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Dossier : 2007-326(EI)

 

ENTRE :

GATIEN MOREAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Gatien Moreau (2007-333(EI))

le 3 novembre 2008, à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

 

Me Denis Paradis

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté, au motif que monsieur Moreau, pendant la période pertinente, soit du 5 mars 2001 au 1er juin 2001, n'occupait pas un emploi assurable chez 9097-5655 Québec inc., faisant affaire sous le nom « Mainlist », et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de janvier 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Dossier : 2007-333(EI)

 

ENTRE :

GATIEN MOREAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Gatien Moreau (2007-326(EI))

le 3 novembre 2008, à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

 

Me Denis Paradis

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté, au motif que monsieur Moreau, pendant la période pertinente, soit du 5 mars 2001 au 1er juin 2001, n'occupait pas un emploi assurable chez 3773647 Canada inc., exploitant « Le Groupe Ohmz & Gars Électrique », et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de janvier 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Référence : 2009 CCI 4

Date : 20090106

Dossiers : 2007-326(EI)

2007-333(EI)

 

ENTRE :

GATIEN MOREAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Le 18 septembre 2006, l’appelant a demandé au ministre du Revenu national (le « ministre ») de statuer sur la question de savoir s’il avait exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pendant la période allant du 5 mars 2001 au 1er juin 2001 (la « période pertinente ») lorsqu’il était au service de 9097‑5655 Québec inc., dont la raison sociale était Service de Personnels Mainlist (« Mainlist »). Le 18 septembre 2006, l’appelant a aussi demandé au ministre de statuer sur la question de savoir s’il avait exercé un emploi assurable au sens de la Loi pendant la période pertinente lorsqu’il était au service de 3773647 Canada inc., dont la raison sociale était Le Groupe Ohmz & Gars Électrique (« Ohmz »). Le 24 novembre 2006, le ministre informa l’appelant de sa décision selon laquelle il n’avait pas exercé un emploi assurable auprès de Mainlist pendant la période pertinente. Le 24 novembre 2006, le ministre informa aussi l’appelant de sa décision selon laquelle il n’occupait pas un emploi assurable auprès de Ohmz pendant la période pertinente. L’appelant interjette appel de ces deux décisions rendues par le ministre.

 

[2]              Pour rendre sa décision dans le dossier 2007-333(EI), le ministre a décidé que l’appelant n’exerçait pas un emploi assurable en s’appuyant sur les hypothèses de fait suivants :

 

a)                 le payeur a été constitué en société le 12 juin 2000; (ignoré)

 

b)                selon le registraire des entreprises, matricule 1149491947, les actionnaires du payeur étaient Alain Couture, actionnaire majoritaire et Noël Deshaies, actionnaire au deuxième rang; (ignoré)

 

c)                 le payeur avait une raison sociale enregistrée, soit « Le Groupe Ohmz & Gars électrique »; (ignoré)

 

d)                Noël Deshaies, électricien, qualifiait le payeur comme société pouvant offrir des services d’électricien; (ignoré)

 

e)                 l’appelant était compagnon électricien; (admis)

 

f)                  l’appelant a déclaré qu’il aurait obtenu son emploi suite à une annonce placée dans un journal de la région de Chandler; (admis)

 

g)                 l’appelant aurait été embauché par Alain Couture; (admis)

 

h)                 l’appelant aurait fait des entrées électriques et du filage à des maisons à Laval; (admis)

 

i)                   selon l’appelant, il commençait son travail à l’heure qu’il voulait et il remettait ses heures au contremaître du payeur; (nié tel que rédigé)

 

j)                   le 3 août 2005, dans une déclaration non signée à Ressources humaines et développement des compétences Canada, Noël Deshaies déclarait que le payeur n’avait pas d’activité et que c’était une compagnie fictive; (ignoré)

 

k)                 le 3 août 2005, dans une déclaration non signée à Ressources humaines et développement des compétences Canada, Noël Deshaies déclarait qu’il ne connaissait pas l’appelant; (ignoré)

 

l)                   le 19 novembre 2001, dans sa déclaration statutaire signée à Développement des Ressources Humaines Canada, l’appelant déclarait qu’il travaillait pour Alain Couture exploitant « Le Groupe Ohmz & Gars Électrique »; (admis)

