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Dossier : 2011-66(IT)I

 

ENTRE :

GREGORY A. LOWRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 10 juin 2011 à Windsor (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la nouvelle cotisation concernant son obligation fiscale pour 2008, dans laquelle le crédit d’impôt pour frais de scolarité prévu à l’article 118.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et les crédits prévus à l’article 118.6 de la Loi lui ont été refusés, est rejeté sans dépens.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour de juillet 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 

 

 

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 329

Date : 20110705

Dossier : 2011-66(IT)I

ENTRE :

GREGORY A. LOWRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              L’appel interjeté par l’appelant a été entendu immédiatement après l’appel dans l’affaire Abdalla c. La Reine, 2011 CCI 328. Bien que la question en litige dans les deux affaires ait été de savoir si les frais de scolarité payés pour des cours offerts par une université située aux États‑Unis et qui ont été suivis en ligne donnaient droit aux crédits d’impôt pour frais de scolarité, les faits n’étaient pas identiques. En l’espèce, l’appelant a demandé un crédit d’impôt pour frais de scolarité en application de l’article 118.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et les crédits prévus à l’article 118.6 de la Loi (qui sont désignés comme les crédits d’impôt pour études et pour manuels). L’appelant était inscrit comme étudiant à l’Université Walden, située à Phoenix, en Arizona. L’appelant suivait des cours, en ligne, qui conduisaient à un diplôme de maîtrise.

 

[2]              Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit l’octroi d’un crédit d’impôt pour frais de scolarité, et cette disposition est en partie libellée ainsi :

 

118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

 

[…]

 

b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :

 

(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à 13 semaines consécutives,

 

[3]              Le paragraphe 118.6(2) de la Loi prévoit l’octroi d’un crédit d’impôt pour études et d’un crédit pour manuels, et cette disposition est ainsi libellée :

 

(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

 

A × B

 

où :

 

A      représente le taux de base pour l’année;

 

B       la somme des produits suivants :

 

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

 

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

 

Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

 

[…]

 

(2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

 

                                                            A × B

 

où :

A       représente le taux de base pour l’année;

 

B       le total des produits suivants :

 

a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),

 

b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

 

[4]              Que le particulier soit un étudiant à temps plein (et ait droit au crédit prévu à l’alinéa 118.6(2)a) de la Loi) ou un étudiant à temps partiel (et ait droit au crédit prévu à l’alinéa 118.6(2)b) de la Loi), il doit être inscrit à un établissement d’enseignement agréé. Cette expression est définie au paragraphe 118.6(1) de la Loi, pour une université située à l’étranger, de la manière suivante :

 

« établissement d’enseignement agréé »

 

[…]

 

b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

 

[5]              L’appelant doit être inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives aussi bien à l’égard du crédit d’impôt pour frais de scolarité prévu à l’article 118.5 de la Loi qu’à l’égard du crédit d’impôt pour études et du crédit pour manuels prévus à l’article 118.6 de la Loi.

 

[6]              En l’espèce, l’appelant suivait des cours d’une durée de 12 semaines, et puis après une interruption d’une semaine, il suivait un autre cours ou d’autres cours pour une durée de 12 semaines. Il n’y a pas eu de période de 13 semaines consécutives ou plus pendant laquelle il aurait pris des cours. Cet élément fait que l’espèce se distingue de la décision Abdalla. Il me semble que l’exigence selon laquelle la durée des cours doit être de 13 semaines consécutives est clairement mentionnée au sous‑paragraphe 118.5(1)b)(i) de la Loi, (à l’égard du crédit d’impôt pour frais de scolarité) et au paragraphe 118.6(1) de la Loi dans la définition d’établissement d’enseignement agréé (à l’égard du crédit d’impôt pour études et du crédit pour manuels). Étant donné que les cours n’étaient pas d’une durée de 13 semaines consécutives, les cours ne répondent pas à cette exigence.

 

[7]              Dans la décision Ali c. La Reine, 2004 CCI 726, [2005] 1 C.T.C. 2230, le juge Bowie a eu à se pencher sur cette question. Il a fait les observations suivantes dans cette affaire :

 

4     Il est donc nécessaire, à l’égard de chacun de ces crédits d’impôt, que le cours auquel le contribuable était inscrit soit d’une durée minimale de 13 semaines consécutives. Dans le cas de l’appelant, la session d’hiver répond à cette condition, mais pas la session d’automne. L’avocat de l’intimée a admis à l’audience que l’appelant a droit aux crédits correspondant aux frais payés pour la session d’hiver et au mois de la session d’hiver qui entrait dans l’année 2002, d’après le témoignage non contredit de l’appelant quant à la durée de la session d’hiver. L’appel sera donc admis à cet égard.

 

5     Il s’agit sans doute en l’espèce d’un cas où l’intimée devrait envisager une remise d’impôts. M. Ali a expliqué que l’université de Midland, à l’instar de nombreuses universités américaines, divise l’année universitaire en trimestres et non pas en sessions scolaires, de sorte qu’un étudiant peut être inscrit à temps plein mais ne pas être inscrit pour plus de 11 ou 12 semaines à la fois et se retrouver alors dans l’impossibilité, pour ce seul motif, d’avoir droit à des crédits d’impôt. La décision d’imposer une durée minimale de 13 semaines consécutives visait apparemment à faire en sorte que le crédit soit seulement à la disposition des particuliers qui étudient à temps plein. Cependant, les étudiants qui, comme M. Ali, fréquentent une université où l’année scolaire est divisée en trimestres, se trouvent dans une situation qui semble en être une de désavantage non intentionnel, même s’ils fréquentent l’université tout au long de l’année. Ce point relève toutefois de l’organe exécutif et non de la Cour.

 

[8]              Je souscris aux observations du juge Bowie. Il est regrettable que l’appelant soit désavantagé par le fait qu’il manque une semaine dans la durée de 13 semaines consécutives exigée, mais, étant donné que la loi est claire quant à l’exigence de la durée de 13 semaines consécutives, l’appelant ne peut pas obtenir gain de cause. Seule une modification de la Loi peut changer cette exigence.

 

[9]              En conséquence, l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la nouvelle cotisation concernant son obligation fiscale pour 2008, dans laquelle le crédit d’impôt pour frais de scolarité prévu à l’article 118.5 de la Loi et les crédits prévus à l’article 118.6 de la Loi lui ont été refusés, est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour de juillet 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 329

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-66(IT)I

 

INTITULÉ :                                       GREGORY A. LOWRY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 juillet 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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