participer à l’industrie à titre de commanditaires, ce qui permettait à Montebello de croître plus rapidement. Comme M. Smith l’a dit, il s’agissait d’utiliser l’effet de levier du capital d’autres personnes. Les deux ententes relatives à des sociétés en commandite qui m’ont été présentées sont simplement deux ententes parmi un grand nombre d’ententes de ce genre, élaborées par Montebello et par d’autres membres de la CABREAH, mais elles sont représentatives des nombreux autres placements dans des sociétés en commandite de la CABREAH.

 

[18]         Je désignerai la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company sous le nom de « société en commandite R », Montebello Egyptian Bloodstocks Investments R. Inc. sous le nom de « société R », la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments XIII sous le nom de « société en commandite XIII » et Montebello Egyptian Bloodstock Investment XIII Inc. sous le nom de « société XIII ». Collectivement, j’appellerai la société en commandite R et la société R le « placement R » et la société en commandite XIII et la société XIII le « placement XIII ».

 

[19]         M. Teelucksingh a témoigné avoir assisté à une présentation effectuée par un conseiller financier, portant sur l’entreprise d’élevage de chevaux de Montebello, et avoir par la suite reçu du conseiller financier une copie de la notice d’offre, que je décrirai ci‑dessous. Il a confirmé qu’il avait décidé d’effectuer un placement en croyant comprendre que ces placements rapporteraient des bénéfices, mais avoir également cru comprendre qu’il utiliserait l’argent de son REER afin d’effectuer le placement. De toute évidence, M. Teelucksingh ne connaissait pas bien tous les nombreux détails de l’entente de placement. Il a reconnu avoir signé tous les documents nécessaires pour effectuer ces placements.

 

[20]         Certains passages de la notice d’offre du placement R sont reproduits à l’annexe A.

 

[21]         Le placement R, tel qu’il est décrit dans la notice d’offre du 16 décembre 1993, comportait les étapes suivantes. L’investisseur acquérait une unité de la société en commandite R au prix de 18 000 $ et 18 actions ordinaires de la société R au prix de 18 $ (ces actions pouvaient être enregistrées au nom d’un co‑investisseur, et dans le cas de M. Teelucksingh, certaines actions ordinaires ont été enregistrées au nom de sa femme). L’offre maximale était de 450 000 $. Elle a été pleinement souscrite. L’investisseur pouvait emprunter 18 000 $ de Montebello afin d’effectuer le placement. C’est ce que M. Teelucksingh a fait. Le prêt devait être remboursé dans un délai relativement court. M. Teelucksingh a remboursé le prêt.

 

[22]         La notice d’offre disait ensuite que les 450 000 $ souscrits, plus un prêt de 120 000 $ de Montebello, seraient utilisés en vue de couvrir les éléments suivants :

 

-        l’acquisition, pour la moitié, d’un étalon, The Atticus, et d’un poulain, MB Sehnari, appartenant à Montebello, au prix de 400 000 $;

 

-        un fonds de roulement de 105 000 $;

 

-                     une commission de 45 000 $;

 

-                     les dépenses ici en cause, de 20 000 $.

 

[23]         L’entreprise de la société en commandite R et de la société R était décrite dans la notice d’offre comme étant une entreprise qui acquérait, élevait, montrait et exposait des étalons pur‑sang égyptiens et qui vendait leurs services de reproduction afin de gagner un revenu agricole. De fait, la société en commandite R a conclu une entente avec Montebello, l’entente relative à l’achat de services d’un étalon, par laquelle Montebello s’engageait à acheter chaque année, sur une période de cinq ans, 13 séances d’accouplement au prix de 6 000 $ chacune pour The Atticus et, à compter de l’année 1996, onze séances d’accouplement pour MB Sehnari, ce qui représentait un montant annuel global de 78 000 $ en 1994 et en 1995 et de 144 000 $ en 1996, en 1997 et en 1998, soit en tout 558 000 $ sur une période de cinq ans. Si la séance d’accouplement ne portait pas fruit, Montebello devait fournir les services d’un étalon différent.

 

[24]         Montebello concluait également des contrats en vue de fournir des services de pension et de soins pour les deux chevaux, à Montebello Farms, au coût mensuel de 1 000 $ pour les trois premières années et de 1 250 $ pour les deux années suivantes, payable d’avance. Montebello s’engageait également, dans une entente de remplacement, à remplacer tout cheval à l’égard duquel une perte était subie. Ce coût venait s’ajouter au placement R, et représentait un pour cent de la valeur assurée convenue. Le placement R devait également inclure le coût de l’assurance, correspondant à 1,34 p. 100 de la valeur assurée convenue; c’était Montebello qui souscrivait cette assurance.

 

[25]         Montebello offrait également son expertise en matière de consultation et de gestion au commandité, qui était une filiale à cent pour cent de Montebello, moyennant des frais annuels correspondant à deux pour cent du prix d’achat des chevaux, ce montant étant payable d’avance chaque année. Le commandité devait imputer au placement R ces frais de deux pour cent. La notice d’offre prévoyait également la fermeture finale, le 31 décembre 1993, la société en commandite R devant transférer les actifs, le 15 janvier 1994, à la société R en échange d’actions privilégiées. Dans les 45 jours suivants, la société en commandite était dissoute, et les actions privilégiées étaient distribuées aux commanditaires. La notice d’offre disait que la société R serait dissoute le 31 décembre 1998. Une description était ensuite donnée des conditions applicables pour que les actions privilégiées soient considérées comme un placement admissible aux fins d’un REER.

 

[26]         La notice d’offre indiquait qu’au cours de la brève existence de la société en commandite R, tout revenu net ou toute perte serait déterminé selon la méthode de la comptabilité de caisse, et que l’on prévoyait des pertes dont les commanditaires pourraient se prévaloir en 1993.

 

[27]         À mon avis, la notice d’offre indiquait à peu près ce qui s’est en fait produit lors de cette offre, qui était entièrement souscrite. Toutes les ententes ont été signées en vue d’organiser le placement exactement de la façon prévue dans la notice d’offre.

 

[28]         M. Smith a relaté ce qui s’était passé. Montebello avait de fait prêté de l’argent aux investisseurs, qui ont utilisé cet argent pour acheter les unités et les actions. Montebello avait de fait prêté un montant supplémentaire de 120 000 $, plus certaines sommes additionnelles aux fins de la TPS. La société en commandite R avait de fait utilisé les fonds pour acheter les deux chevaux, au prix de 400 000 $ (montant sur lequel 350 000 $ étaient attribuables à la demi‑part dans The Atticus et 50 000 $ se rapportaient à MB Sehnari)); elle a payé d’avance les dépenses, de 107 000 $; elle a versé les commissions et les frais, de 45 000 $ et de 20 000 $ respectivement. Tous ces événements ont eu lieu immédiatement avant la fermeture, en 1993, de sorte qu’une perte avait effectivement été créée au cours de la période ayant pris fin le 31 décembre 1993, laquelle s’élevait à 9 520 $ pour chaque associé, une perte restreinte de 6 010 $ étant disponible en 1993, les 3 410 $ restants pouvant être reportés prospectivement. Les pertes résultaient des montants payés d’avance et du traitement du coût du troupeau de chevaux, basé sur la valeur de 400 000 $ qui leur était attribuée. Voir l’annexe B pour ce calcul.

 

[29]         Le 15 janvier 1994, les actifs de la société en commandite ont été transférés à la société R (en vertu d’une entente de transfert signée à la fermeture et à la suite d’une réunion qui a eu lieu au mois de janvier, à laquelle seul le commandité était présent, avec des procurations des investisseurs) : des actions privilégiées ont finalement été émises en faveur de M. Teelucksingh et de sa femme. À ce moment‑là, David Christie a évalué les chevaux à 490 000 $. M. Teelucksingh a transféré les actions privilégiées à son REER, en utilisant les fonds du REER pour rembourser le prêt consenti par Montebello. Les actions privilégiées étaient évaluées à 18 236 $ (voir l’annexe B pour ce calcul).

 

[30]         Au mois de mai 1995, la société R a versé un dividende de 45 000 $ aux actionnaires privilégiés, montant qui, dans le cas de M. Teelucksingh, a été déposé dans le compte de REER. Un second dividende d’un montant similaire a été versé au mois d’avril 1996.

 

[31]         Le placement R a été décrit comme se rapportant à une entente concernant un étalon, et il n’y avait que quelques étalons. La grande majorité de ces types de placements se rapportaient à des ententes concernant des juments. Le placement XIII dans lequel M. Teelucksingh avait également investi de l’argent constitue un exemple des ententes concernant des juments. La structure générale est similaire, mais les flux de recettes projetés diffèrent, en ce sens que les recettes, dans les ententes concernant les juments, étaient tirées de la vente des poulains des juments, plutôt que des frais de reproduction. M. Smith a soumis un tableau indiquant les naissances et les ventes projetées de poulains dans le cadre du placement XIII.

 

[32]         Le placement XIII se rapportait à 25 parts combinées de 20 000 $ pour une unité dans la société en commandite XIII et à 40 actions ordinaires dans la société XIII au prix de 40 $, la souscription maximale s’élevant à 501 000 $. Le tableau des événements mentionnés dans la notice d’offre est révélateur :

 

            [traduction]

 

Tableau des événements

 

            Événement                                                                                            Date

 

Fermeture initiale................................................................................ le 21 juillet 1995

Fin de l’exercice de la société en commandite (1)......................... le 31 décembre 1995

Réunion des commanditaires............................................................. le 12 janvier 1996

Transfert des actifs de la société en commandite

à la société (1)................................................................................. le 15 janvier 1996

Dissolution de la société en commandite............................................ le 15 février 1996

Distribution des actions privilégiées.................................................... le 15 février 1996

Début des versements en espèces........................................................................ 1998

Versement final en espèces.................................................................. décembre 2001

Dissolution de la société.............................................................. le 31 décembre 2001

 

[33]         Cette offre a encore une fois été entièrement souscrite. M. Teelucksingh a accompli les mêmes formalités en contractant d’abord un emprunt auprès de Montebello pour la souscription initiale, et en remboursant le prêt une fois que les chevaux avaient été transférés à bref délai de la société en commandite à la société. La société en commandite a effectué un paiement de 600 000 $ pour sept juments. Avec les fonds de souscription, plus un prêt de 360 000 $ consenti par Montebello, la société en commandite XIII disposait, une fois payés les commissions et les frais, d’un montant de 190 000 $ pour le fonds de roulement, sur lequel elle a engagé des dépenses payées d’avance de 171 000 $, y compris les frais mensuels de pension et de soins de 525 $ pour les juments.

 

[34]         L’annexe 1, formulaire T5013, de la société en commandite XIII pour la période qui a pris fin le 15 août 1995 indiquait une perte agricole de 15 000 $ par unité. L’annexe 3, formulaire T5013, de la société en commandite XIII indiquait un revenu agricole de 5 640 $ par unité pour l’année 1996. M. Teelucksingh a cherché à déduire la perte agricole restreinte maximale de 8 750 $ en 1995 et à reporter prospectivement la perte de 6 250 $ qui était disponible afin de compenser le revenu de 1996, similaire à celui de la société en commandite R. Les pertes résultaient des dépenses payées d’avance et de l’amortissement des juments, basé sur la valeur de 600 000 $ qui leur avait été attribuée. Voir l’annexe C pour ce calcul.

 

[35]         Comme c’était le cas pour la société en commandite R, les actifs ont été transférés à la société XIII. M. Teelucksingh et sa femme ont utilisé les fonds du REER pour les actions privilégiées, d’une valeur de 20 001 $ (M. Teelucksingh a reçu 9 001 actions privilégiées et Mme Teelucksingh a reçu 11 000 actions privilégiées). Pour le calcul de la valeur des actions privilégiées, voir l’annexe C. Il importe de noter que les chevaux étaient évalués à 695 000 $ aux fins de la détermination de la valeur des actions.

