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Dossier : 2010-3488(IT)I

ENTRE :

Stéphane Chabaud,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 mai 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2008 est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2011.

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

 


 

 

Référence : 2011 CCI 438

Date : 20110920

Dossier : 2010-3488(IT)I

ENTRE :

Stéphane Chabaud,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Archambault

 

Staff, student or employee? The employment status of Canadian postdoctoral researchers remains unclear – many are struggling with the tax issues that arise from the ambiguity[1].

 

[1]              Cette citation résume en partie la question soulevée par l’appel de M. Stéphane Chabaud, Ph.D. Une façon plus complète de le formuler est la suivante : est-ce que les sommes reçues par M. Chabaud comme stagiaire postdoctoral constituent du salaire, une bourse d’études ou de perfectionnement ou une subvention de recherche? Si elles sont une bourse d’études ou de perfectionnement, donnent-elles droit à l’exemption pour bourses d’études prévue à l’alinéa 56(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi)?

 

[2]              La réponse à ces questions pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le financement de la recherche universitaire[2]. De façon exceptionnelle, l’avocate de l’intimée a demandé que les motifs de ma décision soient transmis par écrit étant donné qu’il y avait plusieurs causes de même nature qui attendaient le résultat de cet appel. Selon l’avocate de l’intimée, il s’agit d’une première occasion pour la Cour de considérer l’application de l’exemption de l’alinéa 56(3)a) de la Loi à l’égard de stagiaires postdoctoraux. Quoique ces motifs ne constituent pas, sur le strict plan juridique, un précédent jurisprudentiel puisqu’il s’agit d’une procédure informelle[3], j’espère qu’ils pourront éclairer l’administration fiscale et les contribuables canadiens et faire avancer le débat sur la question épineuse que soulève cet appel.

 

[3]              M. Chabaud interjette appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (ministre) à l’égard de l’année d’imposition 2008. Le ministre a ajouté au revenu de M. Chabaud un montant de 36 101 $ comme bourse d’études en vertu de l’alinéa 56(1)n) de la Loi. Ce montant représente l’excédent des 36 601 $ reçus par M. Chabaud sur un montant de 500 $, tel qu’il est prévu à cet alinéa. Lors de l’audience, l’intimée a indiqué qu’elle modifiait la base de la cotisation, soutenant que le montant de 36 601 $ aurait dû être inclus en entier dans le revenu de M. Chabaud en vertu de l’alinéa 56(1)o) de la Loi, à titre de subvention de recherches. Quoique cet alinéa ne prévoie pas de déduction de 500 $, l’intimée reconnaît que la Cour n’a aucun pouvoir pour augmenter l’impôt établi dans la cotisation. Par conséquent, le montant qui pourrait être inclus dans le revenu du M. Chabaud ne peut excéder 36 101 $. De façon subsidiaire, l’intimée a dit que si l’alinéa 56(1)o) n’était pas applicable, elle se fonderait à nouveau sur l’alinéa 56(1)n), et elle soutenait que M. Chabaud n’avait pas droit à l’exemption pour bourses d’études puisqu’il n’avait pas droit au crédit d’impôt pour études, notamment parce qu’il n’était pas étudiant et qu’il n’était pas inscrit dans un programme d’études.

 

[4]              Au début de l’audience, j’ai évoqué la possibilité que le montant de 36 601 $ puisse être considéré comme un revenu provenant d’un emploi en vertu de l’article 5 de la Loi puisque le ministre avait tenu pour acquis que M. Chabaud avait reçu 36 601 $ pour son travail de recherche au Laboratoire d’organogenèse expérimentale (LOEX) du Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) et que ses recherches avaient été effectuées sous la supervision d’une chercheuse de ce laboratoire. L’avocate de l’intimée a demandé à fournir des observations écrites quant à l’application de l’article 5 de la Loi, demande à laquelle j’ai acquiescé et j’ai accordé à M. Chabaud le droit de fournir ses propres observations écrites en réponse à celles de l’avocate de l’intimée.

 

[5]              M. Chabaud se considère comme un étudiant même s’il est titulaire d’un doctorat et il croit que le travail qu’il a effectué au cours d’une période d’environ cinq ans constituait pour lui une formation universitaire. En outre, l’argent qu’il a reçu constituait, selon lui, une bourse d’études ou de perfectionnement donnant droit à l’exemption prévue à l’alinéa 56(3)a) de la Loi.

 

[6]              Voici les faits tenus pour acquis par le ministre pour établir sa cotisation, tels qu’ils apparaissent au paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel :

 

6.   Pour fixer l’impôt payable par l'appelant, le Ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)   en 2005, l'appelant a obtenu un diplôme de Doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Montréal;

 

b)   en octobre 2005, le laboratoire d'organogenèse expérimental [sic] du Centre de recherche du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (LOEX) a offert a l'appelant une position de chercheur postdoctoral;

 

c)   pendant l'année d'imposition en litige, l'appelant a occupé cette position de chercheur au LOEX;

 

d)   pendant l'année d'imposition en litige, les recherches de l'appelant étaient liées à la biologie cellulaire et moléculaire et étaient effectuées sous la supervision de Véronique Moulin, professeure au département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheure [sic] au LOEX;

 

e)   pendant l'année d'imposition en litige, Véronique Moulin a, pour effectuer ses recherches, bénéficié de « subventions de fonctionnement » de l'Institut [sic] de recherche en santé du Canada (IRSC);

 

f)    pour son travail de recherche au LOEX pendant l'année d'imposition en litige, l'appelant a reçu la somme totale de 36 601 $;

 

g)      cette somme de 36 601 $ a été financée à même les « subventions de fonctionnement » mentionnées ci-dessus.

 

[Je souligne.]

 

[7]              Sauf en ce qui concerne ce qui est énoncé ci-après, M. Chabaud a admis tous ces faits. À l’égard de l’alinéa a), il a indiqué qu’il avait obtenu son diplôme en novembre 2004 plutôt qu’en 2005. En ce qui a trait à l’alinéa b), il a décrit son poste comme étant celui de stagiaire postdoctoral plutôt que de chercheur. La même réserve s’applique à l’égard de l’alinéa c). Finalement, à l’égard de l’alinéa f), M. Chabaud nie avoir reçu la somme de 36 601 $ pour son travail de recherche.

 

[8]              Dans un premier temps, il est utile de reproduire les versions française et anglaise des dispositions pertinentes de la Loi :

 

56(1)

Bourses d’études, de perfectionnement, etc.

n) l’excédent éventuel :

(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,

sur :

(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);

[…]

Subventions de recherches

o) l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :

[…]

Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

 

56(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :

(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,

(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;

b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfection-nement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :

(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

c500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).

 

 

118.6. Définitions

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

« établissement d'enseignement agréé » 

a) Un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada:

(i) université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province,

[…]

« programme de formation admissible » Programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de « établissement d'enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est de niveau postsecondaire, à l'exclusion du programme au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n'est :

a) ni une somme reçue au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel;

b) ni un avantage reçu en raison d'un prêt consenti à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l'aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d'une aide financière consentie à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;

 

c) ni une somme que l'étudiant reçoit au cours de l'année dans le cadre d'un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d'un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d'un programme visé par règlement.

 

 

« programme de formation déterminé » Programme qui serait un programme de formation admissible s'il n'était pas tenu compte du passage « au cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de « programme de formation admissible ».

 

Crédit d'impôt pour études

(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition:

A × B

où:

 

A représente le taux de base pour l'année;

B la somme des produits suivants:

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,

 

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

 

Pour que le montant soit déductible, l'inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l'établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année et être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

 

 

Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.

56(1)

Scholarships, bursaries, etc.

(n) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts (other than amounts described in paragraph 56(1)(q), amounts received in the course of business, and amounts received in respect of, in the course of or by virtue of an office or employment) received by the taxpayer in the year, each of which is an amount received by the taxpayer as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried on by the taxpayer, other than a prescribed prize,

 

exceeds

(ii) the taxpayer’s scholarship exemption for the year computed under subsection (3);

[…]

Research grants

(o) the amount, if any, by which any grant received by the taxpayer in the year to enable the taxpayer to carry on research or any similar work exceeds the total of expenses incurred by the taxpayer in the year for the purpose of carrying on the work, other than

[…]

Exemption for scholarships, fellowships, bursaries and prizes

 

 

56(3) For the purpose of subparagraph (1)(n)(ii), a taxpayer’s scholarship exemption for a taxation year is the total of

(a) the total of all amounts each of which is the amount included under subparagraph (1)(n)(i) in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of a scholarship, fellowship or bursary received in connection with the taxpayer’s enrolment

(i) in an educational program in respect of which an amount may be deducted under subsection 118.6(2) in computing the taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year, for the immediately preceding taxation year or for the following taxation year, or

(ii) in an elementary or secondary school educational program,

(b) the total of all amounts each of which is the lesser of

(i) the amount included under subparagraph (1)(n)(i) in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of a scholarship, fellowship, bursary or prize that is to be used by the taxpayer in the production of a literary, dramatic, musical or artistic work, and

(ii) the total of all amounts each of which is an expense incurred by the taxpayer in the taxation year for the purpose of fulfilling the conditions under which the amount described in subparagraph (i) was received, other than

(A) personal or living expenses of the taxpayer (except expenses in respect of travel, meals and lodging incurred by the taxpayer in the course of fulfilling those conditions and while absent from the taxpayer’s usual place of residence for the period to which the scholarship, fellowship, bursary or prize, as the case may be, relates),

(B) expenses for which the taxpayer is entitled to be reimbursed, and

(C) expenses that are otherwise deductible in computing the taxpayer’s income, and

(c) the lesser of $500 and the amount by which the total described in subparagraph (1)(n)(i) for the taxation year exceeds the total of the amounts determined under paragraphs (a) and (b).

 

 

 

 

 

 

118.6. Definitions

(1) For the purposes of sections 63 and 64 and this subdivision,

“designated educational institution” means

(a) an educational institution in Canada that is

(i) a university, college or other educational institution designated by the Lieutenant Governor in Council of a province as a specified educational institution under the Canada Student Loans Act, designated by an appropriate authority under the Canada Student Financial Assistance Act, or designated by the Minister of Higher Education and Science of the Province of Quebec for the purposes of An Act respecting financial assistance for students of the Province of Quebec, or

[…]

“qualifying educational program” means a program of not less than three consecutive weeks duration that provides that each student taking the program spend not less than ten hours per week on courses or work in the program and, in respect of a program at an institution described in the definition “designated educational institution” (other than an institution described in subparagraph (a)(ii) of that definition), that is a program at a post-secondary school level but, in relation to any particular student, does not include a program if the student receives, from a person with whom the student is dealing at arm's length, any allowance, benefit, grant or reimbursement for expenses in respect of the program other than

(a) an amount received by the student as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried on by the student,

(b) a benefit, if any, received by the student because of a loan made to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Loans Act or An Act respecting financial assistance for education expenses, R.S.Q., c. A-13.3, or because of financial assistance given to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Financial Assistance Act, or

(c) an amount that is received by the student in the year under a program referred to in subparagraph 56(1)(r)(ii) or (iii), a program established under the authority of the Department of Human Resources and Skills Development Act or a prescribed program;

 

“specified educational program” means a program that would be a qualifying educational program if the definition “qualifying educational program” were read without reference to the words “that provides that each student taking the program spend not less than 10 hours per week on courses or work in the program”.

 

Education credit

(2) There may be deducted in computing an individual's tax payable under this Part for a taxation year the amount determined by the formula

A × B

where

 

A is the appropriate percentage for the year; and

B is the total of the products obtained when

(a) $400 is multiplied by the number of months in the year during which the individual is enrolled in a qualifying educational program as a full-time student at a designated educational institution, and

 

(b) $120 is multiplied by the number of months in the year (other than months described in paragraph (a)), each of which is a month during which the individual is enrolled at a designated educational institution in a specified educational program that provides that each student in the program spend not less than 12 hours in the month on courses in the program,

if the enrolment is proven by filing with the Minister a certificate in prescribed form issued by the designated educational institution and containing prescribed information and, in respect of a designated educational institution described in subparagraph (a)(ii) of the definition “designated educational institution” in subsection (1), the individual has attained the age of 16 years before the end of the year and is enrolled in the program to obtain skills for, or improve the individual's skills in, an occupation.

 

 

Income from office or employment

 (1) Subject to this Part, a taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment is the salary, wages and other remuneration, including gratuities, received by the taxpayer in the year.

 

          [Je souligne.]

 

 

Évolution historique des dispositions législatives

 

 

[9]              Pour bien comprendre le contexte dans lequel s’insère le débat actuel, il est utile de rappeler l’évolution législative des textes pertinents, à savoir l’alinéa 56(1)n) et le paragraphe 56(3) de la Loi.

 

[10]           Une première modification pertinente est celle qui remplace l’expression employée comme équivalent français du terme « fellowship » à l’alinéa 56(1)n) « bourse de recherches » par « bourse de perfectionnement » en 1979[4]. Une autre est celle que décrit le juge en chef adjoint Rossiter dans l’affaire Dimaria[5] :

 

30      L’alinéa 56(1)n) de la Loi est ainsi libellé :

 

[…]

 

n) Bourses d'études, de perfectionnement, etc. - l'excédent éventuel :

 

(i) du total des sommes (à l'exclusion [...] des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement,

 

[…]

 

32     La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'examiner l'effet réciproque de l'article 6 et de l'alinéa 56(1)n) dans son arrêt de 1986 [en fait, 1983], R. c. Savage.[6]  Le sous-alinéa 56(1)n)(i) a été modifié en 1986 par l'ajout de la partie soulignée, et ce, en conséquence directe de cet arrêt.

