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Dossier : 2010-945(IT)I

ENTRE :

PATRICIA BARCELOUX,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 juin 2011, à Sherbrooke (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Christian Labonté

Avocat de l'intimée :

Me Emmanuel Jilwan

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle détermination établie le 20 novembre 2009 au sujet de la prestation fiscale canadienne pour enfants de l’appelante pour la période de juillet à novembre 2009, par laquelle le ministre du Revenu national a établi que les montants reçus en trop s’élevaient à 4 317,56 $ pour l’année de base 2008, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2011.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Référence : 2011 CCI 324

Date : 20110627

Dossier : 2010-945(IT)I

ENTRE :

 

PATRICIA BARCELOUX,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déterminé le 20 novembre 2009 par un avis de nouvelle détermination au sujet de la prestation fiscale canadienne pour enfants (« PFCE ») de l’appelante pour la période de juillet à novembre 2009 que les montants reçus en trop s’élevaient à 4 317,56 $ pour l’année de base 2008.

 

[2]              Le 21 décembre 2009 ou vers cette date, l’appelante a signifié au ministre un avis d’opposition à l’encontre de la nouvelle détermination.

 

[3]              Le 19 mars 2010, le ministre a ratifié la nouvelle détermination.

 

[4]              Pour établir la nouvelle détermination et la ratifier, le ministre s’est fondé sur les mêmes faits, à savoir ceux énumérés au paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

a)    l’appelante est, entre autres, la mère de quatre enfants nés en 1997, 1998, 2003 et 2004 (ci-après « enfants »);

 

b)    l’appelante et son ex-conjoint, monsieur S.B. vivent séparés depuis le 17 juin 2009;

 

c)      Dans une lettre datée du 11 novembre 2009, monsieur S. B. informait le Ministre que les enfants habitent avec lui depuis le jour de la séparation mais qu’à partir du 1er octobre 2009, il partage la garde de ses enfants avec l’appelante;

 

d)      le 20 novembre 2009, Ministre a déterminé que l’appelante n’était plus la personne principalement responsable des soins et de l’éducation des enfants depuis le 17 juin 2009;

 

e)      en date du 18 décembre 2009, le tribunal de la Cour Supérieure « Chambre de la Famille » a homologué la convention intervenue entre l’appelante et son conjoint, laquelle convention stipule que les parties ont la garde partagée;

 

f)        Cette convention stipule également que l’ex-conjoint doit verser pour le seul bénéfice des enfants une pension alimentaire à compter du 1er octobre 2009;

 

 

Remarques préliminaires

 

[5]              Bien qu’il se soit écoulé quelques années depuis la séparation, il y a encore de l’acrimonie entre l’appelante et monsieur Boisvert, le père des quatre enfants, et, pour cette raison, je n’ai pas accepté sur parole tout ce qu’ils ont dit à l’appui de leur position quant à leur admissibilité à la PFCE.

 

Le droit

 

[6]               La définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») était, à l'époque, ainsi rédigée :

 

« particulier admissible »

 

S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)  elle réside avec la personne à charge;

 

b) elle est la personne ‑ père ou mère de la personne à charge ‑ qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

 

c) elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

 

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

 

(i)  résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

 

(ii) résident temporaire ou titulaire d'un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

 

(iii)  personne protégée au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

 

(iv)  quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

 

Pour l'application de la présente définition :

 

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

 

[7]              Pour l'application des alinéas g) et h) de la définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les articles 6301 et 6302 de la partie LXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») prévoient ce qui suit :

 

NON-APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION

 

6301. (1) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

 

a) la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

 

b) la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible;

 

c) la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

 

d)    plus d'une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

 

(2) Il demeure entendu qu'est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l'obligation de présenter un tel avis.

 

CRITÈRES

 

6302. Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

 

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

 

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[8]              Ce qui nous intéresse ici est la condition énoncée au paragraphe a) de la définition de « particulier admissible », c’est-à-dire que la personne à charge doit résider avec le particulier admissible, et la condition énoncée au paragraphe b) de la définition, c’est-à-dire que la personne admissible doit être le parent qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge, en tenant compte des critères établis à l’article 6302 du Règlement.

