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Dossier : 2009-1834(IT)G

 

ENTRE :

 

BERNARD DEMETERIO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 mars 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Amit Ummat

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 est rejeté.

 

L’intimée a droit aux dépens.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mai 2011.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

Référence : 2011 CCI 192

Date : 20110329

Dossier : 2009-1834(IT)G

 

ENTRE :

 

BERNARD DEMETERIO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Bernard Demeterio interjette appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2002 et 2003. La Cour est appelée à rechercher si les commissions reçues sur la vente de contrats d’assurance‑vie doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année au cours de laquelle elles ont été reçues.

 

[2]              Selon la réponse, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a supposé que l’appelant avait reçu des commissions, sur des contrats d’assurance‑vie, de 63 655 $ au cours de l’année d’imposition 2002 et de 110 092,05 $ au cours de l’année d’imposition 2003.

 

[3]              Les chiffres ci‑dessus correspondent à ceux figurant sur les feuillets T‑4A délivrés par World Financial Group Security of Canada Inc. Toutefois, ils ne tiennent pas compte d’un autre feuillet T‑4A reçu de la même société pour 2003 et faisant état d’un montant de 1 228,15 $. Je ne sais pas pourquoi ce montant a été exclu, et il n’a pas été évoqué à l’audience.

 

[4]              L’appelant soutient que les commissions ne devraient pas être imposées dans l’année où elles ont été reçues. Il avance qu’elles ne constituent pas un revenu gagné mais des prêts, parce qu’elles doivent être remboursées si les polices d’assurance‑vie sont résiliées dans les deux ans suivant leur souscription. Il soutient que ces commissions devraient être considérées comme un revenu lorsque les primes ne sont plus remboursables, c’est‑à‑dire, deux années d’imposition après l’année au cours de laquelle ces commissions ont été reçues.

 

[5]              Selon l’intimée, les commissions constituent un revenu pour l’année au cours de laquelle elles ont été reçues et elles devraient être incluses dans le revenu en application de l’article 9 de la Loi. L’avocat de l’intimée renvoie, au soutien de sa position, à une affaire dans laquelle il affirme que les faits sont sensiblement les mêmes, à savoir : Destacamento c. La Reine, 2009 CCI 242; 2009 DTC 1155.

 

[6]              Je souscris à l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel les faits de l’espèce sont semblables à ceux de Destacamento. Toutefois, même si l’appelant a raison de dire que les sommes constituent seulement des avances, le résultat reste pareil parce que les sommes non gagnées doivent être incluses dans le revenu pour l’année au cours de laquelle elles ont été reçues. La disposition pertinente, à savoir l’alinéa 12(1)a) de la Loi, est ainsi libellée : 

 

12(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

            […]

 

a)    les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :

 

(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,

 

(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;

                                                  [Non souligné dans l’original.]

 

[7]              Lorsque les sommes non gagnées doivent être incluses dans le revenu au titre de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, une provision peut habituellement servir à compenser la somme incluse dans le revenu en vertu de l’alinéa 20(1)m) de la Loi. Toutefois, la provision ne s’applique pas aux commissions sur des contrats d’assurance‑vie selon l’article 32 de la Loi, ainsi que l’a confirmé Destacamento.

 

[8]              L’appelant soutient que le résultat est injuste parce qu’il a dû rembourser une grande partie des commissions, et qu’il ne bénéficie d’aucun allégement relativement aux remboursements.

 

[9]              L’appelant n’a produit aucune source de jurisprudence ou de doctrine à l’appui de la thèse selon laquelle les remboursements ne sont pas déductibles. Il semble étrange qu’un allégement ne soit pas accordé. Toutefois, même l’absence d’un allègement ne pouvait pas avoir d’incidence sur l’issue du présent appel parce que la loi est claire.

 

[10]         L’appelant soutient que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a fait preuve de négligence parce que les cotisations ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation conformément à la renonciation. À mon avis, l’argument tient au fait que les frais d’intérêt auraient pu être évités si l’ARC avait délivré les nouvelles cotisations plus tôt. La Cour ne peut accorder aucune réparation dans ces circonstances. En matière d’intérêt, c’est l’ARC qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder un allègement et sa décision est sujette à révision par la Cour fédérale.

 

[11]         Concernant la renonciation, l’appelant estime également que la situation est injuste parce qu’il n’a pas reçu d’avis juridique, et qu’intimidé, il a signé la renonciation. L’appelant est une personne instruite et expérimentée en affaires. Il peut maintenant penser que c’était une erreur de signer la renonciation, mais il doit supporter les conséquences de ses actes, ainsi qu’il a été jugé dans Arpeg Holdings Ltd. c. La Reine, 2008 CAF 31; 2008 DTC 6087.

[12]         L’appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l’intimée.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mars 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 192

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2009-1834(IT)G

 

INTITULÉ :                                       BERNARD DEMETERIO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 mars 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Amit Ummat

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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