 

[11]         Voici l’interprétation technique[7] qui appuie cet énoncé :

 

Selon l’alinéa 56(1)n de la loi, certaines bourses d’études, de perfectionnement et récompenses couronnant une œuvre remarquable doivent être incluses, dans la mesure où ces sommes dépassent $ 500. Certains employeurs remettent des récompenses, prix ou paiements similaires à leurs employés dans le cadre de leur emploi. En général, ces paiements représentent des avantages imposables pour l’employé et doivent être inclus en entier dans le revenu. Cependant, selon une décision récente d’un tribunal, certaines de ces récompenses peuvent donner droit à l’exemption de $ 500. Cet amendement, qui s’applique aux sommes reçues après le 23 mai 1985, précise que les récompenses, prix et paiements similaires liés au travail ou à l’entreprise ne donnent pas droit à l’exemption de $ 500.

 

[Je souligne.]

 

[12]         Le paragraphe 56(3), qui crée l’exemption pour bourses d’études, a été ajouté par L.C. 2001, ch. 17, par. 39(2), applicable aux années d'imposition 2000 et suivantes. Essentiellement, l’exemption a été augmentée de 500 $ à 3 000 $ pour les bourses reçues relativement à une inscription à un programme d'études pour lequel un montant était déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt payable[8].

 

[13]         À compter de 2006, l’exemption devient totale (L.C. 2007, ch. 2, par. 6(3)). À compter de 2007, de nouvelles modalités bonifient cette exemption (L.C. 2007, ch. 35, par. 17(1)). Ces modalités ne sont pas pertinentes aux fins de notre débat.

 

[14]         Dans l’Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu, en date du 4 mars 2010, le ministre des Finances annonce certaines mesures visant à modifier le régime d’exemption pour bourses d’études et de crédit d’impôt pour études. Notamment, l’exemption sera limitée aux droits de scolarité et au coût du matériel lié à un programme d’études dans le cas d’un étudiant à temps partiel. Toutefois, la mesure la plus pertinente aux fins de la question soulevée par ce litige est celle annoncée au paragraphe 17, qui porte :

 

(17)   Pour les années d’imposition 2010 et suivantes, le programme qui consiste principalement à faire de la recherche ne sera pas un programme de niveau postsecondaire visé à la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la Loi, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent.

 

[Je souligne.]

 

[15]         Des précisions sont fournies dans les renseignements supplémentaires accompagnant le budget fédéral du 4 mars 2010 :

 

Le budget de 2010 propose de préciser qu’un programme postsecondaire qui consiste principalement en de la recherche donnera droit au crédit d’impôt pour études et à l’exemption au titre des bourses seulement s’il mène à l’obtention d’un diplôme décerné par un collège ou un cégep, ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat (ou un grade équivalent). Par conséquent, les bourses de perfectionnement post-doctorales seront en général imposables.   

 

[Je souligne.]

 

[16]         En Chambre, le ministre des Finances a réitéré la position du gouvernement que cette mesure budgétaire n’avait pas pour objet de changer la politique fiscale du Canada à l’égard des bourses de recherche postdoctorale:

 

40 :3 Hansard – 15 (2010/3/23)

(1440)

[Traduction]

 

L’hon. Jim Flaherty (ministre des Finances, PCC) :

 

            Monsieur le Président, il n’y a pas eu de changement dans la politique fiscale du Canada en ce qui concerne les bourses de recherche postdoctorale. C’est exactement la même politique fiscale que le gouvernement libéral suivait.

 

            Nous avons fait un grand changement il y a de cela quelques budgets, et cela avait à voir avec les bourses. Les bourses pures ne sont pas imposables au Canada. Cependant, comme nous le savons, les stagiaires postdoctoraux travaillent. Le gouvernement libéral l’a reconnu, et ils seront payés par le biais des bourses de recherche postdoctorale, soit 70 000 $ par année. Comme je l’ai dit plus tôt, ils devraient payer leur juste part d’impôts au Canada.

 

[Je souligne.]

 

[17]         Le 8 juin 2010, le ministre des Finances a écrit également à la présidente de la Canadian Association of Postdoctoral Scholars, Mme Marianne Stanford. Dans sa lettre, le ministre explique la position du gouvernement relativement à sa mesure budgétaire. Voici notamment ce qu’il a écrit :

 

Unlike post-secondary students enrolled in courses and pursuing a degree or diploma, post-doctoral fellows can be compared to a number of other professionals, such as lawyers, medical residents and accountants, where there is a period of paid training at the beginning of their careers. Similar to those other professionals, the compensation received by post-doctoral fellows is taxable.

 

[Je souligne.]

 

[18]         Le ministre des Finances rappelle également à Mme Stanford les politiques fiscales adoptées par le gouvernement canadien pour le financement d’initiatives dans le domaine des sciences et des technologies. Il indique notamment qu’entre 2005 et 2010, le gouvernement a fourni un financement de 2,2 milliards de dollars à cette fin. Il ajoute, à la page 2 de sa lettre :

 

Budget 2010 continues this momentum by providing additional new funding in support of post-secondary education, research and innovation. Notably, $45 million over five years will be provided to the granting councils to establish and administer the Canada Postdoctoral Fellowships Program. When fully implemented, the program will annually fund 140 new taxable two-year post-doctoral fellowships valued at $ 70,000 each per year. Other support includes the following: […]

 

            [Je souligne.]

 

[19]         Au moment de la rédaction de ces motifs, la Loi n’a pas encore été modifiée pour donner effet à l’avis de voies et moyens du 4 mars 2010 énonçant les mesures visant à modifier le régime d’exemption pour bourses d’études et de crédit d’impôt pour études.

 

 

Interprétation administrative de l’exemption pour bourses d’études

 

[20]         Le commissaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), William V. Baker, a écrit le 24 juin 2008 à Mmes Danielle Morin et Louise Dandurand de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) pour les informer que l’ARC ne considérait pas les stagiaires postdoctoraux comme des étudiants et qu’il ne fallait pas leur remettre un feuillet T2202A. Voici comment il s’exprime aux pages 1, 2 et 3 de sa lettre :

 

Mesdames,

 

La présente fait suite à votre lettre du 15 mai 2008 concernant l’imposition de certaines sommes qui sont versées aux stagiaires postdoctoraux. Vous mentionnez que des agents de l’Agence du revenu du Canada ont indiqué que ces sommes sont des salaires imposables alors que d’autres agents sont d’opinion qu’il s’agit de bourses non imposables. De plus, vous indiquez que le statut de boursier mène par ailleurs à l’émission d’un feuillet T2202A Certificat pour montant relatif aux études et montant pour manuels. Vous indiquez que les universités québécoises considèrent que les stagiaires postdoctoraux qui sont inscrits chez elles sont des étudiants en formation et qu’ils doivent être traités comme tels sur le plan fiscal. Vous nous demandez de déterminer si les stagiaires postdoctoraux sont des étudiants aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[…]

 

Concernant le statut d’étudiant des stagiaires postdoctoraux, nous sommes d’avis que lorsqu’un stagiaire postdoctoral poursuit un stage dont le but vise l’acquisition d’une expertise de recherche plus spécialisée ou complémentaire, il n’est pas un étudiant aux fins de la Loi. Aucun feuillet T2202A ne devrait être émis en faveur d’une personne qui n’est pas un étudiant inscrit à un programme d’études visé par la Loi. Le fait que le stagiaire postdoctoral reçoive une bourse ne constitue pas un facteur déterminant quant à la pertinence d’émettre un feuillet T2202A.

 

[Je souligne.]

 

[21]         Voici comment le commissaire de l’ARC définit, dans sa lettre, « bourse d’études », « bourse de perfectionnement », « subvention de recherches » et « salaire » :

 

Les bourses d’études sont des sommes accordées à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études. Elles aident habituellement l’étudiant à poursuivre ses études dans le but d’obtenir un grade universitaire, un diplôme ou un certificat.

 

Les bourses de perfectionnement sont semblables à des bourses d’études, en ce sens qu’il s’agit de sommes accordées à des personnes pour leur permettre de poursuivre leurs études. Toutefois, le récipiendaire est habituellement un étudiant diplômé et le payeur, une université, un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable. En général, les bourses de perfectionnement sont décernées pour des études doctorales ou pour du travail de niveau postdoctoral.

 

Une somme reçue à titre de bourse de perfectionnement est habituellement incluse à ce titre dans le revenu de [sic] récipiendaire, mais elle peut parfois l’être à titre de subvention de recherches. Le traitement dépend du but principal pour lequel la bourse a été accordée, qui est déterminé d’après les modalités et les conditions d’octroi de la bourse.

 

Si l’objet principal de la bourse est la poursuite des études et de la formation du récipiendaire pour lui-même, par exemple s’il étudie en vue d’obtenir un doctorat, la bourse est incluse dans le revenu à titre de bourse de perfectionnement, même si des recherches sont effectuées afin d’atteindre cet objectif. Par contre, si l’objet principal de la bourse est d’effectuer la recherche pour son propre compte, par exemple, pour approfondir les connaissances dans un domaine particulier en faisant une découverte ou en trouvant une nouvelle interprétation à des faits connus, la bourse est une subvention de recherches aux fins de la Loi.

 

Les sommes versées aux stagiaires postdoctoraux peuvent aussi constituer un salaire s’il existe un lien d’emploi entre le payeur et le stagiaire. La question de savoir si une relation entre deux parties constitue une relation d’emploi demeure une question de fait qui dépend de l’analyse des circonstances propres à chaque cas. Plusieurs facteurs doivent être considérés pour résoudre cette question. Un de ceux-ci consiste à établir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit à titre d’employé ou à un autre titre. On note aussi le niveau de contrôle que le payeur exerce sur les activités du travailleur et la possibilité qu’a le travailleur de profiter de l’exécution de ses tâches. Tout autre facteur pertinent doit aussi être considéré[9].

 

[Je souligne.]

 

 

Réaction du milieu universitaire à l’interprétation administrative et traitement des stagiaires par le monde de l’éducation du Québec

 

 

[22]         Malgré la position exprimée par le commissaire de l’ARC, les membres de la CREPUQ ont décidé de ne pas en tenir compte et de continuer à remettre des feuillets T2202A. Les membres de la CREPUQ se fondaient sur des opinions contraires à celle de l’ARC pour justifier leur interprétation. Notamment, voici ce qu’écrit aux stagiaires postdoctoraux l’Université Laval[10] le 20 février 2009, sous la plume du directeur du Service des finances et de la doyenne de la Faculté des études supérieures (pièce A-16) :

 

L’Université Laval, par la présente, vous émet le formulaire T2202A – Certificat pour le montant relatif aux études, en relation avec les mois de l’année 2008 durant lesquels vous avez suivi une formation postdoctorale.

Il nous apparaît très important de vous indiquer que cette décision va à l’encontre de la position publique émise par la direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC »). Selon l’ARC, le stagiaire poursuivant une formation postdoctorale n’est pas un étudiant et, de ce fait, ne serait pas admissible à ce crédit d’impôt.

L’Université Laval de même que l’ensemble du réseau universitaire québécois ont obtenu de leur conseiller fiscal respectif des opinions contraires à celle émise par l’ARC. De plus, la détermination du statut d’étudiant du stagiaire postdoctoral n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une décision d’un tribunal compétent en matière fiscale. Il existe dont une incertitude importante à l’égard de cette question.

Malgré cette controverse, les universités québécoises ont décidé unanimement d’émettre le formulaire T2202A à l’endroit de leurs stagiaires en formation postdoctorale. Afin que ses stagiaires soient traités de façon équitable, l’Université Laval se conforme donc à cette décision d’émettre le formulaire T2202A pour l’année 2008.

L’Université Laval tient cependant à vous rappeler qu’il est possible, dans l’éventualité où vous preniez avantage de ce formulaire lors de la production de vos déclarations de revenus pour l’année 2008, que les autorités fiscales procèdent à des corrections à vos déclarations de revenus conformément à leur position publique. Ces corrections pourraient entraîner des impôts supplémentaires et des intérêts. De plus, toute démarche visant à contester les décisions de l’ARC devra être effectuée à titre personnel.

 

[Je souligne.]

 

[23]         Pour bonifier la position des stagiaires postdoctoraux, certaines institutions ont mis en place des mesures à cette fin. Voici notamment ce qu’écrit l’adjointe au directeur scientifique et directrice du Service des études supérieures des INRS (pièce A-11) :

 

L’INRS travaille actuellement à développer des modalités de fonctionnement relativement à l’inscription des stagiaires postdoctoraux qui pourront, nous l’espérons, permettre de considérer ceux-ci comme des étudiants aux fins fiscales.  D’ici quelques semaines, vous serez informés des procédures simples que nous implanterons en vue de bonifier le dossier étudiant des stagiaires postdoctoraux afin qu’il réponde le plus adéquatement possible à la définition d’un étudiant aux fins de l’impôt. Nous vous informerons également des possibilités de fonctionnement, relativement aux déductions à la source, pour l’année 2009.

 

[Je souligne.]

 

[24]         M. Goutier, fonctionnaire au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MEQ), a donné la position de son ministère sur le statut des stagiaires postdoctoraux. Il a indiqué que le stagiaire est considéré comme un chercheur dans un établissement d’enseignement universitaire. Il ne s’agit ni d’un employé[11] ni d’un étudiant. Par contre, il a reconnu que, même si le stagiaire pouvait ne pas être considéré comme un employé d’une université, il pouvait quand même exister un contrat de travail, une relation employeur-employé, entre l’université et le stagiaire. Il a justifié cette affirmation en disant qu’il y avait un service rendu, une rémunération versée et un lien de subordination entre l’université et le stagiaire. Par contre, une telle relation n’existait pas lorsque le stagiaire postdoctoral avait obtenu directement une subvention d’un institut de recherche. Dans un tel cas, il parlait de bourse et non pas de salaire. Il a mentionné, par contre, que la nature de la relation contractuelle avec le stagiaire postdoctoral n’était d’aucune pertinence aux fins administratives du MEQ.

