Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2007-2533(IT)I

 

ENTRE :

DENISE DAVAD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gloria Ruby Dreger (2007‑1330(IT)I), de Marina Elliott (2007‑1323(IT)I), de Gertrude Jacko (2007‑964(IT)I), de Tracey King (2007‑819(IT)I) et d'Emil Kwandibens (2007‑54(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 2004, 2005 et 2006 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-1330(IT)I

 

ENTRE :

GLORIA RUBY DREGER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Davad (2007‑2533(IT)I), de Marina Elliott (2007‑1323(IT)I), de Gertrude Jacko (2007‑964(IT)I), de Tracey King (2007‑819(IT)I) et d'Emil Kwandibens (2007‑54(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année d'imposition 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-1323(IT)I

 

ENTRE :

MARINA ELLIOTT,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gloria Ruby Dreger (2007‑1330(IT)I), de Denise Davad (2007‑2533(IT)I), de Gertrude Jacko (2007‑964(IT)I), de Tracey King (2007‑819(IT)I) et d'Emil Kwandibens (2007‑54(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-964(IT)I

 

ENTRE :

GERTRUDE JACKO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gloria Ruby Dreger (2007‑1330(IT)I), de Marina Elliott (2007‑1323(IT)I), de Denise Davad (2007‑2533(IT)I), de Tracey King (2007‑819(IT)I) et d'Emil Kwandibens (2007‑54(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1997, 1999, 2000, 2001 et 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-819(IT)I

 

ENTRE :

TRACEY KING,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gloria Ruby Dreger (2007‑1330(IT)I), de Marina Elliott (2007‑1323(IT)I), de Gertrude Jacko (2007‑964(IT)I), de Denise Davad (2007‑2533(IT)I) et d'Emil Kwandibens (2007‑54(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1995, 1999, 2002 et 2003 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2007-54(IT)I

 

ENTRE :

EMIL KWANDIBENS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Denise Davad (2007‑2533(IT)I), de Marina Elliott (2007‑1323(IT)I), de Gertrude Jacko (2007‑964(IT)I), de Tracey King (2007‑819(IT)I) et de Gloria Ruby Dreger (2007‑1330(IT)I), les 11 et 12 janvier 2011, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 2004, 2005 et 2008 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 162

Date : 20110324

Dossiers : 2007-2533(IT)I, 2007-1330(IT)I

2007-1323(IT)I, 2007-964(IT)I

2007-819(IT)I, 2007-54(IT)I

 

 

ENTRE :

DENISE DAVAD, GLORIA RUBY DREGER, MARINA ELLIOTT, GERTRUDE JACKO, TRACEY KING et EMIL KWANDIBENS,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]              Sauf indication contraire, les appelants, Denise Davad, Gloria Ruby Dreger, Marina Elliott, Gertrude Jacko, Tracey King et Emil Kwandibens, travaillaient à tous les moments pertinents pour Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training (« Miziwe Biik »), centre de services de formation et de placement des travailleurs situé à Toronto qui offrait des services aux Autochtones[1] dans la région du grand Toronto (« RGT »).

 

[2]              Du 8 janvier au 30 mai 2008, Emil Kwandibens a travaillé pour Aboriginal Legal Services of Toronto (« ALST »), organisme de services juridiques situé à Toronto et offrant des services juridiques à des clients autochtones. Du 21 juillet au 31 décembre 2008, il a travaillé pour l'Ontario Federation of Indian Friendship Centres (« OFIFC »), organisme également situé à Toronto.

 

[3]              Les appelants ne travaillaient pas directement pour Miziwe Biik. Emil Kwandibens se trouvait dans la même situation lorsqu'il travaillait pour l'ALST et l'OFIFC. Chacun des appelants avait signé un contrat de travail avec Roger Obonsawin, lequel exploitait une entreprise de placement faisant affaire sous le nom Native Leasing Services (« NLS »). NLS assignait aux appelants des fonctions qu'ils devaient exercer pour le compte des organismes susmentionnés, sous la direction et le contrôle des dirigeants de ceux‑ci.

 

[4]              Dans les présents appels, la Cour doit principalement se demander si le revenu d'emploi que les appelants ont reçu de NLS est exonéré d'impôt. Quelques points fiscaux accessoires ont en outre été soulevés dans certains des appels. Les avocats de toutes les parties ont reconnu que la résolution de ces questions secondaires était entièrement tributaire de l'issue touchant la question principale. Ils n'ont présenté aucun argument sur ces points secondaires. Ces derniers seront donc tranchés de la même manière que la question principale, sans faire l'objet de motifs particuliers.