 

[36]         M. Coehlo a témoigné pour le compte de l’ARC. Il était chef des appels au bureau de Kitchener de l’ARC au cours de la période où l’ARC a examiné le cas des sociétés en commandite qui étaient des abris fiscaux dans le domaine de l’élevage de chevaux. Le bureau de Kitchener a été choisi pour gérer ce projet, ce qui comportait l’examen des dossiers de vérification, l’obtention de renseignements supplémentaires et le recours à un évaluateur indépendant, Mme Henderson. M. Coehlo a conclu que la valeur des chevaux avait été surestimée d’environ 83 à 90 p. 100. Le bureau de Kitchener a recommandé de ratifier les cotisations compte tenu :

 

a)       de la preuve versée au dossier de vérification;

 

b)      du fait qu’aucune déclaration additionnelle n’avait été faite;

 

c)       de l’évaluation effectuée par Mme Henderson et du fait que l’évaluation effectuée par M. Villasenor, présentée par Montebello, n’inspirait pas confiance;

 

d)      de l’affaire Khaira, dans laquelle le juge Mogan avait rendu, sous le régime de la procédure informelle, une décision défavorable au contribuable dans une affaire similaire de placement dans une société en commandite où des chevaux étaient en cause.

 

[37]         J’examinerai maintenant les faits se rapportant à la valeur des chevaux. J’examinerai les rapports de l’expert de chaque partie et je soulignerai les autres faits qui sont, selon moi, pertinents et qui jettent une certaine lumière sur la valeur, tels que l’assurance et l’historique des ventes de certains chevaux. J’examinerai ensuite brièvement tout élément de preuve concernant la valeur des services de pension et de soins, lesquels, comme il en a été fait mention, étaient payés d’avance.

 

[38]         J’aimerais au départ dire que j’ai trouvé les deux experts fort compétents lorsqu’il s’est agi d’exprimer une opinion au sujet des pur‑sang égyptiens en général, M. Villasenor exprimant le point de vue d’un gros éleveur américain et Mme Henderson celui d’un petit éleveur canadien.

 

[39]         M. Villasenor avait une bonne idée de ce que Montebello essayait de faire en créant un noyau de pur‑sang égyptiens au moyen d’un programme fermé de reproduction générant un groupe fort spécial de pur‑sang arabes ou même un pur‑sang signature. Il a témoigné que Montebello montrait un grand nombre de chevaux avec succès. En ce qui concerne les chevaux qui sont ici en cause, M. Villasenor a vu tous les chevaux, aux moments pertinents, en 1994 et en 1995. J’ai trouvé les passages suivants de son rapport particulièrement utiles :

 

            [traduction]

 

            […]

 

Compte tenu de mes recherches et de mon analyse, de l’inspection de chevaux précis, de ma connaissance de l’industrie des pur‑sang arabes et de ma compréhension du programme de reproduction et du plan d’entreprise de Montebello‑Cabreah, la juste valeur marchande estimative des chevaux appartenant à la société en commandite XIII était de 685 000 $CAN à la date de l’évaluation (le 1er septembre 1995) et la juste valeur marchande estimative des chevaux appartenant à la société en commandite R était de 500 000 $CAN à la date de l’évaluation (le 15 janvier 1994).

 

[…]

 

Au moins deux facteurs importants dictent le prix des pur‑sang égyptiens dans le contexte de l’élevage. Le premier facteur est leur rareté. Les pur‑sang égyptiens représentent un pour cent seulement de tous les pur‑sang arabes. Ils sont rares et il existe donc une forte demande à leur égard. Le second facteur est la pureté de la lignée du cheval et le caractère désirable de cette lignée particulière pour une entreprise d’élevage particulière.

 

[…]

 

Ce qui était unique, dans le programme de reproduction de Montebello‑Cabreah, c’était la taille et la qualité de sa population de chevaux. Aucun éleveur indépendant n’aurait été en mesure de reproduire ce programme de reproduction. Ce programme comportait la sélection la plus importante au monde de lignées de pur‑sang égyptiens, ainsi qu’une vaste palette de couleurs. Si le programme avait duré aussi longtemps que prévu, à cause de la demande internationale pour des pur‑sang égyptiens, Montebello‑Cabreah aurait facilement accaparé le marché des pur‑sang égyptiens et aurait contrôlé le prix de ces chevaux sur le marché international.

 

[…]

 

De la même façon que les pur‑sang égyptiens sont rares, il n’y a pas énormément d’éleveurs de pur‑sang égyptiens. Étant donné que cette souche de pur‑sang arabe est si rare, il est normalement difficile d’assembler un gros troupeau reproducteur de qualité. Comme c’est le cas pour toute autre denrée, la rareté et l’exclusivité font monter les prix sur le marché. Comme il en a été fait mention, ce défi a été relevé au moyen du programme de reproduction de Montebello‑Cabreah grâce à son plan d’entreprise. Des sociétés en commandite ont été formées afin de fournir le capital qui permettait de rassembler une collection sans pareil de pur‑sang égyptiens reproducteurs de qualité. Il existe un grand nombre de souches et d’origines de pur‑sang arabes et un grand nombre de programmes de reproduction partout au monde. Les entreprises d’élevage de pur‑sang arabes ne sont pas toutes comparables. L’accouplement adroit de pur‑sang égyptiens de haute qualité est un art. Les fermes Montebello‑Cabreah possédaient les installations, les lignées et le personnel nécessaire pour s’occuper de pur‑sang égyptiens d’excellente qualité et pour élever ces chevaux en vue d’obtenir une progéniture d’une qualité exceptionnelle.

 

[…]

 

Les estimations de la valeur des pur‑sang égyptiens faisant ici l’objet d’une évaluation ont été établies compte tenu de l’identification et de l’évaluation de leur qualité individuelle et d’une analyse du pedigree, qui peuvent indiquer le succès ou l’échec futur en matière d’élevage. Bien sûr, mes estimations devaient également prendre en compte des programmes exclusifs tels que le Cabreah Breeders Challenge Program. Ce programme était offert au propriétaire qui avait acquis une jument pur‑sang égyptienne par l’intermédiaire du programme de reproduction Montebello‑Cabreah. D’importants prix en argent étaient offerts aux chevaux gagnants dans un certain nombre de concours différents. L’admissibilité à ce programme est un facteur dans l’évaluation des juments de la société en commandite XIII. De plus, en évaluant les chevaux mâles acquis par la société en commandite R, j’ai tenu compte de l’existence de garanties de reproduction sur une période de cinq ans. Ce flux garanti de revenu tiré de ces chevaux a des incidences directes sur leur valeur.

 

[…]

 

[…] En ce qui concerne les chevaux ici en cause, le plan d’entreprise prévoyait clairement que ces animaux seraient conservés comme troupeau reproducteur pour une période de cinq à sept ans et qu’ils NE seraient PAS revendus sur le marché libre à court terme. Par conséquent, l’utilisation prévue des chevaux, et le potentiel économique de cette utilisation, étaient un facteur important aux fins de leur évaluation.

 

[40]         MVillasenor a également fait des commentaires sur le rapport de Mme Henderson, en soutenant qu’il ne convenait pas de se fonder sur les prix obtenus lors d’une vente aux enchères particulière, la vente Gleannloch, étant donné qu’il croyait que la « crème de la crème » avait déjà été vendue au privé.

 

[41]         Quant au rapport de Mme Henderson, cette dernière a reconnu qu’elle n’avait pas prêté attention à l’incidence des ententes commerciales en évaluant les chevaux. De fait, elle a exprimé des doutes pour ce qui est de la disposition relative au revenu garanti, telle qu’elle est décrite dans la notice d’offre. De plus, elle n’a pas tenu compte de l’accès au Cabreah Breeders Challenge. Elle a mentionné la progéniture future de certains chevaux, laquelle n’aurait de toute évidence pas été connue à la date de l’évaluation. Enfin, elle croyait que les ventes aux enchères publiques constituaient une source fiable de renseignements sur l’évaluation, par opposition aux ventes privées, dans lesquelles le prix n’est souvent pas connu et les parties exagéreraient ce qui avait été payé. Elle a qualifié [traduction] d’« optimistes » les prix des juments, de 95 000 $, des pouliches, de 55 000 $, et des poulains, de 10 000 $, représentant les prix standard qui, selon ce que M. Smith avait déclaré, étaient utilisés dans les opérations conclues par la Cabreah.

 

[42]         J’ai trouvé intéressants certains passages de son rapport :

 

            [traduction]

 

            […]

 

Je suis arrivée à mon opinion, au sujet de la valeur, en effectuant un examen et des recherches sur les pedigrees et sur la conjoncture du marché au moment en question. J’ai vu tous les chevaux sauf trois, et j’ai des notes à cet égard. J’ai supposé que les trois juments que je n’avais pas vues étaient des juments moyennes ou supérieures à la moyenne quant au type arabe et à la conformation.

 

[…]

 

En 1992, les prix étaient dans l’ensemble gonflés par suite de la vente de legs finale Gleannloch, dans laquelle le prix moyen était de 19 267 $US. En 1994, le prix des pur‑sang égyptiens s’élevait en moyenne à 6 191 $US. La première vente annuelle de pur‑sang égyptiens Scottsdale s’élevait en moyenne à 6 843 $US pour la même période. Le prix de vente le plus élevé lors de cette vente était de 19 000 $US. Une jument et un étalon ont été vendus à ce prix, alors que les autres juments ont été vendues au prix de 5 770 $US en moyenne. Ces renseignements ont été tirés du Arabian Horse Digest International.

 

[43]         Le rapport de Mme Henderson était loin d’être aussi complet ou détaillé que celui de M. Villasenor.

 

[44]         Chaque expert avait quelque chose à dire au sujet de chacun des chevaux, mais au lieu de parler de tous les chevaux, je comparerai simplement les commentaires que les experts ont faits au sujet de deux chevaux.

 

[45]         En ce qui concerne The Atticus, après avoir décrit la lignée du cheval, Mme Henderson a dit ce qui suit :

 

            [traduction]

 

The Atticus avait trois ans au moment de l’évaluation. Lors de l’évaluation, une jument était pleine (elle a donné naissance à une pouliche alezane). J’ai vu le cheval The Atticus en 1994 lorsqu’il a été montré au Great Lakes Arabian Horse Show. J’ai trouvé que son apparence était frappante, son corps lisse et son cou d’une bonne longueur. Il était plutôt fort d’esquine et la structure de ses membres n’était pas parfaite.

 

Le gène « noir » dans les pur‑sang arabes est rare et passablement attrayant pour bien des gens. La mère du cheval The Atticus était noire. La valeur de son pedigree, plus le gène noir, seraient considérés comme valant la peine d’être recherchés pour un jeune étalon.

 

[…]

 

COMPTE TENU DE MES RECHERCHES ET DES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNÉS, J’ÉVALUE THE ATTICUS À 75 000 $US.

 

[46]         Après avoir décrit la lignée du cheval The Atticus, M. Villasenor a déclaré ce qui suit :

 

           


[traduction]

 

[…]

 

Le cheval The Atticus aurait été considéré comme l’un des héritiers manifestes du legs de reproduction du Minstril. La lignée d’ascendance paternelle du cheval The Atticus est formidable, ce qui indiquerait un degré élevé de succès en tant que géniteur. Sous l’égide d’un programme reconnu continu de reproduction et de commercialisation de pur‑sang égyptiens, tel que le programme de la Cabreah, je crois qu’il sera un étalon reproducteur exceptionnel. [...]

 

[…] Étant donné la valeur des recettes tirées de la reproduction au cours des cinq premières années ainsi que de la valeur intrinsèque du cheval The Atticus, dans ces conditions, sa juste valeur marchande serait d’environ 850 000 $, de sorte qu’une part de 50 p. 100 représenterait une juste valeur marchande d’environ 425 000 $CAN.

 

[47]         Je note que Montebello a acquis, en 1992, le cheval The Atticus dans le cadre d’une opération entre parties sans lien de dépendance, au prix d’environ 105 000 $CAN, lorsque le cheval n’avait qu’un an.