 

[25]         Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, le stagiaire n’était pas considéré comme un « étudiant ». Et cela même si le titulaire d’un doctorat pouvait bénéficier d’une augmentation de ses connaissances en participant à un stage postdoctoral. Pour M. Goutier, un étudiant est une personne engagée dans une formation universitaire qui aboutit à l’obtention d’un grade, ce qui n’est pas le cas du stagiaire postdoctoral. La différence entre l’étudiant à la maîtrise ou au doctorat qui participe à un projet de recherche et un stagiaire est que l’étudiant consacre une partie importante de son temps à la rédaction de sa thèse. En outre, M. Goutier a clairement précisé qu’un stage postdoctoral ne constituait pas un 4e cycle universitaire.

 

[26]         Le MEQ a adopté cette approche dans son administration de l’éducation au Québec. Il donne des subventions en fonction du nombre d’étudiants inscrits dans différents programmes. Comme les stagiaires postdoctoraux ne sont pas considérés comme des étudiants, on ne tient pas compte de leur nombre aux fins de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement accordée aux universités québécoises. Par contre, aux fins des subventions d’investissement, à savoir les sommes remises aux universités pour financer à la fois l’entretien et la construction des bâtiments nécessaires aux universités, on tient compte de la présence des stagiaires comme de celle des employés et des étudiants. D’où l’utilité pour l’Université Laval de fournir au MEQ le nombre de ses stagiaires postdoctoraux.

 

[27]         Parmi ses fonctions, M. Goutier agit comme secrétaire aux programmes du MEQ. Dans le Règlement des études pris par l’Université Laval (Règlement des études), on trouve aux articles 183 à 186 une description des trois catégories d’étudiants de l’université (pièce I-7). Il s’agit de l’étudiant inscrit à un programme[12], l’étudiant libre et l’auditeur. L’étudiant libre est celui qui s’inscrit à une ou plusieurs activités de formation par session et non à un programme; il a droit à une évaluation. L’étudiant visiteur est un étudiant libre. Il est autorisé à s’inscrire à des activités de formation tout en demeurant inscrit à son établissement d’attache. L’auditeur est celui qui s’inscrit à une ou plusieurs activités de formation par session sans avoir droit à une évaluation.

 

[28]          Selon l’article 187 du Règlement des études, un étudiant est considéré comme un étudiant à temps complet lorsqu’il est inscrit à des activités de formation valant 12 crédits ou plus par session, et comme un étudiant à temps partiel s’il est inscrit à des activités de formation valant moins de 12 crédits par session. Selon M. Goutier, les stagiaires postdoctoraux ne font pas partie de ces catégories d’étudiants. Un autre témoin, la registraire de l’Université Laval, a confirmé cette interprétation : les stagiaires postdoctoraux ne sont pas compris dans les catégories d’étudiants décrites aux paragraphes 183 à 186 du Règlement des études de l’Université Laval.

 

[29]         Le MEQ a constitué en 1992 un groupe de réflexion, formé de six universitaires, qui se penchait sur la question du stage postdoctoral. En octobre 1994, le groupe de réflexion a présenté un rapport (Rapport sur les stagiaires) qui fait le point sur les éléments de consensus, sur les questions à résoudre ainsi que sur les solutions possibles relativement à l’accueil des stagiaires postdoctoraux au Québec. Voici comment on présente la signification du stage postdoctoral aux pages 1 et 2 de ce rapport :

 

2.   La signification du stage postdoctoral

 

Le stage postdoctoral permet de développer une expertise de recherche dans un domaine complémentaire ou plus spécialisé. En même temps, il permet d’évaluer la capacité du stagiaire à devenir un chercheur autonome et de haut niveau. Dans plusieurs disciplines, sans en constituer une garantie, le stage postdoctoral est devenu, en pratique, une condition à l’obtention d’un poste de professeur d’université ou même d’un poste de chercheur dans certaines entreprises.

 

[…]

 

Pour ce qui est notamment des sciences naturelles et biomédicales, le stagiaire postdoctoral fait partie intégrante de la réalisation et du développement des activités de recherche dans les universités. Il apporte une contribution importante au développement des connaissances et à la formation de chercheurs. Il contribue au rayonnement des équipes de recherche et sa présence stimule la circulation d’idées nouvelles.

 

Dans cette perspective, le stagiaire postdoctoral doit être considéré comme un chercheur dont le statut d’emploi est temporaire.[13]

 

                                                                                                [Je souligne.]

 

[30]         Voici la définition que ce rapport fournit de « stagiaire postdoctoral » :

 

3.   Définition du stagiaire postdoctoral

 

On peut désigner par stagiaire postdoctoral toute personne qui est titulaire, depuis moins de cinq ans, d’un Ph.D (ou de l’équivalent), ou d’un diplôme professionnel en médecine, médecine dentaire, optométrie, pharmacie ou médecine vétérinaire. De plus, cette personne a entrepris d’acquérir, à plein temps et pour une durée déterminée, une expertise complémentaire ou plus spécialisée, par la participation aux travaux de recherche d’une université.

 

Une période supplémentaire de cinq ans peut être accordée depuis l’obtention du diplôme requis, (qui porte la période totale d’admissibilité à dix ans depuis l’obtention de ce diplôme), pour toute personne qui a quitté le marché du travail et cessé la recherche active pour cause de maternité ou d’éducation des enfants, pour une période d’au moins un an après l’obtention du diplôme requis.

 

4.   Le stage postdoctoral : Une activité en développement

 

L’augmentation locale et internationale des diplômés de doctorat, l’essor des activités de recherche dans la plupart des disciplines, la complexité croissante de certains outils de recherche, la quasi stabilité des postes disponibles pour le renouvellement du corps professoral dans les universités, une plus grande prise de conscience dans les entreprises du lien recherche-innovation-capacité concurrentielle et une situation économique difficile, sont tous des facteurs qui alimentent la croissance et le développement des stages postdoctoraux au Québec et ailleurs.

 

[Je souligne.]

 

[31]         Sous la rubrique 5, « Questions à résoudre, solutions possibles et recommandations », voici ce que l’on suggère en traitant de l’accueil, du statut et des conditions de travail des stagiaires postdoctoraux dans les universités du Québec :

 

5.1       L’accueil, le statut et les conditions de travail des stagiaires postdoctoraux dans les universités du Québec

[…]

 

Les stagiaires postdoctoraux voudraient que leur statut ainsi que leur contribution aux activités de l’université soient mieux définis. Par voie de conséquence, les conditions de travail des stagiaires pourraient être mieux précisées, ce qui inclut les avantages sociaux et l’accès à divers services offerts par les universités.

 

Recommandation 1 :

 

Considérant que le stagiaire postdoctoral doit être considéré comme un chercheur dont le statut d’emploi est temporaire, il est recommandé :

 

Que les universités précisent dans ce sens le statut du stagiaire postdoctoral ainsi que ses conditions de travail.

 

Recommandation 2 :

 

Sur la base du statut proposé dans la recommandation 1 ainsi que la définition proposée plus haut dans ce document; considérant la nécessité d’un suivi plus formel des stagiaires postdoctoraux, il est recommandé :

 

Que chaque université effectue un dénombrement permanent des stagiaires postdoctoraux qu’elle accueille et que, pour ce faire, elle tienne compte de la recommandation 6 qui propose que la CREPUQ mette en œuvre un dénombrement permanent pour l’ensemble des universités du Québec.

 

Les stagiaires étrangers voudraient voir alléger les contraintes imposées par les services d’immigration, sur eux-mêmes ainsi que sur leurs familles. Avec les autres stagiaires, ils demandent un examen attentif de leur contribution à certains régimes d’avantages sociaux (exemple : Assurance chômage, Régimes de pension), en fonction des possibilités réelles d’accès aux bénéfices de ces différents régimes. Ils souhaitent enfin clarifier le traitement fiscal de leurs revenus avec les différents paliers de gouvernement.

[Je souligne.]

 

[32]         Sous la rubrique 5.2, « Le financement du stage postdoctoral », on écrit ce qui suit :

Recommandation 6 :

 

Considérant qu’une définition plus précise du statut des stagiaires postdoctoraux ainsi que leur dénombrement permettraient une meilleure évaluation de la prise en compte des coûts encourus par les universités pour les accueillir;

 

[C]onsidérant que le stagiaire postdoctoral devrait faire partie du personnel temporaire de recherche dans les universités et que selon le protocole d’entente MEQ-CREPUQ sur le développement des systèmes d’information, cette dernière est responsable de la gestion courante du système sur les personnels, il est recommandé :

 

Que la CREPUQ, en concertation avec les universités et le MEQ, mette en œuvre, dans le cadre de ce système d’information, un dénombrement permanent des stagiaires postdoctoraux accueillis par l’ensemble des universités du Québec.

 

[Je souligne.]

 

[33]         Mme Audette, doyenne de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval depuis 2007, a indiqué que parmi ses fonctions, il y avait celles de coordinatrice des stages postdoctoraux. Elle collabore avec le bureau du registraire, les laboratoires et les directeurs de recherches. Elle a témoigné concernant l’importance de la présence des stagiaires postdoctoraux à l’université, non seulement pour les stagiaires eux-mêmes, mais également du point de vue de la visibilité que leur présence procure à l’université. D'ailleurs, on a décidé tout récemment de changer le nom de la Faculté des études supérieures, qui est donc devenue la « Faculté des études supérieures et postdoctorales »[14]. En agissant ainsi, l’Université Laval fait comme l’Université de Montréal, l’Université McGill et l’Université d’Ottawa.

 

[34]         La registraire a fait référence au document énonçant la politique d’accueil et de soutien des stagiaires postdoctoraux, texte adopté par le conseil universitaire en mars 2005 (voir la pièce I‑15). Dans ce document, on indique qu’un stage postdoctoral dure généralement de 1 à 4 ans et ne peut excéder 5 ans ni avoir une durée inférieure à 6 mois (paragraphe 6). Au paragraphe 7, on indique que le stagiaire postdoctoral s’engage à entreprendre ou à poursuivre une recherche à l’Université Laval dans le respect des politiques et règlements en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle et dans un esprit de collaboration avec ses collègues. Voici ce qu’on trouve aux paragraphes 7, 8 et 9 de cette politique[15] :

 

7. RESPONSABILITÉS

 

•     Du stagiaire postdoctoral

 

Le stagiaire postdoctoral s’engage à entreprendre ou à poursuivre une recherche à l’Université Laval dans le respect des politiques et règlements en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle, et de la culture du milieu qui l’accueille, au mieux de ses capacités et dans un esprit de collaboration avec ses collègues.

 

•     Du professeur responsable du stage

 

Le professeur qui accepte d’accueillir un stagiaire postdoctoral s’engage à lui assurer, dans le respect des politiques et règlements en vigueur à l’Université, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, un soutien propice à une collaboration fructueuse dans la conduite d’un projet de recherche conjoint.

 

•     Du responsable de l’unité d’accueil

 

Le responsable de l’unité d’accueil veille à ce que le stagiaire postdoctoral reçoive un soutien approprié à son statut et dispose des ressources matérielles ainsi que des espaces nécessaires à la bonne marche de ses activités de recherche. Il favorise l’intégration du stagiaire postdoctoral aux activités de l’unité d’accueil dans le respect des politiques, règlements et conventions collectives en vigueur à l’Université.

 

•     Du Bureau du registraire

 

Le Bureau du registraire est responsable de l’inscription des stagiaires postdoctoraux. À ce titre, il établit l’admissibilité des candidats, procède à l’inscription des stagiaires et leur délivre une carte d’identité. Il assure également la gestion et la conservation des dossiers de l’ensemble des stagiaires postdoctoraux qu’accueille l’Université.

 

•     De la Faculté des études supérieures

 

La Faculté des études supérieures coordonne les services qu’offre l’Université aux stagiaires postdoctoraux. Avec la collaboration du Bureau du registraire, des unités d’accueil et des professeurs responsables des stages, elle veille à fournir aux stagiaires postdoctoraux les conditions de séjour les plus favorables. Au besoin, elle constitue un mécanisme de résolution des conflits.

 

8. SOUTIEN FINANCIER

 

Le stagiaire postdoctoral peut bénéficier d’un soutien financier provenant en tout ou en partie :

 

•     d’une bourse d’un organisme extérieur;

•     d’une bourse d’une unité de recherche de l’Université;

•     d’une bourse ou d’un salaire payé à même les subventions ou les contrats obtenus par un ou plusieurs professeurs.

 

L’Université ne fixe pas le montant des bourses que les unités d’accueil offrent aux stagiaires postdoctoraux, ni celui des contrats que les professeurs peuvent conclure avec eux. Elle encourage toutefois les unités à déterminer un montant minimal en s’inspirant des montants recommandés par les organismes subventionnaires reconnus dans leur secteur.

 

9. ENSEIGNEMENT

 

Les stagiaires postdoctoraux constituent une importante ressource intellectuelle pour l’Université. Leur activité principale est la recherche, mais ils peuvent également contribuer à la qualité des programmes de formation aux trois cycles d’études en participant à l’enseignement.

 

[Je souligne.]

 

[35]         Dans les statuts de l’Université Laval en date de septembre 2007, au livre II, « Des membres de l’Université », on décrit les étudiants de la façon suivante :

 

Titre III — Les étudiants

 

12. Les étudiants sont les personnes régulièrement inscrites en cette qualité dans les registres de l’Université. Ils constituent diverses catégories suivant le but qu’ils poursuivent et le temps qu’ils consacrent à leurs études.