 

Le contexte factuel

 

[5]              Chaque appelant est reconnu comme un « Indien » pour l'application de la Loi sur les Indiens[2]. Ils sont également tous membres d'une Première nation.

 

[6]              La preuve révèle que le centre des intérêts vitaux de chacun des appelants se trouvait à tous les moments pertinents dans la RGT. C'est là où les appelants avaient leurs principaux liens économiques et personnels. À l'exception d'Emil Kwandibens, les appelants étaient propriétaires ou locataires de biens immobiliers uniquement dans la RGT. Le principal lieu de résidence d'Emil Kwandibens était également à Toronto, mais il possédait sur une réserve d'une Première nation une résidence secondaire dont il se servait pendant ses visites trimestrielles à cette réserve.

 

[7]              Il ressort en outre de la preuve que les appelants entretenaient certains liens culturels et familiaux avec des membres de leur bande résidant sur des réserves des Premières nations. Des visites faites aux réserves deux ou trois fois par année permettaient de cultiver ces relations. Les visites d'Emil Kwandibens à une réserve d'une Première nation paraissent avoir été plus fréquentes, puisqu'il s'y serait rendu jusqu'à six fois par année. La preuve manquait toutefois de précision sur ce point particulier.

 

[8]              Les parties ont produit un exposé conjoint des faits touchant NLS et M. Obonsawin ainsi que leurs liens avec les appelants et les Premières nations[3]. Un résumé des faits pour l'essentiel identique à l'exposé conjoint des faits a été présenté et examiné dans un certain nombre d'autres appels tranchés par la Cour[4]. Il est donc inutile que je résume cette preuve dans la mesure où elle vise NLS.

 

[9]              Les nouveaux avis d'appel modifiés que les appelants ont produits donnent les renseignements suivants au sujet de Miziwe Biik et de ses activités :

 

[TRADUCTION]

 

Anciennement connu sous le nom Greater Toronto Aboriginal Management Board, Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training a été mis sur pied en 1991 afin de répondre aux besoins particuliers des peuples autochtones en matière de formation et d'emploi. Miziwe Biik offre à la collectivité autochtone de la région du grand Toronto des services de formation et d'emploi dans un cadre favorable qui permet à chacun d'affirmer son identité autochtone et de réaliser pleinement son potentiel. Miziwe Biik donne aux Autochtones en milieu urbain à Toronto des conseils sur les carrières, les parcours et les occasions possibles, travaille avec les employeurs pour trouver des possibilités d'emploi et offre des programmes de formation fédéraux et provinciaux.

 

Les services fournis par Miziwe Biik englobent des conseils sur les emplois, l'aide à la rédaction de lettres d'accompagnement et de curriculum vitae, un centre de ressources informatiques, l'orientation des clients vers des réseaux de soutien de l'emploi, des organismes de santé et d'autres organismes autochtones, et la fourniture de renseignements sur la vie à Toronto et sur les subventions en matière de formation, d'éducation et de salaires.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[10]         La preuve montre qu'il s'agit d'une juste description de cet organisme et des services qu'il offre aux Autochtones résidant de façon permanente ou temporaire dans la RGT. La preuve testimoniale a révélé que les clients de Miziwe Biik communiquaient souvent avec l'organisme dès leur arrivée à Toronto : il était bien connu au sein des collectivités autochtones que Miziwe Biik était l'endroit où obtenir des conseils, de la formation et d'autres services favorisant l'adaptation à la vie et au travail dans la RGT pour les Autochtones qui y déménageaient après avoir vécu ailleurs au Canada. Il ressort du témoignage de Denise Davad que Miziwe Biik offre à ses clients autochtones vivant dans la RGT beaucoup plus que des services en matière d'emploi et de formation. Elle a mentionné que l'organisme fournissait à ses clients de l'aide pour obtenir un logement, des services de garde d'enfants ainsi qu'un large éventail de services sociaux et culturels adaptés à la situation des Autochtones vivant dans la RGT.

