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Dossier : 2007-3896(IT)G

ENTRE :

MOHAMED BARKAOUI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus les 18 et 19 août 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

 

Me Nadia El Ghandouri

Avocat de l'intimée :

Me Dany Leduc

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2002 et 2003 sont rejetés avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'avril 2011.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 207

Date : 20110429

Dossier : 2007-3896(IT)G

ENTRE :

MOHAMED BARKAOUI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              En date du 31 octobre 2005, le ministre du Revenu national (le Ministre) a établi de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 2002 et 2003 de l'appelant en ajoutant aux revenus de ce dernier les montants suivants :

 

 

2002

$

2003

$

 

Autres revenus

 

Revenus nets de profession non déclarés

 

  6,619

 

  6,000

 

33,724

 

32,000

 

[2]              De plus, le Ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») sur les revenus nets de profession non déclarés, soit des montants respectifs de 6 000 $ et 32 000 $.

 

[3]              Après avoir reçu un d'avis d'opposition de l'appelant, le Ministre a ratifié, le 21 juin 2007, la nouvelle cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 2002 et a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2003, réduisant de 6 619 $ le montant antérieurement ajouté aux revenus de l'appelant sous la rubrique "Autres revenus". L'appelant interjette appel de ces cotisations.

 

[4]              La rubrique « Autres revenus » pour les années d'imposition 2002 et 2003 concerne des réductions que le Ministre a jugé non justifiées relativement à un prêt à long terme fait à l'appelant par la société 9075-1017 Québec Inc. (ci-après 9075) tel qu'il apparaissait dans l'actif du bilan de 9075 pour les deux années en question.

 

[5]              Cette affaire a commencé à la suite d'une vérification effectuée auprès de la société 9075 constituée le 10 mars 1999 et dont l'appelant est l'unique actionnaire, l'administrateur et le président. L'activité principale de cette société est la consultation informatique. Son exercice financier se termine le 31 octobre de chaque année.

 

[6]              Lors de sa vérification, la vérificatrice a constaté, concernant le contrôle interne de 9075, que l'appelant :

 

a)    effectuait toutes les tâches courantes de la société;

b)    effectuait la programmation et l'embauche de sous-traitants;

c)    effectuait des achats, la facturation et les opérations bancaires;

d)    remettait à son comptable, à la fin de chaque année, ses factures de dépenses, sa facturation ainsi que ses documents bancaires.

 

          En ce qui concerne les revenus, l'appelant remettait à son comptable des feuilles sur lesquelles étaient inscrits les montants de contrats initiaux obtenus. Le comptable calculait les revenus en additionant le montant global des contrats et en déduisant les dépenses à partir des pièces justificatives et il n'effectuait aucune tenue de livre à partie double, donc il n'y avait aucun suivi des comptes. Selon la vérificatrice, il n'y avait, à toutes fins pratiques, aucune comptabilité maintenue chez 9075. L'appelant tenait un journal synoptique mais pas de grand livre ni de journal. Une simple feuille indiquait le sommaire des revenus de 9075.

 

[7]              Dans la Réponse à l'avis d'appel, l'appelant a admis les faits suivants en relation avec l'analyse faite par la vérificatrice sous la rubrique « Dû par l'actionnaire » :

 

i)    Les soldes du compte « Dû par l'actionnaire » apparaissant aux bilans de la Société pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 étaient comme suit:

 

Année

 

Montant

2000

2001

2002

2003

46 884 $

79 481 $

77 583 $

40 718 $

 

j)        La note 4 au bilan de la Société au 31 octobre 2003, indiquait un prêt de 79 481 $ portant intérêt à 4 % échéance 25 ans, renouvelable aux 5 ans, pour un paiement de 418,09 $ mensuellement;

 

k)      L'appelant a signé les états financiers de la Société produits pour les années 2000 et 2001 de celle-ci;

 

l)        Suite à son analyse, la vérificatrice a constaté des diminutions injustifiées du compte « Dû par l'actionnaire » pour les montants respectifs de 6 618,92 $ et 33 723,93 $ pour les années d'imposition 2002 et 2003;

 

m)    La vérificatrice a donc ajouté aux revenus de l'appelant, les montants respectifs de 6 618,92 $ et 33 723,93 $ pour les années d'imposition 2002 et 2003, à titre d'avantages lui ayant été conférés par la Société;

 

n)      L'agent des oppositions a diminué d'un montant de 6 619 $ le montant de l'avantage ayant été conféré à l'appelant pour l'année d'imposition 2003, afin de tenir compte de la diminution du solde de départ au compte « Dû par l'actionnaire » dans le calcul de la variation de ce compte pour cette année d'imposition;

 

          Quant aux revenus non déclarés, l'appelant a admis les faits suivants :

 

o)   La vérificatrice a fait la vérification des comptes bancaires de l'appelant pour les années d'imposition 2002 et 2003;

 

p)   Lors de sa vérification, la vérificatrice a constaté deux dépôts décrits comme suit:

 

Date

 

Montant

2002-09-03

2003-09-10

 

6 000,00 $

32 000,00 $

 

 

q)   Ces dépôts représentaient des chèques faits au nom de l'appelant et provenant de la société RTAN;

 

r)    Le dépôt du 10 septembre 2003 était constitué de trois chèques (15 500 $, 15 000 $, 1 500 $)

 

s)       Selon les registres du Ministre, au cours des années d'imposition en litige, l'emplacement physique de la société RTAN était le 5–2435, boul. Laurier, Sillery, province de Québec;

 

u)   La vérificatrice a donc ajouté les montants respectis de 6 000,00 $ et 32 000,00 $ à titre de revenus nets de profession pour les années d'imposition 2002 et 2003 de l'appelant.