 

[48]         Quant à la jument, Ansata Zaahira, après avoir identifié la progéniture et les lignées, Mme Henderson a déclaré :

 

            [traduction]

 

[…]

 

Ansata Zaahira avait neuf ans à la date d’évaluation du 16 janvier 1996. Elle avait des antécédents éprouvés en tant que jument poulinière. Je n’ai pas personnellement vu cette jument, mais j’ai une photographie de sa pouliche, en 1996, ce qui me donne une bonne idée de la qualité.

 

COMPTE TENU DE MES RECHERCHES ET DES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNÉS, J’ÉVALUE ANSATA ZAAHIRA AU PRIX DE 20 000 $US.

 

[49]         M. Villasenor donne des renseignements plus détaillés au sujet des lignées d’Ansata Zaahira, et conclut ce qui suit :

 

            [traduction]

 

            […]

 

[...] Les juments de cet élevage sont fortement recherchées par les éleveurs de pur‑sang égyptiens partout au monde. Un grand nombre des membres de la famille de cette jument ont été exportés au Moyen‑Orient et appartiennent maintenant à des rois et à des princes.

 

Sous l’égide d’un programme de reproduction de pur-sang égyptiens continu de grande qualité et bien géré et d’un plan d’entreprise tels que ceux de Montebello‑Cabreah, je crois que cette jument aurait été une excellente jument poulinière. Dans ces conditions, j’estime sa juste valeur marchande à 110 000 $US.

 

[50]         Un tableau comparatif des valeurs établies par les experts figure à l’annexe D.

 

[51]         À part les rapports des experts, les éléments de preuve suivants portaient sur la question de la valeur. Premièrement, bien que cela n’ait rien à voir avec les chevaux ici en cause, j’ai reçu des copies de deux actes de vente, datant tous deux de 1995. Le premier, daté du 17 juillet 1995, se rapportait à la vente de neuf chevaux d’Arabco North Inc. en faveur de Heritage Arabian Farms Ltd. (un membre de la Cabreah), au prix de 63 000 $US. Quatre jours plus tard, le 21 juillet 1995, Heritage Arabian Farms a vendu les neuf chevaux à Montebello au prix de 857 500 $CAN. Lorsqu’on lui a posé des questions au sujet de cet écart de prix, M. Villasenor n’a pas pu répondre.

 

[52]         Deuxièmement, M. Smith a témoigné qu’il y avait des prix généraux pour les chevaux vendus aux commanditaires :

 

95 000 $ pour une jument;

 

70 000 $ pour une jument âgée de deux ans;

 

55 000 $ pour une jument âgée d’un an;

 

10 000 $ pour un poulain;

 

50 000 $ pour un poulain comportant un potentiel de reproduction.

 

[53]         Troisièmement, selon M. Smith, Montebello assurait les juments pour un montant de 60 000 $ à 70 000 $ au milieu des années 1990, mais fournissait également aux associés commanditaires des garanties de remplacement de juments. En 1989, la police d’assurance bétail de Lloyd a été produite, indiquant des montants assurés variant de 100 000 $ à 200 000 $ par cheval. En 1992, Montebello a conclu un contrat de coassurance pour ses chevaux. Un rapport sur les demandes de règlement présentées dans le cadre d’une assurance mortalité du bétail de Montebello indiquait les valeurs assurées et les paiements effectués pour la période allant de l’année 1992 au mois de juillet 1997. À cause de la coassurance, tous les paiements représentaient 50 p. 100 de la valeur assurée de 15 000 $ à 97 000 $, la moyenne étant d’environ 25 000 $ pour les pouliches et de 40 000 $ pour les juments. Ces montants se rapprochent remarquablement du prix payé par Montebello (31 200 $CAN) pour une jument baie, Bint Foula, acquise de Gleannloch Farms en 1992, laquelle Montebello a vendue peu de temps après à autre membre de la Cabreah au prix de 50 000 $US. Un an et demi plus tard, Montebello a réacquis Bint Foula au prix de 95 000 $.

 

[54]         Quatrièmement, l’appelant a également produit des lettres d’appui datées du mois de juillet 1997, de Chapel Farms, en Géorgie, et de Misheks Arabian Farms, au Minnesota, lettres que M. Villasenor avait examinées et authentifiées. Chapel Farms indiquait qu’elle vendait habituellement ses pouliches au prix de 30 000 $ à 40 000 $US, et qu’elle obtenait le double pour les juments. L’entreprise avait également acheté une demi‑part dans un étalon reproducteur de cinq ans, pour 200 000 $; elle avait versé un montant de 75 000 $ pour une pouliche yearling et 150 000 $ pour une jument âgée de sept ans. Misheks indiquait qu’elle commercialisait ses pur‑sang arabes en demandant de 30 000 $ à 75 000 $ pour les pouliches et deux fois plus pour les juments. Les auteurs de ces lettres n’ont pas témoigné, de sorte qu’il n’a pas été possible de les contre‑interroger.

 

[55]         Cinquièmement, en 1991, Montebello a négocié l’acquisition de 50 p. 100 des droits de reproduction de l’étalon Simeon Shai pour 600 000 $. Rien ne montre que ce marché ait été conclu.

 

[56]         Sixièmement, l’intimée a produit en preuve un certain nombre de formulaires de douane dans lesquels la valeur indiquée pour les chevaux transportés aux États‑Unis depuis le Canada était de 10 000 $ par cheval, alors qu’à leur retour au Canada, parfois quelques semaines plus tard seulement, la valeur mentionnée était de 95 000 $ par cheval.

 

[57]         Enfin, il importe de noter que l’examen du registre de l’Arabian Horse Association montre que certains chevaux semblent avoir été inscrits auprès d’un autre membre de la Cabreah ou de Troy Associates Ltd. avant d’être transférés à Montebello et ensuite aux commanditaires.

 

[58]         En ce qui concerne la valeur des services de pension et de soins, Montebello demandait un montant mensuel de 525 $ par jument pendant la période pertinente et un montant mensuel de 1 000 à 1 250 $ pour les services de pension et de soins des chevaux The Atticus et MB Sehnari. Je conclus que la qualité des services de pension et de soins fournis par Montebello était de premier ordre.

 

[59]         Dans son rapport d’expert, M. Villasenor a déclaré :

 

            [traduction]

 

[...] Je conclus que ce montant était tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité des installations de Montebello-Cabreah Farm, des connaissances et de l’expérience du personnel chargé du soin des chevaux ainsi que du bon état des nombreux animaux que j’ai observés à maintes reprises dans leurs fermes. Ces frais correspondent à ceux qui étaient demandés dans l’industrie.

 

[60]         Quant à la pension et au soin des étalons, M. Villasenor a exprimé l’opinion suivante :

 

            [traduction]

 

[...]

 

[...] À ma connaissance, en ma qualité de directeur d’une entreprise d’élevage et compte tenu des conversations que j’ai eues avec un certain nombre d’éleveurs de pur‑sang arabes, ces frais mensuels étaient parmi les plus bas pour la gestion des services de pension et de soins d’un étalon reproducteur.

 

[...]

 

[61]         Mme Henderson a indiqué qu’elle croyait qu’un montant mensuel de 250 $ serait le tarif courant au milieu des années 1990, quoiqu’en exprimant son opinion elle ait dit :

 

            [traduction]

 

            [...]

 

[...] À l’heure actuelle, je demande un montant mensuel de 600 $ par cheval pour la pension et les soins, plus la TVH. Une fourchette raisonnable pour le coût de la pension et des soins varierait de 450  à 800 $ par mois sur le marché actuel, en fonction de l’emplacement géographique. Ce montant pourrait être porté à un montant mensuel de 1 500 $ par mois si l’entraînement pour montrer le cheval était inclus. J’ai comparé mes chiffres à ceux de collègues qui s’occupaient du soin professionnel de chevaux et ces chiffres peuvent être considérés comme acceptables.

 

Habituellement, les frais sont exigés le premier du mois. Je ne connais aucun établissement qui s’attendrait à ce que les frais de pension soient payés d’avance pour une période de deux ans.

 

[62]         En 1997, l’entreprise de Montebello a commencé à péricliter pour une ou deux raisons, selon MSmith. En premier lieu, la World Arabian Horse Organization a contesté certaines des lignées qui figuraient dans le registre américain, de sorte qu’il était difficile de vendre des chevaux à l’extérieur des ÉtatsUnis. Au même moment, l’ARC mettait en question les ententes de placement et le financement futur s’est épuisé. Les sociétés en commandite se sont vu offrir la possibilité de confier les chevaux à un éleveur différent ou de les vendre dans une vente aux enchères informelle, qui a eu lieu au mois d’octobre 1997.

 

[63]         En 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard de M. Teelucksingh une nouvelle cotisation par laquelle les pertes agricoles restreintes dont celuici avait demandé la déduction étaient refusées, un montant de 27 237 $, soit 18 236 $ pour les actions de la société R et 9 001 $ pour les actions de la société XIII, étant inclus dans son revenu au titre de retraits effectués de son compte de REER.

 

Les points litigieux

 

a)                 M. Teelucksingh a‑t‑il droit aux pertes agricoles restreintes dont il demande la déduction?

 

La réponse dépend des réponses données aux questions ci‑après énoncées :

 

i)   Les sociétés en commandite R et XIII étaient‑elles des sociétés de personnes légitimes?

 

ii)  Dans l’affirmative, les dépenses payées d’avance et le coût du troupeau (les chevaux) étaient‑ils raisonnables?

 

b)                Les retraits que M. Teelucksingh a effectués de son compte de REER, soit un montant de 27 237 $, ontils été utilisés pour l’acquisition d’actions admissibles évaluées à 27 237 $?

 

Analyse

 

a)       Les pertes agricoles restreintes

 

i)       Les sociétés en commandite R et XIII étaient‑elles des sociétés de personnes légitimes?

 

[64]         L’intimée soutient que, parce que les notices d’offre décrivaient des étapes préordonnées qui, lorsqu’elles étaient exécutées, exigeaient la dissolution de la société en commandite avant qu’il soit possible de faire un profit, les sociétés en commandite R et XIII ne sont pas visées par la définition de la société de personnes, en common law et selon le Code civil du Québec. L’appelant rétorque que les sociétés en commandite R et XIII satisfont à la définition plus stricte de la société de personnes existant en common law, soit un groupe de personnes exerçant des activités en commun en vue de faire un profit. Le fait que les sociétés en commandite n’ont pas réalisé de profit n’empêche pas de conclure à l’existence juridique d’une société de personnes. L’appelant affirme qu’il ne faut pas interpréter l’exigence voulant que l’on cherche à faire un profit d’une façon si restrictive que l’intention des associés ne vaut que pendant que l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société de personnes. Si les associés ont des visées plus lointaines lorsqu’il s’agit de tirer un profit de la même entreprise, quoique sous une forme différente, sous la forme d’une personne morale, cela est suffisant pour satisfaire au critère de la société de personnes. Je suis d’accord avec l’appelant.

 

[65]         Avant d’examiner la question plus à fond, je soulèverai un point que l’intimée n’a pas mentionné, mais qui m’a troublé. L’intimée affirme tout simplement qu’il n’y a pas de société de personnes de sorte qu’il n’y a pas de pertes dont M. Teelucksingh peut se prévaloir. Cependant, elle n’a pas expliqué, s’il n’y a pas de société de personnes, quelle est exactement la situation de M. Teelucksingh. Est‑il copropriétaire, coentrepreneur, exploite‑t‑il un projet comportant un risque commercial? M. Teelucksingh a clairement versé de l’argent et il a reçu, à tout le moins, une part dans un cheval, qu’il a transférée à une société. Si ces opérations n’ont pas été conclues par l’intermédiaire d’une société de personnes, mais individuellement, les transferts seraient‑ils des opérations entre parties sans lien de dépendance qui ne seraient pas assujetties aux règles de la juste valeur marchande? Comme il en a été fait mention, cette possibilité n’a pas été débattue par l’intimée, et puisque j’ai conclu que les sociétés en commandite étaient légitimes, je n’ai pas à me pencher plus longtemps sur ce point.