 

[11]         Certains des appelants ont témoigné que les clients autochtones qui bénéficiaient des services de Miziwe Biik ne projetaient pas toujours de vivre et de travailler en permanence à Toronto. Ils pouvaient retourner vivre dans une réserve une fois qu'ils avaient acquis des compétences professionnelles susceptibles d'être mises à profit dans leur collectivité. Les témoins n'étaient pas en mesure de préciser dans quelle proportion les clients de Miziwe Biik retournaient vivre dans des réserves parce qu'il semble que l'organisme ne tenait pas de statistiques à cet égard. La preuve a révélé que Miziwe Biik tenait des statistiques sur la réussite de ses activités de placement ainsi que des documents quant à la nature et à l'identité des employeurs. Ces statistiques et documents n'ont pas été présentés en preuve par les appelants. Je tire l'inférence que ces renseignements n'ont pas été fournis parce qu'ils ne permettaient pas d'étayer les appels des appelants et que la presque totalité des placements effectués par Miziwe Biik l'était auprès d'employeurs situés à l'extérieur d'une réserve et principalement dans la RGT. Cette inférence est compatible avec l'énoncé de vision présenté dans le rapport annuel 2003‑2004 de Miziwe Biik :

 

[TRADUCTION]

 

Énoncé de vision

 

Chez Miziwe Biik Aboriginal Employment and Training, nous croyons qu'il est fondamental d'obtenir un emploi pour devenir membre à part entière de la collectivité. Avoir un emploi ouvre la voie à l'autonomie. Un emploi apporte fierté et dignité ainsi qu'une meilleure qualité de vie et donne espoir en l'avenir.

 

Nous savons que les Autochtones à Toronto se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu'ils tentent de joindre les rangs des travailleurs. Nous nous employons à vaincre ces difficultés en offrant aux Autochtones des programmes de formation et des services d'emploi, ainsi qu'en concluant des partenariats à la fois avec les collectivités autochtones et non autochtones[5].

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[12]         L'inférence tirée plus haut est en outre compatible avec les objectifs que s'est fixés Miziwe Biik et qui figurent dans ses lettres patentes :

 

[TRADUCTION]

 

La société poursuit les objectifs énoncés ci‑dessous de même que d'autres fins accessoires qui ne sont pas incompatibles avec ces objectifs :

 

1.         offrir un processus équitable pour répondre aux besoins en matière de mise en valeur des ressources humaines à l'intention des membres de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto;

 

2.         aider les membres de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto à réaliser leur autodétermination en offrant du soutien pour le recrutement des ressources humaines, la formation, l'emploi, l'information et les activités de développement communautaire tout en protégeant l'identité autochtone de ces personnes;

 

3.         faire en sorte que les mécanismes et les processus par lesquels la société fournit les services, ou contribue à la fourniture de ces services, soient gérés, exploités, mis en oeuvre et établis au moyen des infrastructures existant au sein de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto;

 

4.         prendre des mesures afin d'améliorer le recrutement des ressources humaines, la formation et l'emploi des membres de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto grâce à des initiatives sur l'équité en matière d'emploi;

 

5.         établir les besoins et les priorités de la main‑d'oeuvre en place de temps à autre dans la collectivité autochtone de la région du grand Toronto et informer le grand public de cette région, y compris les travailleurs, les hommes d'affaires, les employeurs et les employeurs éventuels, de ces besoins et priorités par la tenue de discussions et de conférences et la diffusion de renseignements, que ce soit au moyen de bulletins d'information ou autrement;

 

6.         évaluer et approuver le service d'emploi, les activités du marché du travail et les plans et les programmes connexes de développement des ressources humaines mis en oeuvre de temps à autre pour la formation et le développement des membres de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto;

 

7.         veiller à ce que les membres et les organismes de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto connaissent les processus de demande, les priorités, les politiques, les échéanciers, les activités et les autres renseignements pertinents relatifs à la société qu'il importe de faire connaître pour que cette dernière puisse leur être vraiment utile;

 

8.         élaborer et établir des critères appropriés en ce qui concerne la prestation, par la société, d'aide financière et d'autres services aux membres et aux organismes admissibles de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto, y compris les travailleurs, les hommes d'affaires, les employeurs et les employeurs éventuels;

 

9.         veiller à ce que les exigences relatives à l'admissibilité aux programmes et aux services offerts par la société cadrent avec les besoins de la collectivité autochtone de la région du grand Toronto;

 

10.       fournir des services d'expansion commerciale afin d'aider les Autochtones à lancer de nouvelles entreprises commerciales;

 

11.       communiquer avec les personnes de la région du grand Toronto, qu'il s'agisse d'Autochtones ou non, de même qu'avec les organismes, les commissions et les comités gouvernementaux, qu'ils aient ou non été établis expressément pour venir en aide aux Autochtones, et assurer la liaison avec ceux‑ci[6].