 

Avantages conférés à l'actionnaire

 

[8]              Dans le but de comprendre cette diminution du compte « Dû par l'actionnaire » ou du prêt selon les états financiers, la vérificatrice a demandé au comptable de 9075 de lui fournir des explications pouvant justifier cette diminution mais celui-ci ne lui a rien fourni pouvant justifier cet état de chose. Le 12 juillet 2005, l'appelant a fourni ses propres calculs à la vérificatrice mais ces calculs ne donnaient pas une analyse détaillée de ce compte. Après plusieurs demandes formelles, la vérificatrice n'a jamais rien reçu, sauf une réponse incompréhensible du comptable. Elle n'a d'ailleurs jamais été mise au courant qu'il y avait des erreurs au bilan et que des rajustements avaient été faits.

 

[9]              Ayant en sa possession les registres bancaires, la vérificatrice a reconstitué le compte dû à l'actionnaire et c'est ainsi qu'elle a obtenu la diminution injustifiée du prêt de l'actionnaire, soit 6 619 $ pour l'année d'imposition 2002 et 33 724 $ pour l'année d'imposition 2003, créant ainsi un avantage conféré à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Tous ces calculs se trouvent à l'onglet 2 de la pièce A-1.

 

[10]         La vérificatrice a présenté ses calculs à l'appelant. Elle n'a reçu aucune explication du comptable de l'appelant mais l'appelant lui a fourni ses propres calculs que l'on trouve aux pièces I-7 et I-8. Toutefois, il a omis de fournir les pièces justificatives pour les appuyer. Les calculs que l'on trouve aux pièces I‑7 et I‑8 ne sont pas pareils. Le gros du différend entre les calculs de la vérificatrice et de l'appelant porte sur le montant du solde du prêt au point de départ des calculs. La vérificatrice utilise un solde au début de 79 481 $ alors que l'appelant utilise un montant de 46 884 $, étant le solde du prêt à partir de l'année 2000. La vérificatrice a refusé de modifier le solde au départ parce que c'est le montant qui est indiqué dans les états financiers de 9075 que l'appelant a signés et remis avec les déclarations de revenus de 9075 et qui se trouvent aussi dans la convention sur les mesures accessoires à la rupture signée par l'appelant et son épouse le 14 janvier 2003 et qui réfère à un prêt lié à la résidence de 77 000 $ (pièce A-1, onglet 13). La vérificatrice n'a jamais vu le contrat de prêt conclu par l'appelant et 9075.

 

[11]         L'appelant est arrivé au Canada en 1995 et est citoyen canadien depuis 2001. Étant donné qu'il n'avait pas de connaissances en comptabilité, un ami lui a recommandé de confier au comptable Serge Simoneau le mandat de faire la comptabilité de l'entreprise. Tel qu'admis, il apportait chez le comptable tous les documents se rapportant à 9075. Il voyait le comptable trois fois par année, soit en novembre, pour lui apporter les documents, en décembre, pour recevoir les documents, et en avril, pour faire remplir sa déclaration de revenu personnelle. L'appelant admet avoir signé les états financiers, mais sans les regarder et sans poser de questions à son comptable parce qu'il lui faisait confiance.

 

[12]         L'appelant s'est marié en Tunisie le 24 juillet 1999 avec madame Ines Ayadi. De retour au Canada, leur union a été de courte durée puisqu'ils se sont séparés le 1er mars 2002. Selon l'appelant, c'est au moment de régler avec son épouse, le 14 janvier 2003, qu'il a constaté que le solde d'un prêt se rapportant à sa résidence s'élevait à 77 000 $.

 

[13]         La résidence en question avait été acquise par l'appelant seul le 28 juillet 2000 au prix de 87 000 $. Pour financer cette acquisition, l'appelant a obtenu un prêt hypothécaire de 62 000 $ de la Caisse populaire de l'Université Laval. Madame Ayadi ne s'est pas engagée au remboursement du prêt hypothécaire et sa signature sur le document ne fait qu'autoriser l'appelant à hypothéquer la résidence principale de la famille. Il aurait fait une mise de fonds personnelle de 25 578 $ combinée avec d'autres dépenses pour un montant total de 27 500 $. La pièce A-6 est un chèque de 9075 à l'ordre de l'appelant en date du 26 juillet 2000 pour 27 000  $. Aucune inscription sur le chèque ne fournit aucun détail sur son objet et l'appelant allègue qu'il s'agit du prêt que sa compagnie lui a fait pour appuyer sa mise de fonds pour l'achat de la résidence. L'appelant soutient également avoir emprunté d'autre argent de 9075 avant l'acquisition de sa résidence et après cette acquisition pour rembourser la Caisse populaire. L'appelant n'a cependant produit aucun détail des prêts que lui a faits 9075, ni aucun contrat ou billet pouvant confirmer le montant, les modalités de remboursement ou les taux d'intérêt. Sur cette dernière question, l'appelant a affirmé s'être fié au comptable et avoir remboursé le prêt selon les calculs fournis par le comptable dans les états financiers de 9075. Il a constaté une multitude d'erreurs faites par le comptable au moment de la vérification.