 

13. Pour pouvoir s’inscrire à l’Université, une personne doit, d’une part, remplir les exigences d’admission propres à un programme ou celles qui sont propres à un ou plusieurs cours et, d’autre part, être officiellement admise à entreprendre ou poursuivre ces études.

 

14. L’inscription est valable pour une session; elle doit être renouvelée chaque session.

 

15. L’étudiant régulier est soit un étudiant inscrit à un programme de premier, de deuxième ou de troisième cycle, soit un étudiant libre.

 

L’étudiant libre est celui qui, sans être inscrit à un programme, est inscrit à un cours crédité avec droit à une note d’évaluation, mais sans droit de postuler un diplôme ou est inscrit à une activité de formation non créditée; le cycle du cours détermine le cycle dont relève l’étudiant.

 

L’auditeur est celui qui n’a été admis et inscrit à un cours qu’en vue d’y assister sans avoir droit toutefois à une note d’évaluation pour ce cours; le cycle du cours identifie le cycle dont relève l’étudiant.

 

Le stagiaire postdoctoral est une personne qui étant titulaire d’un Ph.D. ou l’équivalent entreprend d’acquérir, à temps complet et pour une durée déterminée, une compétence complémentaire ou plus spécialisée par la participation aux travaux de recherche à l’Université.

 

16. Selon le temps qu’il consacre à ses études, l’étudiant est à temps complet ou à temps partiel. Le minimum de temps requis pour être à temps complet est fixé par règlement du Comité exécutif.

 

17. Le rattachement de l’étudiant à une faculté s’établit selon les dispositions suivantes :

 

1. l’étudiant, inscrit à un programme ou à une composante principale de programme dont une faculté est responsable, est étudiant de cette faculté;

 

2. de plus, l’étudiant inscrit à un programme de deuxième ou de troisième cycle est également sous la responsabilité de la Faculté des études supérieures.

[Je souligne.]

 

[36]         On trouve également, au titre X « De la direction de la faculté des études supérieures », les articles suivants qui présentent de l’intérêt :

 

Titre X — De la direction de la Faculté des études supérieures

 

176. La Faculté des études supérieures est administrée par un doyen nommé pour quatre ans par le Conseil d’administration.

 

Sous l’autorité du vice-recteur aux études et aux activités internationales et de concert avec les doyens, le doyen de la Faculté des études supérieures est responsable de la qualité des études aux deuxième et troisième cycles et assure la coordination de l’administration de ces programmes. Le doyen établit, sur présentation des conseils de faculté, la liste des professeurs et autres membres du personnel enseignant qui sont habilités à diriger des travaux de recherche des étudiants et à enseigner aux deuxième et troisième cycles.

 

[…]

 

179. Le doyen est assisté du Conseil de la Faculté des études supérieures.

 

Ce conseil considère toute question d’intérêt général concernant les études des deuxième et troisième cycles, notamment en ce qui touche l’évaluation des essais, des mémoires et des thèses, l’habilitation et la diplomation. Il appuie également le doyen et la Faculté dans l’établissement d’une veille stratégique relative aux études supérieures et à la formation à la recherche.

 

[Je souligne.]

 

[37]         On trouve au titre XVIII du livre IV des dispositions relatives aux grades et aux diplômes, que je reproduis :

 

Titre XVIII — Des grades et des diplômes

 

222. L’Université confère les grades de doctorat, de maîtrise et de baccalauréat. Le diplôme remis au récipiendaire pour attester un grade porte le sceau de l’Université, la signature du recteur et celle du secrétaire général.

 

223. L’Université délivre aussi des diplômes d’études et des certificats d’études qui sont signés par le secrétaire général.

 

[Je souligne.]

 

[38]         Un stagiaire postdoctoral obtient de l’Université Laval une attestation de participation aux activités de recherche à titre de stagiaire postdoctoral, mais, selon la registraire, cette attestation ne constitue pas un grade ni un diplôme.

 

[39]           Selon les renseignements fournis sur le site Internet de la Faculté des études supérieures, l’Université Laval occupe le 6e rang parmi les 50 universités canadiennes en ce qui a trait au financement total reçu pour les activités de recherche (pièce I-18). On indique en outre que « [c]haque année, environ 180 stagiaires postdoctoraux, dont la majorité vient de l’étranger, s’intègrent à cet environnement stimulant et novateur. »

 

[40]         Dans le même document, on trouve comme information relativement à l’officialisation de l’admission et de l’inscription, les renseignements suivants en ce qui a trait aux stagiaires postdoctoraux qui ne sont pas citoyens canadiens :

 

Les stagiaires postdoctoraux qui ne sont pas citoyens canadiens doivent en plus présenter les documents suivants :

 

a.       l’original du permis de travail délivré par Citoyenneté et Immigration Canada

 

b.      une preuve d’une couverture d’assurance maladie et hospitalisation valide au Canada pour toute la durée du stage postdoctoral

 

c.       une copie du contrat de travail vous liant à l’Université Laval ou une attestation officielle d’obtention de bourse postdoctorale.

 

                               [Les caractères gras sont les miens et je souligne.]

 

[41]         Dans un autre document publié par la Faculté des études supérieures sur son site Internet, on trouve des renseignements concernant ses programmes de formation (pièce I-19). Voici ce qu’on y indique comme étant les caractéristiques de son programme de 3e cycle :

 

Caractéristiques des programmes

 

[…]

 

Au troisième cycle, l'étudiante ou l'étudiant doit renforcer sa capacité d'interpréter de façon critique les données relatives à sa spécialisation, d'appliquer de façon autonome et originale les principes et méthodes de recherche propres à son domaine, de concevoir de nouvelles pratiques de recherche ou d'intervention, de poursuivre des recherches originales de façon autonome et de présenter un problème complexe, tant oralement que par écrit. À cette fin, l'Université offre un type de programme qui conduit au grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.) et un autre type qui conduit au grade de docteur dans un domaine du savoir. Exceptionnellement, l'Université peut créer un doctorat sur mesure.

 

[Je souligne.]

 

[42]         Le document précise concernant le programme doctorat conduisant au grade de Ph.D. :

 

Doctorat conduisant au grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.)

 

Ce type de programme comporte un certain nombre de cours, mais consiste essentiellement en la poursuite d'un projet de recherche original conduisant à la présentation et à la soutenance d'une thèse. Sauf exception autorisée par le Conseil universitaire, le nombre total de crédits d'un tel programme est de 90 ou de 96, dont au moins les trois quarts sont attribués au projet de recherche et au moins 6 à des cours de deuxième ou de troisième cycle, en excluant les crédits attribués à l'examen de doctorat.

[Je souligne.]

 

 

Exposé factuel concernant le stage de M. Chabaud

 

[43]         M. Stéphane Chabaud est un français ayant acquis sa citoyenneté canadienne. Il a entrepris en janvier 2000 un programme de doctorat en biologie moléculaire à l’Université de Montréal et, au terme de son programme d’études, il a obtenu, le 11 novembre 2004, le grade de Philosophiae doctor (voir la pièce A-1). Pour l’admettre dans ce programme de doctorat, l’Université de Montréal avait reconnu à un diplôme obtenu par M. Chabaud en France une équivalence de grade de maîtrise.

 

[44]           Après l’obtention de son doctorat, M. Chabaud a travaillé bénévolement dans un laboratoire de l’Université de Montréal jusqu’au mois de mars 2005, ce qui lui a permis de terminer pour la publication un ou plusieurs articles résultant de son travail de thèse portant sur la biologie moléculaire et, de façon plus particulière, traitant de la mort cellulaire. Selon M. Chabaud, dans le domaine des sciences de la vie, il est typique et coutumier que le titulaire de doctorat travaille comme stagiaire postdoctoral afin de parfaire ses connaissances. Il est presque impossible d’obtenir un poste de professeur ou de chercheur en laboratoire. En outre, il est préférable de faire des stages postdoctoraux dans une institution autre que celle où on a obtenu son doctorat. Il est possible d’obtenir une subvention de recherche d’un institut tel que les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les instituts de recherche en santé du Canada (Loi sur les instituts), L.C. 2000 : ch. 6, qui a été sanctionnée le 13 avril 2000[16].

 

[45]         Selon M. Chabaud, seulement environ une centaine de personnes peuvent espérer recevoir une subvention de recherche directement des IRSC, la très grande majorité ne pouvant espérer bénéficier d’une telle subvention que par l’intermédiaire d’un travail obtenu auprès d’institutions comme le LOEX ou de professeurs chercheurs rattachés à ces institutions, qui reçoivent directement ces subventions. Il y avait au LOEX une soixantaine de personnes, soit de 8 à 9 chercheurs, de 15 à 20 assistants de recherche, 2 personnes de soutien administratif, de 20 à 25 étudiants à la maîtrise et au doctorat, soit de 2 à 4 environ par chercheur, ainsi que 6 stagiaires postdoctoraux, dont la moitié était des étrangers.

 

[46]         Un des membres du LOEX, Mme Véronique Moulin, Ph.D., est professeure au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Lors de son témoignage, elle a indiqué qu’elle avait le titre de professeur, mais qu’elle se considérait davantage comme une professeure chercheuse. Elle consacre d’ailleurs la très grande majorité de son temps aux activités de recherche et ce n’est que de façon occasionnelle qu’elle est appelée à donner des cours magistraux. Elle est considérée comme une salariée de l’Université Laval, ayant droit aux avantages sociaux généralement offerts au personnel de l’université. Par contre, elle n’a pas sa permanence.

 

[47]         Il est de connaissance judiciaire que les laboratoires comme le LOEX fonctionnent en partie grâce au financement d’instituts de recherche, tels les IRSC, et qu’une partie du travail de ces laboratoires consiste en une recherche perpétuelle du financement nécessaire à leurs recherches. La professeure Moulin s’intéresse de façon générale aux problèmes de la cicatrisation hypertrophique et, en particulier, au cours des années 2004 et suivantes, elle s’intéressait à la sclérodermie. Il faut mentionner que le LOEX se spécialise dans le génie tissulaire. Au début de 2004, la professeure Moulin a fait une demande de subvention aux IRSC. Malheureusement, la Cour n’a pu bénéficier du détail de la demande ni de la description du projet de recherche ni de la présentation des modalités de la subvention. Toutefois, dans un document intitulé « Module Budget de fonctionnement » en date du mois de janvier 2004, on ventile le budget de fonctionnement de 104 546 $ ainsi[17]

 

1. PERSONNEL DE RECHERCHE ET STAGIAIRES

 

Un stagiaire post-doctoral ayant une expérience dans la

compréhension des voies signalitiques [sic] (à recruter)                          $36 750,00

 

Ines Boufaied, actuellement à la maitrise continuera ses travaux              $17 850,00

 

Un étudiant d’été sera également recruté                                               $ 5 252,00

 

                                    Total personnel et étudiants                               $ 59 852,00

 

2. MATERIELS, FOURNITURES ET SERVICES

 

PRODUITS CONSOMMABLES

 

* Milieu de culture                                                                                $20 000,00

 

* Réactifs généraux et plastiques                                                           $7 500,00

 

* Anticorps pour cytométrie en flux, immunohistologie

   et immunobuvardage                                                                          $3 500,00

 

* Biologie moléculaire                                                                           $1 000,00

 

* facteurs de croissance et anticorps neutralisants                                  $2 500,00

 

* dosages en kit                                                                                    $10 000,00

 

Sous-total                                                         $34 500,00

Taxes (13,95% - 2,3%)                                    $4 019,25

Frais de livraison et dédouanement                    $1 500,00

Total produits consommables                            $40 019,25

 

SERVICES :

 

* Publications                                                                                       $1 500,00

 

Sous-total                                                         $1 500,00

Taxes (13,95% - 2,3%)                                    $174,75

Total services                                                   $1 674,75

 

3. DÉPLACEMENTS

 

cette somme représente les dépenses prévues pour les chercheurs et l’étudiante afin de présenter leurs résultats à des congrès internationaux et nationaux.                                                                                                                            $3 000,00

 

Total déplacement                                            $3 000,00

 

Budget de fonctionnement total                         $104 546,00

 

[Je souligne.]

 

[48]         Il est à noter que la subvention a été demandée au nom d’un candidat principal (la professeure Moulin) et d’un établissement (l’Hôpital du Saint-Sacrement à Québec, où est situé le LOEX). (Voir la pièce I-11, page 1.) On indique dans le même document que le travail que la professeure Moulin consacrera à ce projet de recherches représentera 15 heures par semaine et que l’équipe de recherche qui bénéficiera de la subvention comptera trois personnes, dont une étudiante qui est déjà nommée dans la demande, ainsi qu’un stagiaire postdoctoral et un étudiant d’été à être recrutés (pièce I-11, pages 2 et 3).

 

[49]         Il est à mentionner que les IRSC définissent certaines normes concernant la rémunération des chercheurs recrutés par les laboratoires. Notamment, il fallait payer un minimum de 36 750 $ pour la rémunération d’un stagiaire postdoctoral. Des normes semblables s’appliquent également à l’égard des étudiants à la maîtrise et au doctorat. De façon générale, l’argent reçu des différents instituts de recherche, notamment celui provenant des IRSC, était versé dans un compte bancaire soumis au contrôle de l’Université Laval et géré par le candidat principal, à savoir le chercheur dont le nom apparaît sur la demande de subvention. C’est le personnel de l’Université Laval qui s’occupait du déboursement des sommes dues aux différents membres du personnel et aux étudiants, y compris le stagiaire postdoctoral, ainsi que des sommes pour le paiement de l’équipement nécessaire. L’université a des comptes à rendre aux organismes subventionnaires, qui peuvent effectuer des vérifications concernant la façon dont l’argent a été dépensé. Toutefois, les décisions se rapportant aux dépenses faites dans le cadre du projet de recherche relèvent de la décision du professeur responsable du projet.