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[13]         Enfin, l'inférence n'est pas incompatible avec le contenu de la liste des partenaires communautaires de Miziwe Biik[7], qui sont tous reconnus comme des employeurs établis dans la RGT et avec lesquels Miziwe Biik a mis sur pied des programmes de formation professionnelle subventionnés pour ses clients. NLS attribuait elle‑même à ses employés des postes auprès de certains de ces partenaires communautaires. Dans un certain nombre de décisions antérieures, la Cour a examiné les appels d'employés de NLS qui avaient été placés chez ces mêmes partenaires communautaires[8].

 

[14]         Le nouvel avis d'appel modifié déposé pour le compte d'Emil Kwandibens décrit ainsi l'ALST et ses activités :

 

[TRADUCTION]

 

L'ALST est un organisme sans but lucratif qui offre des services à la plus importante collectivité autochtone en milieu urbain au Canada. Il a été établi le 21 février 1990 pour offrir aux Autochtones un traitement équitable dans le système juridique, un accès à des ressources juridiques et connexes au sein du système juridique de même qu'une bonne connaissance de ce système et des différents choix qu'ils peuvent faire. L'ALST a pour principal objet d'améliorer la capacité des membres des collectivités autochtones à faire face aux difficultés d'ordre juridique auxquelles ils sont confrontés, et d'offrir à la collectivité diverses solutions juridiques adaptées à la culture autochtone. L'ALST tente d'établir une collectivité qui règle les problèmes juridiques avec assurance, d'une manière respectueuse et constructive.

 

L'ALST offre plusieurs programmes visant à aider les Autochtones qui s'adressent à lui afin d'obtenir de l'assistance juridique. Ces programmes englobent un centre communautaire d'aide juridique, un programme d'assistant parajudiciaire et un service d'aide relative aux tribunaux Gladue. L'ALST offre également le programme de conseil communautaire, qui est un programme de déjudiciarisation pénale à l'intention des contrevenants autochtones — adolescents et adultes — qui vivent à Toronto. Le programme permet de retirer les contrevenants autochtones du système de justice pénale et de les déférer à des membres de la collectivité autochtone.

 

[15]         La preuve testimoniale et documentaire présentée dans l'affaire Robinson c. La Reine[9], sur laquelle a statué mon collègue le juge suppléant Rowe, a été produite en preuve au sujet de l'ALST dans les présents appels[10]. Emil Kwandibens a également témoigné sur ce point, et son témoignage a confirmé l'exactitude de la description de l'ALST donnée plus haut.

 

[16]         Les parties ont produit un exposé conjoint des faits touchant l'OFIFC[11] et ses activités. Les éléments saillants de cet exposé sont ainsi libellés :

 

[TRADUCTION]

 

Ontario Federation of Indian Friendship Centres

 

Constitution en personne morale

 

1.         L'Ontario Federation of Indian Friendship Centres (« OFIFC »), anciennement la Federation of Indian Friendship Centres of Ontario, a été constituée le 9 juillet 1971 en vertu de la loi intitulée Corporations Act (Loi sur les personnes morales) de l'Ontario. Il s'agit d'une société privée sans but lucratif.

 

2.         L'OFIFC est un organisme autochtone provincial qui représente les intérêts collectifs de vingt‑neuf centres d'amitié membres, lesquels sont situés dans diverses villes et municipalités partout en Ontario.

 

3.         L'OFIFC offre aux centres d'amitié membres, aux fournisseurs de services aux Autochtones vivant en milieu urbain et à quelques Premières nations un certain nombre de programmes et de services dans les domaines suivants : emploi, justice, enfants et adolescents, toxicomanie et santé mentale, personnes âgées, personnes handicapées, information sur le diabète, culture, loisirs, bébés en santé, soins prénatals, troubles causés par l'alcoolisation foetale, éducation, formation, sensibilisation, guérison et bien‑être, liaison avec les autorités gouvernementales ainsi que politiques et recherche.

 

[Notes de bas de page omises.]

 

[17]         Les nouveaux avis d'appel modifiés produits pour le compte d'Emil Kwandibens, de Denise Davad, de Tracey King et de Gloria Ruby Dreger décrivent de la façon suivante les fonctions qu'ils remplissaient lorsqu'ils travaillaient pour Miziwe Biik :

 

[TRADUCTION]

 

·                     accueillir les clients et offrir des conseils d'emploi [à l'exception de Tracey King];

 

·                     offrir aux clients des conseils d'emploi, ainsi que de l'aide afin de définir leurs besoins en matière d'emploi et de formation;

 

·                     orienter les clients vers des possibilités d'emploi et des programmes de formation précis;

 

·                     fournir des conseils continus et un suivi aux clients inscrits à une formation professionnelle;

 

·                     offrir des services de dépistage à la collectivité autochtone;

 

·                     favoriser la tenue d'ateliers visant les compétences professionnelles, les curriculum vitae et les entrevues;

 

·                     saisir les renseignements relatifs aux clients [à l'exception de Tracey King].

