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Dossier : 2009-3400(IT)I

ENTRE :

NADYNE BROCHU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 9 septembre 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des nouvelles cotisations établies le 26 mars 2009 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les années d'imposition 2001, 2004 et 2006 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de février 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 75

Date : 20110210

Dossier : 2009-3400(IT)I

 

ENTRE :

NADYNE BROCHU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s'agit d'appels à l'encontre de nouvelles cotisations établies le 26 mars 2009 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), concernant les années d'imposition 2001, 2004 et 2006.

 

[2]              Par ces nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d'accorder les déductions, les crédits et les pertes suivants, réclamés par l'appelante :

 

a)     pour l'année d'imposition 2001,

     i)     une perte d'entreprise de 3 600 $, soit un total de 7 200 $ x 50 % (quote-part de l'appelante dans une société de personnes) résultant d'une dépense de loyer d'un montant de 6 000 $ et d'une dépense pour frais de téléphone, électricité, chauffage et autres services publics d'un montant de 1 200 $;

     ii)    une diminution du revenu d'emploi de 1 000 $;

iii)         un montant pour époux ou conjoint de fait de 6 293 $.

 

b)    pour l'année d'imposition 2004, une déduction de 1 398 $ pour frais de garde d'enfant,

c)     pour l'année d'imposition 2006, une perte d'entreprise de 20 127,32 $ résultant d'une déduction pour dépenses relatives aux véhicules à moteur d'un montant de 2 127,32 $ et d'une déduction pour frais de gestion privée d'un montant de 18 000 $, réclamée à 100 %.

 

[3]              Le ministre a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sur les montants respectifs de 4 600 $ et de 20 127 $ pour les années d'imposition 2001 et 2006, soit 354,98 $ pour l'année 2001 et 2 529,34 $ pour l'année 2006.

 

[4]              Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 2001 et 2004 ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation.

 

[5]              En établissant les nouvelles cotisations du 26 mars 2009 à l'égard des années d'imposition 2001, 2004 et 2006, le ministre s'est fondé sur les hypothèses et faits suivants énoncés au paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel :

 

a)   dans ses déclarations initiales pour les années d'imposition 2001 et 2006, l'appelante n'avait déclaré aucune activité d'entreprise; [admis]

b)   dans sa déclaration initiale pour l'année d'imposition 2001, l'appelante avait correctement déclaré son revenu d'emploi; [admis]

c)   dans la déclaration amendée pour l'année d'imposition 2001, l'appelante voulait réclamer des pertes d'entreprise de 3 600 $ et une diminution du revenu d'emploi de 1 000 $; [admis]

d)   dans la déclaration amendée pour l'année d'imposition 2001, l'appelante voulait également réclamer le crédit pour personne mariée; [admis]

e)   dans sa déclaration initiale pour l'année d'imposition 2004, l'appelante avait réclamé un crédit équivalent pour personne entièrement à charge et des frais de garde d'enfants; [admis]

f)    dans une demande de redressement pour l'année d'imposition 2006, l'appelante voulait réclamer une perte d'entreprise de 20 127 $; [admis]

g)   l'appelant [sic] a confirmé n'avoir jamais opéré d'entreprise; [admis]

h)   l'appelant [sic] n'avait aucun conjoint pour l'année d'imposition 2001; [admis]

i)    le Ministre a refusé à l'appelante, ses redressements pour les années 2001 et 2006; [admis]

j)    l'appelant [sic] avait un conjoint de fait pour l'année d'imposition 2004; [admis]

k)   le conjoint de fait de l'appelante avait le revenu net le moins élevé pour l'année d'imposition 2004; [admis]

 

[6]              Le ministre a imposé la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) en se fondant sur les éléments suivants :

 

a)     l'appelante a signé sa déclaration de revenu modifiée ainsi que sa demande de redressement;

b)    l'appelante a fait sciemment de faux énoncés en réclamant des pertes d'entreprise qui n'existaient pas en 2001 et en 2006;

c)     l'appelante a fait sciemment de faux énoncés en réclamant des frais de garde d'enfants en 2004.

 

[7]              L'appelante a témoigné à l'audience. Elle a déclaré avoir été victime d'une comptable sans scrupule, madame Guylaine Tremblay, qui s'occupait de la comptabilité du fondateur de l'association des travailleurs autonomes. Selon l'appelante, la comptable a procédé à la révision de ses déclarations de revenu en attestant que celles-ci n'avaient pas été correctement complétées. La comptable a préparé une déclaration de revenu et de prestation modifiée à l'égard de l'année d'imposition 2001 et une demande de redressement d'une T-1 à l'égard de l'année d'imposition 2006. L'appelante a reconnu avoir signé la déclaration de revenu et de prestation modifiée pour 2001 et la demande de redressement de la T-1 pour 2006 en se fiant aux déclarations de la comptable à l'effet que tout était correct et qu'elle avait vérifié les crédits auxquels tout citoyen canadien avait droit. L'appelante, qui détient en baccalauréat en communication de l'Université Laval, a reconnu qu'un pourcentage de l'impôt remboursé devait être remis à la comptable à titre d'honoraires pour la révision des dossiers.