 

[14]         Tel que mentionné ci-haut, c'est au moment où il a signé la convention sur les mesures accessoires lors de la rupture avec son épouse le 14 janvier 2003 que l'appelant s'est aperçu d'une erreur visant le solde du prêt lié à la résidence. Il a demandé à son comptable de lui fournir le calcul du solde afin d'établir la valeur de son patrimoine. Lorsqu'on lui a confirmé que le solde du prêt que lui a fait 9075, tel qu'il figurait dans les états financiers de 9075 au 31 octobre 2002, était de 77 583 $, il a demandé à son comptable de modifier ce montant. Selon l'appelant, le montant du prêt qu'il devait à 9075 en janvier 2003 n'était que d'environ 40 000 $. Les états financiers au 31 octobre 2003 indiquent un prêt de 40 718 $, soit le montant corrigé par le comptable à la demande de l'appelant. Cependant, la note 4 des mêmes états financiers de 9075 indique toujours que 9075 a accordé un prêt de 79 481 $ à l'appelant.

 

[15]         Les états financiers de 9075 des années antérieures n'ont pas été corrigés. On constate ainsi qu'au 31 octobre 2002, le montant du prêt à l'appelant était de 77 583 $, tel que mentionné ci-haut. On réfère le lecteur à la note 4, mais aucune note 4 n'accompagne ces états financiers. Quant aux états financiers de 9075 au 31 octobre 2001, le prêt à l'appelant était de 79 481 $ à la date du bilan. Dans les états financiers de l'année précédente, le prêt en question ne s'élevait qu'à 46 884 $. La note 4 des états financiers du 31 octobre 2001 indique que 9075 a accordé un prêt de 79 481 $ à l'appelant et que les modalités du prêt prévoyaient une échéance de 25 ans, un taux d'intérêt fixe renouvelable aux 5 ans et qui s'établissait à ce moment-là à 4 % avec versements mensuels de 418,09 $. Quant aux états financiers de 9075 se terminant au 31 octobre 2000, ils indiquent que le prêt était de 46 884 $ et la note 4 indique que 9075 a accordé un prêt de 47 000 $ à l'appelant. Les modalités du prêt prévoient une échéance de 25 ans et un taux d'intérêt fixe renouvelable aux 5 ans qui s'établissait à 7 %. Les états financiers de 9075 font état d'un prêt à l'actionnaire de 24 613 $. Selon l'appelant, il s'agit d'une erreur tout comme celle qui concerne le revenu car, selon lui, en 1999, il n'y avait rien sous cette rubrique. Le comptable aurait inscrit la valeur du contrat plutôt que le versement réellement reçu.

 

[16]         L'appelant n'a pas pris le temps de demander à son avocat de corriger la convention sur les mesures accessoires à la rupture qu'il a signé avec son épouse le 14 janvier 2003. Il soutient ne pas avoir eu le temps parce que madame Ayadi a quitté le Canada très vite. La convention indique toujours que le solde d'un prêt lié à la résidence est de 77 000 $. Chose étrange, la convention déclare que l'appelant assumera seul le solde d'un prêt lié à la résidence. Or, son épouse n'avait aucune obligation relativement au remboursement de l'hypothèque étant donné qu'elle avait simplement autorisé son conjoint à hypothéquer le bien identifié comme étant la résidence principale de la famille.

 

[17]         Au stade de l'opposition et au procès, l'appelant a produit les onglets 4, 5, 6 et 7 de la pièce A-1. Il a refait le travail du comptable et il s'agit de sa version des faits. Les onglets en question indiquent le revenu et les dépenses de 9075 à partir de sa constitution en société jusqu'en 2003 et chaque solde à la fin de l'exercice indique le montant de son prêt. Les chiffres utilisés par l'appelant correspondent à ceux de la vérificatrice, à l'exception du solde du prêt au début de l'exercice se terminant au 31 octobre 2000 tel que déjà souligné.

 

[18]         Selon l'appelant, son entreprise lui a fait un premier prêt lorsqu'il a acheté sa résidence en juillet 2000. Elle lui a fait d'autres prêts dans les années suivantes, soit des prêts à l'égard desquels il a effectué des remboursements. Il déclare aussi avoir emprunté de l'argent d'autres sources dans le but de rembourser la Caisse plus vite, soit une trentaine de milliers de dollars de ses amis, mais il n'a pas produit de pièces justificatives appuyant ses affirmations.

