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Dossier : 2010-2371(EI)

ENTRE :

RALPH FRANK WATZKE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MERCHANT LAW GROUP LLP,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Ralph Frank Watzke 2010-2372(CPP))

le 17 mai 2011, à Regina (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Bryn Frape

Avocat de l’intervenante :

Me Shawn Flannigan

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi pour la période allant du 2 juin 2008 au 14 mai 2009 est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

 

Dossier : 2010-2372(CPP)

ENTRE :

RALPH FRANK WATZKE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MERCHANT LAW GROUP LLP,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Ralph Frank Watzke 2010-2371(EI))

le 17 mai 2011, à Regina (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Bryn Frape

Avocat de l’intervenante :

Me Shawn Flannigan

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue au titre du Régime de pensions du Canada pour la période allant du 2 juin 2008 au 14 mai 2009 est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

 

 

 

 

Référence : 2011CCI351

Date : 20110715

Dossiers : 2010-2371(EI)

2010-2372(CPP)

ENTRE :

RALPH FRANK WATZKE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MERCHANT LAW GROUP LLP,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              L’appelant interjette appel d’une décision dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu qu’il n’exerçait pas un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension pour Merchant Law Group LLP (le « payeur ») au cours de la période allant du 2 juin 2008 au 14 mai 2009.

[2]              Les présents appels ont été entendus sur preuve commune. Le seul point en litige est de savoir si l’appelant était un employé ou un entrepreneur indépendant. L’appelant affirme qu’il était un employé, alors que le ministre et le payeur soutiennent qu’il était un entrepreneur indépendant.

[3]              L’appelant lui-même, Gerald Heinrichs, un avocat chez le payeur, et Anthony Merchant, fondateur du payeur, ont témoigné à l’audience.

[4]              La question centrale est de savoir si l’appelant a été engagé par le payeur en tant que personne travaillant à son compte[1]. Pour répondre à cette question, je tiendrai compte de l’intention des parties et je me demanderai si les conditions de leur relation cadrent avec cette intention. Certaines des conditions à prendre en compte ont été énoncées dans Wiebe Door Services Ltd[2]. Il s’agit du contrôle, de la propriété des instruments de travail, de la possibilité de profit et du risque de perte.

[5]              L’appelant a témoigné d’une façon décousue, au point où les réponses qu’il a données en contre-interrogatoire étaient souvent incompréhensibles. Dans bien des cas, sa version allait à l’encontre de celle de Me Merchant.

[6]              Là où il y avait des contradictions dans la preuve, j’ai retenu le témoignage de Me Merchant, qui était plus cohérent.

Intention

[7]              L’appelant est un avocat chevronné qui exerce le droit depuis 1977. Il a déclaré qu’en 2008, il exerçait le droit à Edmonton, en Alberta, au sein du cabinet d’avocats Iginla & Company.

[8]              Au cours de cette même année, il a vu une annonce que le payeur avait fait paraître en vue d’obtenir les services d’un avocat. Selon l’appelant, il était mentionné dans l’annonce que le candidat retenu recevrait une formation à titre d’avocat spécialisé en recours collectifs.

[9]              L’appelant a téléphoné à Me Merchant et a plus tard reçu une lettre comportant l’offre d’emploi. L’appelant se rappelait uniquement avoir eu une conversation avec Me Merchant avant de se voir offrir un poste chez le payeur.

[10]         Me Merchant a déclaré que le payeur n’avait jamais fait paraître d’annonce relative à un poste d’avocat; l’annonce concernait plutôt un poste de stagiaire en droit. Cependant, il était heureux d’attirer un avocat expérimenté comme l’appelant. Après plusieurs conversations, l’appelant s’est vu offrir un poste de collaborateur auprès du payeur.

[11]         L’appelant a souligné qu’il n’était pas mentionné dans la lettre d’offre qu’il serait engagé à titre d’entrepreneur indépendant.

[12]         Cependant, Me Merchant a expliqué au cours de son témoignage qu’il avait mentionné à l’appelant que celui-ci serait engagé à titre de collaborateur et que tous les collaborateurs travaillant pour le payeur étaient des entrepreneurs indépendants. Me Merchant se rappelait avoir discuté des avantages fiscaux découlant du fait de travailler en tant qu’entrepreneur indépendant pour le payeur.

[13]         Je souligne que, dans la lettre d’offre datée du 12 mai 2008 qui a été adressée à l’appelant, Me Merchant a écrit ce qui suit :

 

[traduction]

 

Comme les autres avocats chevronnés du cabinet, vous joindriez nos rangs conformément à l’entente relative aux collaborateurs principaux, ce qui comporte des avantages fiscaux.

[14]         L’entente relative aux collaborateurs (l’« entente ») énonçait les conditions qui régissaient la relation entre le payeur et ses collaborateurs. Cependant, l’appelant n’a pas signé l’entente et Me Merchant n’a pas expliqué pourquoi personne n’a demandé à l’appelant de le faire.

[15]         Néanmoins, j’estime que l’appelant a admis qu’il avait été engagé à titre d’entrepreneur indépendant et qu’il avait l’intention de travailler en cette qualité. Il a reçu des montants de TPS sur ses gains provenant du payeur. Il n’a pas contesté ce fait et ne l’a pas signalé non plus à l’Agence de revenu du Canada. Aucun montant n’a été déduit de ses gains au titre des retenues à la source et l’appelant n’a pas contesté ce fait non plus. Il n’a jamais contesté son statut d’emploi auprès de Me Merchant. Ce n’est qu’après avoir été remercié de ses services par le payeur et après avoir fait une demande de prestations d’assurance-emploi que l’appelant a affirmé qu’il avait travaillé en tant qu’employé.