 

m)              durant la période en litige, l’appelant prétend qu’il aurait payé par le 9097‑5665 Québec Inc., faisant affaires sous le nom « Mainlist » avec 3 chèques sans provision; (admis)

 

n)                 l’appelant a fourni, à un représentant de l’intimé, un talon de chèque de 750 $ du 30 avril 2001 et un autre talon de 1 000 $ du 18 mai 2001, avec la mention « prêt » sur chaque; (admis)

 

o)                en réalité, durant les 13 semaines de la période en litige, l’appelant n’a reçu aucune rémunération; (nié tel que rédigé)

 

p)                le 15 novembre 2006, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé qu’il n’avait jamais calculé à combien s’élevait le montant non reçu du payeur; (nié tel que rédigé)

 

q)                l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé qu’il devait être payé au taux de la Commission de la Construction du Québec (CCQ); (admis)

 

r)                  pour la période en litige, l’appelant a fait une réclamation à la CCQ, pour 729 heures, la réclamation a été refusée par la CCQ; (admis)

 

s)                 pour sa déclaration d’impôt de l’année 2001, l’appelant n’a aucun revenu sauf 10 738 $ de prestations d’assurance-emploi; (admis)

 

t)                   durant la période en litige, il n’y avait pas de lien de subordination entre l’appelant et le payeur; (nié)

 

u)                 durant la période en litige, il n’y avait pas de rémunération entre l’appelant et le payeur. (nié)

 

[3]              Pour rendre sa décision dans le dossier 2007‑326(EI), le ministre a décidé que l’appelant n’exerçait pas un emploi assurable en s’appuyant sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)                 le payeur a été constitué en société le 9 novembre 2000; (ignoré)

 

b)                le payeur exploitait une entreprise de placement d’ouvriers de la construction; (ignoré)

 

c)                 le 19 novembre 2001, dans sa déclaration statutaire signée à Développement des Ressources Humaines Canada, l’appelant déclarait qu’il travaillait pour Alain Couture exploitant « Le Groupe Ohmz & Gars Électrique »; (ignoré)

 

d)                le 15 novembre 2006, l’appelant déclarait à un représentant de l’intimé que durant la période en litige, il travaillait uniquement pour la société 3773647 Canada Inc. exploitant « Le Groupe Ohmz & Gars Électrique »; (admis)

 

e)                 durant la période en litige, l’appelant prétend qu’il aurait été payé par le payeur; (admis)

 

f)                  en réalité, durant les 13 semaines de la période en litige, l’appelant n’a reçu aucune rémunération ni du payeur, ni du « Le Groupe Ohms & Gars Électrique »; (nié tel que rédigé)

 

g)                 dans sa réclamation à la Commission de la Construction du Québec (CCQ), pour 729 heures, réclamation refusée par la CCQ, l’appelant décrivait Ohmz & Gars Électrique, comme son employeur pour la période en litige; (admis)

 

h)                 l’appelant n’a pas rendu de services au payeur. (nié)

 

 

[4]              L’appelant a témoigné. Par ailleurs, monsieur Normand Ross et monsieur Marc Wagner ont témoigné à l’appui de la position de l’appelant. Madame Line Simoneau, agent des enquêtes majeures à Développement des Ressources humaines (DRH), et madame Lyne Courcy, l’agent des appels responsable des présents dossiers, ont témoigné à l’appui de la position de l’intimé.

 

Témoignage de madame Simoneau

 

[5]              L’intimé a fait témoigner madame Simoneau. Celle-ci a constaté, lors de son enquête, que Mainlist faisait partie d’une série d’entreprises s’affichant comme des agences de travail temporaire et qui ont fait l’objet d’enquêtes pour émission de faux relevés d’emploi. Madame Simoneau a expliqué que l’instigateur de toutes ces entreprises, monsieur Alain Couture, a été condamné à ce chapitre à des accusations de nature criminelle. Elle a aussi précisé que selon le registre des entreprises, les actionnaires de Ohmz étaient pendant la période pertinente monsieur Couture, l’actionnaire majoritaire, et monsieur Noël Deshaies, un actionnaire de deuxième rang. Madame Simoneau a expliqué que monsieur Deshaies lui avait déclaré qu’il ne savait pas qu’il était un actionnaire de Ohmz, que Ohmz était une société fictive, qu’il n’avait jamais travaillé pour Ohmz et qu’il ne connaissait ni l’appelant ni monsieur Ross. Enfin, madame Simoneau a déclaré que Ohmz n’avait pas émis de relevé d’emploi à l’égard de l’appelant.