 

[50]         Au cours du mois de juillet 2005, la professeure Moulin a annoncé sur des sites Internet le poste de stagiaire postdoctoral qu’elle voulait combler et elle a pris contact avec M. Chabaud. Une lettre d’offre lui a été envoyée le 11 octobre 2005 (pièce I-2). Je reproduis ci-après les 3 paragraphes importants de cette lettre :

 

Chère Docteur Chabaud,

 

Par la présente, je vous confirme que LOEX vous offre une position de chercheur postdoctoral débutant en Octobre 2005 associée à tous les moyens nécessaires sur le plan organisationnel et d’instrumentation scientifique pour réaliser votre recherche.

 

Votre rémunération est garantie pour un minimum de deux années en tenant compte évidemment de votre implication quant à ce poste. Nous vous prions cependant de faire toute [sic] les démarches nécessaires afin d’obtenir une bourse post-doctorale auprès des organismes provinciaux ou nationaux.

 

Je suis ravi de vous compter parmi les stagiaires postdoctoraux du LOEX.

 

[Je souligne.]

 

[51]         Cette offre d’un poste de chercheur postdoctoral a été acceptée par M. Chabaud. Quoique la lettre d’offre fasse référence à des démarches pour obtenir une bourse postdoctorale à être faites par M. Chabaud auprès d’organismes provinciaux ou nationaux, ces démarches n’ont pas eu de succès et la seule rémunération qu’a reçue le M. Chabaud provenait du LOEX.

 

[52]         Finalement, il est intéressant de noter que M. Chabaud a rempli des formulaires intitulés « Réclamation honoraires professionnels- projets de recherche » (adressés au CHA (pièce I-6)) et « Demande de rémunération » (adressés au « Service des finances » de l’Université Laval (pièce I-5)), sur lesquels il demande le versement de « bourses »[18] (dans le premier cas) ou d’une « bourse IRSC, niveau postdoctorat, base annuelle 36 750.00 $, Projet ICO 87888 » (dans le deuxième cas). M. Chabaud était rémunéré à toutes les deux semaines. Selon lui, il n’était pas tenu de produire des feuilles de temps, alors qu’un employé aurait eu cette obligation. Par contre, lors de son témoignage, M. Chabaud a utilisé le terme « salaire » à plus d’une reprise pour décrire la rémunération qui lui a été versée.

 

[53]         En plus de l’entente relative à sa rémunération, il y avait, selon M. Chabaud, l’engagement de respecter la confidentialité des recherches effectuées jusqu’au moment de la publication d’un article faisant état des résultats de ces recherches.

 

[54]         Quant à la propriété intellectuelle du résultat de la recherche, si cette recherche devait donner lieu à une invention quelconque protégée par un brevet, la valeur économique de ce résultat serait partagée, 50% étant réservés à l’Université Laval et les autres 50% étant partagés entre tous les chercheurs, y compris les stagiaires postdoctoraux et les étudiants.

 

[55]         Parmi les autres règles auxquelles M. Chabaud était assujetti comme stagiaire postdoctoral, il y avait certaines règles de conduite. Notamment, il fallait se conduire de façon à ne pas nuire aux recherches effectuées par les autres chercheurs.

 

[56]         Sur les feuillets de renseignement T4A remis à M. Chabaud après la fin de l’année, on indique « l’Université Laval (Ressources humaines) »[19] comme nom de « l’employeur ou du payeur ». Mentionnons également qu’un « Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels » (feuillet T2202A) a été établi par l’Université Laval. On y indique comme nom du programme ou du cours « stage postdoct. en bio. cellulaire et moléculaire » (pièce I-1). On y donne le numéro d’étudiant de M. Chabaud ainsi que les « périodes d’études à temps partiel ou à temps plein » pour l’année 2008, qui totalisent 12 mois.

 

[57]          Après que M. Chabaud eut été recruté par la professeure Moulin, certaines démarches administratives auprès de l’Université Laval ont été nécessaires. Notamment, il a fallu présenter un formulaire « Admission et inscription à un stage postdoctoral » au bureau du registraire de l’Université Laval. Sur ce formulaire, produit sous la cote I-3, sont posées les questions « Avez-vous obtenu une bourse d’un organisme subventionnaire […] ? » à laquelle il a répondu « non », « Avez-vous d’autres sources de financement? », à laquelle il a répondu « oui » et a indiqué la subvention obtenue par la professeure Véronique Moulin. Lors de son témoignage, la registraire de l’Université Laval a confirmé que, contrairement à ce qui se passe relativement aux demandes d’admission et d’inscription pour les étudiants de premier, de deuxième ou de troisième cycle, il n’y avait pas de démarches ou d’analyses qui avaient été faites avant que l’inscription ne soit approuvée, puisque le stagiaire ayant été invité et recruté par la professeure Moulin, l’inscription se faisait automatiquement sans autres démarches. Cette inscription était renouvelée à chaque trimestre (voir pièce I-4). Même si la professeure Moulin lui avait fait parvenir au nom du LOEX une offre d’une « position de chercheur postdoctoral débutant en octobre 2005 » avec une rémunération garantie pour un minimum de deux années, la fiche d’inscription postdoctorale a été remplie pour chacun des trimestres au cours desquels M. Chabaud a travaillé comme stagiaire postdoctoral[20]. L’Université Laval a également remis à M. Chabaud une carte d’identité sur laquelle il est décrit comme un étudiant[21].

 

[58]         Lors de son témoignage, la registraire de l’Université Laval a indiqué que, lorsqu’un étudiant fait une demande d’admission, il doit indiquer dans sa demande le programme qui l’intéresse et il doit acquitter des frais d’analyse. L’étudiant doit fournir des documents tels les relevés de notes et les diplômes. Un conseiller en gestion des études fait l’analyse de cette documentation. Une fois que le service du registraire termine son analyse, la demande est transmise à la faculté concernée qui décide d’admettre ou pas l’étudiant. Dans le cas d’un stagiaire postdoctoral, il n’y a pas, à proprement parler de demande d’admission, il n’y a pas de frais d’admission et aucune analyse formelle n’est faite pour déterminer l’admissibilité du candidat puisque le stagiaire a déjà été invité par un professeur à occuper un poste de chercheur.

 

[59]         Un technicien en administration relevant du bureau du registraire examine la documentation fournie pour vérifier notamment si les documents relatifs à la formation du stagiaire s’y trouvent et si la demande a été faite à l’intérieur du délai de 5 ans suivant l’obtention du doctorat. À la suite de son inscription, l’Université Laval délivre au stagiaire une carte d’identité sur laquelle on indique comme statut celui d’étudiant.

 

[60]         La politique de l’Université Laval est de ne retenir les services d’un stagiaire postdoctoral que pour une période maximale de 5 ans suivant l’obtention d’un doctorat. En ce qui concerne M. Chabaud, il s’est vu offrir un poste de chargé de projet à compter du mois d’octobre 2010, donc plus de 5 ans après l’obtention de son doctorat. Par conséquent, on ne semble pas avoir respecté la règle habituelle puisque M. Chabaud a occupé un poste de stagiaire postdoctoral jusqu’au mois d’octobre 2010, soit plus de cinq ans après l’obtention de son doctorat en novembre 2004. Par contre, il n’a occupé ce poste de stagiaire postdoctoral que pendant une période de 5 ans suivant son engagement, puisqu’il avait commencé son travail au LOEX au mois d’octobre 2005.

 

[61]         M. Chabaud a décrit la façon dont se déroulait son activité de recherche. Il a indiqué que, dans un premier temps, il fallait répertorier toute la documentation disponible dans le domaine de sa recherche. Par la suite, il formulait des hypothèses dont il devait prouver la justesse.

 

[62]         M. Chabaud a décrit les différences suivantes entre le travail dont il s’acquittait comme stagiaire et celui qu’il faisait comme chargé de projet au sein du LOEX[22], où il s’y trouvait toujours au moment de l’audience. Comme stagiaire, M. Chabaud recevait une rémunération d’environ 36 700 $ sans qu’il n’y ait aucune retenue à la source ni cotisation d’assurance-emploi ni cotisation à un régime de pension. Comme chargé de projet, il bénéficie des avantages sociaux offerts au personnel de l’Université Laval, dont un régime de pension. Il bénéficie en outre du régime d’assurance-emploi et il est couvert par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST). Comme stagiaire, il faisait un minimum de 50 heures par semaine alors que comme chargé de projet il est tenu de travailler 35 heures par semaine. S’il fait des heures supplémentaires, il peut les échanger contre du temps de congé ; il ne reçoit pas, généralement, de rémunération supplémentaire. Son travail de chargé de projet comporte la supervision du travail des étudiants au doctorat. Il devient essentiellement le bras droit du chercheur responsable du projet de recherche. Toutefois, cela ne l’empêche pas de continuer de faire de la recherche lui-même.

 

[63]         Comme stagiaire postdoctoral, M. Chabaud croyait pouvoir avoir le dernier mot quant à l’orientation du projet de recherche et quant à la façon dont il devait se dérouler. M. Chabaud avait toujours réussi à convaincre la professeure Moulin d’accepter les modifications qu’il voulait apporter au déroulement du projet. Quand on l’a interrogée à ce sujet, la professeure Moulin a indiqué qu’il n’y avait pas eu de différend entre eux quant à la façon d’effectuer la recherche, qu’elle s’entend toujours avec les stagiaires postdoctoraux et les étudiants lorsqu’ils discutent d’une orientation différente dans le déroulement de la recherche. Par contre, à la question de savoir si elle avait été en désaccord, elle a répondu que c’est elle qui aurait eu le dernier mot. Elle a répondu qu’elle aurait mis fin au stage de M. Chabaud s’il n’avait pas obtempéré à une directive qu’elle donnait. Lors de son témoignage, M. Chabaud a déclaré que l’objectif ultime était la publication et la diffusion de la connaissance obtenue grâce au programme de recherche.

 

[64]         Parmi les différences entre les stagiaires, les étudiants et les employés, il y avait, selon M. Chabaud, l’obligation pour les étudiants et les stagiaires de participer à des congrès scientifiques alors qu’on ne permettait pas aux employés de le faire. Il en était de même en ce qui a trait à la participation à des journées scientifiques de la Faculté de médecine. Les étudiants et les stagiaires étaient tenus d’assister à des séminaires ou aux réunions du club de lecture, et de présenter des conférences, alors que les employés étaient tenus seulement d’assister aux séminaires et non d’y faire des exposés. Il n’y avait pas non plus d’obligation pour eux de participer au club de lecture. Selon M. Chabaud - et cela a été confirmé par la professeure Moulin - il n’y avait pas d’horaire de travail fixe pour les étudiants et les stagiaires alors qu’il y en avait un pour les employés. Lors de son témoignage, la professeure Moulin a indiqué qu’elle permettait aux étudiants et aux stagiaires de faire leur travail de lecture et de recherche ailleurs que dans le laboratoire. Par contre, elle devait savoir où se trouvaient ses étudiants et stagiaires.

 

[65]         La professeure Moulin a décrit ainsi le type de formation dont a bénéficié M. Chabaud au sein du LOEX : il a appris à mieux gérer les étudiants, à rédiger des demandes de subvention pour la recherche et la gestion de projet.

 

 

Position de M. Chabaud

 

[66]         M. Chabaud considère la rémunération reçue de la professeure Moulin comme étant de la nature d’une bourse. Selon lui, si les IRSC versaient une subvention à la professeure Moulin pour la poursuite de recherches scientifiques, il y avait un objectif éducatif qui était visé lorsque la professeure Moulin a retenu ses services. Cet objectif éducatif était semblable à celui visé à l’égard d’étudiants à la maîtrise et au doctorat qui participent à des projets de recherche. Il ne s’agit pas d’un salaire, mais plutôt d’une bourse d’études ou « scholarship », selon lui. Il était considéré comme un étudiant par l’Université Laval puisqu’on lui a remis un certificat T2202A, et on y constate qu’il est assimilé à un étudiant à temps complet. Selon lui, il bénéficie de l’exemption pour bourses d’études énoncée à l’alinéa 56(3)a) de la Loi. Il devrait donc, soutient-il, être traité comme les étudiants à la maîtrise et au doctorat.

 

[67]         Voici comment on décrit la situation des stagiaires postdoctoraux dans l’article cité en exergue au début de ces motifs :

 

Some of Canada’s postdocs are categorized as associates with benefits, others are fellows with no employee status and, until recently, some had a tax-exempt status on a par with students. “We fall into this no-man’s land,” says Marianne Stanford, chair of the Canadian Association of Postdoctoral Scholars (CAPS) and a postdoctoral fellow at the Ottawa Hospital Research Institute in Ontario.

 

Earlier this year, the federal government put an end to the tax-free wages that some postdocs had been enjoying since 2006. “Now there’s a two-tier system in labs where some of the people earning the degrees are getting more than those who already have them,” says Stanford. The move was a blow to postdocs, some of whom were recruited with the promise of tax-free earnings, and who put up with the wages because they were tax-free – although many feel they’re underpaid relative to their level of education.

 

The tax-free wage came about in 2006 when the federal government introduced tax exemption for fellowships and awards. But as the government made clear in March, the exemption was only intended to apply to students enrolled in an educational programme. In a 2009 CAPS survey of 1,200 postdocs, 23% were not paying taxes on their fellowships. Many of those were in Quebec, where the provincial government considers postdocs to be stagières [sic], or trainees, lumping them in with students.[23]

[Je souligne.]