 

[19]         En contre-interrogatoire, l'appelant a soutenu qu'il avait en sa possession des documents concernant les prêts de 9075, mais il ne les a pas produits en preuve. L'appelant remboursait ses prêts conformément aux directives de son comptable. Il remboursait le prêt de la Caisse et il ne voulait avoir qu'un seul prêt avec l'entreprise. Les détails concernant le remboursement du prêt de la Caisse n'ont pas été produits à l'audience.

 

[20]         La version des faits que présente l'appelant pour justifier la réduction du compte dû par l'actionnaire présente beaucoup de contradictions de même que des affirmations qui n'ont pas été confirmées par des pièces justificatives ou par des témoignages.

 

[21]         La première difficulté réside dans le fait que l'appelant a affirmé sous serment avoir eu en sa possession des documents étayant les prêts que lui aurait faits 9075 et a omis par la suite de les produire en preuve lors du procès, ce qui nous laisse ainsi croire que de tels documents n'existent pas.

 

[22]         La deuxième difficulté que je relève se rapporte au fait que l'appelant affirme avoir fourni l'information qui a permis au comptable de préparer les états financiers et que l'erreur proviendrait des états financiers de 9075 de 1999 et se serait répétée par la suite. Pourtant, l'appelant a signé et accepté chacun des états financiers de 9075 des années suivantes jusqu'au 31 octobre 2003, de même que toutes les déclarations de revenus de 9075. L'appelant affirme avoir demandé au comptable de corriger les états financiers lorsqu'il a signé l'entente de séparation avec son épouse, mais seuls les états financiers du 31 octobre 2003 ont été corrigés et la copie mise en preuve ne fait pas allusion à la soi-disante erreur dans la note 4 des états financiers. Les états financiers précédents n'ont pas été corrigés, ni l'entente de séparation avec son épouse. Pourtant, selon l'appelant, l'erreur a été commise en 1999. Les modifications apportées par le comptable pour corriger la soi-disante erreur n'ont pas été déposées en preuve. Je ne peux ignorer le fait que le comptable n'a pas témoigné pour corroborer les dires de l'appelant et expliquer les erreurs. J'en conclus que son témoignage n'aurait pas été favorable à l'appelant.

 

[23]         Selon l'appelant, il ne s'est rendu compte de la soi-disante erreur qu'au moment où il a signé la convention sur les mesures accessoires à la rupture avec son épouse le 14 janvier 2003. L'appelant a signé ce document en présence de son avocat. Qui a fourni à l'avocat l'information qui a servi à la rédaction de cette convention? Comment se fait-il que l'appelant n'a noté l'erreur qu'à la signature du document et ne s'est pas donné la peine de la corriger immédiatement, d'autant plus que le document devait être joint comme convention sur les mesures accessoires dans le cadre d'une requête en divorce (pièce A-1, onglet 13, paragraphe 15), lequel est devenu officiel le 20 mai 2003? En fait, la correction n'a été apportée qu'à la fin de l'exercice de 9075 au 31 octobre 2003 alors que l'appelant nous affirme qu'il a informé son comptable de l'erreur dès qu'il a découvert que le montant était exagéré. Selon madame Valois, elle n'aurait pas été informée de cette correction durant sa vérification.

 

[24]         Il est difficile de croire que l'appelant ait pu se fier à son comptable durant toutes ces années, notamment en remboursant son prêt selon les calculs établis par le comptable à partir des états financiers de 9075, sans se rendre compte des erreurs que ce dernier aurait commis.

 

[25]         La preuve étant insuffisante, je conclus donc que les réductions du prêt ne sont pas fondées, ou encore que le montant du prêt est erroné. Par conséquent, le Ministre était en droit de conclure que les réductions du prêt à l'actionnaire sont injustifiées et d'ajouter ces avantages au calcul du revenu de l'appelant en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.

 

Revenus non déclarés

 

[26]         L'appelant a été cotisé pour des revenus non déclarés de 6 000 $ et de 32 000  $ pour les années d'imposition 2002 et 2003 respectivement. On sait qu'il s'agit de montants correspondant à deux dépôts par chèques faits au nom de l'appelant et provenant de la société RTAN. Le chèque de 6 000 $ est daté du 3 septembre 2002.  Le montant de 32 000 $ a été versé au moyen de trois chèques, soit 15 500 $, 15 000 $ et 1 500 $, tous faits le 10 septembre 2003.

 

[27]         La société RTAN  a été constituée le 17 mai 2002 et elle exploite une entreprise dans le domaine de la recherche et des solutions technologiques. Son directeur et actionnaire est M. Jaouhar Fattahi, un ami de l'appelant. Même si RTAN ne fut constituée que le 17 mai 2002, elle a commencé ses activités en janvier 2002. Elle a travaillé pour le ministère de la Défense nationale en qualité de sous-traitant de 9075 dans un projet intitulé Karma et aussi pour d'autres compagnies. Les contrats dont découle la sous-traitance de RTAN pour le compte de l'appelant se trouvent à la pièce A-1, onglet 3.