 

[8]              L'appelante a reconnu avoir fait preuve de naïveté en se fiant aux propos de la comptable mais elle a affirmé ne pas avoir été mal intentionnée et n'avoir jamais voulu faire de fausses déclarations, ni cherché à frauder le système.

 

Analyse et conclusion

 

[9]              Les dispositions pertinentes de la Loi concernant la période normale de nouvelle cotisation se trouvent aux alinéas 152(3.1)(a) et (b), au sous-alinéa 152(4)(a)(i), au sous-alinéa 152(4.01)(a)(i) et au paragraphe 152(4.2). Ces dispositions se lisent comme suit :

 

152 (3.1) Période normale de nouvelle cotisationPour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

 

a)      quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

b)      trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

 

[. . . ]

 

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] — Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

 

a)   le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i)   soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

            [. . . ]

(4.01) Cotisation à laquelle s'appliquent les al. 152(4)a) ou b) — Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s'appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'un des éléments suivants :

 

a)   en cas d'application de l'alinéa (4)a):

 

(i)   une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l'année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de présente loi,

 

            [. . . ]

 

(4.2) Nouvelle cotisation et nouvelle déterminationMalgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d'imposition, à la fois :

 

a)      établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

b)      déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

 

[10]         Il ressort de ces dispositions que :

 

a)     la période normale de nouvelle cotisation dans le cas d'un particulier est de trois ans suivant la date de mise à la poste d'un avis de première cotisation;

b)    le ministre peut établir une cotisation en tout temps si le contribuable produisant la déclaration de revenu a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

c)     le ministre peut établir, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation, de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour une année d'imposition donnée si le contribuable en fait la demande au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d'imposition.

 

[11]         Dans le cas qui nous occupe, l'année 2001 de l'appelante était hors de la période normale de nouvelle cotisation mais en produisant, le 10 juillet 2007, une déclaration de revenu et de prestation modifiée à l'égard de ladite année, l'appelante a demandé la réouverture de l'année. Dans ces circonstances, le ministre était justifié d'établir une nouvelle cotisation pour l'année en question.

 

[12]         Compte tenu des admissions de l'appelante à l'égard de l'année d'imposition 2001, à l'effet qu'elle n'exploitait pas d'entreprise, que son revenu d'emploi avait été correctement déclaré dans sa déclaration de revenu initiale et qu'elle n'avait pas de conjoint, le ministre était justifié de refuser la déduction des dépenses réclamées à titre de travailleur autonome et la perte d'entreprise de 3 600 $, la diminution du revenu d'emploi de 1 000 $ et le montant de 6 293 $ réclamé à titre de crédit pour personne mariée.

 

[13]         En établissant une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2001, le ministre a imposé la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, qui prévoit l'imposition d'une pénalité à toute personne qui, dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration pour une année d'imposition ou y participe, y consent ou y acquiesce. La partie du paragraphe 163(2) qui précède les modalités du calcul de la pénalité se lit comme suit :

 

163(2) Faux énoncés ou omissions — Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

[. . .]

 

[14]         Le fardeau d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité repose sur le ministre et non sur le contribuable. Le paragraphe 163(3) prévoit à cet égard ce qui suit :

 

163(3) Charge de la preuve relativement aux pénalités

 

Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 163.2, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

 

[15]         Dans la décision Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (C.F. 1re inst.), le juge Strayer définit la notion de « faute lourde » en ces termes au paragraphe 10 :

 

[. . .] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

 

[. . .]

 

[16]         Dans l'arrêt Villeneuve c. Canada, 2004 CAF 20, la Cour d'appel fédérale a précisé que l'expression « faute lourde » pouvait englober l'aveuglement volontaire. Ainsi, la connaissance de la négligence du spécialiste n'est pas exigée. Dans cette décision, le juge Létourneau s'est exprimé à cet égard en ces termes au paragraphe 6 :

 

Avec égards, je crois que la juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d'un aveuglement volontaire de son auteur. Même l'intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l'un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s'établir par une preuve d'aveuglement volontaire. En pareil cas, l'auteur du geste, bien qu'il n'ait pas de connaissance actuelle de l'élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément.

 

[17]         Lors de son contre-interrogatoire, l'appelante a expliqué qu'elle avait elle-même préparé sa déclaration initiale pour l'année 2001 et qu'elle avait correctement déclaré son revenu d'emploi. Après avoir allégué qu'elle est une « fille de lettres » et non pas une « fille de chiffres », elle a dit que lorsqu'elle a apposé sa signature sur sa déclaration de revenu, elle n'a pas cherché à s'informer auprès d'un autre comptable ou une autre personne qui avait des connaissances comptables quant au contenu de sa déclaration car elle faisait confiance à madame Tremblay.

 

[18]         Pour les pertes d'entreprise, madame Brochu a indiqué qu'elle ne comprenait pas les termes « revenus d'entreprise » et qu'elle s'était simplement fiée à madame Tremblay.