 

 

Analyse

 

[68]         M. Chabaud prétend qu’il n’a pas à inclure dans son revenu les sommes reçues de l’Université Laval pour son travail au sein du LOEX : il n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi puisqu’il s’agissait de bourses d’études ou de perfectionnement qui donnaient droit à l’exemption prévue au paragraphe 56(3) de la Loi. Pour bénéficier d’une telle exemption, il faut qu’il s’agisse de sommes qui doivent, en application du sous-alinéa 56(1)n)(i), être incluses dans le revenu à titre de bourses d’études ou de bourses de perfectionnement. Or, lorsqu’on lit attentivement l’alinéa 56(1)n), des sommes n’ont pas à être incluses en vertu de cet alinéa s’il s’agit de sommes reçues au titre d’un emploi. Par conséquent, il faut d’abord déterminer si les sommes reçues par M. Chabaud constituent un revenu tiré d’un emploi. Comme la Loi contient une définition du mot « emploi » qui ne permet pas d’en préciser l’étendue[24], il faut s’en remettre ici, selon l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, à la Loi du Québec pour le faire. Selon le Code civil du Québec (C.c.Q. ou Code civil), est considérée comme un employé ou un salarié une personne qui fournit son travail selon un contrat de travail. Aux termes de l’article 2085 C.c.Q., « [l]e contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. » À l’article 2086, on précise que « [l]e contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée ». Il ressort de la définition du contrat de travail qu’il y a trois éléments essentiels qui doivent être présents pour qu’il existe un contrat de travail :

         

          1. une prestation, à savoir un travail à effectuer;

          2. une rémunération;

          3. un lien de subordination.

 

[69]         Est-ce que les trois éléments essentiels à l’existence d’un contrat de travail sont réunis ici? À mon avis, le document le plus important pour déterminer la nature de la relation contractuelle entre M. Chabaud et le LOEX est la lettre d’engagement qui a été produite sous la cote I-2 et qui est reproduite en très grande partie plus haut. Les passages pertinents sont les suivants : « LOEX vous offre une position de chercheur postdoctorale […] Votre rémunération est garantie pour un minimum de deux années ». Et à la fin, on dit : « Je suis ravi de vous compter parmi les stagiaires postdoctoraux du LOEX. »

 

[70]         Cette lettre a toutes les apparences d’une offre d’emploi. En effet, par cette lettre, le LOEX engageait M. Chabaud comme chercheur (comme cela avait été prévu au budget de fonctionnement pour la subvention) pour effectuer des travaux de recherche en contrepartie d’une rémunération qui, en 2008, s’est élevée à 36 601 $. D’ailleurs, M. Chabaud a utilisé le terme « salaire » à plus d’une reprise pour décrire la rémunération qui lui a été versée. Tel que l’énonce l’intimée dans sa réponse à l’avis d’appel, le travail a été effectué sous la supervision de Mme Véronique Moulin, professeure chercheuse au LOEX (alinéa 6 d), et ce fait a été admis par M. Chabaud. À première vue, tous les éléments nécessaires à l’existence d’un contrat de travail sont réunis. Quoique M. Chabaud ait donné une réponse différente, la professeure Moulin a confirmé que le LOEX avait le dernier mot quant à la façon d’exécuter le travail de recherche : le LOEX avait le droit de contrôle et de direction sur le travail de M. Chabaud. Ajoutons que ce dernier devait s’intégrer dans l’équipe de chercheurs du LOEX. M. Chabaud était tenu de respecter certaines règles de conduite, dont celle de ne pas nuire aux recherches effectuées par les autres chercheurs du LOEX. De plus, il était tenu à la confidentialité relativement aux recherches effectuées, et ce, jusqu’au moment de la publication d’un article faisant état des résultats de ces recherches.

 

[71]         Selon la professeure Moulin, la relation qui existait entre M. Chabaud et elle était celle d’étudiant et professeur. Je ne partage pas cet avis. Un professeur ne verse pas de rémunération à son étudiant lorsque ce dernier « étudie ». C’est le contraire qui se produit : c’est l’étudiant qui verse des droits de scolarité! M. Chabaud n’en a versé aucun. Quand un professeur engage son étudiant pour un travail d’été, cet étudiant est dans la même situation que tous les autres étudiants qui doivent gagner des sous pour payer leurs études ou subvenir à leurs besoins, quoique ce travail puisse être plus pertinent pour sa carrière future. S’il reçoit un salaire, un tel étudiant doit l’inclure en faisant sa déclaration de revenus (qui doit être produite si un impôt est payable). Par conséquent, M. Chabaud ne serait pas traité différemment de l’étudiant d’été mentionné dans le budget de fonctionnement, que la professeure Moulin devait recruter à un salaire de 5 252 $, pour son projet de recherche, ni de l’étudiante à la maîtrise, qui devait recevoir une rémunération de 17 850 $ (pièce I-11). Ainsi, un étudiant peut fournir une prestation de services aux termes d’un contrat de travail. Dans une telle situation, l’étudiant est un salarié.

 

[72]         Selon la professeure Moulin, la distinction entre un chargé de projet et un stagiaire est que le premier fait ce qu’on lui dit de faire alors que le deuxième peut bénéficier d’une plus grande autonomie. Par contre, lorsqu’il y a divergence d’opinions et que l’argument du stagiaire n’est pas retenu, a-t-elle témoigné, on arrête la participation du stagiaire à son projet de recherche, s’il se montre réfractaire. Même si les stagiaires ont beaucoup d’autonomie quant à leur horaire de travail, la professeure Moulin s’assure qu’elle sait où sont ses stagiaires. Elle a toutefois reconnu qu’elle laissait plus d’autonomie à un stagiaire qui avait 6 ou 7 années d’expérience qu’à un étudiant à la maîtrise. Le fait d’avoir plus d’autonomie ne veut pas nécessairement dire qu’il n’existe pas de lien de subordination. L’existence d’un lien de subordination ne dépend pas de l’exercice du droit de direction et de contrôle, mais de l’existence d’un droit d’exercer un tel contrôle. Le meilleur exemple pour illustrer ce point est le haut degré d’autonomie dont jouit la professeure Moulin, comme les autres professeurs et chercheurs à l’Université Laval. Elle est quand même traitée par l’université, et à bon droit, comme une employée. Rappelons également que le stagiaire est, ici, un détenteur de doctorat qui, au cours de ses études menant à ce grade, a développé ses connaissances afin de pouvoir effectuer des recherches et atteindre un plus haut niveau d’autonomie.

 

[73]         Ici, je n’ai aucun doute que le LOEX avait un tel droit de contrôle et de direction sur le travail de M. Chabaud. Évidemment, la situation aurait pu être différente si M. Chabaud avait obtenu sa subvention directement des IRSC et qu’il n’ait été assujetti à aucun droit de contrôle et de direction pouvant être exercé par le LOEX, le CHA ou l’Université Laval.

 

[74]         Comme M. Chabaud occupait un poste de chercheur au sein du LOEX, il n’est pas surprenant d’apprendre que si ses recherches avaient permis de réaliser une invention quelconque, la valeur économique de ce résultat aurait été partagée, 50 % revenant à l’Université Laval et les 50% restants étant partagés entre tous les chercheurs, y compris les stagiaires postdoctoraux et les étudiants. À mon avis, cet état de fait est tout à fait compatible avec l’existence d’un contrat de travail.

 

[75]         Il faut rappeler également, lorsque M. Chabaud demandait au Service des finances de l’Université Laval le paiement de sa rémunération, il utilisait le document intitulé « Demande de rémunération ». Également, il soumettait au CHA des formulaires intitulés « Réclamation honoraires professionnels – Projet de recherche » pour le versement de sa rémunération. Il est vrai que, sur ces formulaires, M. Chabaud réclamait le versement d’une « bourse IRSC, niveau postdoctorat » ou tout simplement de « bourse ». Il est de jurisprudence constante, cependant, que les termes utilisés par les parties pour décrire la nature de leur relation contractuelle ou du paiement qu’une d’elles reçoit, quoique pertinents, ne sont pas déterminants. Tout d’abord, le terme « bourse » est en contradiction ici avec les termes employés dans les documents fournis aux IRSC décrivant la façon dont le LOEX allait utiliser la subvention qu’il avait demandée. À la page 4 de la pièce I-11, « Module Budget de fonctionnement », on indique au poste « personnel de recherche et stagiaires » la somme à être versée au stagiaire postdoctoral. D’ailleurs, dans son propre témoignage, M. Chabaud a utilisé le mot « salaire » pour décrire les sommes reçues du LOEX.

 

[76]         Est-ce que le terme « bourse » utilisé dans les demandes de rémunération fournies à l’Université Laval et au CHA correspond véritablement à une bourse, soit une bourse d’études ou une bourse de perfectionnement visée à l’alinéa 56(1)n) de la Loi? Les tribunaux ont eu à plusieurs reprises l’occasion de se pencher sur la notion de bourse dans le contexte de cet alinéa. L’intimée a produit dans son Cahier de législation et de jurisprudence certaines décisions, dont celle rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Simser c. Canada, 2004 CAF 414, [2006] 1 R.C.F. 253, [2004] A.C.F. no 2075 (QL). Au paragraphe 34 de ses motifs, après avoir pris connaissance de la définition du mot « bourse » (« bursary » en anglais) dans différents dictionnaires, le juge Nadon écrit :

 

Ces définitions du mot « bourse » montrent que les bourses d’études sont des subventions accordées aux étudiants qui ont besoin d’une aide financière pour continuer leurs études.

[Je souligne.]

 

Au paragraphe 45, il ajoute :

 

Le mot « bursary » dans la version anglaise, n'est aucunement nuancé. Le texte de l'alinéa 56(1)n) me conduit à conclure que ce mot doit recevoir une interprétation libérale. L'expression « bourse d'études » dans l'alinéa 56(1)n), montre clairement qu'une « bourse » est liée à la qualité d'étudiant. Quant aux définitions du dictionnaire citées par le juge, et à celles que j'ai ajoutées à sa liste, elles évoquent l'idée d'une aide financière apportée aux étudiants dans le besoin. Ce critère est présent dans la SEH : la subvention est accordée aux étudiants nécessiteux qui justifient d'un certain niveau de réussite dans leurs études.

[Je souligne.]

 

Et il ajoute, au paragraphe 49 :

 

Nombre des définitions données par les dictionnaires pour le mot « bourse » se réfèrent à la notion de besoin financier pour circonscrire une bourse ou une subvention. C'est également ce qui distingue en anglais les scholarships (bourses d'excellence) des bursaries (bourses d'études). Une bourse d'excellence est souvent accordée à un étudiant en reconnaissance de l'excellence de ses résultats, alors qu'une bourse d'études est en général accordée à titre d'aide financière à un étudiant. Les deux mots (scholarships et bursaries) sont employés dans la version anglaise de l'alinéa 56(1)n).

[Je souligne.]

 

[77]         Dans l’affaire La Reine c. Amyot, [1977] 1 C.F. 43, [1976] A.C.F. no 92 (QL), 76 DTC 6217, et [1976] C.T.C. 352, le juge Mahoney a eu l’occasion d’aborder la notion de bourse de perfectionnement, dont l’équivalent anglais est « fellowship ». Rappelons d’abord les faits. Un étudiant au doctorat avait reçu une somme de 4 500 $ du Conseil des Arts du Canada pour l’aider à obtenir son doctorat. Le juge Mahoney a conclu que cette somme constituait une bourse de recherches, en anglais « fellowship »[25]. Ayant consulté plusieurs dictionnaires, le juge Mahoney a conclu au paragraphe 12 (QL) que la meilleure définition de dictionnaire qui lui apparaissait applicable était celle du Webster’s Third New International Dictionary, qui définissait « fellowship » ainsi :

 

[TRADUCTION] somme d’argent offerte ou octroyée par une institution d’enseignement, un organisme public ou privé, une organisation ou une fondation pour des études ou des recherches avancées ou pour la création littéraire.

 

[Je souligne.]

 

[78]         Même si le dictionnaire reconnaît au terme « fellowship » un sens englobant à la fois les subventions pour études et celles pour les recherches, il fallait déterminer si cette définition était applicable aux fins de la Loi. Ayant constaté que les subventions de recherches  étaient visées par l’alinéa 56(1)o), le juge Mahoney a conclu qu’il fallait retenir une définition plus restreinte de la notion de « fellowship » et limiter son sens à celui d’une subvention dont le but est de permettre au contribuable de progresser dans sa carrière universitaire. Dans un tel cas, la subvention est de la nature d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherches (« fellowship ») qui relève de l’alinéa 56(1)n). Le juge Mahoney a conclu qu’il s’agissait d’une bourse de recherches (« fellowship ») puisqu’il avait retenu la preuve qui avait été faite devant lui que, dans les milieux universitaires nord-américains, le terme « fellowship » désigne une bourse accordée aux étudiants du niveau doctoral, alors que le terme « bursary » s’applique au niveau du baccalauréat et « scholarship » au niveau de la maîtrise. Au paragraphe 16 (QL), le juge Mahoney écrit :

 

[…] la subvention visait à aider le défendeur à obtenir son doctorat et non à lui permettre d’accroître les connaissances sur le Parti communiste italien. Vu le niveau universitaire du défendeur en 1972, la subvention représentait donc une bourse de recherches [« fellowship »] et les montants perçus relèvent bien de l’alinéa 56(1)n) de la Loi.

 

                                                                                                            [Je souligne.]

 

[79]         Ce que je retiens de ces enseignements, c’est qu’une bourse est une somme donnée soit comme aide financière, soit en reconnaissance de l’excellence de l’étudiant. Il ne s’agit pas d’une somme versée en contrepartie d’un service rendu. Le donateur de la bourse ne l’accorde pas pour une contrepartie dont il bénéficiera directement. Il le fait pour l’intérêt général de la société.

