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Dossier : 2010-2892(GST)I

ENTRE :

CLARENCE MAQUITO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu  le 25 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Ben Yevzeroff

Avocat de l’intimée :

Me Amit Ummat

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 3 août 2010, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008, est accueilli et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. L’appelant a droit à des crédits de taxe sur les intrants additionnels de 91,88 $.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2011.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2011.

 

Marie-Christine Gervais

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 123

Date : 20110223

Dossier : 2010-2892(GST)I

ENTRE :

CLARENCE MAQUITO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              Les questions en litige en l’espèce sont de savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à juste titre une cotisation pour inclure un montant additionnel de 417,05 $ à percevoir au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et refuser des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») de 11 743,78 $ pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008.

[2]              À l’audience, l’appelant était représenté par Bernard Yevzeroff. L’appelant et Najrul Muhammad, vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC) pour ce dossier, ont témoigné à l’audience.

[3]              L’appelant est un courtier en immeubles qui exploite une entreprise à propriétaire unique. Pendant la période visée par l’appel, il a reçu un revenu de commissions du Sutton GroupAdmiral Realty Inc. (le « Groupe Sutton »).

[4]              Les déclarations de TPS de l’appelant ont fait l’objet d’une vérification parce qu’il avait demandé un remboursement dans la plupart de ses déclarations. De plus, les ventes, telles quelles ont été inscrites dans ses déclarations de TPS, étaient différentes du revenu d’entreprise inscrit dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006.

[5]              Le vérificateur a déclaré que les dossiers de l’appelant étaient désordonnés. Pour effectuer sa vérification, il a utilisé les dossiers et les relevés bancaires de l’appelant ainsi que les dossiers du Groupe Sutton. M. Muhammad a comparé le revenu de commissions que l’appelant avait reçu du Groupe Sutton avec le montant de TPS à percevoir selon les déclarations de TPS et il a conclu que l’appelant avait déclaré en moins la TPS pour certaines périodes de déclaration et qu’il avait déclaré un montant trop élevé au titre de la TPS pour d’autres périodes. Le rajustement total a contribué à augmenter de 417,05 $ le montant à percevoir au titre de la TPS.

[6]              L’appelant n’a présenté aucune preuve pour démontrer l’inexactitude des calculs effectués par le vérificateur quant au montant à percevoir au titre de la TPS.

[7]              M. Muhammad a déclaré que les CTI avaient été refusés pour deux raisons. En premier lieu, l’appelant avait demandé des CTI pour des dépenses personnelles et ces demandes avaient été refusées. En second lieu, l’appelant n’avait produit aucun document à l’appui des CTI qu’il avait demandés et ceux‑ci avaient été refusés.

[8]              M. Muhammad a expliqué la manière dont il avait mené sa vérification. Il avait comparé les CTI inscrits dans les dossiers de l’appelant avec les montants demandés dans les déclarations de TPS. Étant donné qu’il y avait un écart de 7 750,37 $ que l’appelant ne pouvait pas expliquer, les montants relatifs à cet écart avaient été refusés. M. Muhammad avait ensuite examiné les CTI inscrits dans les dossiers de l’appelant et il avait refusé le montant de 4 195,90 $. Ce montant n’était pas appuyé par des documents, comme le prévoit le paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »).

[9]              La thèse de l’appelant est qu’aucun CTI n’a été accordé pour l’utilisation de son automobile.

[10]         Dans son témoignage, M. Muhammad a passé en revue ses documents de travail pour démontrer qu’il avait accordé à l’appelant tous les CTI que celui‑ci avait demandés pour de l’essence, des réparations, du stationnement et de l’assurance. Il avait refusé les CTI demandés pour la location d’un véhicule, puisque l’appelant n’avait présenté aucune preuve documentaire relativement à la location.

[11]         À l’audience, l’appelant a produit des documents pour prouver qu’il avait payé un montant total de 122,50 $ au titre de la TPS relativement à des paiements de location pour une Toyota 2004, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2007.

[12]         Le 9 mai 2007, l’appelant a acheté un véhicule à moteur au moyen d’un prêt de la Banque de Montréal. À l’étape de l’opposition, l’agente d’appel a conclu que l’appelant utilisait ce véhicule à des fins professionnelles, à raison de 75 % et elle a accordé la somme de 202,50 $ relativement aux CTI demandés par l’appelant. L’appelant a soutenu que l’utilisation d’un véhicule à des fins professionnelles était supérieure à 90 %.

[13]         Pour en arriver à la conclusion que l’appelant utilisait son véhicule à des fins professionnelles à raison de 75 %, l’agente d’appel a considéré que l’appelant avait un seul véhicule et qu’il l’utilisait pour se rendre au travail et en revenir.

[14]         L’appelant avait le fardeau de démontrer que l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles était supérieure à 75 %, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a fourni aucun détail qui pourrait me permettre de départager l’utilisation de son véhicule à des fins personnelles et l’utilisation à des fins professionnelles. L’appelant n’a pas tenu de carnet de route en 2007. Il a produit des carnets de route qu’il avait préparés à l’étape de l’opposition afin de les fournir à l’agente d’appel. Il s’agit dune preuve documentaire intéressée à laquelle je n’accorde aucun poids.

[15]         Le représentant de l’appelant a soutenu que l’avis de nouvelle cotisation daté du 3 août 2010 était nul parce qu’il faisait référence au [traduction] « solde antérieur » de l’appelant. Cette nouvelle cotisation a été établie à la suite de l’avis d’opposition de l’appelant. J’ai accordé à l’appelant un crédit additionnel de 231,52 $ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007. Le solde impayé ne rend pas la nouvelle cotisation nulle. Le paragraphe 300(2) de la Loi illustre la portée d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation[i] :

 

300(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la présente partie.

[16]         Ayant examiné la preuve, je conclus que l’appel est accueilli et que l’appelant a droit à des CTI additionnels de 91,88 $ (122,50 $ x 75 %).

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2011.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2011.

 

Marie-Christine Gervais.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI1 23

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2892(GST)I

 

INTITULÉ :                                       CLARENCE MAQUITO c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 février 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Ben Yevzeroff

Avocat de l’intimée :

Me Amit Ummat

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                             Nom :  

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[i] Voir le paragraphe 123(1) où la cotisation est définie de la façon suivante :

« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie aux termes de la présente partie.

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