 

[28]         Selon monsieur Fattahi, RTAN était débordée de travail à l'époque et c'est la raison pour laquelle cette société a retenu les services de madame Ines Ayadi, l'épouse de l'appelant, dans le but d'effectuer des travaux, soit de vérifier des programmes composés de plusieurs modules dans le but principal de repérer des erreurs. Monsieur Fattahi a donc lui-même rédigé le contrat d'embauche de madame Ayadi que l'on trouve à la pièce A-1, onglet 17. La copie mise en preuve n'est pas signée mais elle est datée du 1er mai 2002. Elle aurait été remise par monsieur Fattahi à l'appelant et à la vérificatrice. Monsieur Fattahi reconnaît dans son témoignage qu'il est possible que le contrat n'ait pas été signé. Lorsque l'appelant a reçu le contrat, il l'aurait fait parvenir à son frère en Tunisie qui aurait demandé à madame Ayadi de l'attester, ce qui explique que la date du 24 décembre 2005 soit estampillée sur le contrat.

 

[29]         Le travail de madame Ayadi, selon le contrat, devait être exécuté entre le 1er  mai 2002 et le 30 avril 2005. Les modalités de paiement sont décrites comme suit :

 

Sous réserve de l'exécution satisfaisante par le contractant de toutes ses obligations en vertu du contrat, le contractant se verra versé un prix ferme de 60 000 $. Le paiement sera effectué après livraison et acceptation des travaux.

 

[30]         Nonobstant cette clause, monsieur Fattahi a déclaré que le prix du contrat était basé sur un taux horaire de 10 $ échelonné sur trois ans, soit environ 20 000 $ par année. Il avait choisi madame Ayadi parce qu'il croyait qu'elle avait les compétences requises pour effectuer ce travail et parce qu'il pouvait la payer en différé. Il a déclaré que madame Ayadi exécutait son travail en Tunisie et qu'elle communiquait avec lui par courriel. Il estime qu'elle travaillait effectivement 40 heures par semaine et qu'il pouvait contrôler ses heures en vérifiant le travail effectué. Monsieur Fatthi n'est pas certain si madame Ayadi lui envoyait des factures et il réitère qu'il avait choisi madame Ayadi parce qu'avec elle ce n'était pas compliqué et que le versement de son salaire pouvait attendre.

 

[31]         À ce sujet, l'appelant a affirmé, dans son témoignage en direct et dans une lettre qu'il a fait parvenir à la Division des appels après la vérification (pièce A-1, onglet 7, page 6) que madame Ayadi était payée 10,25 $ l'heure). En contre-interrogatoire, il a avoué qu'il ne connaissait pas le taux horaire de madame Ayadi et qu'il ne s'agissait que d'une estimation. Il a également affirmé que madame Ayadi avait effectué ce travail en Tunisie. À mon avis, l'appelant n'est pas en mesure de faire de telles affirmations.

 

[32]         Le chèque de 6 000 $ en date du 2 septembre 2002 (pièce A-2) représenterait donc une partie du salaire de madame Ayadi à ce moment et il aurait été remis à l'appelant à la demande de madame Ayadi. Selon monsieur Fattahi, cette demande lui aurait été faite par courriel mais il n'en a pas conservé de copie. Monsieur Fattahi a ajouté qu'il s'était aussi senti protégé en raison du fait que madame Ayadi l'a informé de l'existence d'une convention sur les mesures accessoires pour remboursement de dettes qu'elle avait signé avec l'appelant le 4 mai 2002 (pièce A‑1, onglet 27) et dans laquelle elle reconnaissait devoir à l'appelant la somme de 43 500 $, soit une somme constituant toutes les dépenses de madame Ayadi payées par l'appelant depuis son arrivée au Canada en août 1999.

 

[33]         En ce qui concerne les trois chèques du 10 septembre 2003 (pièce A‑2), ils constituent, avec celui de 6 000 $ en 2002, la totalité des sommes dues à madame Ayadi en vertu de son contrat avec RTAN. Selon monsieur Fattahi, le suivi n'a pas été assuré avec la Défense nationale en 2003 et le projet Karma a été abandonné. Les trois chèques se rapportent aux trois parties des tâches que devait exécuter madame Ayadi et constituent une évaluation subjective de la valeur de ses travaux.

 

[34]         En contre-interrogatoire, monsieur Fattahi a confirmé que tout le travail de madame Ayadi a été effectué en Tunisie. Il a témoigné que madame avait travaillé du 1er mai 2002 au mois de septembre 2003, sauf durant la période de son divorce, soit de deux mois et demi à trois  mois vers la fin de 2002. Il a expliqué que madame Ayadi n'avait pas reçu d'argent pendant une année simplement parce qu'elle n'a pas insisté auprès de lui pour être payée. Il en va de même, selon lui, pour ce qui est du reste du contrat, soit la différence entre la dette de 60 000 $ et la somme de 38 000 $ qui a été versée. Il a dit que madame Ayadi est une amie et que, moralement, elle ne le poursuivrait pas en justice. Cependant, il a ajouté qu'il ignorait quelles étaient ses intentions.