 

[19]         L'appelante a de plus soutenu qu'elle n'était pas indifférente au respect de la Loi, mais qu'elle a été naïve et ne comprenait pas les erreurs. L'avocat du ministre a soutenu que l'appelante avait commis une faute lourde dans l'exécution de ses obligations aux termes de la Loi parce qu'elle avait fait preuve d'aveuglement volontaire.

 

[20]         Depuis l'arrêt Villeneuve, la question ne se limite plus à déterminer si un contribuable avait connaissance de la négligence du spécialiste et s'il a fait preuve d'indifférence, mais comprend également le cas où il s'en est remis aveuglément au préparateur pour ses affaires. En l'espèce, même si l'appelante n'avait pas une connaissance délibérée et intentionnelle des erreurs de madame Tremblay, elle a tout de même fait preuve d'aveuglement volontaire.

 

[21]         Si l'on examine les facteurs énoncés dans Venne, précité, il ne fait pas de doute que l'appelante aurait dû porter plus d'attention aux déclarations préparées par madame Tremblay. D'ailleurs, les erreurs étaient manifestes puisqu'elle réclamait des crédits auxquels elle n'avait pas droit. L'extrait suivant du juge Bédard au paragraphe 15 de l'arrêt Ghislain Laplante c. La Reine, 2008 CCI 3351 (CanLII), est également applicable au présent cas :

 

De toute façon, je suis d’avis que la négligence de l’appelant (soit le fait de ne pas examiner du tout ses déclarations de revenus avant de les signer) était assez grave pour justifier l’épithète « lourde » qui est quelque peu péjoratif. L’attitude de l’appelant était si cavalière en l’espèce qu’elle traduisait une indifférence totale au respect de la Loi. L’appelant n’a‑t‑il pas admis que, s’il avait examiné ses déclarations de revenus avant de les signer, il aurait nécessairement décelé les nombreux faux énoncés qui y apparaissaient, énoncés qui auraient été faits par monsieur Cloutier? L’appelant ne peut pas se dégager ici de sa responsabilité en pointant du doigt son comptable. En tentant de se soustraire ainsi à toute responsabilité à l’égard de ses déclarations de revenus, l’appelant se trouve à rejeter négligemment du revers de la main les responsabilités, les devoirs ou les obligations que lui impose la Loi. En l’espèce, la Loi imposait au minimum à l’appelant l’obligation de jeter un coup d’œil sur ses déclarations de revenus avant de les signer, d’autant plus qu’en l’espèce il a admis que cet examen rapide lui aurait permis de déceler les faux énoncés que son comptable avait faits.

 

[22]         L'appelante a témoigné à l'effet qu'elle avait feuilleté brièvement la déclaration mais qu'elle ne comprenait pas les termes « revenus d'entreprise » et « crédit ». Compte tenu de son niveau de scolarité et du fait qu'elle avait elle-même préparé sa déclaration initiale pour l'année d'imposition 2001, il est difficile de concevoir que l'appelante ne comprenait pas ces termes. S'il est vrai qu'elle ne les comprenait pas, ce fait ne peut lui servir d'excuse pour se dégager de sa responsabilité. Elle aurait dû chercher à comprendre en posant des questions à madame Tremblay ou à s'informer auprès d'autres individus pour faire en sorte que ses revenus et ses dépenses soient comptabilisés comme il se doit. Pour une raison ou une autre, elle n'a pas songé à la nécessité de s'informer et c'est cette négligence qui constitue, à mon avis, une faute lourde. L'imposition de la pénalité est donc justifiée dans les circonstances.

 

[23]         La nouvelle cotisation établie le 26 mars 2009 concernant l'année d'imposition 2004 était également hors de la période normale de cotisation puisque la cotisation initiale a été établie en date du 7 avril 2005. Par cette nouvelle cotisation, le ministre a refusé une déduction de 1 398 $ pour frais de garde d'enfants parce que l'appelante avait alors un conjoint de fait et que ce conjoint de fait avait le revenu net le moins élevé. Comme l'appelante a admis ces faits, le ministre était justifié d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de cotisation. L'appelante a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire lors de la production de sa déclaration de revenu. Pour l'année d'imposition 2004, le ministre n'a pas imposé de pénalité pour faute lourde.

 

[24]         La nouvelle cotisation établie le 26 mars 2009 concernant l'année d'imposition 2006 faisait suite à une demande de redressement de la part de l'appelante mais n'était pas hors de la période normale de cotisation. Le ministre a refusé les déductions réclamées et la perte d'entreprise et a imposé la pénalité pour faute lourde.

 

[25]         Les commentaires formulés ci-dessus concernant l'imposition de la pénalité pour faute lourde à l'égard de l'année d'imposition 2001 s'appliquent également à l'année d'imposition 2006 de sorte que le ministre était justifié d'imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[26]         Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de février 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 75

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-3400(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Nadyne Brochu c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 9 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 9 février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Alain Gareau

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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