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Dossier : 2010-2036(IT)I

 

ENTRE :

TAWNI WOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 février 2011 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Rachelle Nadeau

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté par l’appelante est rejeté sans dépens.

 

 

         Signé à Ottawa (Ontario), ce 15e jour de mars 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2011CCI168

Date : 20110315

Dossier : 2010-2036(IT)I

ENTRE :

TAWNI WOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              La question à trancher dans le présent appel est de savoir si l’appelante a le droit de demander un crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année 2008. Plus précisément, celle de savoir si l’appelante a démontré qu’elle satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 118.4(1)b) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

118.4(1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

 

[…]

 

b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

 

[2]              L’appelante travaillait dans un laboratoire en 2007 et, alors qu’elle préparait une solution chimique, un ballon s’est brisé et une partie de la solution est entrée en contact avec ses yeux. Peu de temps après, elle a commencé à souffrir de migraines. Il semble évident que lorsque l’appelante souffrait de migraines, elle était incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Les alinéas 118.4(1)c) et c.1) de la Loi sont libellés ainsi :

 

c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

 

(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

 

(ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

 

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

 

(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

 

(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

 

(vi) le fait de marcher;

 

c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

 

(i) la mémoire,

 

(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),

 

(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

 

[3]              Il semble évident que, lorsqu’elle avait une migraine, l’appelante souffrait beaucoup et était incapable d’effectuer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Cependant, la question à trancher en l’espèce est de savoir si l’appelante était « toujours ou presque toujours […] incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ».

 

[4]              L’appelante n’a pas donné de précisions lorsqu’elle a décrit ses migraines. Elle a mentionné que la fréquence et la durée des migraines variaient. Généralement, elle avait deux ou trois migraines par semaine. Une copie du Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées rempli par son médecin et daté du 10 mars 2009 a été déposée. À la partie B – Effets de la déficience, son médecin a mentionné ce qui suit :

 

[traduction]

 

A des migraines. – Céphalées peuvent durer de un à trois jours. Patiente peut travailler entre les céphalées – Dernière absence du travail il y a deux semaines. A consulté un neurologue (voir ci‑joint). A deux migraines et plus par semaine.

 

[5]              Dans un rapport subséquent daté du 17 juin 2009, la question suivante a été soulevée par l’Agence du revenu du Canada et les réponses suivantes ont été fournies par le médecin de l’appelante :

 

       [traduction]

 

Votre patient prend-il un « temps excessif » pour effectuer lui‑même, même s’il y a lieu à l’aide de soins thérapeutiques, d’appareils et de médicaments appropriés, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante?

 

[…]

 

Oui ____      Non ______    s/o ­­­­­______

 

[…] Lorsque [l’appelante] a une migraine, ce qui se produit de deux à trois à fois par semaine, elle ne peut pas fonctionner pendant au moins deux heures.

 

[6]              La question suivante, pour laquelle trois réponses différentes sont proposées (le médecin de l’appelante a choisi la première réponse), venait immédiatement après la question susmentionnée :

 

[traduction]

 

À votre connaissance, les limitations décrites à la question précédente sont-elles présentes :

 

a)             _√__    par intermittence (p. ex., en fonction de la tâche à accomplir ou pendant les périodes d’exacerbation)

 

b)            _____  toujours ou presque toujours, même à l’aide de soins thérapeutiques et de médicaments appropriés

 

c)             _____  s/o

 

[7]              Le rapport du médecin ne permet pas de conclure que l’appelante était « toujours ou presque toujours […] incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne », étant donné que le médecin y a indiqué que les limitations n’étaient présentes que par intermittence.

 

[8]              L’appelante a déposé un document provenant de sa mère et intitulé [traduction] « Déclaration sous serment ». Cependant, il ne s’agissait que d’une lettre qui avait été signée par sa mère; la déclaration n’ayant pas été faite sous serment. La mère de l’appelante n’a pas témoigné à l’audience. Dans sa lettre, la mère mentionnait ce qui suit :

 

[traduction]

 

La plupart du temps, je me rendais chez Tawni pour accomplir ses activités quotidiennes de la vie courante comme nourrir ses animaux de compagnie, faire sa lessive, nettoyer et s’occuper de ses finances mais surtout pour prendre soin d’elle parce qu’elle était incapable de sortir du lit. Ses fenêtres étaient obscurcies parce que la lumière du jour ne faisait qu’aggraver ses migraines et augmenter la gravité de ses nausées. Lorsque je nettoyais, je ne pouvais utiliser que de l’eau avec du détergent à vaisselle doux parce que toute émanation avait aussi pour effet d’aggraver la situation. Souvent, je devais même l’aider à sortir du lit et à faire sa toilette. Même essayer d’aider Tawni à rester hydratée était un défi pendant cette période en raison de ses nausées. À l’occasion, je devais la conduire à l’hôpital pour qu’elle puisse se faire administrer un analgésique par injection parce que les médicaments qu’elle prenait pour ses migraines n’étaient pas suffisants, et ce, suivant les instructions de son médecin.

 

Je voudrais témoigner que Tawni était très malade et qu’elle était incapable d’accomplir des activités courantes de la vie quotidienne pendant une période prolongée après son accident de travail.

 

[9]              Cette déclaration n’aide pas l’appelante. Aucune période de temps n’y est précisée et la vague mention d’[traduction] « une période prolongée après son accident » ne m’est d’aucune utilité pour ce qui est de savoir s’il est satisfait à l’exigence selon laquelle l’appelante était « toujours ou presque toujours […] incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ». La lettre ne renferme pas de précisions quant au nombre de jours pendant lesquels l’appelante était incapable de sortir du lit ni quant à la durée de cette incapacité pendant la journée.

 

[10]         Il semble clair que, tout au long de l’année 2008, l’appelante a été incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne à plusieurs reprises. Toutefois, compte tenu de la preuve dont je dispose, il n’est pas possible de déterminer de façon précise pendant combien de temps, en 2008, l’appelante a été incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Cependant, il est plus probable que l’appelante n’a pas toujours ou presque toujours été incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne en 2008. Les affirmations faites par le médecin de l’appelante ne me permettent pas de conclure que cette incapacité était toujours ou presque toujours présente en 2008. Elle a eu de fréquentes migraines en 2008 et elle a peut‑être rempli le critère d’amissibilité énoncé dans une police d’assurance‑invalidité, mais, pour avoir droit au crédit pour personnes handicapées en vertu de la Loi, l’appelante doit satisfaire à l’exigence selon laquelle elle était « toujours ou presque toujours […] incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ». Je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était toujours ou presque toujours incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne en 2008.

 

[11]         Par conséquent, l’appel interjeté par l’appelante est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 15e jour de mars 2011.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI168

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2036(IT)I

 

INTITULÉ :                                       TAWNI WOOD c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Rachelle Nadeau

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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