 

[35]         Le comptable de RTAN et de monsieur Fattahi est le même que celui de l'appelant. Monsieur Fattahi a reconnu que, dans les états financiers de RTAN pour l'année 2003, le paiement de 32 000 $ fait à l'appelant et qui découle du contrat de madame Ayadi n'est pas inclus dans les dépenses de cette société. Tout comme l'appelant, monsieur Fattahi blâme le comptable pour cette erreur et il lui aurait demandé de corriger ça.

 

[36]         De son côté, l'appelant a expliqué qu'à l'achat de la résidence en juillet 2000, il a conclu une entente avec son épouse selon laquelle elle lui rembourserait la moitié des 87 000 $ payés pour son achat, soit 43 500 $ dès qu'elle commencerait à travailler. C'est pour cette raison que madame Ayadi aurait consenti à ce que RTAN verse son salaire directement à l'appelant, d'où la convention du 4 mai 2002 entre elle et l'appelant (pièce A-1, onglet 27). L'appelant a donc reçu un premier chèque de 6 000 $ de RTAN le 2 septembre 2002 alors que madame Ayadi était en Tunisie. L'appelant a ajouté qu'il a transmis cet argent à madame Ayadi à la suite de leur séparation. Il lui aurait en fait remis une somme de 5 000 $, plus un billet d'avion de 895 $ et le prix d'un trajet entre Québec et Montréal en janvier 2003 à la suite de la signature de leur entente de séparation le 14 janvier (pièce A‑1, onglet 13). L'entente précise cependant sous la rubrique "renonciation alimentaire" que, lors de la signature de la convention, l'époux paierait à l'épouse, pour elle-même, une somme forfaitaire de 5 000 $ dont quittance serait donnée par elle ce jour-là. Les autres clauses pertinentes, à mon avis, sont celles prévoyant que madame Ayadi retournait vivre chez sa famille en Tunisie dans un délai d'une semaine, où elle subviendrait seule à ses besoins dans son pays; que madame Ayadi renonçait à toute pension alimentaire; que l'époux conservait la résidence familiale et assumait seul le solde d'un prêt lié à la résidence, qu'ils se donnaient quittance mutuelle complète et finale et que l'époux rembourserait l'aide reçu par madame Ayadi de toute autorité gouvernementale, particulièrement celle du gouvernement du Québec pour des prestations d'aide de dernier recours reçus entre le 24 octobre 2002 et le 10 janvier 2003, soit environ 1 500 $. Dans le préambule, on peut lire que madame  Ayadi n'avait actuellement aucun revenu d'emploi.

 

[37]         En ce qui concerne les revenus non déclarés pour l'année d'imposition 2003, l'appelant a témoigné qu'après le départ de madame Ayadi du Canada le 17 janvier 2003, cette dernière lui aurait demandé de lui avancer de l'argent. Par l'entremise de son père, il aurait avancé à madame Ayadi au moyen de fonds qu'il possédait en Tunisie environ 29 000 $ entre février et septembre 2003. Il fait maintenant valoir que c'est pour lui rembourser ces avances que RTAN lui a remis les trois chèques totalisant 32 000 $ le 10 septembre 2003, et ce, en raison du contrat qu'avait madame Ayadi avec RTAN (pièce A-1, onglet 17). En contre-interrogatoire, l'appelant a ajouté que madame Ayadi lui aurait dit qu'elle n'aurait pas d'argent avant septembre 2003 sans fournir plus de détail.

 

[38]         Selon le jugement de divorce (pièce I-1), madame Ayadi a quitté l'appelant le 1er mars 2002 et elle est allée habiter dans une maison d'hébergement. Selon l'appelant, elle aurait résidé en Tunisie en janvier et février 2002 et serait revenue au Canada à la fin de février. En mai 2002, elle est retournée en Tunisie et est revenue au Canada en octobre 2002. C'est à ce moment qu'elle aurait obtenu des prestations d'aide sociale.

 

[39]         Après le retour de madame Ayadi en Tunisie en janvier 2003, l'appelant a eu des contacts directs avec elle durant l'année. Par après, il a communiqué avec elle en décembre 2005 par l'intermédiaire de son frère. Les informations sur les coordonnées de madame Ayadi qu'il a fournies à l'agent des appels le 21 mars 2007 n'ont jamais permis à l'Agence du revenu de communiquer directement avec madame Ayadi. C'est d'ailleurs dans ce même document (pièce A-1, onglet 6, page 2) que l'appelant a informé l'agent des appels que la dette de 43 500 $ représentait la part de madame Ayadi de leur maison acquise en juillet 2000. Il a ajouté que lui et madame Ayadi avaient pris la décision d'acheter une maison et de partager le prix d'achat qui était de 87 000 $. L'entente était qu'elle paierait sa part lorsqu'elle commencerait à travailler.