 

 

Témoignage de monsieur Normand Ross et de monsieur Marc Wagner

 

[6]              Il ressort essentiellement des témoignages de monsieur Ross et de monsieur Wagner qu’ils auraient travaillé en même temps que l’appelant au même chantier pendant la période pertinente. Monsieur Ross a expliqué qu’il avait travaillé avec l’appelant au même chantier pendant deux semaines en mars 2001. Monsieur Wagner a, par ailleurs, expliqué qu’il avait travaillé avec l’appelant au même chantier pendant quatre à cinq semaines en mars et avril 2001. Je souligne immédiatement qu’il faut faire preuve pour le moins de prudence à l’égard des témoignages de messieurs Wagner et Ross, puisqu’ils résident dans le même patelin que l’appelant et qu’ils sont des amis de longue date de ce dernier.

 

 

[7]              Les parties pertinentes du Rapport sur un appel (pièce I-9) portant sur les renseignements que madame Courcy avait obtenus de l’appelant à l’occasion d’une conversation téléphonique avec ce dernier méritent d’être citées :

 

2.       Comme il n’y avait pas d’ouvrage en Gaspésie, sur la suggestion d’un ami électricien habitant à Montréal, l’appelant a décidé d’aller à Montréal pour se trouver un emploi. Il est allé au bureau de la CCQ à Montréal et à l’union pour s’enregistrer. Comme ces derniers n’avaient pas de travail pour lui, il a fait ses recherches et a obtenu un emploi pour Ohmz & Gars Électrique.

 

3.       L’appelant a indiqué qu’il n’a pas travaillé pour Mainlist au cours de la période du 5 mars 2001 au 1er juin 2001 mais que pour Ohmz & Gars Électrique (soit 3773647 Canada inc.). Pour cette dernière compagnie, il sait seulement que Noël Deshaies était celui qui qualifiait la compagnie comme électricien.

 

4.       Il a été engagé par Alain Couture pour travailler pour Ohmz & Gars Électrique. Il avait déjà vu monsieur Couture mais il ne le connaissait pas.

 

5.       L’appelant travaillait sur la rue de la Renaissance à Laval. Il s’agissait d’un chantier de 12 maisons neuves. Il y a fait les entrées électriques et le filage. Il a aussi fait des réparations électriques sur la rue Robert.

 

6.       L’appelant travaillait avec l’électricien Noël Deshaies et avec Norman Ross, apprenti-électricien. Il a aussi travaillé une ou deux semaines avec Michel Lancup.

 

[. . .]

 

9.       Il y a eu de 2 à 3 contremaîtres différents sur les chantiers dont M. Leblanc. L’appelant ne voyait pas Alain Couture outre une fois où il est passé sur le chantier et il devait venir lui parler ce que monsieur Couture n’avait pas fait. En ce qui concerne Michel Boutin, il l’a vu quelques fois sur la job mais il n’avait pas affaire à lui, ni à Marco Couture, président de Cogebo, qui venait porter du matériel.

 

10.     L’appelant a spécifié que son travail la fin de semaine était le même que durant la semaine et toujours pour Ohmz & Gars Électrique (soit 3773647 Canada inc.).

 

11.     Il pouvait commencer à travailler à l’heure qu’il voulait car il y avait toujours quelqu’un sur les chantiers. Il travaillait une moyenne de 60 heures par semaine et il a fait des semaines de 90 heures. Questionner pourquoi à son détail de ses heures travaillées, le maximum d’heures travaillées est 70 heures, il a vérifié son document et a dit que ça fait longtemps et si c’est inscrit 70 heures, c’est qu’il avait fait 70 heures.

 

12.     Ohmz & Gars Électrique (soit 3773647 Canada inc.) devait le rémunérer au taux horaire du salaire de la CCQ. Dans les faits, il a reçu un premier chèque de 527,11 $ puis deux chèques d’avance l’un de 750 $ et l’autre de 1 000 $. Ces chèques étaient tous sans provision. Il n’a pas reçu d’autre somme.