 

[18]         La preuve testimoniale de ces témoins a permis de confirmer que la presque totalité de ces services et de ceux figurant aux paragraphes 19 et 20 ci‑dessous étaient fournis par les appelants dans les locaux de Miziwe Biik situés dans la RGT et que ces descriptions de leurs fonctions étaient exactes.

 

[19]         Selon le nouvel avis d'appel modifié produit pour le compte de Gertrude Jacko, cette dernière exerçait les fonctions suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

·                     publier toutes les deux semaines le bulletin d'information sur l'emploi, lequel porte le titre « OPPORTUNITIES »;

 

·                     examiner les affichages des emplois;

 

·                     promouvoir le bulletin d'information;

 

·                     établir des contacts avec les autres organismes autochtones;

 

·                     mettre à jour la base de données relative aux abonnés et aux envois postaux.

 

[20]         Le nouvel avis d'appel modifié produit pour le compte de Marina Elliott expose de la façon suivante les fonctions de cette dernière :

 

[TRADUCTION]

 

De 1998 au 1er avril 1999, l'appelante a exercé la fonction d'adjointe administrative. Elle remplissait notamment les tâches suivantes :

 

·                     rédiger et dactylographier en temps utile des lettres, des rapports et des formules variés;

 

·                     s'occuper des tableaux d'affichage des offres d'emploi, du matériel documentaire, de la bibliothèque de ressources et d'autres tableaux d'affichage publics ainsi que les tenir à jour;

 

·                     répondre aux appels téléphoniques, effectuer les renvois appropriés et prendre les messages;

 

·                     recevoir et consigner l'ensemble du courrier reçu et expédié, des télécopies, des livraisons des services de messagerie, etc., et les diriger aux employés appropriés;

 

·                     photocopier et réunir les documents en vue de leur distribution aux employés;

 

·                     offrir, au besoin, de l'aide aux employés et aux clients.

 

À partir du 1er avril 1999, l'appelante remplissait les fonctions d'administratrice des finances. Il s'agissait notamment des tâches suivantes :

 

·                     effectuer la tenue des comptes, établir les rapports financiers mensuels, procéder aux opérations bancaires, suivre les flux de trésorerie et les budgets;

 

·                     tenir les dossiers personnels des employés;

 

·                     participer aux réunions du conseil d'administration et tenir les procès‑verbaux;

 

·                     effectuer le virement des salaires;

 

·                     établir les rapports financiers à l'intention des bailleurs de fonds.

 

[21]         Dans le cas d'Emil Kwandibens, ses fonctions auprès de l'ALST et de l'OFIFC sont ainsi décrites avec exactitude dans le nouvel avis d'appel modifié produit pour son compte :

 

[TRADUCTION]

 

Pendant son placement auprès de l'ALST, l'appelant a exercé les fonctions d'agent de liaison du conseil communautaire. Le conseil communautaire est un programme de déjudiciarisation pénale établi à l'intention des contrevenants autochtones —adolescents et adultes — qui vivent à Toronto. Le projet permet de retirer les contrevenants autochtones du système de justice pénale et de les déférer à des membres de la collectivité autochtone. Les fonctions d'assistant social consistent notamment en ce qui suit :

 

·                     se charger d'un certain nombre de clients;

 

·                     examiner les décisions du conseil avec chaque client lorsque l'audience du conseil communautaire est terminée;

 

·                     orienter les clients vers les ressources et les organismes appropriés, selon les besoins;

 

·                     assurer la liaison entre les responsables de la déjudiciarisation et le programme de conseil communautaire afin d'aider les clients à bien se conformer aux décisions du conseil;

 

·                     aider, au besoin, les clients qui se trouvent en situation de crise;

 

·                     superviser et aider les clients dans l'exécution des travaux que leur confie le conseil communautaire;

 

·                     tenir des dossiers détaillés sur chaque client;

 

·                     assurer la liaison avec tous les autres employés de l'ALST pour le compte des clients;

 

·                     aider le coordonnateur du programme et le directeur du programme à saisir les renseignements dans la base de données statistiques et à tenir celle‑ci à jour;

 

·                     tenir et élaborer des rapports, des formules et des documents, au besoin;

 

·                     assister aux audiences du conseil communautaire et faciliter la tenue de celles‑ci au besoin et selon les instructions reçues;

 

·                     rendre compte tous les jours au coordonnateur du programme et au directeur du programme;

 

·                     apprendre à connaître à fond le système juridique en place et s'employer à se familiariser d'une façon continue avec les notions propres à la justice autochtone traditionnelle;

 

·                     assister à des conférences et à des réunions et parler en public du programme du conseil communautaire;

 

·                     aider les employés du programme à planifier et à organiser les réunions du conseil consultatif, les retraites annuelles et la cérémonie en l'honneur des clients.

