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Dossier: 2010-2487(IT)I

ENTRE :

WILLIAM M. VOLLMER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 19 janvier 2011 à Edmonton (Alberta).

 

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Adam Gotfried

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21jour de mars 2011.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 174

Date : 20110321

Dossier : 2010-2487(IT)I

ENTRE :

WILLIAM M. VOLLMER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.    FAITS

 

[1]              L’appelant, William M. Vollmer, Patricia Lynn Vollmer (ci‑après appelée « Patricia »), Angelina Jones, Erin Jones et Benjamin Vollmer, résident actuellement ensemble à Edmonton, en Alberta (les personnes ci‑dessus sont ci‑après appelées la « famille »).

 

[2]              Dylan et Devon Vollmer résident avec leur mère à London, en Ontario.

 

[3]              Angelina Jones et Erin Jones sont les belles‑filles de l’appelant (ci‑après appelées « Angelina » et « Erin »).

 

[4]              Avant juillet 2008, la famille vivait à London, en Ontario.

 

[5]              En 2008, la famille a déménagé de London, en Ontario, à Edmonton, en Alberta.

 

[6]              Le 30 juin 2008, l’appelant a commencé son nouvel emploi auprès de Telus Communications, à Edmonton, en Alberta.

 

[7]              L’ex‑époux de Patricia, Michael Jones (ci‑après appelé « Michael ») a déposé un avis de requête devant la Cour supérieure de l’Ontario. L’ex‑époux de Patricia voulait empêcher que Patricia et la famille ne déménagent avec les deux filles issues de leur mariage, Angelina et Erin, à Edmonton, en Alberta.

 

[8]              Patricia a déposé une défense pour contester l’avis de requête.

 

[9]              Patricia a eu gain de cause relativement à la défense qu’elle avait déposée auprès de la Cour. Toutefois, Patricia et l’appelant ont supporté des frais juridiques de 25 641 $.

 

[10]         L’appelant a établi que les frais juridiques de 25 641 $ constituaient des frais de déménagement (« frais de déménagement ») et il les a déduits dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008.

 

B.                QUESTION EN LITIGE

 

[11]         La question en litige est de savoir si l’appelant a le droit de considérer les frais juridiques de 25 641 $ comme des frais de déménagement et de les déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2008.

 

C.      ANALYSE

 

[12]         La disposition législative pertinente se trouve à l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[13]         L’article 62 de la Loi est ainsi libellé :

 

Frais de déménagement.

 

     62(1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

 

a)   elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

 

b)   elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

 

c)   leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :

 

(i)    dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas,

 

(ii)   dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);

 

d)   les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

 

Frais de déménagement d’étudiants

 

     (2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme éventuelle qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

 

            « b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »

 

Frais de déménagement

 

(3)        Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

 

a)   des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;

 

b)   des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

 

c)   des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

 

d)   des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

 

e)   des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

 

f)    lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

 

g)   des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

 

(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

 

(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;

 

h)   du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

 

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.

 

[14]         La « réinstallation admissible » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi en ces termes :

 

« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

     

a)   elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

 

(i)   soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),

 

(ii)  soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe);

 

b)   la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;

 

c)   la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

 

Toutefois pour l’application des paragraphes 6(19) à (23) et de l’article 62 à la réinstallation d’un contribuable qui est absent du Canada mais y réside, il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » au sous-alinéa a)(i) de la présente définition ni de son alinéa b).

 

[15]         Il existe plusieurs décisions judiciaires qui portent sur des frais autres que ceux énumérés au paragraphe 62(3) de la Loi.

 

[16]         Dans Fardeau c. La Reine, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a conclu que les frais de déménagement devaient avoir été engagés dans les faits, et que cette catégorie n’englobait pas le coût des biens personnels endommagés ou perdus par suite du déménagement[1].

 

[17]         De même, dans Rath v. The Queen, le juge en chef Thurlow de la Cour d’appel fédérale a conclu que les pertes subies par suite d’un incendie survenu dans une installation d’entreposage où les effets personnels de l’appelant étaient entreposés au cours de son déménagement « ne constitu[aient] évidemment pas une dépense de déménagement, au sens naturel et habituel de ce terme[2]. »

 

[18]         Dans la décision Séguin v. The Queen[3], rendue avant que l’alinéa 62(3)g) ne soit ajouté à la Loi, il était question de savoir si les frais d’intérêt se rapportant à l’hypothèque de l’ancienne résidence étaient des frais de déménagement déductibles. Dans la décision de première instance, le juge suppléant Somers, de la Cour, a accordé la déduction. Le juge suppléant Somers a adopté une interprétation téléologique de l’article 62 de la Loi (l’objet étant d’encourager la mobilité de l’emploi), et a conclu que les frais de résiliation d’un bail étaient déductibles au titre de l’alinéa 62(3)d) de la Loi. La Cour d’appel fédérale n’a pas souscrit à cette démarche, et a déclaré que, bien que l’énumération contenue au paragraphe 62(3) de la Loi ne soit pas exhaustive et que l’objet de la disposition soit d’encourager la mobilité de l’emploi, tous les frais de déménagement ne sont pas déductibles[4]. La Cour a également rejeté toute analogie entre les frais de résiliation d’un contrat de location et les frais d’intérêts hypothécaires sur une ancienne résidence qui n’était pas vendue. Les frais de déménagement déductibles doivent directement se rattacher au changement physique de résidence[5]. Aux pages 16 et 17 de l’arrêt Séguin, la juge Desjardins, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, a déclaré ce qui suit :

 

Selon le sens ordinaire des mots employés, sont inclus dans la disposition [c’est‑à‑dire l’article 62] les frais engagés pour déménager physiquement, pour changer de résidence, de même que certains autres frais qui se rapportent directement au déménagement et à la réinstallation proprement dits et non un montant destiné à compenser pour des dommages accessoires qui sont sans rapport avec le déménagement et la réinstallation proprement dits dans la nouvelle résidence.