 

Analyse et conclusion

 

[9]              L’alinéa a) de la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi exige que le « particulier admissible » réside avec la personne à charge. Le critère de la résidence est donc un élément essentiel à l’obtention de la PFCE. L’expression « réside avec » dans la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi signifie, à mon avis, « vivre dans la même maison » de manière habituelle. La première question à laquelle je devrai donc répondre est la suivante : Est-ce que l’appelante vivait dans la même maison que les quatre enfants de manière habituelle pendant la période en question? Je souligne que l’appelante devait me démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il en était ainsi pendant les périodes en question. La preuve de l’appelante à cet égard reposait sur son témoignage, qui fut appuyé par le témoignage de madame Suzanne Roy (une chauffeuse d’autobus), de monsieur André Blais (un chauffeur d’autobus), de madame Denise Abraham (une voisine de l’appelante), de madame Suzanne Ménard (une voisine de l’appelante) et de madame Sonia Barceloux (la sœur de l’appelante). Le témoignage de l’appelante et des personnes qui ont témoigné à l’appui de la position de cette dernière pourrait se résumer ainsi : pendant les périodes en question, les quatre enfants vivaient de manière habituelle avec l’appelante à l’appartement de cette dernière. En fait, l’appelante a expliqué qu’elle avait eu avec monsieur Boisvert la garde partagée de leurs quatre enfants (une semaine sur deux en alternance, à l’exception du 11 au 31août 2009, période où elle était en vacances en Europe). Cette preuve soumise par l’appelante fut contredite par les témoignages de monsieur Stéphane Boisvert (le père des quatre enfants), de Mélissa Boisvert (la fille majeure de l’appelante et de monsieur Boisvert) et de madame Lyne Moreau (la conjointe de fait du frère de monsieur Boisvert), qui ont en bref témoigné que :

 

i)                   Monsieur Boisvert avait eu la garde exclusive des enfants du 17 juin 2009 jusqu’à la fin de septembre 2009. Il convient de souligner que l’appelant a précisé à cet égard que les quatre enfants avaient séjourné avec leur mère pendant tout au plus 12 jours pendant cette période et ce, les fins de semaine;

 

ii)                 Monsieur Boisvert et l’appelante avaient eu la garde partagée de leurs quatre enfants (une semaine sur deux en alternance) au mois d’octobre 2009.

 

[10]         L’appelante, sur qui reposait le fardeau de la preuve, m’a convaincu qu’elle avait vécu de manière habituelle dans son appartement avec ses quatre enfants pendant la période en cause. Dans la présente affaire, je devais choisir entre deux versions contradictoires des faits. J’ai retenu la version des faits de l’appelante plutôt que celle de monsieur Boisvert parce que les seuls témoins indépendants dans la présente affaire, soit monsieur André Blais, madame Suzanne Roy, madame Denise Abraham et madame Suzanne Ménard, qui m’ont paru fort crédibles par ailleurs, ont appuyé la version des faits de l’appelante et ont en quelque sorte contredit celle de monsieur Boisvert. J’ajouterai que j’ai aussi retenu la version des faits de l’appelante plutôt que celle de monsieur Boisvert parce que ce dernier a reconnu dans une convention traitant des modalités de la garde et de la pension alimentaire des enfants (pièce A‑6, paragraphe 20) signée le 13 janvier 2011 et entérinée par la Cour supérieure du Québec qu’ils avaient eu la garde partagée pendant la période en cause. Ce paragraphe se lit comme suit :

 

Les parties reconnaissent avoir eu la garde partagée de leurs 4 enfants mineur, pour des périodes consécutives de 7 jours chacun, durant la période du 12 juillet 2009 au 26 novembre 2009. 

 

[11]         Monsieur Boisvert a témoigné que l’appelante l’avait en quelque sorte forcé à reconnaître par écrit une situation qui n’était pas conforme à la réalité. Monsieur Boisvert a expliqué que l’appelante l’avait menacé de ne pas signer la convention qui accordait notamment aux deux parties la garde partagée des quatre enfants (une semaine sur deux en alternance) et de réclamer devant le tribunal la garde exclusive des quatre enfants. En d’autres termes, monsieur Boisvert aurait reconnu par écrit une situation qu’il savait ne pas être conforme à la réalité parce qu’il ne voulait pas courir le risque que le tribunal lui enlève la garde partagée des quatre enfants. Les explications de l’appelant à cet égard ne m’ont tout simplement pas convaincu. J’en conclus à l’égard de l’alinéa a) de la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi que les quatre enfants vivaient de manière habituelle au logement de leur mère pendant la période en cause.

 

[12]         Nous nous intéresserons maintenant à la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition du terme « particulier admissible », c’est-à-dire que le parent de la personne à charge admissible doit être celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière en tenant compte des critères établis à l’article 6302 du Règlement. Nous examinerons donc la preuve à la lumière des critères établis à l’article 6302 du Règlement.

 

Critères énoncés aux alinéas a), b), et g) de l'article 6302 du Règlement

 

[13]         La preuve a révélé que les deux parents des enfants surveillaient sensiblement de la même façon les activités quotidiennes de leurs enfants et voyaient à leurs besoins quotidiens quand ils en avaient la garde. Les deux parents ont aussi démontré qu’ils avaient maintenu un milieu sûr; chacun habitait un logement convenable. Le fait que la résidence unifamiliale de monsieur Boisvert soit plus grande et plus luxueuse ne doit pas à mon avis être pris en compte.

