Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2009-2966(GST)I

ENTRE :

3922731 CANADA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 janvier 2011, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Chantal Donaldson

Avocats de l'intimée :

Me Kira Brezhneva

Me Michael Ezri

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel des nouvelles cotisations de la taxe sur les produits et services établies en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2011.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip

 

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 186

Date : 20110325

Dossier : 2009-2966(GST)I

ENTRE :

3922731 CANADA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Rip

 

[1]              Il s'agit d'un appel de nouvelles cotisations émises en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (« Loi ») pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 dans lesquelles le ministre du Revenu national (« Ministre ») a cotisé la taxe sur les produits et services (« TPS ») perçue mais non remise par l'appelante pour un montant de 10 357,17 $ et il a refusé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») pour un montant de 7 378,85 $.

 

[2]              L'appelante est connue sous le nom commercial de « Handyman Plus ». L’appelante fournit des services de rénovations résidentielles qui sont assujettis à la TPS. L’appelante est inscrite pour fins de TPS.

 

[3]              Durant la période en litige, les ventes de l’appelante se sont élevées à 561 245,31 $ et elle a perçu de la TPS pour un montant de 33 608,32 $. Cependant, dit le Ministre, seul un montant de 23 251,15 $ a été remis. L’appelante aurait donc omis de remettre 10 357,17 $.

 

[4]              Durant la même période, l’appelante a réclamé des CTI pour un montant de 17 839,82 $. Le Ministre allègue qu'aucune documentation requise pour appuyer la demande de CTI n’a été fournie pour un montant de 7 378, 85 $.

 

[5]              Avant et au début de l’audience, les parties se sont entendues pour réduire les montants en litige. Les seuls montants encore contestés par l’appelante sont les suivants : le montant de TPS impayé et non admis s’élève désormais à 1 268,42 $ pour la période se terminant le 31 mars 2006, tandis que le montant de CTI réclamé par l’appelante, pour la période se terminant le 30 septembre 2007, s’élève quant à lui à 5 775,79 $ et concerne une seule facture.

 

[6]              Monsieur Serge Lafortune a témoigné pour l'appelante. Il s’occupe de la comptabilité depuis quatre ans. Son travail consiste en la préparation des états financiers annuels, la tenue de livres et la remise des impôts et des taxes. Il était responsable de la comptabilité pour la période se terminant le 30 septembre 2007, mais pas la période se terminant le 31 mars 2006.

 

[7]              En ce qui concerne les 5 775,79 $ de CTI refusés, l’appelante a mis en preuve une facture de la société par actions 4362799 Canada Inc. datée du 13 août 2007. Cette facture fait état de « consulting services » chargés à l’appelante au montant de 102 011,00 $ (dont 6 120,66 $ de TPS) pour un total de 108 131,66 $. Le comptable a réclamé des CTI pour cette facture au montant de 6 120,66 $. Lors d’une vérification, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a refusé d’accorder les CTI étant donné que la facture ne faisait aucune mention du numéro de TPS de 4362799. De plus, 4362799 n’était pas inscrite pour fins de TPS et n’avait pas remis le montant en question. 432799 a fait l’objet d’une inscription par l’ARC au moment de la vérification.

 

[8]              Cette vérification par l’ARC a permis au comptable de constater que la facture de 432799 n’était pas exacte. En effet, l’appelante n’a versé que 102 011 $ à 432799 par le biais d’un chèque de 45 000 $ et d’un chèque certifié de 57 011 $. Le comptable en a déduit qu’il s’agissait plutôt d’une transaction « taxe incluse » au montant total de 102 011 $. La facture est donc erronée et la taxe effectivement chargée serait de 5 775,79 $ et non 6 120,66 $.

 

[9]              Il y a également une autre anomalie. La facture est datée du 13 août 2007 alors que le premier chèque de 45 000 $ est daté du 19 juillet 2007. Or, la facture ne fait aucune mention du premier versement de 45 000 $ déjà effectué. Le comptable n’a jamais apporté d’amendements au rapport de TPS relativement au montant erroné de CTI réclamé initialement puisqu’il n’a pris connaissance de l’erreur qu’au moment de la vérification.