 

[80]         Ici, les montants ne pouvaient constituer des bourses pour M. Chabaud pour deux raisons. La première - et la plus importante - est que l’argent versé à M. Chabaud l’a été en contrepartie des services qu’il a rendus à titre de chercheur ou, plus précisément, de stagiaire postdoctoral chercheur, au LOEX. Par conséquent, les sommes versées ne peuvent avoir la nature d’une aide financière ou d’une reconnaissance pour l’excellence. La deuxième raison est que M. Chabaud n’était plus un étudiant en 2008. Il avait déjà obtenu son doctorat en 2004. En 2008, M. Chabaud travaillait comme chercheur, même si l’université lui reconnaissait le statut d’étudiant.

 

[81]         Il est important de noter que dans la lettre d’offre d’emploi, le LOEX mentionne que la rémunération[26] (et non pas bourse) de M. Chabaud est garantie pour un minimum de deux années. Ajoutons également que la lettre distingue entre rémunération et bourse postdoctorale puisqu’on suggère à M. Chabaud de faire auprès d’organismes provinciaux ou nationaux les démarches nécessaires afin d’obtenir une bourse postdoctorale.

 

[82]         À mon avis, il n’existe aucune différence pertinente entre le travail de stagiaire chercheur exécuté par M. Chabaud et celui du stagiaire en droit, du résident en médecine, du stagiaire en comptabilité ou de l’apprenti. Tous doivent acquérir plus d’expérience avant de passer à la prochaine étape de leur carrière. Il est de connaissance judiciaire que les médecins résidents, tout comme les stagiaires en droit, doivent travailler plusieurs mois sous la supervision d’un « patron » ou d’un « maître de stage » avant d’être admissibles à leur ordre professionnel respectif. Durant cette période, ils reçoivent une rémunération pour leur travail, tout en acquérant une plus grande expérience dans leur domaine respectif.

 

[83]         La notion de stage ou de stagiaire ne se trouve pas dans le Code civil. Toutefois, la pratique reconnaît qu’un stagiaire est une personne qui doit acquérir de l’expérience complémentaire afin de pouvoir exercer une profession comme celle de professeur ou de chercheur. Durant la période de stage, une personne acquiert de l’expérience et parfois même reçoit de la formation. Mais, le fait de recevoir de la formation n’est pas l’apanage des stagiaires. En effet, dans tout travail qu’une personne peut avoir, surtout en début de carrière, il est normal qu’il y ait une période d’apprentissage et de formation pour que la personne arrive à bien faire le travail. En outre, tout au cours d’une carrière, particulièrement dans les domaines technique et professionnel, il est usuel qu’il soit requis des professionnels de tenir leurs connaissances à jour.

 

[84]         Le fait qu’en vertu d’un contrat de travail une personne puisse recevoir, en plus d’une rémunération, une formation fournie par son employeur ne change pas la nature du contrat de travail. Le Code civil n’exige pas qu’un salarié ne reçoive que de la rémunération. La notion de contrat d’apprentissage non plus n’existe pas dans le Code civil. Par contre, c’est une notion qui semble exister en common law, puisqu’on trouve une référence au contrat d’apprentissage dans la Loi sur l’assurance-emploi, à l’alinéa 5(1)a)[27]. De plus, dans la Loi, on fait référence à un « emploi d’apprenti mécanicien » (paragraphe 8(6)) ou à un « salaire admissible […] payable […] à un apprenti admissible ») (paragraphe 127(9) au sous-alinéa e.1)(vi) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement ») ou encore à un « salaire payable […] à un apprenti admissible » (paragraphe 127(9), définition de « traitement et salaire admissibles »). La Loi reconnaît donc les apprentis comme des salariés quand ils reçoivent une rémunération.

 

[85]         Ajoutons qu’il n’y a pas eu de preuve quant à une formation précise dont aurait bénéficié M. Chabaud durant l’année 2008, à part le fait qu’il a pu participer à des ateliers ou à des congrès.

 

[86]         Je me dois d’ajouter également que, même si M. Chabaud a pu bénéficier d’une certaine formation dans le cadre de ses fonctions, je crois que l’avantage le plus important (à part l’argent) dont il a joui dans l’exercice de celles-ci est l’acquisition d’expérience. D’ailleurs, lorsque la professeure Moulin a décrit ce que le stage de M. Chabaud lui a apporté de positif, elle a mentionné l’expérience acquise dans la rédaction de demandes de subvention et dans la gestion de projet, y compris la supervision du travail des étudiants.

 

[87]         Il est important aussi de noter que certains stages sont rémunérés et d’autres ne le sont pas [28]. Pour qu’il existe un contrat de travail, il est essentiel, en tout cas au Québec, qu’il existe une rémunération. Ainsi, le stagiaire rémunéré peut être lié par un contrat de travail et donc tirer un revenu d’un emploi.

 

[88]         Il est vrai qu’un stagiaire – et c’est le cas au Québec et ailleurs au Canada - ne peut s’attendre à occuper un poste pour une période indéterminée. De façon générale, un stage est pour une période déterminée et il n’offre pas à son titulaire la garantie d’obtenir un poste permanent au sein de l’entreprise ou du ministère où le stage est effectué. Cela est pourtant conforme aux dispositions du Code civil, qui édicte qu’un contrat de travail peut être pour une durée déterminée ou indéterminée. Le fait qu’un stage soit d’une période déterminée d’un an, de 6 mois ou de 5 ans n’empêche pas l’existence d’un contrat de travail. Un contrat de travail peut exister pour des périodes bien plus courtes, notamment pour les pigistes dans l’audio-visuel (voir la décision Bernier c. Canada (Ministre du Revenu national, 2011 CCI 99, [2011] A.C.I. no 81 (QL).

 

[89]         On ne m’a pas présenté de preuve dans l’appel de M. Chabaud qui me permet de conclure que la distinction relative aux bourses faite dans l’affaire Amyot correspond à la réalité, à savoir la distinction fondée sur le niveau universitaire des bénéficiaires des bourses. Toutefois, aux fins de cet appel, je n’ai aucune hésitation à conclure qu’une bourse de perfectionnement « fellowship » représente une aide ou subvention accordée à une personne pour lui permettre l’acquisition de nouvelles connaissances. Dans le cas qui nous occupe, M. Chabaud recevait une rémunération pour les services qu’il a fournis et les sommes qu’il a reçues ne représentaient pas une aide ou subvention pour lui permettre d’acquérir de nouvelles connaissances ou une reconnaissance de l’excellence des résultats qu’il a obtenus dans ses études. Il va de soi que M. Chabaud a acquis de nouvelles connaissances dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du LOEX, mais le but du LOEX en lui remettant les sommes en cause était de le rémunérer pour les services qu’il rendait au LOEX. Bien évidemment, si M. Chabaud avait reçu une bourse du gouvernement provincial ou fédéral ou d’un organisme public dans le but de l’aider à acquérir des connaissances, sans aucune contrepartie immédiate pour le gouvernement ou pour l’organisme public, il va de soi que le montant de cette bourse n’aurait pu constituer un salaire ou une rémunération pour des services rendus. À mon avis, c’est là la distinction entre les sommes que recevait M. Chabaud du LOEX et les sommes qu’il aurait pu recevoir d’un autre organisme public.

 

[90]         Cette distinction m’apparaît conforme à une interprétation juste et raisonnable des dispositions de la Loi. Elle est aussi conforme à l’approche qui doit guider les tribunaux dans l’interprétation d’une loi fiscale, notamment celle décrite par le juge Gonthier de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, à la page 17 [1994] A.C.S. no 78 (QL), au paragraphe 22 :

 

Il ne fait plus de doute, à la lumière de ce passage, que l'interprétation des lois fiscales devrait être soumise aux règles ordinaires d'interprétation. Driedger, à la p. 87 de son volume Construction of Statutes (2e éd. 1983), en résume adéquatement les principes fondamentaux: [TRADUCTION] « … il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur".  Primauté devrait donc être accordée à la recherche de la finalité de la loi, que ce soit dans son ensemble ou à l'égard d'une disposition précise de celle-ci.

 

[Je souligne.]

 

[91]         À mon avis, le juge Mahoney a très bien appliqué cette règle lorsqu’il a constaté, dans la décision Amyot, précitée, que le terme « fellowship » pouvait comprendre à la fois une subvention pour études et une subvention de recherches. Il a adopté une interprétation restrictive de « fellowship » compte tenu du fait qu’il existait déjà, à l’alinéa 56(1)o), une disposition qui traitait de la bourse de recherches.

 

[92]         De même, j’ajouterais qu’il faut donner aux expressions « bourse d’études », « bourse de perfectionnement » et « subvention de recherches » un sens qui soit conforme au contexte global dans lequel se situent les dispositions qui en traitent. L’article 56 et en particulier les alinéas 56(1)n) et o) sont des dispositions de la sous-section d relative aux autres sources de revenus, qui s’insère dans la section B relative au calcul du revenu aux fins de la partie I de la Loi. À la sous-section a, nous avons les dispositions relatives au calcul du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi; à la sous-section b se trouvent les dispositions concernant le revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien. Il faut tenir pour acquis que le législateur, en ajoutant la sous-section d, visait à inclure dans le revenu des sommes qui n’auraient pas été par ailleurs incluses dans le revenu en vertu des sous-sections a et b ni de l’article 3. À titre d’exemple de ce type de revenus mentionnons la pension alimentaire et la prestation d’assistance sociale. À mon avis, une bourse d’études n’aurait pas non plus été incluse dans le revenu d’un contribuable en vertu des sous-sections a et b, ni en vertu de l’article 3. Donc, n’eût été l’inclusion conformément à la sous‑section d, une telle bourse n’aurait pas du tout été incluse. Il va de soi que le but du législateur, en voulant imposer les bourses d’études à la sous-section d, n’était pas de modifier la méthode de calcul des revenus provenant d’un emploi. Cette interprétation est encore plus claire lorsqu’on tient compte de la modification apportée à l’alinéa 56(1)n) de la Loi comme suite à la décision rendue dans l’affaire Savage par la Cour suprême du Canada, qui avait conclu qu’une somme de 300 $ versée comme un avantage par l’employeur à son employé pouvait faire l’objet de l’exemption de 500 $ prévue à l’article 56, même si cette exemption n’était pas prévue dans le calcul du revenu d’emploi qu’on trouve à la sous-section a.

 

[93]         Dans l’affaire Bergeron c. Canada, [1999] A.C.I. no 510 (QL), 99 DTC 1265, j’ai défendu une thèse semblable quant à la distinction des différentes sources de revenus dans le contexte de la déduction de frais juridiques engagés pour contester une pension alimentaire. Dans l’arrêt Nadeau c. M.R.N., 2003 CAF 400, [2004] 1 R.C.F. 587, 2003 DTC 5736, la Cour d’appel fédérale a rejeté cette interprétation. Parmi les motifs exposés par ladite cour, il y avait le fait que l’interprétation à laquelle je m’opposais était appliquée depuis plus de 40 ans et aussi le fait que des modifications subséquentes à la Loi avaient cautionné cette interprétation. C’est dans cette optique que la juge Noël a dit que « [n]’eût été de cette jurisprudence bien ancrée, la thèse développée par le juge Archambault serait fort défendable » (paragraphe 29). Dans le cas qui se présente ici, contrairement à ce qu’il a fait quant au traitement des frais juridiques engagés pour obtenir une pension alimentaire, le législateur est intervenu pour contrer l’interprétation adoptée par la Cour suprême dans Savage. En ajoutant le passage entre parenthèses qu’on trouve à l’alinéa 56(1)n), le législateur s’est assuré que c’est le traitement prévu par les dispositions relatives au calcul du revenu provenant d’un emploi ou d’une entreprise ou d’un bien qui doit prévaloir sur le traitement prévu à l’alinéa 56(1)n). Depuis l’adoption de cette modification, il est clair qu’une bourse d’études versée par un employeur à son employé sera entièrement assujettie à l’impôt alors que les bourses versées par quelqu’un d’autre qu’un employeur (ou par quelqu’un qui n’exploite pas une entreprise) pourraient faire l’objet d’une exemption fiscale partielle ou totale.

 

[94]         Mentionnons également que la rémunération reçue par M. Chabaud, quoique fort probablement inadéquate compte tenu du nombre de diplômes qu’il détient et du nombre important de ses années d’études, est plus élevée que celle de certains professeurs enseignant au niveau élémentaire. Il pourrait y avoir iniquité fiscale dans de telles circonstances si l’un devait payer de l’impôt et l’autre pas. Une disposition claire de la Loi serait nécessaire pour que M. Chabaud puisse bénéficier d’une exonération fiscale.

 

[95]         Les stagiaires postdoctoraux ont le droit, comme tous les autres canadiens, d’arranger leurs affaires de façon à verser le moins d’impôt possible. Les universités sont en droit de les aider à obtenir cet avantage, surtout si cela leur permet d’attirer d’excellents jeunes chercheurs sans avoir à verser la rémunération qui serait autrement justifiée pour des titulaires de doctorat et sans avoir à accorder certains avantages sociaux requis par certaines lois (notamment la participation au régime d’assurance-emploi). Toutefois, ce n’est pas parce qu’une université décide de traiter un stagiaire comme un étudiant que ce dernier est un étudiant et non pas un salarié ou un employé. Cette détermination doit être faite par les tribunaux en tenant compte des faits, et notamment du comportement des parties.