 

13.     Questionner pourquoi avoir travaillé 13 semaines sans être payé, il se fiait au gars de la CCQ et il croyait que ça allait se régler. Il était trop embarqué et croyait qu’il serait payé.

 

14.     Questionner pourquoi pour la paie de 527,11 $, le talon de paie énonce 40 heures alors qu’il indique 60 heures à son registre d’heures, l’appelant a dit qu’il s’agissait plutôt de 50 heures et il ne sait pas pourquoi il avait reçu une paie que pour 40 heures.

 

[. . .]

 

16.     Pour subvenir à ses besoins, l’appelant avait emprunté de l’argent à sa mère et à son frère.

 

17.     Questionner pourquoi aux talons des chèques de 750 $ et 1 000 $, il est mention « prêt » et non pas salaire, l’appelant a dit qu’il s’agissait d’avance de salaire. Comme il était à Laval et que ces chèques passaient par la Gaspésie à son compte, cela a pris de temps avant qu’il sache qu’ils étaient sans provision.

 

18.     L’appelant ne sait pas pourquoi avoir indiqué « Mainlist » comme employeur à sa demande de prestations d’assurance-emploi alors qu’il a travaillé que pour Ohmz & Gars Électrique (soit 3773647 Canada inc.). Comme il ne sait pas pourquoi, les trois chèques qu’il a obtenus étaient de « Mainlist ».

 

[. . .]

 

20.     L’appelant a indiqué que sa rencontre avec les enquêteurs (Madeleine Cabot et Line Simoneau) s’est bien passée. Il n’a pas eu de copie de cette déclaration. À la lecture de cette déclaration statutaire lors de notre rencontre, l’appelant n’a pas apporté de modification. Il a précisé qu’il faisait affaire avec M. Leblanc, contremaître, et non Alain Couture. Questionner pourquoi n’en est-il pas de M. Leblanc à sa déclaration statutaire, il ne le sait pas. Il a ajouté que Michel Boutin a été contremaître environ qu’une semaine.                       (Onglet D)

 

[. . .]

 

22.     Il n’a jamais calculé à combien s’élève le montant d’argent qu’il n’a pas reçu de Ohmz & Gars Électrique (soit 3773647 Canada inc.).

 

 

[8]              En l’espèce, il est utile de faire certains commentaires généraux sur la crédibilité de l’appelant qui, je le rappelle, a été pratiquement le seul (à l’exception de monsieur Wagner et monsieur Ross) à témoigner à l’appui de ses appels. Je souligne que l’appelant n’a véritablement produit qu’un document à l’appui de sa position, soit une copie de deux chèques tirés à son ordre sur le compte bancaire de Mainlist (pièce A‑1). À mon avis, il serait dangereux d’accorder de la crédibilité au témoignage de l’appelant sans preuve concordante ou probante sous forme de documentation ou de témoignages crédibles. Les réponses de l’appelant étaient généralement vagues, imprécises, ambiguës et souvent invraisemblables. Non seulement ses réponses étaient imprécises, mais elles étaient souvent contredites par une preuve documentaire et par ses déclarations antérieures. Pour démontrer le peu de crédibilité qu’il faut accorder au témoignage de l’appelant, nous examinerons trois exemples pour le moins significatifs. D’abord, l’appelant a témoigné qu’il avait travaillé pendant la période pertinente sept jours sur sept, et ce, de sept heures le matin à six heures le soir, soit environ 70 heures par semaine. Pourtant, le document qu’il avait fait parvenir à madame Courcy (pièce I-3) indique que :

 

                                           i)                        durant la première semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 50 heures réparties sur cinq jours;

 

                                         ii)                        durant la deuxième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 60 heures réparties sur six jours;

 

                                       iii)                        durant la troisième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 60 heures réparties sur six jours;

 

                                       iv)                        durant la quatrième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 70 heures réparties sur sept jours;

 

                                         v)                        durant la cinquième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 63 heures réparties sur sept jours;

 

                                       vi)                        durant la sixième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 40 heures réparties sur quatre jours;

 

                                     vii)                        durant la septième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 50 heures réparties sur cinq jours;

 

                                   viii)                        durant la huitième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 70 heures réparties sur sept jours;

 

                                       ix)                        durant la neuvième semaine de la période pertinente, il aurait travaillée pendant 60 heures réparties sur six jours;

 

                                         x)                        durant la dixième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 60 heures réparties sur six jours;

 

                                       xi)                        durant la onzième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 50 heures réparties sur cinq jours;

 

                                     xii)                        durant la douzième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 50 heures réparties sur cinq jours;

 

                                   xiii)                        durant la treizième semaine de la période pertinente, il aurait travaillé pendant 46 heures réparties sur cinq jours.

