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Dossier : 2010-1902(IT)I

ENTRE :

KISHANTHAN NITHYANANDAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 25 janvier 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Pour l’intimée :

M. Stephen Oakey (stagiaire en droit)

MJohn Grant

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 de l’appelant sont accueillis, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit :

 

a)     dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise dont il est l’unique propriétaire, l’appelant a le droit de déduire 2 274 $ au titre de frais de logement pour l’année 2004;

 

b)    dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise dont il est l’unique propriétaire, l’appelant a le droit de déduire 9 200 $ au titre de l’année 2005 pour le montant versé à son épouse relativement aux services que cette dernière a rendus à l’entreprise.

 

          L’appelant a droit aux dépens fixés à 500 $.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2011.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

Référence : 2011 CCI 160

Date : 20110314

Dossier : 2010-1902(IT)I

ENTRE :

KISHANTHAN NITHYANANDAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              Les présents appels portent sur la décision de refuser à l’appelant la déduction de certains frais qu’il avait demandée pour 2004 et 2005 dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise dont il est l’unique propriétaire. Au début de l’audience, l’appelant a précisé que les déductions en cause concernaient les deux points suivants :

 

          2004 :

 

          Logement :                               2 274 $

 

          2005 :

 

          Traitements et salaires :             9 200 $

 

[2]              Après la présentation de la preuve à l’audience, l’avocat de l’intimée a reconnu que la déduction de 2 274 $ demandée au titre de frais de logement devrait être accordée à l’appelant. Ainsi, la seule question qui reste à trancher est de savoir si l’appelant a le droit de déduire les 9 200 $ au titre de « traitements et salaires », qui figurent à l’annexe présentée à l’audience.

 

[3]              L’appelant travaillait à temps plein auprès de la Ford Motor Company en 2004 et en 2005. En plus de ce travail, l’appelant exploitait, en tant qu’unique propriétaire, une entreprise d’expertise-conseil qui s’occupait d’applications d’essai d’étanchéité pour des sociétés de fabrication en vue de détecter les fuites éventuelles dans les produits que fabriquaient ces sociétés.

 

[4]              L’entreprise de l’appelant s’occupait d’un seul projet en 2004 et en 2005. Il y a eu une phase A en 2004 et une phase B en 2005. L’appelant avait engagé une personne sans lien de dépendance en tant qu’entrepreneur, et cet entrepreneur avait fourni des services en 2004 et en 2005. En 2005, l’appelant avait eu besoin d’une aide supplémentaire et il avait retenu les services de son épouse, qui détient un baccalauréat en sciences de l’Université de Windsor, avec spécialisation en génie électrique (option informatique). L’appelant a déclaré que son épouse [traduction] « supervisait l’[installation], la mise en œuvre et le débogage d’une partie précise du matériel ». Ce travail était accompli sur les lieux de travail du client. Le projet confié à l’épouse de l’appelant avait duré environ 4 à 6 mois.

 

[5]              L’appelant a déclaré qu’il avait payé 9 200 $ à sa femme et que ce paiement avait été fait en quatre versements au cours de l’année. Au paragraphe 9g) de la réponse, il est mentionné que l’épouse de l’appelant avait déclaré un revenu brut d’entreprise de 9 200 $ dans le calcul de son revenu pour 2005. De même, l’appelant a déduit, dans le calcul de son revenu pour les années 2004 et 2005, les sommes suivantes au titre de « salaires, traitements et avantages sociaux » (c’est ainsi que l’appelant avait déduit les montants payés à son épouse en 2005) :

 

 

2004

2005

Salaires, traitements et avantages sociaux

24 535 $

19 700 $

 

[6]              La déduction que l’appelant a demandée pour 2005 lorsque son épouse fournissait des services à l’entreprise de l’appelant était inférieure à la déduction qu’il avait demandée pour 2004 lorsque son épouse ne fournissait pas de services à l’entreprise.

 

[7]              J’admets le témoignage de l’appelant. Selon toute vraisemblance, l’appelant a retenu les services de son épouse en 2005 et cette dernière a gagné un montant de 9 200 $ qui lui a été versé pour ces services.

 

[8]              Par conséquent, les appels sont accueillis et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant compte de ce qui suit :

 

a)     dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise dont il est l’unique propriétaire, l’appelant a le droit de déduire 2 274 $ au titre de frais de logement pour l’année 2004;

 

b)    dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise dont il est l’unique propriétaire, l’appelant a le droit de déduire 9 200 $ au titre de l’année 2005 pour le montant versé à son épouse relativement aux services que cette dernière a rendus à l’entreprise.

 

[9]              L’appelant a droit aux dépens fixés à 500 $.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’avril 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 160

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-1902(IT)I

 

INTITULÉ :                                       KISHANTHAN NITHYANANDAN

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Pour l’intimée :

M. Stephen Oakey (stagiaire en droit)

MJohn Grant

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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