 

[10]         Le contrat entre l’appelante et 432799 n’a pas été déposé en preuve. Il n’y a pas eu de communication entre l’appelante et 432799, ni avec ses administrateurs, pour modifier la facture et il semble que 432799 soit maintenant en cours de dissolution. Le comptable affirme avoir eu une discussion avec le dirigeant de l’appelante durant laquelle ce dernier lui aurait confirmé que l’entente était pour 102 011 $.

 

[11]         En ce qui a trait au montant de TPS perçu mais non remis, les livres et les registres de l’appelante indiquent pour la période se terminant le 31 mars 2006 que la TPS due s’élève à 3 262,42 $ alors que seulement 1 924 $ ont été remis selon sa déclaration de TPS. Il s’ensuit un manque de 1 338,42 $ qui n’a pas été remis à l’ARC. Les parties se sont entendues pour réduire ce montant à 1 268,42 $.

 

[12]         Selon le comptable, il n’y a aucune pièce justificative, aucun service vendu à un client qui a généré de la TPS pour un montant de 1 268,42 $. Le comptable n’a pas passé au travers de toutes les factures de l’appelante, mais il a vérifié les encaissements subséquents. Il a commencé ses vérifications d’encaissement uniquement à partir du 1er avril 2006. Il n’a fait aucune vérification des factures et des encaissements de l'appelante avant cette date.

 

[13]         Le comptable ne sait pas pourquoi un tel montant est apparu sur la déclaration de l’appelante, mais il a avancé certaines hypothèses. Aussi, il affirme avoir tenté d'entrer en contact avec l'ancien comptable, mais sans succès. Il ne pouvait pas se rappeler son nom lors de l’audition.

 

[14]         L’échange suivant résume bien la situation en ce qui à trait au montant de 1 268,42 $. La procureure de l’intimée a posé la question suivante : « Donc vous, vous suggérez que le montant est erroné, mais sans une preuve concrète pourquoi le montant est erroné. La différente [sic] théorie mais on ne sait pas de façon concrète qu’est-ce qui arrivait exactement avec les livres comptables pour l’année 2006 ? » Le comptable a répondu : « C’est exact. » 

 

[15]         Pour ce qui est des CTI, l'appelante est d’avis qu’elle y a droit puisque la taxe a été effectivement payée. Il importe peu que 432799 était inscrite ou non, car elle avait l’obligation de l’être. De plus, l’appelante ne peut pas être tenue responsable pour l’omission de 432799 de remettre la TPS; elle a droit à des CTI à partir du moment où de la TPS est payée. Enfin, l’obligation de fournir une facture avec un numéro de TPS est uniquement une « technicalité » de la Loi qui d’ailleurs a été résolue par la suite quand l’ARC a attribué un numéro de TPS à  432799.

 

[16]         De son côté, l'intimée est d'avis que l'appelante n'y a pas droit, car la facture ne remplit pas les formalités énoncées à l’alinéa 169(4)a) de la Loi et aux dispositions réglementaires. La jurisprudence a fait une application stricte de ces dispositions notamment dans les décisions Systematix[1], Baker[2], Camion DM Inc[3] et St-Isidore Écono Centre Inc[4].

 

[17]         Pour ce qui est du montant de TPS non remis de 1 268,42 $, l’appelante fait valoir que la bonne foi se présume toujours et, du moment où elle affirme que le montant a été inscrit de façon erronée, se basant sur des vérifications a posteriori, l’ARC ne devait plus lui réclamer ce montant. Quant à elle, l’intimée demande à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de témoignage de l’ancien comptable et du dirigeant de l’appelante.

 

Loi

 

[18]         Les paragraphes 169(4) et 169(5) de la Loi se lisent comme suit :

 

(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

 

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

 

 

 

b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

 

(4) A registrant may not claim an input tax credit for a reporting period unless, before filing the return in which the credit is claimed,

 

(a) the registrant has obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the input tax credit to be determined, including any such information as may be prescribed; and

 

(b) where the credit is in respect of property or a service supplied to the registrant in circumstances in which the registrant is required to report the tax payable in respect of the supply in a return filed with the Minister under this Part, the registrant has so reported the tax in a return filed under this Part.

 

(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :

 

 

a) dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;

 

 

b) préciser les modalités de la dispense

(5) Where the Minister is satisfied that there are or will be sufficient records available to establish the particulars of any supply or importation or of any supply or importation of a specified class and the tax in respect of the supply or importation paid or payable under this Part, the Minister may

 

 

 

(a) exempt a specified registrant, a specified class of registrants or registrants generally from any of the requirements of subsection (4) in respect of that supply or importation or a supply or importation of that class; and

 

(b) specify terms and conditions of the exemption.