 

Pendant son placement auprès de l'OFIFC, l'appelant a exercé les fonctions de moniteur du programme autochtone des sports et des loisirs. Il remplissait notamment les tâches suivantes :

 

·                     promouvoir une philosophie de la culture autochtone et du développement communautaire qui incite à adopter un mode de vie sain grâce au sport, aux loisirs et à une bonne condition physique;

 

·                     après consultation avec les responsables des programmes des centres d'amitié, procéder à une analyse continue des besoins en matière de formation et d'éducation;

 

·                     élaborer un recensement des ressources susceptibles d'aider à répondre aux exigences en matière de formation;

 

·                     élaborer un manuel de formation efficace;

 

·                     assurer une coordination efficace de la formation des employés des centres d'amitié;

 

·                     procéder à une évaluation de l'ensemble de la formation effectuée en vertu du programme;

 

·                     tenir des séances de formation avec tous les centres d'amitié;

 

·                     participer activement comme membre de l'équipe de formation de l'OFIFC;

 

·                     assurer une communication efficace et périodique, de vive voix et par écrit, avec le directeur de la formation;

 

·                     se tenir à jour au sujet des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs au regard des notions de formation nouvelles et en évolution;

 

·                     élaborer du matériel et des outils visuels propres à permettre de réaliser ce qui précède;

 

·                     assurer une communication permanente avec les organismes et les services autochtones et non autochtones pour assurer les échanges, le partage des renseignements, etc.

 

Analyse

 

[22]         Le paragraphe 81(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), dans la mesure où il s'applique aux présents appels, est ainsi rédigé :

 

81(1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

a) une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu'un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

 

[...]

 

[23]         L'exonération prévue par la loi invoquée par les appelants en l'espèce figure à l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens :

 

87(1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83 et de l'article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

 

[...]

 

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.

 

[24]         La question de savoir si le revenu d'emploi d'un Indien est visé par l'exonération prévue par la loi, à la lumière des conclusions de fait de la Cour, doit être tranchée sur le fondement de ce qui est maintenant appelé le critère ou l'analyse touchant les « facteurs de rattachement » (ci‑après le « critère relatif aux facteurs de rattachement ») qui a initialement été établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, puis examiné davantage, nuancé et appliqué au revenu d'emploi par la Cour d'appel fédérale dans les arrêts suivants : Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269, Southwind c. La Reine, no A‑760‑95, 14 janvier 1998, Amos c. La Reine, no A‑460‑98, 18 mai 1999, Bell c. La Reine, no A‑527‑98, 18 mai 2000, Desnomie c. La Reine, no A‑533‑98, 19 avril 2000, Monias c. La Reine, [2002] 1 C.F. 51, R. c. Shilling, [2001] 4 C.F. 384, 2001 CAF 178, Canada c. Akiwenzie, 2003 CAF 469, et Horn c. Canada, 2008 CAF 352.

 

[25]         L'avocat des appelants a signalé dès le début de l'audience qu'il ne contestait pas le fait que le critère relatif aux facteurs de rattachement doit être appliqué pour les besoins de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Les appelants avancent néanmoins que l'exonération prévue à l'article 87 s'applique en l'espèce lorsque le critère est appliqué comme il se doit à leur situation particulière.

 

[26]         Selon l'avocat des appelants, la jurisprudence établit que le critère relatif aux facteurs de rattachement est un critère souple qui permet d'accorder un poids différent à chacun des facteurs pertinents en fonction des faits particuliers de l'affaire. Je ne conteste pas cette assertion dans la mesure où elle ne revêt qu'un caractère général. L'avocat des appelants a également affirmé que la jurisprudence établit en outre que l'emplacement de l'employeur fait aussi partie des facteurs pertinents. De même, je ne conteste pas cette assertion dans la mesure où elle est d'ordre général.