 

[40]         En contre-interrogatoire, l'appelant a reconnu que, lors de ses premières rencontres avec la vérificatrice, il ne lui a pas fourni de détails sur la dette que madame Ayadi avait envers lui. Il lui a remis la convention sur les mesures pour remboursement de dette (pièce A-1, onglet 27) et lui a dit que les 43 500 $ comprennaient les dépenses de madame Ayadi. Il a ajouté que, même si les 43 500 $ représentent la moitié du prix de la résidence familiale, ce montant constituait la somme de toutes les dépenses de madame Ayadi depuis son arrivée au Canada en août 1999 et que le libellé de la convention signifie qu'il n'y a pas d'autres dettes. Au stade de l'opposition, l'appelant avait simplement fait référence à une dette de madame Ayadi envers lui sans fournir plus de détails (voir onglet 4 de la pièce A-1).

 

[41]         Il s'agit donc de déterminer si les revenus non déclarés par l'appelant en ce qui concerne les années d'imposition 2002 et 2003 sont en réalité des remboursements de dettes de la part de madame Ayadi envers l'appelant, lesquels remboursements auraient été faits par la société RTAN avec le consentement de madame Ayadi directement à l'appelant à même le salaire de madame Ayadi.

 

[42]         Pour en arriver là, l'appelant a présenté une preuve qui, à mon avis, repose sur de nombreuses contradictions, particulièrement dans son témoignage et celui de monsieur Fattahi et dans la documentation présentée. Il est d'ailleurs assez étonnant de constater le nombre d'erreurs contenues dans divers documents, que ce soit les états financiers de 9075, pour lesquelles on blâme le comptable, ou encore les différentes conventions présentées qui ne sont pas conformes aux témoignages.

 

[43]         Selon la preuve avancée, madame Ayadi aurait été embauchée le 1er mai 2002 par RTAN pour effectuer des travaux du 1er mai 2002 au 30 avril 2005. Il s'agit d'un contrat très simple d'une page et dont la base de paiement semble être un seul paiement de 60 000 $ après livraison et acceptation des travaux. Le contrat, semblerait-il, n'a pas été signé. Il ne prévoyait pas que le travail puisse se faire en Tunisie. Or, selon la preuve, madame Ayadi a quitté le Canada en mai 2002 pour la Tunisie.

 

[44]         Monsieur Fattahi nous apprend, par son témoignage, que nonobstant le contrat, madame Ayadi était payée 10 $ l'heure pour des semaines de 40 heures et qu'il contrôlait son temps en vérifiant le volume de travail qu'elle effectuait et qu'elle lui faisait parvenir. Il nous dit qu'il aimait faire affaire avec madame Ayadi parce qu'elle n'avait pas un besoin urgent d'être payée pour ses services et qu'elle pouvait attendre. Il est surprenant d'entendre un tel commentaire de la part de ce témoin, considérant que le contrat mentionne un paiement de 60 000 $ après livraison et acceptation des travaux et il ait fait des avances à l'appelant.  Il est d'autant plus surprenant qu'il ait versé 6 000 $ à l'appelant au nom de madame Ayadi en septembre 2002 alors que cette dernière recevait, en octobre, en novembre et en décembre 2002, des prestations d'aide sociale et, qui plus est, déclarait dans sa convention sur mesures accessoires à la rupture (A-1, onglet 13) en date du 14 janvier 2003 qu'elle n'avait aucun revenu d'emploi.

 

[45]         Tout aussi surprenant est le fait que l'appelant fut au courant des détails de ce soi-disant contrat d'emploi et qu'il ait pu préciser le taux horaire, le nombre d'heures travaillées par semaine et le fait que le travail a été effectué en Tunisie. Quant à monsieur Fattahi, il a été incapable de produire une preuve quelconque pouvant confirmer que madame Ayadi aurait effectué du travail pour RTAN.

 

[46]         Ensuite, il y a la convention sur les mesures pour remboursement de dettes du 4 mai 2002 (pièce A-1, onglet 27) où madame Ayadi reconnaît devoir à l'appelant la somme de 43 500 $. Selon la convention, il s'agit de la somme de toutes les dépenses de madame Ayadi depuis son arrivée au Canada en août 1999 qui ont été payées par l'appelant. Dans son témoignage, l'appelant a expliqué qu'il s'agit de la valeur de la moitié du coût d'acquisition de la résidence familiale qui était de 87 000 $. Pourtant, le contrat de vente de la résidence familiale (pièce A-1, onglet 28) indique clairement que l'appelant était le seul acquéreur de ce bien et l'acte d'hypothèque immobilière (pièce A-1, onglet 29) identifie l'emprunteur comme étant l'appelant. Le seul rôle que madame Ayadi a joué fut d'autoriser son conjoint à hypothéquer la résidence en question. Si madame Ayadi devait effectivement rembourser à l'appelant le prix de la moitié de la maison, comment se fait-il que la convention sur les mesures pour remboursement de dette (pièce A‑1, onglet 27) ne mentionne pas l'acquisition par madame Ayadi de la moitié de la résidence familiale?

 

[47]         Qui plus est, la convention sur les mesures accessoires à la rupture (pièce A‑1, onglet 13) ne mentionne pas cette dette de 43 500 $. Madame Ayadi et l'appelant se donnent quittance mutuellement et, quoique l'appelant libère madame du solde du prêt lié à la résidence, il faut se rappeler qu'elle n'était aucunement engagée envers le créancier hypothécaire.