 

[66]         Avant d’examiner les décisions dans lesquelles la société de personnes est définie, et la façon dont ces décisions pourraient s’appliquer dans ce cas‑ci, j’aimerais faire une remarque au sujet de la réalité commerciale, lorsqu’il s’agit de choisir une forme d’organisation commerciale. Comme l’avocate de l’appelant l’a souligné avec raison, les entreprises sont souvent créées en tant qu’entreprises individuelles ou que sociétés de personnes, de façon que les pertes puissent être déduites personnellement, mais lorsqu’une entreprise devient rentable, il est sensé, sur le plan économique, de transformer l’entreprise en une personne morale. Il s’agit d’une planification fiscale commerciale fondamentale pour les sociétés. Il n’y a pas absence d’intention de tirer un profit de l’entreprise, mais il existe une intention de transmettre les pertes et les bénéfices en vue d’optimiser les avantages fiscaux dont peuvent légitimement se prévaloir les contribuables qui lancent une entreprise. Un particulier ou un groupe de particuliers auxquels des conseillers professionnels (des avocats ou des comptables) conseillent de constituer immédiatement une personne morale, lorsque l’entreprise a atteint le seuil de rentabilité, n’ont‑ils plus l’intention de faire un profit du simple fait qu’ils n’ont pas l’intention de tirer des profits de l’entreprise sous la forme d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle, mais uniquement sous la forme d’une personne morale? Cette approche serait le coup de grâce pour un grand nombre de sociétés de personnes. Lorsque j’ai posé la question à Me Leclaire, il a répondu que la différence entre le fait de recevoir un conseil et le fait de conclure une entente telle que le placement R ou le placement XIII est que, dans le dernier cas, il a été préordonné ou garanti qu’il y aurait uniquement des pertes, et non des bénéfices, pendant que l’entreprise était exploitée sous la forme d’une société de personnes, alors que le simple fait de se faire conseiller de transformer l’entreprise en une personne morale permettait encore de tirer un profit de la société de personnes. Pourtant, l’opération est néanmoins préordonnée parce que l’on sait, avec un certain degré de certitude, à quel moment un revenu, et par la suite des bénéfices, seront probablement réalisés. Je ne puis voir aucune différence convaincante entre une pratique commerciale commune et l’entente commerciale établie par la société en commandite R et par la société en commandite XIII qui permettrait de conclure que la société en commandite R et la société en commandite XIII ne sont pas des sociétés de personnes. J’examinerai maintenant la question d’une façon plus détaillée.

 

[67]         L’arrêt Continental Bank Leasing Corp. v. Canada[2] renferme un bref énoncé des trois éléments essentiels d’une société de personnes : (i) une entreprise, (ii) exploitée en commun, (iii) en vue de réaliser un bénéfice. Il est intéressant de noter que la Cour suprême du Canada a fait observer ce qui suit :

 

24        La Loi sur les sociétés en nom collectif ne précise pas les critères qui permettent de déterminer si une telle société existe.  Cependant, comme la plupart des décisions des tribunaux en matière de société en nom collectif résultent de litiges dans lesquels une des parties prétend qu’une telle société n’existe pas, un certain nombre de critères indiquant l’existence d’une société en nom collectif ont été reconnus par les tribunaux.  Parmi ces indices, mentionnons les suivants : apport des parties à l’entreprise commune sous forme de numéraire, biens, travail, connaissances, habiletés ou autres éléments; droit de propriété conjointe dans l’objet de l’entreprise; partage des profits et des pertes; droit mutuel de contrôle ou de gestion de l’entreprise; production de déclarations de revenus à titre de société en nom collectif et comptes bancaires conjoints. 

 

[68]         Dans la présente affaire, c’est le gouvernement qui ne reconnaît pas la société de personnes en tant que telle. De toute évidence, les associés et l’entente concernant la société de personnes donnent à penser qu’il existe une société de personnes. De plus, les indices de société de personnes sont évidents tant en ce qui concerne la société en commandite R que la société en commandite XIII : apports de fonds, entreprise commune, partage des profits et des pertes, compte bancaire conjoint. De toute évidence, en ce qui concerne une société en commandite, la question du centre de gestion et de contrôle est quelque peu différente et seul le commandité exerce le contrôle et est responsable de la gestion.

 

[69]         Comme la Cour suprême du Canada l’a ensuite dit dans l’arrêt Backman v. The Queen[3], les tribunaux doivent se montrer pragmatiques dans l’examen des trois éléments essentiels. L’intimée n’a pas soutenu qu’il n’y avait pas d’intention commune, mais simplement qu’il n’y avait pas d’entreprise et que, s’il y en avait une, elle n’était pas exploitée en vue de réaliser un bénéfice.

 

[70]         Me Leclaire a fait remarquer que le simple fait qu’il y a beaucoup de documents ne veut pas pour autant dire qu’il y a une entreprise. Avec égards, cela dépend sans aucun doute de ce que disent les documents. Les documents ont une incidence sur les droits, les obligations et la propriété. À vrai dire, je ne sais pas trop ce à quoi la Couronne veut en venir – laisse‑t‑elle entendre que les commanditaires qui, dans l’ensemble, signent simplement les documents et versent de l’argent doivent de quelque façon faire quelque chose de plus pour exploiter une entreprise? Comme l’ancien juge en chef Bowman l’a souligné dans la décision Grant v. The Queen[4] : « Le commanditaire joue un rôle passif, mais, si la société exploite une entreprise, il en fait autant. » Les documents concernant la société en commandite R et la société en commandite XIII ont été méticuleusement rédigés, les actifs ont été transférés, les chevaux ont été acquis et ont été mis en pension, les paiements ont été effectués, les comptes ont été établis... Cela n’était pas que pure fiction. Il ne s’agissait pas d’un placement passif. Des entreprises étaient exploitées. Il était tout à fait clair que le gouvernement n’aimait pas la façon dont les entreprises étaient exploitées, mais il suit une fausse piste en soutenant qu’aucune entreprise n’était exploitée. La preuve permet de conclure que chacune des sociétés en commandite exploitait une entreprise.

 

[71]         L’intimée dit ensuite que le troisième élément est absent, en ce sens que l’on n’avait pas l’intention de tirer un profit de l’entreprise. L’intimée se fonde sur un passage tiré de l’ouvrage Lindley and Banks on Partnership[5], que la Cour suprême du Canada a adopté dans l’arrêt Continental Bank Leasing Corp. :

 

43        [...]

 

                        [traduction]

 

      [...] lorsqu’une société est constituée dans quelque autre but dominant [autre qu’un but lucratif], notamment pour éviter l’impôt, mais qu’il existe aussi un élément véritable, bien qu’accessoire, de profit, il est possible d’en conclure que l’entreprise est exploitée « dans le but de réaliser un bénéfice ».  Cependant, lorsqu’il peut être établi que l’unique raison pour laquelle une société est mise sur pied est de conférer à un associé l’« avantage », par exemple, d’une perte fiscale, alors que les parties n’envisagent nullement qu’un bénéfice [...] puisse être tiré de l’exploitation de l’entreprise en cause, la société ne peut véritablement être considérée comme ayant été créée « dans le but de réaliser un bénéfice ».

 

[72]         L’intimée signale les étapes préordonnées énoncées dans les notices d’offre et conclut que, puisque les actifs de l’entreprise devaient être transférés aux sociétés avant qu’un bénéfice soit réalisé, cela prouve l’absence d’intention de réaliser un bénéfice. Je ne souscris pas au raisonnement et à la logique de l’intimée ni à son approche, qui était beaucoup trop technique plutôt que pragmatique, pour ce qui est du troisième élément. En lisant le passage cité d’une façon pratique et sensée sur le plan commercial, la question que l’on doit se poser n’est pas de savoir si les parties avaient l’intention de tirer profit de l’entreprise lorsqu’elle était exploitée en tant que société de personnes, mais plutôt si les parties voulaient tirer profit de cette entreprise particulière. Selon la preuve présentée par M. Teelucksingh, laquelle était étayée par les notices d’offre et par le témoignage de M. Smith, ce placement n’a pas uniquement ni même principalement été effectué aux fins de l’obtention de la perte, bien que ce point ait sans aucun doute été invoqué lors de la vente du placement, mais M. Teelucksingh prévoyait faire un profit. Il a été le seul commanditaire à témoigner. Il s’est montré direct, intelligent et honnête. Il voulait faire de l’argent. Pour quelle autre raison une personne retirerait‑elle des fonds de son compte de REER? Il est vrai que les fonds ne provenaient pas du compte de REER tant que l’entreprise n’a pas pris la forme d’une société, mais ce facteur corrobore néanmoins l’intention déclarée de M. Teelucksingh, intention qu’il avait lorsqu’il a initialement conclu l’entente de placement, soit faire un profit à plus ou moins long terme et tirer un profit de l’entreprise d’élevage de chevaux qui était lancée sous la forme d’une société de personnes. Cette approche pragmatique visant à permettre de déterminer si un particulier a l’intention de faire un profit est conforme à l’avis exprimé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Spire Freezers Ltd. c. Canada[6] :

 

26        [...] Toutefois, la détermination de l’existence de l’objectif de réaliser un bénéfice n’est pas fonction d’une analyse strictement quantitative.  Le montant de la perte initiale par rapport au bénéfice escompté n’empêche pas de conclure à l’existence d’une société de personnes en l’espèce.  Le droit relatif aux sociétés n’exige pas, comme preuve qu’une activité est exercée en vue de réaliser un bénéfice, qu’un gain net ait été réalisé dans une période déterminée.  Par exemple, une société peut subir des pertes au cours de la période de démarrage de son entreprise.  Cela ne signifie pas que la relation qui existe n’est pas une société de personnes, dans la mesure où l’entreprise est exploitée en vue de réaliser un bénéfice dans le futur. [...]

 

[73]         Je note que, dans l’arrêt Spire Freezers, la Cour suprême du Canada examinait expressément le cas d’une société de personnes qui avait par le passé subi des pertes au cours de la période de démarrage, mais elle a reconnu que l’« entreprise » était exploitée en vue de faire un profit dans l’avenir. Or, je suis convaincu que M. Teelucksingh avait l’intention de tirer un bénéfice de l’« entreprise » dans l’avenir.

 

[74]         Dans la décision Agnew c. Canada[7], le juge O’Connor, dans une affaire de placement fort similaire, a résumé la situation ainsi :

 

126      [...] l’investissement a changé de forme, c’est‑à‑dire que l’on est passé des sociétés en commandite initiales, qui ont subi des pertes, à une structure dans le cadre de laquelle des sociétés de capitaux ont été créées, des actifs ont été transférés par les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux, des actions des sociétés de capitaux ont été émises en faveur des anciens associés dans les sociétés en commandite, et ces dernières ont été dissoutes peu après. Je ne crois pas qu’un changement quant à la structure qui avait été prévue dans le ME soit suffisant pour anéantir le concept initial de source commerciale et de profit. Bien que l’opération ait été effectuée à différentes étapes par différentes entités, il s’agit d’un plan continu qui, vu l’absence d’élément personnel, représentait une source commerciale. De plus, aucun profit immédiat n’était prévu pour les commanditaires, mais il était prévu que ces derniers recevraient des dividendes en temps opportun sur les actions de société de capitaux qu’ils ont reçues en échange des actifs des sociétés de personnes.

 

Cela renforce mon point de vue, à savoir que l’intention de réaliser un bénéfice est une intention de tirer profit de l’entreprise, et non strictement de la forme particulière de l’entité juridique.

 

[75]         Enfin, en ce qui concerne le premier point, je conclus que la société en commandite R et la société en commandite XIII ont été constituées d’une façon appropriée en tant que sociétés de personnes légitimes carrément visées par la définition de société de personnes, en tant que personnes exploitant une entreprise dans l’intention commune de réaliser un bénéfice. Le fait qu’aucun bénéfice n’a été réalisé lorsque l’entreprise était exploitée sous la forme d’une société de personnes ne suffit pas pour nier la légitimité de ce genre d’arrangement. Il s’agissait d’un véhicule de placement brillamment conçu, fondé sur l’existence d’une entreprise réelle.