 

Activités éducatives

 

[14]         L’appelante s’est contentée à cet égard d’expliquer qu’elle aidait les quatre enfants à effectuer leurs travaux scolaires. L’appelante s’est aussi évertuée à reprocher à monsieur Boisvert de ne pas voir à ce que les quatre enfants effectuent leurs travaux scolaires. Par ailleurs, la preuve a démontré que seul monsieur Boisvert payait les dépenses scolaires et parascolaires des quatre enfants (frais de cafétéria et frais d’inscription aux cours). Il convient de souligner que seul monsieur Boisvert a déposé une preuve documentaire pour appuyer son témoignage à cet égard (voir les pièces I‑4 et I‑5).

 

Santé des enfants

 

[15]         Tout au plus, la preuve de l’appelante à cet égard a révélé qu’elle avait fait réparer les lunettes d’un des enfants et qu’elle avait acheté un médicament pour les problèmes de peau d’une de ses filles. En fait, l’appelante s’est surtout évertuée à soutenir que monsieur Boisvert avait été négligent à l’égard de l’hygiène des quatre enfants quand ces derniers étaient sous sa garde. Par ailleurs, monsieur Boisvert est le seul qui a déposé une preuve documentaire démontrant que des soins médicaux avaient été obtenus pour les quatre enfants (voir la pièce I‑3). Je souligne qu’il faut accorder une valeur très relative à ce critère, puisque la preuve a révélé que les quatre enfants avaient eu besoin de peu de soins médicaux pendant cette période.

 

Activités récréatives, athlétiques ou semblables

 

[16]         La preuve de l’appelante à cet égard consiste en peu de choses. Elle aurait assisté à l’occasion à des matches de soccer auxquels ses quatre enfants participaient. Par ailleurs, monsieur Boisvert a expliqué qu’il avait assisté non seulement à tous les matches de soccer auxquels ses enfants participaient, mais qu’il y avait participé en tant que joueur. Monsieur Boisvert a ajouté qu’il faisait beaucoup de sorties avec les enfants (dont un voyage à Old Orchard du 23  au 26 août et un voyage de 5 jours à Montpellier (Québec) pendant la troisième semaine de juillet). Monsieur Boisvert a d’ailleurs déposé une preuve documentaire (pièces I‑1 et I‑2) pour appuyer son témoignage à l’égard de ses sorties avec ses quatre enfants.

 

Conclusion

 

[17]         J’avais devant moi deux parties, d’une part l’appelante et d’autre part monsieur Boisvert, qui ont tous deux, à ne pas en douter, fait de leur mieux pour accorder le plus d’attention possible aux enfants dont ils partageaient la garde et pour veiller à leurs soins, à leur éducation dans une situation en général difficile. Chacun s’est occupé des enfants à sa façon et selon ses propres valeurs et ses propres moyens financiers. Chacun a participé aux activités des enfants; chacun a joué son rôle selon ses propres moyens.

 

[18]         Lorsque l’ensemble des éléments de preuve ne fait pas pencher la balance clairement en faveur d’une partie ou de l’autre, on aimerait bien répartir la PFCE également entre les parties. Malheureusement, sauf si les parties s’entendent pour partager la PFCE sur une base trimestrielle, ce que l’Agence du revenu du Canada accepte aux termes de ses pratiques administratives, il n’est pas possible de diviser la prestation, comme il a été décidé dans l’arrêt R. c. Marshall, [1996] A.C.F. no 431 (QL) (C.A.F.).

 

[19]         Compte tenu des facteurs qui doivent être pris en considération et qui sont fondés sur les soins, l’attention et la participation, et compte tenu des éléments de preuve présentés en l’espèce, je dois conclure que l’appelante n’a pas réussi à s’acquitter de l’obligation qu’elle avait, c’est-à-dire de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle respectait la condition établie à l’alinéa b) de la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, c’est-à-dire qu’elle était, durant la période en question, la personne qui s’occupait principalement des soins et de l’éducation des enfants.

 

[20]         L’appelante doit comprendre qu’en rendant une telle décision, je ne conclus pas qu’elle était une mauvaise personne ou encore qu’elle n’assumait pas bien ses responsabilités en ce qui concerne le soin et l’éducation des enfants pendant la période en question.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2011.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 324

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-945(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Patricia Barceloux et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 8 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 27 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Christian Labonté

Avocat de l'intimée :

Me Emmanuel Jilwan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                            Christian Labonté

 

                     Ville :                            Sherbrooke (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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