 

Les articles 2 et 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (« Règlement ») se lisent comme suit :

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

. . .

 

« intermédiaire » Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary)

 

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

 

 

 

 

« pièce justificative » Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment :

a) une facture;

b) un reçu;

c) un bordereau de carte de crédit;

d) une note de débit;

e) un livre ou registre de comptabilité;

f) une convention ou un contrat écrits;

g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;

h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. (supporting documentation)

 

. . .

« taxe payée ou payable » Taxe devenue payable ou qui a été payée alors même qu’elle n’était pas devenue payable. (tax paid or payable)

 

2. In these Regulations,

 

 

“Act” means the Excise Tax Act; (Loi)

 

“intermediary” of a person, means, in respect of a supply, a registrant who, acting as agent of the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply by the person; (intermédiaire

 

[…]

 

Regulations; (taxe de vente provinciale

[…]

 

“supporting documentation” means the form in which information prescribed by section 3 is contained, and includes 

(a) an invoice,

(b) a receipt,

(c) a credit-card receipt,

(d) a debit note,

(e) a book or ledger of account,

(f) a written contract or agreement,

(g) any record contained in a computerized or electronic retrieval or data storage system, and

(h) any other document validly issued or signed by a registrant in respect of a supply made by the registrant in respect of which there is tax paid or payable; (pièce justificative)

 

 

 

 

“tax paid or payable” means tax that became payable or, if it had not become payable, was paid. (taxe payée ou payable

 

3. Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)(a) de la Loi, sont les suivants :

 

a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

 

 

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

 

 

(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

 

(iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

 

(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

 

b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

 

 

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

 

 

(ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

 

(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

(B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée, mais ne l’est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

(I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu’une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

 

(iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l’une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

(A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

(B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée,

(C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,

(v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée;

 

c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

 

 

(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

(ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii) les modalités de paiement,

(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

3. For the purposes of paragraph 169(4)(a) of the Act, the following information is prescribed information:

(a) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is less than $30,

(i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business,

(ii) where an invoice is issued in respect of the supply or the supplies, the date of the invoice,

 

(iii) where an invoice is not issued in respect of the supply or the supplies, the date on which there is tax paid or payable in respect thereof, and

 

(iv) the total amount paid or payable for all of the supplies;

 

(b) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $30 or more and less than $150,

(i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under subsection 241(1) of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be,

(ii) the information set out in subparagraphs (a)(ii) to (iv),

 

(iii) where the amount paid or payable for the supply or the supplies does not include the amount of tax paid or payable in respect thereof,

(A) the amount of tax paid or payable in respect of each supply or in respect of all of the supplies, or

(B) where provincial sales tax is payable in respect of each taxable supply that is not a zero-rated supply and is not payable in respect of any exempt supply or zero-rated supply,

 

(I) the total of the tax paid or payable under Division II of Part IX of the Act and the provincial sales tax paid or payable in respect of each taxable supply, and a statement to the effect that the total in respect of each taxable supply includes the tax paid or payable under that Division, or

 

(II) the total of the tax paid or payable under Division II of Part IX of the Act and the provincial sales tax paid or payable in respect of all taxable supplies, and a statement to the effect that the total includes the tax paid or payable under that Division,

 

 

(iv) where the amount paid or payable for the supply or the supplies includes the amount of tax paid or payable in respect thereof and one or more supplies are taxable supplies that are not zero-rated supplies,

 

(A) a statement to the effect that tax is included in the amount paid or payable for each taxable supply,

 

(B) the total (referred to in this paragraph as the “total tax rate”) of the rates at which tax was paid or payable in respect of each of the taxable supplies that is not a zero-rated supply, and

(C) the amount paid or payable for each such supply or the total amount paid or payable for all such supplies to which the same total tax rate applies, and

 

(v) where the status of two or more supplies is different, an indication of the status of each taxable supply that is not a zero-rated supply; and

 

 

(c) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $150 or more,

(i) the information set out in paragraphs (a) and (b),

(ii) the recipient’s name, the name under which the recipient does business or the name of the recipient’s duly authorized agent or representative,

(iii) the terms of payment, and

(iv) a description of each supply sufficient to identify it.