 

[76]         Avant de me pencher sur le deuxième point, à savoir le caractère raisonnable des frais engagés par les sociétés de personnes, je tiens à parler de deux aspects de l’argument de l’intimée qui se rapportent tant à la question de l’existence d’une société de personnes qu’au caractère raisonnable des frais.

 

[77]         La première question se rapporte au fait que l’intimée se fonde sur les conclusions tirées par le juge Mogan dans la décision Khaira. Dans cette affaire, qui était régie par la procédure informelle, M. Khaira avait effectué un placement similaire. Le juge Mogan a conclu que l’appelant n’exploitait pas une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Il a également conclu que les actions de la société à laquelle les chevaux avaient été transférés n’avaient aucune valeur.

 

[78]         Les décisions rendues sous le régime de la procédure informelle n’ont aucune valeur de précédent, et ce, pour une bonne raison : il arrive souvent que le contribuable ne soit pas représenté (M. Khaira agissait pour son propre compte); il n’y a pas d’interrogatoires préalables révélant tous les renseignements pertinents qui pourraient aider les parties et le juge à établir quelle est la vérité; des experts sont rarement cités (M. Khaira n’avait pas cité d’experts) et les plaidoyers peuvent ressembler à un combat inégal. Le temps, l’effort et la préparation qui ont été consacrés à l’appel que M. Teelucksingh a interjeté sous le régime de la procédure générale sont tout simplement d’une autre envergure que ce qui a été fait, si je comprends bien, dans l’appel Khaira. Malgré tout le respect que j’ai pour le juge Mogan, je ne me sens absolument pas obligé d’attribuer à sa décision une valeur de précédent. De fait, eu égard aux circonstances, cela serait contraire à l’intérêt de la justice.

 

[79]         Le second point que j’aimerais examiner se rapporte à l’argument de l’intimée selon lequel je devrais tirer une conclusion défavorable du fait que M. Walker n’a pas comparu pour témoigner. L’intimée m’a renvoyé à la décision Huneault v. The Queen[8] à l’appui de cette thèse. Dans la décision Huneault, la juge Lamarre, de la présente cour, se réfère aux remarques que le juge Sarchuk avait faites dans la décision Enns :

 

25        [...]

 

Dans l’ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, les auteurs font remarquer ce qui suit au sujet des conséquences de l’omission de faire comparaître un témoin, je cite :

 

            Dans l’affaire Blatch v. Archer (1774), 1 Cowp. 63, p. 65, Lord Mansfield a déclaré :

 

« Il existe certainement un principe voulant que tous les faits soient appréciés à la lumière de la preuve que l’une des parties était en mesure de produire et que l’autre partie était en mesure de réfuter. »

 

L’application de ce principe a conduit à établir une règle bien connue selon laquelle l’omission d’une partie ou d’un témoin de produire une preuve que la partie ou le témoin était en mesure de produire et qui aurait peut-être permis d’élucider les faits, fonde la Cour à déduire que la preuve de la partie ou du témoin en question aurait été défavorable à la partie à laquelle l’omission a été attribuée.

 

Dans le cas d’un demandeur auquel il incombe d’établir un point, l’effet de cette déduction peut être que la preuve produite sera insuffisante pour s’acquitter du fardeau de la preuve. (Levesque et al. c. Comeau et al., [1970] R.C.S. 1010, (1971), 16 D.L.R. (3d) 425.)

[Non souligné dans l’original.]

 

[80]         J’ai deux remarques à faire sur ce point. En premier lieu, quelle est la question exacte que M. Walker aurait pu éclaircir, selon l’intimée, et au sujet de laquelle je dois tirer la conclusion défavorable? Je suis ici fondamentalement saisi de deux questions : (i) Y avait‑il une société de personnes? (ii) Les frais étaient‑ils raisonnables? L’intimée croit‑elle que M. Walker aurait nié la légitimité des sociétés de personnes? L’intimée croit‑elle que M. Walker aurait établi que la valeur des chevaux était bien inférieure à la valeur à laquelle M. Villasenor était arrivé? Je ne le crois pas. M. Walker aurait peut‑être fourni à la Cour un plus grand nombre de détails au sujet du rôle de Troy Investments, mais je sais déjà, grâce aux témoignages que j’ai entendus, que certains chevaux ont été transférés à la société liée de M. Walker ou transférés par cette société.

 

[81]         En second lieu, pour qu’il soit possible de tirer une conclusion défavorable, il doit exister un vide dans la preuve. Dans la décision que le juge Mogan a rendue dans l’affaire Khaira, il était sans aucun doute clair qu’un grand nombre de questions étaient selon lui demeurées sans réponse parce qu’aucun représentant de Shiloh Farms (l’homologue de Montebello dans ce cas‑là) n’avait témoigné. Or, j’avais devant moi M. Smith, de Montebello, dont le témoignage a duré trois jours, et celui‑ci a expliqué en détail le fonctionnement de ces placements. Je ne vois pas pourquoi il faudrait tirer une conclusion défavorable du fait que M. Walker n’a pas témoigné.

 

          ii)       Les dépenses payées d’avance et les coûts du troupeau (les chevaux) étaient‑ils raisonnables?

 

[82]         Je crois que tel est le nœud du litige lorsqu’il s’agit de déterminer si la cotisation établie par le ministre est fondée. Le traitement fiscal auquel M. Teelucksingh croyait avoir droit, comme les promoteurs l’avaient amené à croire, dépend énormément de la valeur des dépenses payées d’avance et des chevaux acquis par la société en commandite. Étant donné qu’il existait un lien de dépendance entre les sociétés en commandite et Montebello, il m’incombe de déterminer la juste valeur marchande véritable de ces dépenses et des chevaux au moment pertinent.

 

Évaluation : les chevaux

 

[83]         Je commencerai l’analyse de l’évaluation en faisant observer que, contrairement aux ventes de biens immeubles, pour lesquelles il existe un dossier public de chiffres exacts de ventes comparables, il n’y a pas, dans le cas de l’évaluation des chevaux, de données comparatives facilement disponibles, et il n’est donc pas aussi facile de déterminer la valeur. Il y a selon moi un certain nombre de raisons pour lesquelles l’évaluation des chevaux, dans ce casci, relève davantage d’un art que d’une science :

 

a)       la plupart des ventes de pur‑sang arabes sont conclues au privé et les prix ne sont pas connus;

 

b)      les ventes aux enchères publiques ne constituent pas le marché de premier choix pour les chevaux;

 

c)       le revenu tiré des chevaux est un facteur, mais il s’agit souvent d’un revenu spéculatif;

 

d)      comme c’est le cas pour l’art, la beauté d’un cheval est une question d’opinion;

 

e)       le fait d’avoir énormément de connaissances au sujet des pur‑sang arabes ne suffit pas pour établir leur valeur; il faut connaître les traquenards financiers entourant l’achat et la vente d’un cheval;

 

f)       deux experts chevronnés ont exprimé des opinions indiquant des valeurs fort divergentes : cela n’a pas été particulièrement utile puisque ces opinions ont simplement établi les paramètres. Je conclus, en particulier en ce qui concerne le rapport de Mme Henderson, sur lequel je reviendrai cidessous d’une façon plus détaillée, que les experts se présentent davantage comme des juges des qualités des chevaux aux fins des concours que comme des évaluateurs aux fins d’un placement commercial.

 

 

[84]         Indépendamment des rapports des experts, un certain nombre de facteurs influent en outre sur mon évaluation des chevaux :

 

a)       les valeurs d’assurance au milieu des années 1990, lesquelles étaient en moyenne bien inférieures aux valeurs établies par M. Villasenor, mais beaucoup plus élevées que celles de Mme Henderson;

 

b)      le fait que l’appelant n’a pas fourni de données sur les ventes conclues avec des tiers;

 

c)       le fait que la propriété des chevaux avait été transférée entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance avant de passer aux sociétés en commandite;

 

d)      les formulaires de douane indiquant des montants beaucoup plus élevés à l’égard de la valeur des chevaux à leur retour des États‑Unis;

 

e)       l’uniformité remarquable des valeurs, compte tenu des témoignages présentés par les experts au sujet de l’importance qu’avaient des lignées précises sur la valeur;

 

f)       les réponses évasives que M. Smith a données au sujet de l’opération de 7 000 000 $ conclue en 1993. Je reconnais que M. Smith s’occupait du côté financier de l’entreprise et qu’il n’était pas un expert en ce qui concerne les chevaux, mais il est surprenant selon moi qu’il se souvenait peu de cette opération, qui doit avoir mis en cause plusieurs douzaines de chevaux;

 

g)       l’absence d’analyse financière précise au sujet de la façon dont un flux de revenu réaliste tiré d’un bien tel qu’un cheval pouvait justifier la valeur;

 

h)       l’acquisition initiale par un tiers du cheval The Atticus au prix de 85 000 $, à un moment où le cheval n’avait pas encore fait ses preuves;

 

i)        les lettres de Chapel Farms et de Misheks Farms, quoique non vérifiées.

 

[85]         Un certain nombre de ces facteurs donnent à penser, selon moi, que les valeurs attribuées aux chevaux par Montebello, et de fait les prix demandés aux sociétés en commandite, ont été établis de façon à convenir aux fins de Montebello plutôt qu’à indiquer véritablement la juste valeur marchande. Cependant, il importe d’examiner plus à fond les rapports des experts avant de tenter de déterminer au moyen de chiffres réels les incidences de tous les facteurs susmentionnés.

 

[86]         Quant à M. Villasenor, j’ai eu l’impression qu’il comprenait parfaitement bien ce que Montebello tentait de faire en développant l’industrie des éleveurs canadiens de pur‑sang arabes et qu’il appuyait cette tentative. M. Villasenor a témoigné qu’en arrivant à son évaluation, il avait tenu compte du caractère commercial du programme décrit dans les notices d’offre. Il est facile de faire une telle déclaration, mais il n’est pas aussi facile de quantifier la façon dont il a réellement intégré ce facteur dans la valeur. M. Villasenor n’a pas présenté d’analyse financière susceptible d’être vérifiée. Il m’a certes donné l’impression de défendre l’industrie. Les commentaires qu’il a faits, lorsqu’il a affirmé que les pur‑sang égyptiens sont rares, que leurs lignées sont importantes et que l’entreprise de Montebello avait une grande envergure, sont tous des commentaires généraux donnant à penser qu’une personne verserait peut‑être un montant supérieur pour ces chevaux, mais encore une fois il n’y a rien de quantifiable qui permette d’établir une valeur plus exacte. Ainsi, aucune comparaison des prix n’est faite pour une lignée de chevaux par opposition à une autre. Il ne suffit pas que l’on me dise simplement que le cheval provient d’une bonne lignée et qu’il vaut donc 500 000 $. Mme Henderson a reconnu qu’il y avait de bonnes lignées et pourtant elle est arrivée à des valeurs tout à fait différentes. Les généralisations ne sont pas aussi utiles que ne l’auraient été des détails précis. M. Villasenor a de fait donné certains exemples précis de prix de ventes privées, mais sans donner beaucoup de renseignements. Ainsi, il a indiqué qu’une jument Ansata (comme la société en commandite XIlI en possédait) a été vendue à un éleveur israélien au prix de 175 000 $; cependant, aucun renseignement n’a été donné au sujet du moment où la vente avait été conclue ou aux fins d’une comparaison avec les juments Ansata que possédait la société en commandite XIII. Les juments Ansata ont‑elles toutes la même valeur? Probablement pas.

 

[87]         M. Villasenor s’est également fondé sur les lettres de Misheks et de Chapel, datant toutes deux de l’année 1997, et proposant toutes deux des prix d’au moins 60 000 $ pour les juments (je suppose qu’il s’agit de dollars américains puisque les deux fermes sont situées aux États‑Unis).