Le contrôle

[16]         L’appelant a expliqué que Me Merchant lui avait confié des tâches, qu’il avait surveillé son travail et qu’il lui avait donné une formation dans le domaine des recours collectifs.

[17]         Pour sa part, Me Merchant a déclaré qu’il ne dirigeait ou ne supervisait aucun des avocats du bureau. Le cabinet du payeur était structuré de façon que celui-ci ne soit pas tenu de gérer les avocats. L’appelant était un avocat principal qui avait exercé le droit pendant 38 ans avant de travailler pour le payeur. Selon Me Merchant, l’appelant était brillant. Il avait obtenu des notes très élevées et de bonnes recommandations. Il n’avait pas besoin de formation et, même s’il n’avait aucune expérience en matière de recours collectifs, il étudiait et travaillait avec les membres de l’équipe d’avocats qui s’occupaient de ces dossiers.

[18]         L’appelant a produit en preuve une de ses lettres qui, selon lui, avait été corrigée par Me Merchant. Au cours de son témoignage, celui-ci a expliqué que l’appelant lui avait demandé son avis. Je souligne que les commentaires figurant sur la lettre étaient des suggestions, et non des directives de Me Merchant.

[19]         La charge de travail de l’appelant se composait de dossiers qu’il avait apportés de l’Alberta, de dossiers qu’il a ouverts par suite d’appels téléphoniques au bureau du payeur, de dossiers sur lesquels il travaillait pour d’autres avocats du bureau et d’activités de recherche. Il n’a jamais été responsable d’un dossier concernant un recours collectif, mais il a travaillé sur ces dossiers. Il était libre d’accepter ou de refuser de travailler sur les dossiers que Me Merchant ou les autres avocats lui proposaient.

[20]         L’appelant n’avait pas d’heures de travail fixes. À l’instar de la plupart des professionnels, il travaillait selon le nombre d’heures nécessaires pour terminer le travail à faire relativement à un dossier. Il tenait un registre de ses heures facturables, mais personne n’a pris en note ses heures de travail réelles.

[21]         Bien que l’appelant n’ait pas signé l’entente, il a travaillé conformément aux conditions de celle-ci. Il pouvait prendre des vacances à son gré. Il était tenu d’informer le payeur s’il prévoyait s’absenter pendant plus de trois jours ouvrables consécutifs. Conformément à cette exigence, le 17 décembre 2008, l’appelant a écrit à Me Merchant et à M. Outerbridge pour les informer qu’il serait absent pendant un mois complet. Apparemment, il ne s’est pas absenté pendant tout le mois, parce qu’il avait trop de travail. Cependant, c’était sa décision.

[22]         Je suis d’avis que le payeur n’exerçait aucun contrôle sur l’appelant. Ce facteur donne à penser que l’appelant était un entrepreneur indépendant.

La propriété des instruments de travail

[23]         Le payeur a fourni à l’appelant un bureau, du personnel de soutien et des fournitures de bureau. De façon générale, le payeur a fourni à l’appelant tous les outils dont celui-ci avait besoin pour accomplir son travail.

[24]         L’appelant devait payer ses cotisations au Barreau, sa prime d’assurance responsabilité et ses frais de déplacement et de loisir.

[25]         L’appelant ne pouvait exercer le droit sans payer les cotisations du Barreau et l’assurance responsabilité. Dans la même veine, il ne pouvait travailler sans bureau et fournitures. Je suis d’avis que ce facteur n’est pas concluant.

La possibilité de profit et le risque de perte

[26]         L’appelant a été payé selon un tarif horaire pour une période maximale de six mois. Selon Me Merchant, le payeur payait les nouveaux avocats à l’heure afin de les aider jusqu’à ce qu’ils reçoivent de l’argent à même les montants qu’ils facturaient. Par la suite, l’appelant a été payé conformément à l’entente. Il a touché un montant correspondant à 41 p. 100 de la première tranche de 160 000 $ de ses recettes et un montant correspondant à 45 p. 100 de ses recettes dépassant 160 000 $.

[27]         Je souligne qu’en novembre et décembre, l’appelant a touché 41 p. 100 de ses recettes.

[28]         L’appelant avait à la fois une possibilité de profit et un risque de perte. Sa rémunération dépendait non seulement des montants qu’il facturait, mais également de la mesure dans laquelle les montants en question étaient perçus. À la fin de la période de six mois, si aucun des montants facturés par l’appelant n’était perçu, aucune paie ne lui serait versée. Le fait que l’appelant a reçu de l’aide en étant payé selon un taux horaire pendant cinq mois ne signifie pas pour autant qu’il était un employé plutôt qu’un entrepreneur indépendant.

[29]         Après avoir passé en revue l’ensemble de la preuve, j’en suis arrivée à la conclusion que l’appelant était un entrepreneur indépendant lorsqu’il a travaillé pour la société Merchant Law Group LLP au cours de la période allant du 2 juin 2008 au 14 mai 2009.

[30]         Les appels sont rejetés.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2011.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI351

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2010-2371(EI)

                                                          2010-2372(CPP)

 

INTITULÉ :                                       RALPH FRANK WATZKE c.

                                                          M.R.N. et

                                                          MERCHANT LAW GROUP LLP

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 juillet 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Bryn Frape

Avocat de l’intervenante :

Me Shawn Flannigan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                            Nom :                   

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59

[2] [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.)

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