 

L'emplacement ou la résidence de l'employeur

 

[27]         Les appelants font valoir que, selon la jurisprudence, la résidence de l'employeur est un important facteur de rattachement. On laisse entendre que puisque NLS, l'employeur direct des appelants en l'espèce, réside sur la réserve des Six Nations, il convient de conclure, après avoir accordé un poids approprié à ce facteur, que le revenu d'emploi des appelants est situé sur une réserve.

 

[28]         Je reconnais que l'emplacement de l'employeur est l'un des facteurs de rattachement que je dois apprécier lors de l'examen de la preuve. Cependant, les faits concernant NLS et M. Obonsawin qui sont mentionnés dans l'exposé conjoint des faits ont été examinés dans un certain nombre de décisions visant des appelants qui vivaient et travaillaient dans un milieu urbain dans des circonstances très similaires à celles énoncées dans le contexte factuel résumé plus haut.

 

[29]         Je fais miennes les observations que ma collègue le juge Woods a formulées dans la décision Hester c. La Reine[12]. Elle tranche cet argument de la façon suivante :

 

26        Pour ce qui est des faits concernant NLS et M. Obonsawin, les parties ont produit un exposé conjoint des faits. La plupart des faits pertinents ont été examinés dans d'autres causes, notamment dans l'affaire Horn, et il n'est pas nécessaire que je les examine encore ici.

 

27        Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, en l'espèce, les faits des appels ne justifient pas une conclusion différente de celle des affaires Shilling et Horn.

 

[...]

 

29        Je fais remarquer, en particulier, les commentaires suivants de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shilling :

 

[62]      En l'espèce, seul l'emplacement du bureau principal de l'employeur a pour effet de rattacher le revenu d'emploi de l'intimée à une réserve; or, aucun élément de preuve ne permet d'accorder à ce facteur l'importance que le juge de première instance lui a accordée. D'autre part, le lieu du travail et sa nature, facteurs qui ont en général été considérés comme les plus importants dans une analyse des facteurs de rattachement dans les affaires de revenu d'emploi, ainsi que le lieu de résidence de l'intimée indiquent que le revenu d'emploi de Mme Shilling était situé en dehors d'une réserve.

 

[63]      Les facteurs rattachant le revenu d'emploi à un emplacement situé en dehors d'une réserve l'emportent sur ceux qui le rattachent à une réserve. Le revenu d'emploi de Mme Shilling pour les années 1995 et 1996 n'est donc pas situé dans une réserve et n'est pas exempt d'impôt en vertu de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens.

 

30        L'affaire Horn est également pertinente parce qu'elle a comblé certaines lacunes dans la preuve à l'égard de NLS, présentes dans l'affaire Shilling. Compte tenu du dossier de preuve plus large au sujet de NLS, la Cour a conclu dans Horn que la relation avec NLS ne constitue pas un facteur de rattachement solide. Un bref extrait de la décision de première instance dans Horn qui a été rendue par le juge Phelan (2007 CF 1052, 2007 D.T.C. 5589) est reproduit plus bas.

 

[96]      Les avantages que représente NLS pour la réserve des Six Nations ne sont pas énormes, mais ils demeurent réels. La majorité des membres du personnel administratif étaient des membres des Six Nations, dont certains vivaient dans la réserve. NLS payait un loyer à la réserve également. Toutefois, les dépenses relatives au loyer et aux salaires/avantages étaient peu élevées globalement (approximativement 240 000 $) et représentaient un faible pourcentage seulement du revenu brut de NLS (approximativement 2 %).

 

[97]      Par conséquent, si NLS est située dans la réserve des Six Nations, ces autres circonstances indiquent que ce facteur n'est pas particulièrement important. Il est presque sans importance pour Horn, puisqu'elle n'est pas membre des Six Nations et que sa bande de Kahnawake ne tire aucun avantage direct du fait que NLS est située dans la réserve des Six Nations.

 

[30]         Peu d'importance doit être accordée à l'emplacement de l'employeur dans les présents appels puisque la preuve révèle que la relation d'emploi entre les appelants et NLS se limitait au strict minimum. Chacun des appelants était désigné pour travailler auprès des organismes mentionnés plus haut — lesquels étaient tous situés dans la RGT — sous la direction et la supervision des employés de ces organismes. Denise Davad a confirmé dans son témoignage que sa relation d'emploi avec NLS a pris fin en 2006 et qu'elle est devenue une employée de Miziwe Biik lui‑même sans que rien ne soit changé dans ses tâches, ses fonctions, ses avantages sociaux ou quoi que ce soit d'autre, sauf que son revenu d'emploi était dorénavant traité comme s'il était imposable et que Miziwe Biik percevait et remettait toutes les retenues à la source prévues par la loi.