 

[88]         Dans l’ensemble, le rapport de M. Villasenor était détaillé, le programme d’entreprise en cause y était reconnu et le rapport renfermait la corroboration de certaines fermes indépendantes. Cependant, il n’y avait pas de chiffres détaillés sur les ventes privées, conclues avec des tiers, de chevaux comparables qui avaient fait leurs preuves, ni d’analyse financière des incidences quantifiables du programme de reproduction de Montebello sur la valeur des chevaux.

 

[89]         Quant au rapport de Mme Henderson, je ne doute pas des qualifications de Mme Henderson lorsqu’il s’agit de juger des forces d’un cheval, mais j’ai certaines préoccupations au sujet de l’approche qu’elle a adoptée pour évaluer les chevaux, et ce, pour les raisons suivantes :

 

a)       elle a basé ses valeurs principalement sur des renseignements obtenus dans le cadre de ventes aux enchères qui, selon ce que j’ai conclu, ne constituent pas la mesure optimale; de plus, elle n’a pas fourni de données précises permettant une vérification; de fait, elle a reconnu que, si elle avait à vendre un cheval, elle ne se fonderait pas avant tout sur une vente aux enchères;

 

b)      elle n’a pas tenu compte du flux de revenu prévu généré par le programme de reproduction; elle s’est contentée d’exprimer des doutes sans me convaincre qu’elle comprenait bien les dispositions commerciales qui avaient été prises;

 

c)       elle est un petit éleveur, d’une taille non comparable à celle de Montebello;

 

d)      elle a tenu compte d’événements qui se sont produits après la date de l’évaluation (comme les descendants), lesquels n’auraient pas été connus au moment de l’évaluation;

 

e)       lorsqu’on l’a directement interrogée au sujet des valeurs établies par M. Villasenor, elle les a simplement qualifiées d’optimistes;

 

f)       son expérience était restreinte en ce qui concerne les pur‑sang égyptiens;

 

g)       elle n’a pas tenu compte des incidences du Cabreah Breeders Challenge.

 

[90]         Dans l’ensemble, le rapport de Mme Henderson ne comportait pas les détails et le niveau d’enquête ou de complexité qui m’amèneraient catégoriquement à l’accepter. À vrai dire, sans vouloir manquer de respect envers les experts, qui s’y connaissaient clairement fort bien en ce qui concerne les pur‑sang arabes, je conclus que j’hésite à me fonder pleinement sur l’un ou l’autre expert lorsqu’il s’agit d’obtenir une évaluation vraiment indépendante.

 

[91]          Je conclus que les généralisations de Mme Henderson lorsqu’elle a affirmé que les valeurs auxquelles M. Villasenor était arrivé étaient optimistes sont probablement exactes compte tenu :

 

a)       du fait que M. Villasenor appuyait le programme de la Cabreah;

 

b)      du fait que M. Villasenor n’avait pas d’explications à donner au sujet de l’augmentation de valeur des chevaux transférés entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance;

 

c)       du fait que la valeur assurée des chevaux était inférieure aux valeurs proposées;

 

d)      du fait que, bien qu’il ne faille pas omettre de tenir compte des dispositions commerciales qui ont été prises, il faut également tenir compte du fait que Montebello a effectivement créé son propre marché et qu’il serait peu avisé, et de fait artificiel, de s’arrêter uniquement à ce que d’autres sociétés de personnes de la Cabreah paieraient.

 

[92]         Pourtant, je conclus également que les valeurs établies par Mme Henderson sont pessimistes, puisqu’elle s’est fondée sur les montants obtenus lors de ventes aux enchères et qu’elle n’a fait aucun cas de la nature commerciale du programme de la Cabreah. Par conséquent, les valeurs se situent entre les deux extrêmes proposées par les deux experts.

 

[93]         Il serait futile de tenter d’examiner les caractéristiques de chacun des chevaux et d’arriver à une conclusion au sujet de leur valeur. Je dois plutôt me fonder sur des moyennes et trouver certains chiffres précis fiables, non altérés par les porte‑parole d’une partie ou de l’autre. Les lettres de 1997 de Chapel et de Misheks auraient peut‑être été plus utiles si elles avaient fait l’objet d’un examen; cependant, la valeur la plus basse à laquelle on est arrivé se rapproche peut‑être davantage de la réalité (c’est‑à‑dire environ 80 000 $CAN pour les juments). Pourtant, cela ne semble pas correspondre aux valeurs assurées, telles qu’elles sont mentionnées dans le rapport sur les demandes de règlement fondées sur l’assurance mortalité de Montebello Farms, lequel indiquait des valeurs de 40 000 $ par jument. Il s’agit sans aucun doute de chiffres réels. M. Smith a témoigné que les juments étaient assurées pour un montant de 60 000 $ à 70 000 $ au milieu des années 1990, mais cela ne me semble pas conforme à l’historique des demandes dont je viens de parler. Cependant, M. Smith a de fait témoigné que les chevaux n’étaient pas assurés à leur pleine valeur étant donné que Montebello absorbait en partie les risques. Je crois que ce renseignement rétrécit la fourchette présentée par les experts et donne à penser que la moyenne d’environ 15 230 $ que Mme Henderson a proposée pour les juments est trop faible, alors que celle de M. Villasenor, de 97 800 $, est trop élevée. Je conclus qu’une fourchette de 40 000 à 60 000 $ par jument est plus réaliste et je me fonderai donc sur la moyenne, soit 50 000 $CAN, comme représentant un tableau plus fidèle de la juste valeur marchande au moment pertinent. Je reconnais que cette approche est plutôt générale et qu’aucune distinction n’est faite entre les pouliches, les yearlings et les juments, mais cela donne une idée exacte de la façon dont j’ai soupesé les facteurs suivants :

 

-                     les points faibles des rapports des experts;

 

-                     les valeurs assurées;

 

-                     les lettres de tiers non vérifiées;

 

-                     l’absence d’explication au sujet du transfert de chevaux entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance, soit les entités liées de  M. Walker.

 

[94]         L’étalon The Atticus et le poulain MB Sehnari posent plus de problèmes étant donné qu’il y a peu d’assurances ou de renseignements provenant de tiers pour nous aider. La preuve donne à penser que les étalons peuvent de fait rapporter un bon prix, mais il n’existe aucune donnée de base précise sur les ventes d’étalons justifiant une valeur de 850 000 $ pour le cheval The Atticus, par opposition à une valeur de 101 250 $. Les deux experts décrivent le cheval et ses lignées d’une façon favorable et Mme Henderson a simplement conclu : [traduction] « Compte tenu de mes recherches et des renseignements, j’arrive à une valeur de 75 000 $. » Voici ce que M. Villasenor a de son côté conclu  : [traduction] « Étant donné la valeur des revenus tirés des services de reproduction au cours des cinq premières années ainsi que de la valeur intrinsèque du cheval The Atticus, dans ces conditions, la juste valeur marchande de ce cheval serait d’environ 850 000 $. » M. Villasenor n’a pas tenté d’illustrer la façon dont il avait déterminé la valeur compte tenu du fait que le cheval The Atticus rapportait un flux de revenu annuel de 78 000 $ sur une période de cinq ans, mais je reconnais que cela produit une certaine valeur intrinsèque de l’actif, le cheval, même s’il est tenu compte des dépenses payées d’avance et du coût de renonciation possible à d’autres occasions d’affaires associé au financement de l’acquisition : une analyse plus détaillée aurait été utile. Cependant, la [traduction] « valeur intrinsèque » dont M. Villasenor fait mention et les [traduction] « recherches » mentionnées par Mme Henderson sont franchement des suppositions plutôt imprécises et non vérifiables. Le fait que certains étalons sont vendus à un prix élevé n’est pas déterminant. Je sais simplement que Montebello a versé pour le cheval The Atticus un montant d’environ 105 000 $CAN en 1992, avant que le cheval ait fait ses preuves. Je sais également que, conformément aux dispositions commerciales énoncées dans la notice d’offre, le cheval rapporterait, une fois les dépenses déduites, un revenu d’environ 330 000 $ sur une période de cinq ans. Lorsque j’ajoute ces facteurs au fait qu’au moment pertinent, le cheval The Atticus n’était plus un poulain, mais qu’il se rapprochait de son potentiel en tant qu’étalon, je suis convaincu que la valeur est bien supérieure à celle que Mme Henderson a proposée. De plus, j’ai à ma disposition la déclaration de Chapel Farms, selon laquelle l’entreprise avait versé un montant de 200 000 $ pour une demi-part dans un étalon reproducteur âgé de cinq ans, quoique, encore une fois, cela revienne peut-être à comparer une Chevrolet et une Cadillac. Qui sait? Pour des raisons similaires énoncées dans le cadre de l’examen de la valeur de la jument, je ne suis pas prêt à accepter la valeur optimiste proposée par M. Villasenor. Je conclus que 500 000 $ est une valeur plus réaliste, compte tenu des coûts initiaux, de la maturité du cheval The Atticus depuis son acquisition et du rendement prévu du revenu.

 

[95]         Quant à MB Sehnari, je commencerai par le témoignage de M. Smith, selon lequel il y avait certains prix généraux pour les chevaux vendus aux sociétés de personnes, de 10 000 $ pour un poulain et de 50 000 $ pour un poulain ayant un potentiel de reproduction. M. Villasenor a évalué MB Sehnari à 75 000 $, alors que Mme Henderson l’a évalué à 13 500 $. Mme Henderson n’a pas tenu compte du revenu généré par MB Sehnari en tant que reproducteur, tel qu’il était prévu dans la notice d’offre. À vrai dire, je ne sais pas trop comment il est possible de faire une distinction entre un poulain âgé d’un an ayant un potentiel de reproduction, par rapport à un poulain qui n’a pas un tel potentiel. Je tiendrai donc compte de la valeur donnée par Mme Henderson comme point de départ ainsi que du flux de revenu possible sur une période de trois ans dont il est fait mention dans la notice d’offre, soit 60 000 $ par année pour une période de trois ans, déduction faite bien sûr des dépenses applicables (principalement payées d’avance). Je conclus que cela justifierait, pour MB Sehnari, une valeur se rapprochant du montant de 50 000 $ que la société en commandite R a de fait payé pour le cheval.

 

[96]         En résumé, en ce qui concerne la valeur des chevaux, je conclus que la valeur de MB Sehnari et la demi‑part du cheval The Atticus s’élevaient en tout à 300 000 $ lors du transfert à la société en commandite R et au moment du transfert effectué par la société en commandite R en faveur de la société R. Je ne vois pas pourquoi la valeur aurait changé sur une période de quelques semaines. Je conclus que la valeur des chevaux qui ont été transférés à la société en commandite XIII et par la suite à la société XIII est de 350 000 $ : encore une fois, je conclus qu’il n’y a pas eu de changement de valeur au moment des deux opérations.

 

Évaluation : les dépenses payées d’avance

 

[97]         En ce qui concerne les dépenses payées d’avance, l’intimée a uniquement parlé de la pension et des soins, en se fondant sur le rapport de Mme Henderson pour soutenir que les montants demandés n’étaient pas raisonnables. Dans sa lettre du 29 septembre 2010, Mme Henderson a déclaré :

 

            [traduction]

 

À l’heure actuelle, je demande un montant mensuel de 600 $ par cheval pour la pension et les soins, plus la TVH. Une fourchette raisonnable pour le coût de la pension et des soins varierait de 450  à 800 $ par mois sur le marché actuel, en fonction de l’emplacement géographique. Ce montant pourrait être porté à un montant mensuel de 1 500 $ par mois si l’entraînement pour montrer le cheval était inclus. J’ai comparé mes chiffres à ceux de collègues qui s’occupaient du soin professionnel de chevaux et ces chiffres peuvent être considérés comme acceptables.