 

[19]         J’entretiens de sérieux doutes au sujet de la facture concernant le 5 775,79 $. Elle comporte plusieurs anomalies. Le montant de TPS indiqué n’est pas exact et il n’est pas fait mention du paiement initial de 45 000 $. De plus, le contrat de service entre 432799 et l’appelante n’a pas été déposé en Cour et aucun dirigeant de l’appelante n’a témoigné. Le témoignage du comptable concernant la nature de l’entente entre 432799 et l’appelante constitue du ouï‑dire. Tout cela me porte à croire que la taxe n’a jamais été payée ni chargée. Néanmoins, même sans arriver à cette conclusion, l’appelante ne peut réclamer de CTI, car la formalité énoncée aux alinéas 3c) et 3b)(i) du Règlement n’est pas respectée. La facture doit indiquer le numéro d’inscription du fournisseur.

 

[20]         Les « technicalités » de la Loi, telles que qualifiées par l’avocate de l’appelante, doivent être respectées. La jurisprudence est claire à cet effet. L’extrait suivant de la Cour d’appel fédérale[5] résume bien la situation :

 

[4]          Nous sommes d’avis que la Loi exige que les personnes ayant versé des sommes au titre de la TPS à des fournisseurs veillent à fournir des numéros d’inscription des fournisseurs valides lorsqu’elles demandent un crédit de taxe sur les intrants.

 

[5]          Nous sommes d’accord avec le juge Bowie lorsqu’il affirme ce qui suit dans l’affaire Key Property Management Corp. c. R., [2004] G.S.T.C. 32 (CCI) :

 

Le but même de l’alinéa 169(4)a) et du Règlement est de protéger le Trésor contre les violations tant frauduleuses qu’innocentes. Ce but ne peut être atteint que si les exigences sont considérées comme étant obligatoires et sont rigoureusement appliquées. Le fait de les envisager simplement comme une indication ne serait pas seulement malencontreux, mais serait une grave violation de l’intégrité du texte législatif.

[Non souligné dans l’original.]

 

[6]          Nous sommes également d’accord avec la juge Campbell lorsqu’elle affirme ce qui suit dans l’affaire Davis c. R., [2004] G.S.T.C. 134 (CCI) :

 

Je ne pense pas qu’il est possible de contourner ces dispositions, étant donné que leur libellé est très précis. Elles sont manifestement obligatoires, et l’appelant n’a tout simplement pas respecté les exigences techniques que la Loi et le Règlement lui imposent à titre de participant à un régime d’autocotisation.

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]         L’appelante ne peut pas réclamer de CTI si la facture ne présente pas le numéro d’inscription du fournisseur. Le Ministre aurait pu accorder les CTI conformément au paragraphe 169(5) de la Loi, mais il a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans ce cas‑ci. La Cour ne peut pas lui forcer la main. Dans ces circonstances, il importe peu de déterminer si la facture était « taxe incluse ».

 

[22]         C’est le fardeau de l’appelante de prouver que la somme de 1 268,42 $ a été inscrite de façon erronée. Le nouveau comptable n’a pas vérifié l’ensemble des factures et des encaissements pour la période se terminant le 31 mars 2006, il a uniquement vérifié les encaissements subséquents. Le comptable et l’appelante aurait du procéder à une analyse des factures et des encaissements pour la période se terminant le 31 mars 2006. Le fait de vérifier les encaissements postérieurs à cette période n’est pas suffisant. De plus, le comptable ne sait pas pourquoi ce montant a été inscrit de façon erronée. Dans ces circonstances, le témoignage de l’ancien comptable aurait été de mise.

 

[23]         L'appel est rejeté

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2011.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 186

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-2966(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              3922731 CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 18 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

Me Chantal Donaldson

Avocats de l'intimée :

Me Kira Brezhneva

Me Michael Ezri

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Chantal Donaldson

 

                 Cabinet :                           Leblanc Doucet McBride

                                                          Gatineau (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Systematix Technology Consultants Inc. v. Canada, 2007 CAF 226.

[2]           Baker c. Canada, 2007 CCI 106.

[3]           Camions DM Inc. c. Canada, 2009 CCI 63.

[4]           St-Isidore Écono Centre Inc. c. Canada, 2008 CCI 280.

[5] Systematix Technology Consultants Inc. v. Canada, 2007 CAF 226.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.