 

[48]         L'appelant a aussi fait allusion à une dette de madame Ayadi née après la signature de la convention sur les mesures accessoires à la rupture. Il s'agit d'avances de fonds qu'il aurait faites à madame Ayadi entre janvier et septembre 2003 par l'entremise de son père en Tunisie. Il s'agit d'argent que l'appelant avait dans un compte de banque en Tunisie. Il me paraît étrange que madame Ayadi ait eu besoin de l'aide financière de l'appelant. Elle venait tout juste de renoncer à une pension alimentaire selon la pièce A-1, onglet 13 et elle travaillait à plein temps pour RTAN qui lui aurait déjà avancé de l'argent, soit 6 000 $ en septembre 2002. Pourquoi madame Ayadi aurait alors dit à l'appelant qu'elle n'aurait pas d'argent avant septembre 2003? Selon monsieur Fattahi, il n'aurait jamais refusé de la payer et il semblait simplement heureux qu'elle ne lui demande rien.

 

[49]         Ni le père de l'appelant et ni madame Ayadi n'a témoigné à l'audience. Aucune preuve relative aux comptes de banque de l'appelant en Tunisie ou à la reconnaissance de dettes pour les avances de l'appelant envers madame Ayadi n'a été produite.

 

[50]         Il est surprenant d'apprendre que la première fois que l'appelant a cru bon de révéler l'existence de cette dette à l'Agence du revenu est en 2007 ((pièce A-1, onglet 5) dans une lettre où il déclare qu'il aurait prêté à madame Ayadi l'équivalent de 32 000 $ en dinars tunisiens. Au procès, dans son témoignage, il a parlé d'une avance de  29 000 $.

 

[51]         Les témoignages de l'appelant et de monsieur Fattahi sont totalement dénués de fiabilité. Ces deux témoins nous laissent avec l'impression qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi pour appuyer leurs versions et, lorsqu'on les contredit, la faute appartient toujours à d'autres ou les documents sont truffés d'erreurs. Ils blâment tous les deux le comptable. Dans le cas de monsieur Fattahi, il faut quand même se demander comment un homme d'affaires qui a dépensé 32 000 $ en 2003 ne voit pas l'utilité de comptabiliser la dépense dans ses états financiers.

 

[52]         Toutes ces contradictions et ces incohérences dans les versions offertes par ces deux témoins font en sorte qu'il m'est impossible de retenir la position de l'appelant.

 

Pénalité

 

[53]         Il incombait au ministre de faire la preuve selon la prépondérance des probabilités que les circonstances de l'espèce justifient l'imposition d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Les pénalités ont été appliquées relativement aux revenus additionnels de 6 000 $ et 32 000 $ pour les deux années d'imposition en litige respectivement.

 

[54]         Le paragraphe 163(2) énonce que, si un contribuable fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration et que ce faux énoncé ou cette omission a été fait sciemment ou dans des circonstances équivalent à faute lourde, il est passible d'une pénalité.

 

[55]         En l'espèce, il est clair que je ne retiens pas la version des faits de l'appelant et que je juge ses explications non crédibles. Par conséquent, je m'appuie sur l'arrêt Lacroix c. R., [2008] A.C.F. no 1092, de la Cour d'appel fédérale, où on peut lire ce qui suit :

 

29 [. . . ]  En l'instance, le ministre constate un revenu non déclaré qu'il demande au contribuable de justifier. Celui-ci fournit une explication que ni le ministre ni la Cour canadienne de l'impôt ne jugent crédible. Il n'y a donc pas d'hypothèse viable et raisonnable qui pourrait porter le décideur à accorder le bénéfice du doute au contribuable. La seule hypothèse offerte est jugée non crédible.

 

30 Les faits en preuve, dans un tel cas, sont que la déclaration de revenu du contribuable fait une présentation erronée des faits et que la seule explication offerte par le contribuable est jugée non crédible. Évidemment, il doit y avoir une autre explication pour ce revenu. Il faut donc conclure que le contribuable a une source de revenu qu'il n'a pas déclarée, qu'il est au courant de cette source et qu'il refuse de la divulguer puisque les explications qu'il a offertes n'ont pas été jugées crédibles. En de telles circonstances, la conclusion que la fausse déclaration de revenu a été produite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde me semble inéluctable. Cela justifie non seulement l'imposition d'une pénalité mais aussi l'établissement de la nouvelle cotisation hors de la période statutaire.

 

[56]         Dans les circonstances, je conclus que le Ministre était justifié d'imposer les pénalités en question. Les appels sont rejetés avec dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'avril 2011.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 207

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3896(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mohamed Barkaoui c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 18 et 19 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 29 avril 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelant :

Me Nadia El Ghandouri

Avocat de l'intimée :

Me Dany Leduc

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Nadia El Ghandouri

 

                 Cabinet :                           Gagné Letarte, s.e.n.c.r.l.

                                                          Québec (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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