 

[98]         De son côté, M. Villasenor a dit :

 

            [traduction]

 

            FRAIS DE PENSION ET DE SOINS

 

Compte tenu de ma connaissance de l’industrie et des relations que j’entretiens avec un certain nombre de grosses entreprises d’élevage de pur‑sang arabes aux États‑Unis et dans d’autres pays, je suis en mesure d’exprimer une opinion au sujet du caractère raisonnable des montants demandés par Montebello Farms Inc. (« Montebello Farms ») pour la pension et le soin de ces chevaux. Je crois comprendre qu’au cours de la période pertinente, soit au milieu des années 1990, Montebello Farms demandait à la société en commandite, pour chaque jument, un montant mensuel de 525 $CAN pour la pension et les soins si le cheval était âgé d’au moins six mois. Je conclus que ce montant est fort raisonnable étant donné l’envergure des installations de Montebello-Cabreah Farms, des connaissances et de l’expérience du personnel chargé du soin des chevaux et du bon état d’un grand nombre d’animaux que j’ai à maintes reprises observés dans leurs fermes. Ces frais sont conformes à ce qui est demandé dans l’industrie. J’ai joint à l’annexe F une copie d’un contrat que j’ai pu obtenir d’Arabians Ltd., la plus grosse ferme d’élevage de pur‑sang égyptiens aux États‑Unis, et un extrait du site Web de cet organisme. Quant à la société en commandite R, je crois comprendre que le montant que Montebello Farms exigeait de la société en commandite R et de la société remplaçante pour la pension et les soins était de 1 000 $CAN pour les trois premières années de l’entreprise et de 1 250 $ par mois pour les deux années suivantes. À ma connaissance, en ma qualité de directeur d’une entreprise d’élevage et de porteparole d’un certain nombre d’éleveurs de pur‑sang arabes, ce montant mensuel se situerait au bas de la fourchette pour la gestion des services de pension et de soins d’un étalon reproducteur.

 

[99]         J’ai également eu l’avantage d’entendre le témoignage de Tara Fox, une ancienne directrice chez Montebello, qui a témoigné d’une façon sincère et honnête. Il était clair que Mme Fox appréciait énormément la qualité des soins reçus par les chevaux chez Montebello. Par suite de son témoignage, ainsi que de ceux de M. Smith et de M. Villasenor, et à coup sûr de celui de Mme Henderson, j’ai clairement eu l’impression que Montebello Farms exploitait une grosse entreprise d’élevage fort bien gérée et bien équipée. Étant donné les connaissances plus étendues que M. Villasenor possédait au sujet de l’industrie des chevaux dans son ensemble et puisqu’il a obtenu la corroboration de certains tiers lorsqu’il s’est agi de rédiger son rapport, je retiens son opinion, à savoir que les prix demandés étaient raisonnables.

 

[100]     Le seul témoignage que j’ai entendu au sujet de la question de savoir s’il était raisonnable de payer d’avance les services de pension et de soins était celui de Mme Henderson, qui a exprimé l’opinion selon laquelle on avait l’habitude d’effectuer des paiements mensuels, et qu’elle ne connaissait aucun établissement qui s’attendait à être payé d’avance pour une période de deux ans. L’appelant a fait valoir que le caractère raisonnable de la disposition relative au paiement anticipé n’est pas en litige, mais que seul le montant des frais est contesté. J’ai certaines préoccupations au sujet du caractère raisonnable, sur le plan commercial, d’une telle disposition, mais je ne dispose d’aucun élément concret me permettant de substituer mon jugement à celui des sociétés en commandite. La déclaration de Mme Henderson n’est pas suffisante pour éliminer la possibilité de paiements anticipés. Ni l’une ni l’autre partie n’a présenté d’arguments détaillés sur ce point. Puisque j’ai conclu que les coûts sont raisonnables, je ne réduirai pas le montant de la déduction effectuée à l’égard des dépenses simplement parce qu’elles ont été payées d’avance.

 

[101]     En résumé, quant à la première question, je conclus que les sociétés en commandite sont des sociétés de personnes légitimes et que M. Teelucksingh peut à bon droit demander la déduction de pertes agricoles restreintes compte tenu des dépenses payées d’avance par les sociétés en commandite telles qu’elles ont été déclarées ainsi que du fait qu’aux moments pertinents, la juste valeur marchande des chevaux était limitée à 350 000 $ pour la société en commandite XIII et à 300 000 $ pour la société en commandite R.

 

b)      Les REER

 

M. Teelucksingh a‑t‑il utilisé des retraits de 27 237 $ effectués sur son compte de REER en vue d’acquérir des actions admissibles d’une valeur de 27 237 $?

 

[102]     La réponse découle simplement de la conclusion que j’ai ci‑dessus tirée. Étant donné la valeur moindre attribuée aux chevaux, la valeur des actions privilégiées doit également baisser. Ainsi, à compter du 1er septembre 1995, les actifs nets de la société en commandite XIII seraient réduits d’un montant de 345 000 $ (le montant de 695 000 $ étant ramené à 350 000 $), de 500 044 à 155 044 $, de sorte que la valeur des actions privilégiées serait ramenée de 20 001 à 6 201 $. Le même calcul pour la société en commandite R entraîne une réduction de la valeur des actions privilégiées, de 18 236 à 10 636 $. Par conséquent, le retrait imposable serait de 7 600 $ à l’égard de la société R. Quant à la société XIII, pour laquelle la valeur est ramenée de 20 001 à 6 201 $, le montant de 9 001 $ que M. Teelucksingh a retiré doit être calculé au prorata (6 201 ÷ 20 001), de sorte que le retrait imposable de son compte de REER est de 6 210 $.

 

[103]     J’aimerais souligner que j’ai expressément demandé à l’avocat de l’intimée si la question de savoir si les actions privilégiées étaient des actions admissibles aux fins des placements effectués dans le compte de REER était en litige. Il m’a assuré que la question n’était pas en litige. Il s’agissait uniquement de savoir si la valeur des actions privilégiées était admissible aux fins d’un placement dans le compte de REER.

 

[104]     Je reconnais que M. Teelucksingh n’est qu’un seul des investisseurs, sur de nombreuses centaines, qui a fait l’objet d’une cotisation de la part de l’intimée et que les investisseurs attendent le résultat de la présente décision. Les deux parties ont affirmé s’attendre à ce que la présente décision permette à ces investisseurs et à l’intimée d’arriver à un accord mutuel, et à ce qu’elle évite de consacrer du temps et de l’argent à tout autre litige. J’ai essayé d’indiquer clairement que le seul défaut, si je puis l’appeler ainsi, de ce programme bien conçu visant à procurer des fonds à Montebello et à fournir certains avantages aux investisseurs se rapportait à la valeur gonflée des chevaux. J’espère avoir donné, sur la question de la valeur, certaines lignes directrices qui peuvent, compte tenu d’une coopération mutuelle, mener au règlement des cotisations établies à l’égard des autres investisseurs.

 

[105]     En résumé, les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :

 

a)                 l’appelant a droit à des pertes agricoles restreintes basées (i) sur la juste valeur marchande des chevaux, soit 300 000 $ pour la société en commandite R et 350 000 $ pour la société en commandite XIII et (ii) sur les dépenses, y compris les dépenses payées d’avance, telles qu’elles ont été présentées par l’appelant;

 

b)                dans le calcul du revenu de l’appelant découlant de retraits effectués de son REER, le montant à inclure dans le revenu est ramené de 27 237 à 13 810 $.

 

[106]     Me Leclaire m’a demandé de m’abstenir de rendre une ordonnance au sujet des dépens tant que les parties n’auront pas eu la possibilité d’examiner les présents motifs. Je demande aux parties de bien vouloir me soumettre des observations écrites au plus tard le 11 février 2010.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2011.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mai 2011.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


Annexe A

 

Extraits de la notice d’offre concernant le placement R

 

Les 25 parts combinées qui sont ici offertes sont composées d’unités (les « unités ») de la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company (la « société en commandite ») et d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Montebello Egyptian Bloodstock Investments R Inc. (la « société »). Le commandité de la société en commandite est Montebello Bloodstock Management Inc. (le « commandité »). Les souscripteurs de parts combinées qui seront acceptés deviendront les commanditaires (les « commanditaires ») de la société en commandite et les actionnaires de la société. La société en commandite et la société ont été formées afin d’acquérir, d’élever, de montrer et d’exposer des étalons pur-sang égyptiens et de vendre leurs services de reproduction, toutes ces activités visant à permettre de gagner un revenu agricole. La société en commandite prévoit que des pertes seront disponibles en 1993 aux fins de l’impôt sur le revenu, pertes que les souscripteurs pourront défalquer de sources de revenus non agricoles. À ce jour, la société en commandite a conclu des ententes aux termes desquelles elle doit acquérir : (i) une part indivise de 50 p. 100 dans un étalon pur‑sang égyptien; et (ii) un poulain pur‑sang égyptien, à l’aide du produit de la présente offre et de la vente des services de reproduction, sur une base non exclusive, pour une période de cinq ans, les recettes brutes devant s’élever à 588 000 $. La société en commandite cherchera également à conclure des ententes additionnelles en vue de la vente de services de reproduction. On prévoit que les souscripteurs de parts combinées recevront, en 1994 et au cours des années subséquentes, certains montants en espèces provenant des rentrées de fonds nettes tirées de la vente susmentionnée de services de reproduction. La société en commandite a également conclu des ententes à long terme concernant les services de pension et de soins de ses pur‑sang égyptiens et la gestion de ses activités, de sorte que les frais d’exploitation seront fixés d’avance.

 

La société en commandite devrait exploiter son entreprise jusqu’au 15 janvier 1994 environ. Sous réserve de l’approbation des commanditaires, les actifs de la société en commandite seront ensuite transférés à la société (le « transfert des actifs »). En échange du transfert des actifs, la société prendra en charge les obligations de la société en commandite et émettra des actions privilégiées (les « actions privilégiées ») en faveur de la société en commandite. La société en commandite sera dissoute dans les 45 jours qui suivront le transfert des actifs. Une fois la société en commandite dissoute, les commanditaires recevront toutes les actions privilégiées au prorata. La société poursuivra ces activités jusqu’au 31 décembre 1998, et elle sera alors dissoute. Avant la dissolution, les actifs de la société seront liquidés afin de permettre une distribution finale en espèces au plus tard à la date de la dissolution. On s’attend à ce que les actifs de la société soient alors composés de la part qu’elle détient dans les deux pur‑sang égyptiens qui doivent être acquis à l’aide du produit de la présente offre. Voir le « Calendrier des événements ».

 

[...]

 

Événement                                                                                Date

 

Clôture finale.................................................................. le 31 décembre 1993

Réunion des commanditaires.......................................... le 14 janvier 1994

Transfert des actifs de la société en commandite

  à la société................................................................... le 15 janvier 1994

Dissolution de la société en commandite.......................... le 28 février 1994

Distribution des actions privilégiées................................. le 28 février 1994

Début des distributions en espèces.................................. 1994

Distribution en espèces finale.......................................... décembre 1998

Dissolution de la société................................................. le 31 décembre 1998

 

[...]

 

Les actions ordinaires et les actions privilégiées ne seront pas des placements admissibles aux fins des programmes de partage différé. Toutefois, sous réserve de certaines conditions, si l’entreprise de la société en commandite est transférée à la société conformément à l’entente de transfert des actifs, on s’attend à ce que les actions ordinaires et les actions privilégiées soient des placements admissibles aux fins d’un régime enregistré d’épargne‑retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, aux fins de l’impôt sur le revenu, d’un actionnaire qui n’a aucun lien de dépendance avec la société. Voir les « Considérations fiscales ».

 

[...]

 

Placement......................................................................  18 000 $

Perte attribuée au commanditaire (1)................................    9 520 $

 

Déductions fiscales

- 100 % des premiers 2 500 $..........................................     2 500 $

- 50 % du solde (jusqu’à concurrence de 6 250 $)...........     3 510 $

                                                                                          6 010 $

 

Total des économies d’impôt (2)....................................    3 146 $

 

Total des économies d’impôt en tant que pourcentage

du placement..................................................................    17,5 %

 

[...]