 

La résidence des appelants

 

[31]         Aucun des appelants ne vivait dans une réserve. Le centre de leurs intérêts vitaux se situait à tous les moments pertinents dans la RGT. Les appelants visitaient leur réserve respective tout comme le font d'autres contribuables qui, pendant leurs vacances ou leurs congés, retournent dans la collectivité où ils sont nés ou ont grandi. Par exemple, il est bien connu, même si c'est moins vrai de nos jours, que bien des Terre‑Neuviens déménagent dans l'Ouest pour trouver du travail dans les industries pétrolière et minière, mais qu'ils retournent dans leur collectivité où vivent les membres de leur famille afin de participer aux activités familiales, de renouer connaissance et de replonger dans les collectivités qui font partie de leur héritage en tant que Terre‑Neuviens. En général, ces Canadiens résident et payent des impôts là où ils travaillent, même s'ils conservent des liens sociaux et culturels étroits avec les collectivités où ils sont nés. Emil Kwandibens visitait peut‑être une réserve d'une Première nation plus assidûment que les autres appelants, mais cela ne suffit pas à situer son revenu d'emploi dans la réserve qu'il visitait et où il avait l'usage d'une résidence secondaire.

 

La nature et l'emplacement du travail et les circonstances y afférentes

 

[32]         Chacun des appelants travaillait et vivait dans la RGT. Il n'y a guère d'éléments de preuve permettant d'affirmer que les appelants effectuaient une quelconque partie de leur travail directement dans une réserve ou au bénéfice d'une réserve. La nature de leur travail consistait à fournir des services de placement d'emploi et de la formation et d'autres services sociaux et juridiques aux Autochtones vivant dans la RGT. Les propos tenus par la cour dans l'arrêt Shilling, mentionné plus haut, s'appliquent en l'espèce :

 

51        [...] Comme le juge de première instance l'a conclu, l'emploi n'est pas rattaché à une réserve indienne au sens physique du terme du simple fait que la nature de l'emploi consiste à fournir des services à des Indiens.

 

[33]         L'intimée a présenté une requête visant à obtenir le rejet de l'appel interjeté par Denise Davad relativement à l'année d'imposition 2006 sur le fondement que l'appelante avait produit son avis d'appel à la Cour de façon prématurée. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question préliminaire puisque, en tout état de cause, je rejetterais son appel relatif à cette année d'imposition pour les raisons de fond exposées plus haut.

 

[34]         Pour ces motifs, les appels des appelants sont tous rejetés sans dépens.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour de mars 2011.

 

 

« Robert J. Hogan »

Le juge Hogan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mai 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 162

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007‑2533(IT)I, 2007‑1330(IT)I, 2007‑1323(IT)I, 2007‑964(IT)I, 2007‑819(IT)I, 2007‑54(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Denise Davad, Gloria Ruby Dreger, Marina Elliott, Gertrude Jacko, Tracey King et Emil Kwandibens c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 11 et 12 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 24 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Scott Robertson

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Justin Kutyan

Me Sara Chaudhary

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour les appelants :

 

                   Nom :                    Scott Robertson

 

                   Cabinet :                Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

                                                Ottawa (Ontario)

 

          Pour l'intimée :                 Myles J. Kirvan

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa (Ontario)

 



[1] Les avocats des parties conviennent que le terme « Autochtones » vise à désigner les Inuits, les Métis et les membres des Premières nations.

 

[2] L.R.C. 1985, ch. I-5.

 

[3] Pièce A-4.

 

[4] Voir, par exemple, les décisions Robinson c. La Reine, 2010 CCI 649, et Hester c. La Reine, 2010 CCI 647.

 

[5] Pièce A-1, onglet 1.

 

[6] Ibidem, onglet 2.

 

[7] Anishnawbe Health Toronto, Aboriginal Legal Services [of] Toronto, Aboriginal Voices Radio, Big Soul Productions, Blue Dawn Consulting, Community Information Toronto, Digital Distance, Evergreen, Native Child and Family Services, Native Men's Residence, Native Canadian Centre of Toronto, Native Women's Resource Centre, Nishnawbe Homes, Toronto Council Fire Cultural Centre (pièce A‑1, onglet 1).

 

[8] Voir, par exemple, les décisions Robinson et Hester, susmentionnées à la note de bas de page 4.

 

[9] Note de bas de page 4.

 

[10] Pièce A-3.

 

[11] Pièce A-2.

 

[12] Note de bas de page 4.

 

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