 

 

Par ailleurs, la demande de prestations de chômage de l’appelant indique qu’il aurait travaillé en moyenne 50 heures par semaine pendant la période pertinente. Par ailleurs, un talon de chèque (pièce I-2) indique que l’appelant aurait travaillé pendant 40 heures durant la semaine se terminant le 17 mars 2001. Il en ressort que nous avons quatre versions différentes à l’égard des heures de travail pendant la semaine se terminant le 17 mars 2001.

 

[9]              Le deuxième exemple porte sur le témoignage de l’appelant à l’égard de sa rémunération. Il ressort de la preuve que l’appelant n’a pas été rémunéré pour le travail qu’il aurait accompli pendant les 13 semaines de la période pertinente. D’abord, l’appelant a déclaré que Ohmz (et non Mainlist) devait le rémunérer au taux prescrit par le décret qui était alors en vigueur dans le domaine de la construction. En fait, l’appelant a reçu un premier chèque de 527,11 $ (pièce I-2) pour la semaine se terminant le 17 mars 2001. Ce chèque était sans provision. De plus, l’appelant a fourni une copie de deux chèques (pièce A-1) tirés à son ordre sur le compte bancaire de Mainlist (et non de Ohmz). Le premier chèque, de 750 $, était daté du 20 avril 2001. L’autre chèque, de 1 000 $, était daté du 18 mai 2001. Sur les deux chèques, nous retrouvons la mention « prêt ». Les deux chèques étaient également sans provision. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’autres sommes. L’appelant a déclaré qu’il avait appris plusieurs mois plus tard que ces chèques étaient sans provision car ils devaient transiter par la Gaspésie. Je souligne immédiatement que le chèque daté du 18 mai 2001 porte une mention en date du 22 mai 2001 indiquant qu’il était sans provision. Somme toute, l’appelant a déclaré qu’il avait travaillé pendant 13 semaines sans être rémunéré parce qu’il s’était rendu compte trop tard que les chèques étaient sans provision. L’appelant a expliqué qu’il était trop « embarqué » et qu’il devait « croire aux promesses qu’on lui avait faites qu’il serait payé ». Il n’est absolument pas raisonnable de croire que l’appelant aurait travaillé pendant 13 semaines à raison de 70 heures par semaine sans être rémunéré. Toute la version de l’appelant à l’égard de sa non-rémunération pour les heures pendant lesquelles il aurait travaillées est tout simplement invraisemblable.

 

 

[10]         Troisièmement, l’appelant a témoigné que son employeur était Ohmz pendant la période pertinente. Pourtant, la demande de prestations de chômage de l’appelant indique que son employeur était Mainlist. Pourtant, les trois chèques avaient été tirés sur le compte bancaire de Mainlist et non de Ohmz. L’appelant n’a tout simplement pas été en mesure d’expliquer cette contradiction. Son témoignage à cet égard était tout simplement incompréhensible.

 

 

[11]         Enfin, les déclarations que monsieur Deshaies a faites à madame Simoneau et à madame Courcy selon lesquelles Ohmz était une société sans activités pendant la période pertinente et qu’il ne connaissait pas l’appelant n’ont fait que confirmer mes doutes que l’appelant n’avait pas exercé un emploi aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, et ce, que ce soit auprès de Mainlist ou de Ohmz. J’en conclus que l’appelant n’occupait aucun emploi assurable pendant la période pertinente.

 

 

[12]         Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de janvier 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 4

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-326(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GATIEN MOREAU ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Percé (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 les 23 juillet et 3 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 6 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

 

Me Denis Paradis

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Denis Paradis

                                                          Avocat

                 Cabinet :                           Gaspé, Québec

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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