 

La société en commandite doit acquérir de Montebello Farms : (i) une part indivise de 50 p. 100 dans l’étalon pur‑sang égyptien; et (ii) un poulain pur‑sang égyptien, tel qu’il en est fait mention à l’annexe A, au prix d’achat global de 400 000 $. La société en commandite a également conclu avec Montebello Farms un contrat d’achat des services d’un étalon. Aux termes de ce contrat, la société en commandite a vendu à Montebello Farms des droits de reproduction non exclusifs sur son étalon pur‑sang égyptien et sur son poulain pur‑sang égyptien pour une période de cinq ans, à des fins d’accouplement avec des juments appartenant à Montebello Farms ou des juments sous les soins de Montebello Farms. Le contrat prévoit que Montebello Farms achètera chaque année 13 accouplements avec l’étalon pur‑sang égyptien au prix de 6 000 $ par accouplement, et qu’à compter de l’année 1996, il y aura chaque année onze accouplements avec le poulain pur‑sang égyptien, également au prix de 6 000 $ par accouplement. Montebello Farms versera ainsi à la société en commandite et, après le transfert d’actifs projeté à la société, un montant global de 588 000 $, soit 78 000 $ au cours de chacune des années 1994 et 1995, et un montant de 144 000 $ au cours de chacune des années 1996, 1997 et 1998. Le montant additionnel de 66 000 $ que Montebello Farms devra verser à compter de l’année 1996 représente les frais de reproduction se rattachant au poulain pur‑sang égyptien, qui atteindra l’âge de reproduction cette annéelà.

 

[...]

 

       La société en commandite sera dissoute dès que surviendra le premier en date des événements suivants :

 

          a)       la date choisie par le commandité, tombant dans les 45 jours qui suivront la conclusion du transfert d’actifs, à moins que les commanditaires n’omettent de confirmer le transfert d’actifs;

 

          b)      le 31 décembre 2025;

 

          c)       une date antérieure, si elle est approuvée au moyen d’une résolution spéciale, avec l’accord du commandité.

 

Conformément à l’entente de transfert des actifs, le commandité transférera à la société tous les actifs de la société en commandite, la société devant de son côté prendre en charge toutes les obligations de la société en commandite. En échange du transfert des actifs, la société émettra des actions privilégiées en faveur de la société en commandite. Le nombre d’actions privilégiées à émettre en faveur de la société en commandite sera déterminé en fonction de la valeur nette des actifs de la société en commandite à la date du transfert des actifs. Voir « Capital social » et « Actions privilégiées » dans la section intitulée : « La société ». Sur dissolution de la société en commandite, le commandité distribuera les actions privilégiées aux commanditaires conformément à leur quote‑part respective.

 

 

[...]

 

L’entreprise de la société

 

L’entreprise de la société consistera à acquérir, à élever, à montrer et à exposer des étalons pur‑sang égyptiens et à vendre leurs services de reproduction, toutes ces activités visant à permettre de réaliser un revenu agricole. Afin d’être en mesure d’exploiter son entreprise, la société a conclu avec la société en commandite une entente de transfert des actifs en vue d’acheter les actifs de la société en commandite, sous réserve d’une confirmation de la part des commanditaires, et elle s’est engagée à prendre en charge les obligations prévues dans l’entente concernant la pension et les soins, dans le contrat d’achat des services d’un étalon et dans le contrat de prêt.

 

[...]

 

L’entreprise de la société en commandite

 

La société en commandite doit acquérir, reproduire, élever, montrer, exposer et vendre des étalons pur‑sang égyptiens, et doit vendre leurs services de reproduction. En vertu de la loi fédérale, l’agriculture est définie comme comprenant « l’élevage d’animaux de ferme ». Par conséquent, la société en commandite devrait être considérée comme exploitant une entreprise agricole aux fins de l’impôt sur le revenu, à condition que la valeur de revente des étalons soit élevée à la fin du contrat d’achat des services d’un étalon. Montebello Farms est d’avis que la valeur de revente des étalons devrait être élevée. Si elle exerce ses activités agricoles en ayant une attente raisonnable de réaliser un bénéfice, la société en commandite devrait être considérée comme exploitant une entreprise agricole aux fins de l’impôt sur le revenu. Les pertes seront uniquement déductibles de la façon décrite cidessous si la société en commandite est considérée comme exploitant cette entreprise agricole avec une attente raisonnable de profit. Étant donné que la détermination du moment auquel une entreprise est exploitée avec une attente raisonnable de profit est essentiellement une question de fait, aucune assurance ne peut être donnée à cet égard.

 


ANNEXE B

 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MONTEBELLO EGYPTIAN BLOODSTOCK INVESTMENTS R AND COMPANY

Rapprochement de la perte nette selon les états financiers et de la perte agricole nette aux fins de l’impôt sur le revenu

 

Exercice ayant pris fin le 31 décembre 1993

 

 

 

 

Perte nette selon les états financiers

 

(1 500 $)

 

Ajouter :

 

 

Comptes fournisseurs et charges reportées au 31‑12‑93

 

1 500 $

 

Redressement obligatoire de l’inventaire au 31‑12‑93   70 %

 

280 000 $

 

Frais d’offre – 80 %

 

45 789 $ 

 

 

325 789 $

 

Déduire :

 

 

Valeur comptable de l’inventaire au 31‑12‑93

 

400 000 $

 

Dépenses payées d’avance au 31‑12‑93

 

107 000 $

 

Frais d’offre

 

57 236 $

 

 

(564 236 $)

 

Sous‑total

 

(238 447 $)

 

Redressement facultatif de l’inventaire au 31 décembre 1993

 

447 $

Perte agricole pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 1993

 

(238 000 $)

Nombre d’unités

 

25

 

PERTE AGRICOLE PAR UNITÉ

 

(9 520 $)

 


 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MONTEBELLO EGYPTIAN

BLOODSTOCK R INVESTMENTS AND COMPANY

BILAN À LA DATE DU TRANSFERT

 

 

 

VALEUR COMPTABLE

31 déc. 93

VALEUR COMPTABLE

15 janv. 94

JVM

15 janv. 94

Encaisse

4 414 $

4 414 $

4 414 $

TPS

36 110 $

36 110 $

36 110 $

Dépenses payées d’avance

107 000 $

107 000 $

107 000 $

Bétail

400 000 $

400 000 $

490 000 $

Frais d’organisation

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

547 524 $

547 524 $

637 524 $

Effet à payer

154 760 $

154 760 $

154 760 $

Dû à Investment

 

 

 

 

Dû à Montebello

 

 

 

 

Comptes fournisseurs

1 500 $

1 500 $

 

Intérêts

 

345 $

 

Transfert en

franchise d’impôt

 

 

2 869 $

 

Pension et soins

 

500 $

 

Assurance

 

195 $

 

Frais de gestion

 

329 $

 

TOTAL DU PASSIF

156 260 $

 

157 629 $

 

157 629 $

 

ACTIF NET

391 264 $

389 895 $

479 895 $

Moins : dû au commandité

 

 

23 979 $

 

Actifs nets

 

 

455 916 $

Nombre d’unités

 

 

25

Valeur des actions privilégiées

 

 

 

18 236 $

 

 

 

 

 


ANNEXE C

 

T5013S(1)

 

 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MONTEBELLO EGYPTIAN BLOODSTOCK INVESTMENTS XIII AND COMPANY

Rapprochement de la perte nette selon les états financiers et de la perte agricole nette aux fins de l’impôt sur le revenu

 

Exercice ayant pris fin le 15 août 1995

 

 

 

 

Perte nette selon les états financiers

(26 500 $)

Ajouter :

 

Comptes fournisseurs et charges reportées au 15‑08‑95

26 500 $

Redressement obligatoire de l’inventaire au 15‑08‑95   70 %

420 000 $

Frais d’offre – 60 %

36 910 $ 

 

 

 

 

456 910 $

Déduire :

 

Valeur comptable de l’inventaire au 15‑08‑95

600 000 $

Dépenses payées d’avance au 15‑08‑95

171 000 $

Frais d’offre

61 517 $

 

 

 

 

(832 517 $)

Sous‑total

(375 607 $)

Redressement facultatif de l’inventaire au 15 août 1995

607 $

Perte agricole pour l’exercice ayant pris fin le 15 août 1995

(375 000 $)

Nombre d’unités

25

PERTE AGRICOLE PAR UNITÉ

(15 000 $)

 

 


BILAN À LA DATE DU TRANSFERT

 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MONTEBELLO EGYPTIAN

BLOODSTOCK XIII INVESTMENTS AND COMPANY

BILAN À LA DATE DU TRANSFERT

 

 

 

VALEUR COMPTABLE VALUE

VALEUR COMPTABLE

JVM

 

 

15 août 95

1er sept. 95

1er sept. 95

 

Encaisse

(3 325 $)

(3 325 $)

(3 325 $)

TPS

 

30 807 $

30 807 $

30 807 $

Dépenses payées d’avance

 

171 000 $

171 000 $

171 000 $

Bétail

 

600 000 $

600 000 $

695 000 $

 

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

 

798 482 $

798 482 $

 

893 482 $

Effet à payer

360 000 $

360 000 $

360 000 $

Dû à Investment

 

 

 

 

Dû à Montebello

 

 

 

 

Comptes fournisseurs

 

26 500 $

 

26 500 $

 

26 500 $

 

Intérêts

 

 

2 071 $

 

 

Transfert en franchise d’impôt

 

 

 

 

Pension et soins

 

 

3 150 $

 

6 938 $

 

Assurance

 

 

717 $

 

 

Frais de gestion

 

 

1 000 $

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

 

386 500 $

 

393 438 $

 

393 438 $

 

ACTIF NET

 

411 982 $

 

405 044 $

 

500 044 $

 

Moins : dû au commandité

 

 

 

0 $

 

Actifs nets

 

 

 

500 044 $

 

Nombre d’unités

 

 

 

25

Valeur des actions privilégiées

 

 

 

 

20 001,76 $

 

 

 

 

 

 


ANNEXE D

 

CHEVAL

DESCRIPTION

VILLASENOR

HENDERSON

 

 

 

 

 

 

The Atticus

étalon

850 000 $ à 50 %

75 000 $US

101 250 $US

 

 

425 000 $

à 50 %

50 625 $

MB Sehnari

poulain

75 000 $

10 000 $US

13 500 $

 

 

 

 

 

TOTAL

 

500 000 $

 

64 125 $

 

 

 

 

 

Ansata Zaahira

jument

110 000 $

20 000 $

27 000 $

 

 

 

 

 

Imperial Mareesiy

jument

110 000 $

20 000 $

27 000 $

 

 

 

 

 

Zandai Petra

jument

110 000 $

5 000 $

6 750 $

 

 

 

 

 

Zandai Tabitha

jument

110 000 $

5 000 $

6 750 $

 

 

 

 

 

Alliah

jument

110 000 $

5 000 $

6 750 $

 

 

 

 

 

EAI Alikadheena

jument

75 000 $

20 000 $

27 000 $

 

 

 

 

 

EAI Immareekha

jument

60 000 $

4 000 $

5 400 $

 

 

 

 

 

TOTAL

 

685 000 $

 

106 650 $

 

 

 

 

 

Moyenne

 

97 800 $

 

15 230 $

 

 

 

 

 

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2011CCI22

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1930(IT)G

 

INTITULÉ :                                       LLOYD M. TEELUCKSINGH

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Du 8 au 10 novembre, le 12 novembre, du 15 au 19 novembre et les 14 et 15 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 janvier 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocates de l’appelant :

Me Christina A. Tari

Me Cindy Chiu

Avocats de l’intimée :

Me Roger Leclaire

Me George Boyd Aitken

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Christina A. Tari et Cindy Chiu

 

                   Cabinet :                         Richler and Tari

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1]           2004 CCI 118.

 

[2]           98 DTC 6505 (C.S.C.).

 

[3]           2001 CarswellNat 246 (C.S.C.).

 

[4]           2000 CarswellNat 447 (C.C.I.).

 

[5]           17e éd. Londres, Sweet & Maxwell, 1995.

 

[6]           [2001] 1 R.C.S. 391 (C.S.C.).

 

[7]           2002 DTC 2155 (C.C.I.).

 

[8]           98 DTC 1488 (C.C.I.).

 

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