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Dossier : 2010-3669(IT)I

 

 

ENTRE :

CHARLES LAROUCHE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 avril 2011, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Marc J. Rousseau

Avocate de l’intimée :

Me Ilinca Ghibu

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JUGEMENT

 

        L’appel de la cotisation établie le 8 juin 2009 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à l’année d’imposition 2008 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 29e jour de juin 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 326

Date : 20110629

Dossier : 2010-3669(IT)I

 

ENTRE :

CHARLES LAROUCHE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d’un appel, selon la procédure informelle, d’une cotisation établie en date du 8 juin 2009 vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Supp.), telle que modifiée (la « Loi »), par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année d’imposition 2008.

 

[2]              Le seul point en litige est de savoir si l’appelant peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2008, la somme de 2 125 $, qu’il a réclamée à titre de pension alimentaire versée directement à sa fille majeure aux études.

 

[3]              Aux termes d’une convention intervenue en date du 14 novembre 2008, laquelle a été homologuée, par consentement à jugement, par la Cour supérieure du Québec (chambre de la famille), il a été ordonné à l’appelant de payer directement à sa fille une pension alimentaire pour enfant majeur aux études au montant de 425 $ par mois à compter du 1er août 2008 jusqu’au mois d’avril 2010 conditionnellement à ce que sa fille poursuive jusque-là ses études universitaires.

 

[4]              Il a été admis à l’audience que la fille de l’appelant avait 20 ans en 2008 et qu’elle n’était pas alors sous la garde des parents.

 

[5]              Dans son avis d’appel, l’appelant a invoqué le fait qu’il ne s’agissait pas d’une pension alimentaire pour enfants versée à l’ex‑conjointe qui, depuis 1997, n’est pas déductible par la partie tenue de la payer.

 

[6]              Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent aux articles 56.1, 60 et 60.1. Le paragraphe 56.1(4) définit les expressions « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants » de la façon suivante :

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)                  le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)                  le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

 

[7]              L’alinéa 60b) permet la déduction d’une pension alimentaire et se lit comme suit :

 

Article 60 : Autres déductions

 

       Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

       b) Pension alimentaire – le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A – (B + C )

 

 

A    représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B     le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C    le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

 

[8]              Comme les paiements ont été faits directement à la fille de l’appelant, il y a lieu de considérer l’application du paragraphe 60.1(1) de la Loi qui se lit comme suit :

 

Article 60.1 : Pension alimentaire

 

(1)   Pour l’application de l’alinéa 60(1)b et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui‑ci est réputé :

 

a)      une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;

b)      une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

 

[9]              Les faits révèlent que la pension alimentaire payée par l’appelant à sa fille est issue de l’ordonnance de la Cour supérieure émise suite à la requête présentée par cette dernière afin de contraindre son père à remplir à son égard l’obligation alimentaire à laquelle il était tenu. Le montant en litige fut payé à un moment où la fille de l’appelant était majeure et n’était plus sous la garde de sa mère, ni de son père. Elle était sans ressources monétaires du fait qu’elle était aux études.

 

[10]         La définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la Loi réfère à une allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et si certaines autres exigences concernant le bénéficiaire (l’ex-épouse ou l’ancienne conjointe de fait du payeur) ou le payeur (le père d’un enfant du bénéficiaire) sont rencontrées.

 

[11]         Dans le présent cas, les montants versés par l’appelant directement à sa fille ne peuvent se qualifier à titre de « pension alimentaire » parce que l’ex-épouse ou l’ancienne conjointe de fait de l’appelant n’a pas reçu lesdits montants et ne peut certainement pas les utiliser à sa discrétion.

 

[12]         Les montants versés par l’appelant directement à sa fille ne rencontrent pas les exigences de la définition de « pension alimentaire pour enfants » parce que ces paiements ne sont pas destinés à subvenir ne serait-ce que partiellement aux besoins de l’ex-épouse ou de l’ancienne conjointe de fait de l’appelant.

 

[13]         L’alinéa 60 b) de la Loi permet la déduction des sommes versées à l’ex‑épouse ou l’ancienne conjointe de fait de l’appelant, que ce soit pour son bénéfice, pour le bénéfice de ses enfants ou à la fois pour son bénéfice et celui de ses enfants. Les sommes versées directement au profit d’un enfant ne sont pas déductibles sauf si le paragraphe 60.1(1) de la Loi s’applique.

 

[14]         Selon le paragraphe 60.1(1), une somme payée non pas à l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, mais plutôt directement au profit d’un enfant dont la garde lui est confiée, est réputée avoir été payée à cet ex-époux ou ancien conjoint de fait. Malheureusement pour l’appelant, le paragraphe 60.1(1) ne peut s’appliquer en l’espèce parce qu’au moment où les paiements en litige ont été effectués, l’ex-épouse ou l’ancienne conjointe de fait de l’appelant n’avait pas la garde de la fille de l’appelant.

 

[15]         Par conséquent, l’appel pour l’année d’imposition 2008 est rejeté au motif que le montant de 2 125 $ versé par l’appelant directement à sa fille n’était pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 29e jour de juin 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 326

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3669(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHARLES LAROUCHE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 15 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 29 juin 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Marc J. Rousseau

Avocate de l’intimée :

Me Ilinca Ghibu

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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