 

[19]         Dans Storrow, le juge Collier de la Cour Fédérale, Section de première instance, a fait une déclaration semblable :

 

Seules sont déductibles les dépenses engagées en vue du déplacement physique du contribuable, de sa maisonnée et de ses biens à la nouvelle résidence[6].

 

 

[20]         Dans Christian c. La Reine[7], le juge Favreau a décidé que les « intérêts relatifs au bref » n’étaient pas déductibles au titre de frais de déménagement. L’époux de l’appelante avait une dette fiscale envers l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et il s’en était suivi un bref se rapportant à un privilège qui avait été enregistré à l’égard de l’ancienne résidence. L’appelante avait payé des intérêts relatifs au bref et avait insisté pour que la Cour les considère comme des frais de déménagement parce que ces intérêts devaient être payés pour que l’ancienne résidence puisse être vendue. Le juge Favreau a suivi l’arrêt Séguin[8], et a conclu que les intérêts relatifs au bref constituaient une dette personnelle et qu’ils n’étaient pas directement liés au déménagement.

 

[21]         L’intimée ne conteste pas que l’appelant ait effectué une réinstallation admissible dans l’année en question et qu’il ait supporté les frais juridiques en cause. La seule question en litige est de savoir si les frais juridiques supportés par l’appelant sont des « frais de déménagement » au sens de l’article 62 de la Loi. Pour trancher à cet égard, la jurisprudence a généralement considéré le sens ordinaire du terme « frais de déménagement » et a exigé que les frais engagés se rapportent directement au déménagement physique de la maisonnée et des biens du contribuable.

 

[22]         En l’espèce, c’est la situation personnelle de l’appelant et de Patricia qui est la cause directe des frais juridiques et non le déménagement de London, en Ontario, à Edmonton, en Alberta. Il semble que l’action en justice entre Patricia et Michael ait été précipitée par le déménagement projeté; toutefois, ce sont les arrangements visant la garde des deux belles‑filles de l’appelant qui étaient au cœur de l’instance.

 

[23]         Les tribunaux ont plusieurs fois mis l’accent sur le fait que tous les frais qui se rapportent à un déménagement ne sont pas déductibles. Pour décider si des frais qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 62(3) de la Loi sont déductibles, un tribunal doit déterminer si les frais sont de même nature que ceux énumérés à cette disposition. En l’espèce, les frais juridiques engagés pour défendre le droit de l’appelant d’obtenir que sa famille déménage avec lui ne sont pas de même nature que des frais de déplacement, de transport et d’entreposage, de repas et de logement supportés au cours du déménagement, ou les frais juridiques associés à l’achat et à la vente d’une résidence.

 

[24]         La décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Séguin[9] semble rejeter le genre d’interprétation large et téléologique de larticle 62 de la Loi souhaitée par lappelant. Dans l’arrêt Séguin[10] en première instance, le juge suppléant Somers a examiné minutieusement la jurisprudence et la doctrine en ce qui concerne l’interprétation de la loi avant de conclure que le fait d’accorder la déduction était conforme à une interprétation de la Loi dans son ensemble, en tenant compte de son but. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’interprétation ainsi faite de la disposition.

 

[25]         Il est certainement regrettable que l’appelant soit obligé de supporter ces frais pour défendre son droit d’obtenir que sa famille déménage avec lui, et il s’est malheureusement avéré impossible de recouvrer les dépens accordés à l’instance. Toutefois, dans notre société, nous sommes tous susceptibles de nous faire poursuivre en justice. Les frais qui se rapportent à notre défense en justice seront quelques fois irrécouvrables, et, souvent, ils ne seront pas déductibles aux fins du calcul de l’impôt. C’est malheureux, mais c’est la situation dans laquelle se trouve l’appelant.

 

[26]         Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, l’énumération contenue au paragraphe 62(3) de la Loi a pour effet de limiter le type de frais de déménagement qui sont déductibles, et les frais juridiques en cause n’en font pas partie.

 

[27]         J’éprouve de la compassion pour l’appelant relativement à sa prétention, et je reconnais que les arguments fondés sur une interprétation téléologique et la politique qui sous‑tend l’article 62 de la Loi sont persuasifs. Toutefois, j’estime que je suis lié par la décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans Séguin[11].

 

[28]         En conséquence, j’ai conclu que les frais juridiques payés par l’appelant ne sont pas déductibles.

 

[29]         L’appel est rejeté sans dépens.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21jour de mars 2011.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 174

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2487(IT)I

 

INTITULÉ :                                       WILLIAM M. VOLLMER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 19 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Adam Gotfried

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Fardeau v. R., [2002] 3 C.T.C. 2169.

[2] Rath c. R, [1983] 1 C.F. 42 à 43.

[3] Séguin v. R. (1996), [1998] 1 C.T.C. 2453.

[4] Séguin v. R. (1997), [1998] 2 C.T.C. 13.

[5] Séguin, aux pages 16 et 17, où est citée Gold v. R. (1977), 77 D.T.C. 5430 et 5431.

[6] Storrow c. La Reine (1978), [1979] 1 C.F. 595 (C.F. 1re inst.), à la page 599.

[7] Christian c. La Reine, 2010 CCI 458, aux paragraphes 21 à 30.

[8] Précitée, à la note 4.

[9] Précitée, à la note 4.

[10] Précitée, à la note 4.

[11] Précitée, à la note 4.

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