 

[96]         Il va sans dire que le raisonnement adopté plus haut pour conclure que les sommes versées à M. Chabaud ne peuvent pas constituer des bourses s’applique également à l’égard des subventions de recherches visées à l’alinéa 56(1)o) de la Loi. La notion de subvention a aussi fait l’objet de commentaires dans la jurisprudence, notamment dans l’arrêt qu’a rendu la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Ghali c. Canada, [2004] CAF 60, [2004] A.C.F. no 265 (QL), 2004 DTC 6107, [2005] 4 C.T.C. 177. Voici ce qu’écrivait le juge Nadon aux paragraphes 33, 34 et 37 de cet arrêt :

 

33   Le mot "subvention" n'est pas défini. Puisque ce n'est pas un terme technique, c'est son sens ordinaire qu'il convient de lui donner. Le dictionnaire Le Petit Robert définit "subvention" comme suit : Subside demandé ou exigé par l'État pour subvenir à une dépense imprévue (emprunt, impôt). Aide que l'État qu'une association (de droit public ou privé) accorde à un groupement, à une personne. Le dictionnaire Le Petit Larousse définit "subvention" comme suit : Aide financière versée par l'État ou une personne publique à une personne privée, dans le but de favoriser l'activité d'intérêt général à laquelle elle se livre. Finalement, le dictionnaire Le Termium Plus définit "subvention" comme suit: Somme versée occasionnellement ou régulièrement à un particulier ou à un groupement, à titre d'aide, de secours, de subvention, en rémunération de certains services, etc.

 

34   De toute évidence, le sens du mot "subvention" est des plus larges. Il comprend toute forme d'aide financière versée par un organisme public à une personne en vue de réaliser un objectif d'intérêt public. C'est à cette interprétation qu'en est arrivé le juge Cattanach, dans le contexte du sous-paragraphe 20(6)h) de la Loi, dans G.T.E. Sylvania Canada Ltd. v. The Queen, (1974) 74 DTC 6315 (C.F.). Après avoir rappelé une série de définitions contenues dans des dictionnaires anglais et qui rejoignent le sens de celles que j'ai reproduites ci-dessus, le juge Cattanach s'exprimait comme suit à la page 6320 :

 

Again referring to the dictionary meanings of the words "grant" and "subsidy" there is one common thread throughout, that is a gift or assignment of money by government or public authority out of public funds to a private or individual or commercial enterprise deemed to be beneficial to the public interest. Subject to minor refinements the words "grant" and "subsidy" appear from their dictionary meanings to be almost synonymous.

 

                                    ...

 

As I have said before the constant and dominating feature in the words "grant" and "subsidy" is that each contemplates the gift of money from a fund by government to a person for the public weal. Something concrete and tangible is to be bestowed...

 

37   Par conséquent, avec égard, je crois que le juge a eu tort de conclure comme il l'a fait. Les définitions de dictionnaires et la jurisprudence font clairement ressortir que la "subvention" consiste en une aide financière versée par un organisme à une personne ou un groupe. Donc, en l'espèce, les fonds reçus par l'appelant peuvent sans aucune difficulté être caractérisés comme étant une "subvention".

 

[Je souligne.]

 

[97]         Il est clair que les sommes versées par le LOEX à M. Chabaud ne constituent pas une aide financière de la nature d’un don, pour utiliser le terme qu’a employé le juge Cattanach dans l’affaire G.T.E. Sylvania Canada Ltd. Lorsqu’on verse un salaire à une personne, ce salaire ne constitue pas une aide financière, mais la contrepartie pour les services fournis par cette personne. Ici, la somme de 104 546 $ a été versée par un organisme public (IRSC) au LOEX (composante de l’Université Laval) en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt public, soit celui d’aider la recherche dans le domaine de la santé. Il est donc clair que cette somme représentait une subvention de recherches pour le LOEX. Par contre, lorsque le LOEX utilise une telle somme pour rémunérer le personnel qu’il a engagé et pour faire l’acquisition de matériel, de fournitures et de services, tel qu’il est décrit dans son budget de fonctionnement mentionné plus haut, cette somme perd sa nature de subvention et constitue, pour les prestataires de ces services et les fournisseurs de ces fournitures et de ce matériel, la contrepartie pour les services rendus ou pour les biens vendus. Quand le LOEX achète pour 10 000 $ de dosages en kit, la somme versée par le LOEX ou l’Université Laval constitue le prix d’acquisition de ces dosages en kit. Il en est de même à l’égard du personnel que le LOEX a recruté et dont les services ont été retenus par le LOEX. Les sommes versées au personnel constituent du salaire, à savoir la contrepartie pour les services rendus par ce personnel au laboratoire.

 

[98]         Rien dans la preuve ne démontre que le LOEX ou l’Université Laval agissait comme mandataire des IRSC ou qu’ils avaient comme mandat de verser des bourses d’études ou des subventions de recherches à d’autres personnes. Au contraire, la preuve faite devant moi révèle que les sommes versées par les IRSC étaient destinées à la rémunération du personnel de recherche, y compris le stagiaire, à l’achat de matériel, de fournitures et de services ainsi qu’au paiement des frais de déplacement (voir le budget de fonctionnement reproduit plus haut). 

 

[99]         L’avocate de l’intimée avait demandé à la Cour à pouvoir fournir des observations écrites relativement à la question de l’existence d’un contrat de travail. Comme cette question n’avait pas été évoquée dans les actes de procédure, j’ai accordé aux parties tout le temps nécessaire pour traiter adéquatement de la question. L’avocate de l’intimée m’a fait tenir ses observations écrites le 22 juin 2011 et celles du M. Chabaud sont en date du 29 juillet 2011. Ce dernier n’a pas manifesté de désaccord relativement à la position de l’intimée sur la question de l’existence d’un contrat de travail[29]. Je reproduis ici un extrait tiré de la lettre de l’avocate :

 

1) L’INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT.

 

En 2005, madame Moulin, professeure à l’Université Laval et chercheure [sic] au Laboratoire d’organogenèse expérimentale de l’Hôpital St-Sacrement (LOEX), a soumis une demande de subvention de recherche à l’Institut [sic] de recherche en santé du Canada (IRSC) (pièce I-11). Dans ce document, madame Moulin a indiqué un montant de rémunération à verser à un stagiaire postdoctoral, par opposition à un salaire à verser à du personnel de recherche.

 

Le montant de la rémunération prévu pour le stagiaire postdoctoral n’a pas été décidé par madame Moulin mais était prédéterminé par l’IRSC.

 

Suite à l’obtention de la subvention de recherche, madame Moulin a recruté l’appelant pour participer à ses travaux de recherche, à titre de stagiaire postdoctoral (pièce I-2). Il a alors été convenu que l’appelant réaliserait son propre projet de recherche et que le résultat serait publié. Évidemment, le projet de recherche de l’appelant devait être conciliable avec le projet pour lequel une subvention de recherche avait été accordée par l’IRSC.

 

Il était prévu que la rémunération serait versée à l’appelant sans lien avec le nombre d’heures travaillées. Il était également prévu que le stagiaire postdoctoral ne bénéficierait d’aucun avantage social comme par exemple, un régime de pension ou des assurances. De plus, son travail ne serait pas couvert par la CSST.

 

Il était convenu que l’appelant participerait à des congrès, des journées scientifiques, des séminaires, etc., afin de parfaire ses connaissances, acquérir une expérience de conférencier et établir des contacts.

 

Madame Moulin avait pour objectif d’offrir, à des personnes détenant un diplôme de Doctorat, la possibilité d’effectuer un stage postdoctoral. Elle voulait contribuer à l’apprentissage des jeunes chercheurs, tout an ayant la possibilité de bénéficier des résultats de leur recherche.

 

L’objectif principal que l’appelant voulait atteindre en effectuant le stage postdoctoral était l’augmentation du nombre de publications scientifiques à son actif. Il désirait également se perfectionner en recherche afin d’être mieux outillé pour obtenir, ultérieurement, un poste de chercheur dans son domaine de recherche.

 

L’appelant et madame Moulin ont indiqué à la Cour ne pas avoir conclu de contrat de travail et ont distingué leur relation de celle existant entre madame Moulin et/ou le LOEX et les assistants de recherche qui eux, sont considérés comme étant des employés. Ceux-ci bénéficient de l’ensemble des avantages sociaux offerts aux employés de l’Université Laval. Ils ont un horaire fixe et sont rémunérés pour leur temps supplémentaire. Aussi, ils sont subordonnés à leur employeur.

 

Ainsi, dans ce cas particulier, nous sommes d’avis que la relation visée par les parties au contrat n’était pas une relation employeur-employé.

 

2) LA RÉALITÉ FACTUELLE DE LA RELATION ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT.

 

Le comportement des parties dans l’exécution du contrat est conforme à leur volonté commune de ne pas conclure un contrat de travail.

 

La rémunération de l’appelant a été versée sans aucun lien avec le nombre d’heures travaillées. Aucun registre du temps travaillé n’était tenu et madame Moulin n’avait aucune idée du nombre d’heures que l’appelant consacrait à sa recherche. Madame Moulin désirait être informée de ses journées d’absence, mais c’était le cas également pour l’ensemble des étudiants et stagiaires qui œuvraient dans le cadre de ses projets de recherche et il nous a semblé que cela était fait de façon tout-à-fait [sic] informelle, sans réelle situation de subordination.

 

Madame Moulin n’exerçait aucun contrôle immédiat sur l’exécution de la recherche de l’appelant. Il ne s’agissait pas d’une relation d’employeur à employé, mais plutôt d’une relation de guide, de conseilleur ou de mentor à stagiaire.

 

Le lieu où l’appelant effectuait sa recherche au LOEX ainsi que tout le mobilier n’étaient pas la propriété de madame Moulin et la subvention de recherche versée par l’IRSC à madame Moulin payait les dépenses de matériel, fournitures et frais de publication (pièce I-11).

 

En conséquence de tout ce qui précède, nous concluons donc que l’analyse des faits mise [sic] en preuve, à la lumière de l’article 2085 du Code civil du Québec, 1991, ch.64 et des décisions Grimard c. Canada (2009CAF47) et NCJ Educational Services Ltd. c. Canada (2009CAF131), ne nous permet pas de conclure à la présence d’un contrat de travail.

[Je souligne]

 

[100]     J’aimerais faire quelques commentaires sur certains des arguments invoqués par l’avocate de l’intimée. Tout d’abord, le fait que le montant de rémunération prévu pour le stagiaire postdoctoral n’avait pas été décidé par la professeure Moulin, mais avait été prédéterminé par les IRSC, n’est d’aucune pertinence, à mon avis. Les IRSC pouvaient fixer certaines normes de rémunération du personnel comme modalités de l’octroi de sa subvention[30], mais cela est sans conséquence quant à l’existence d’un contrat de travail entre le LOEX et M. Chabaud. La Loi sur les normes du travail du Québec impose aux employeurs du Québec certaines normes de travail, mais cela n’empêche pas non plus l’existence d’un contrat de travail.

 

[101]     Même si, dans la lettre d’offre d’emploi, le LOEX indiquait que M. Chabaud pouvait réaliser sa recherche, je n’ai aucun doute que le projet de recherche était celui du LOEX et non pas celui de M. Chabaud. M. Chabaud n’avait pas la liberté de choisir n’importe quel projet de recherche. Il devait s’intégrer à l’équipe de recherche du LOEX et, bien évidemment, par ses propres travaux de recherche, il devait contribuer à l’avancement du projet financé par les IRSC. La professeure Moulin a d’ailleurs clairement affirmé que si M. Chabaud avait pris dans sa recherche une orientation non conforme aux objectifs du LOEX, elle aurait mis fin au contrat de travail de M. Chabaud.

 

[102]     L’avocate de l’intimée a écrit que la rémunération était versée « sans lien avec le nombre d’heures travaillées ». Il faut mentionner que M. Chabaud était rémunéré à toutes les deux semaines et qu’il devait obtenir le paiement de sa rémunération en remettant les formulaires que lui fournissaient l’Université Laval et le CHA. Le fait qu’on n’exerçait pas un contrôle rigoureux sur le nombre d’heures travaillées et le fait que M. Chabaud pouvait même travailler chez lui n’ont pas pour conséquence qu’un contrat de travail ne pouvait exister. La rémunération payée à M. Chabaud l’était en fonction d’une rémunération annuelle, versée à toutes les deux semaines. Il est bien évident que si M. Chabaud n’avait pas fourni sa prestation de services, on aurait mis fin à son contrat. Également, le fait que M. Chabaud ne pouvait bénéficier d’aucun avantage social comme le régime de pension ou les assurances, et le fait qu’il n’était pas couvert par la CSST ne sont pas déterminants pour l’existence d’un contrat de travail. Comme je l’ai mentionné plus haut, le fait de pouvoir contribuer à l’apprentissage de jeunes chercheurs ne constitue pas un empêchement à l’existence d’un contrat de travail. On trouve ce genre de situation dans beaucoup de cas où il y a contrat de travail, qu’il s’agisse de stagiaires en droit, de médecins résidents ou d’apprentis.

 

[103]     Que les stagiaires postdoctoraux aient pu faire plus d’heures que les chercheurs ordinaires du LOEX est amplement justifié par le fait qu’on permettait à ces stagiaires de participer à des congrès, à des journées scientifiques et à des séminaires afin de parfaire leurs connaissances. En outre, il est usuel de consacrer plus d’heures à son travail quand on apprend à travailler. La Cour engage chaque année, pour un terme d’un an, des auxiliaires juridiques qui assistent les juges dans la recherche juridique. On fournit aussi à ces auxiliaires de la formation et on leur permet de participer à des congrès. Or, ces auxiliaires sont liés à la Cour par un contrat de travail. Ils sont tenus de déclarer la rémunération versée par la Cour comme des revenus provenant d’un emploi.

 

[104]     L’avocate de l’intimée affirme que l’objectif principal de M. Chabaud était l’augmentation du nombre de publications scientifiques à son actif. Il désirait également se perfectionner en recherche afin d’être mieux outillé pour obtenir un poste de chercheur dans son domaine de recherche. Cela correspond à l’objectif normal d’un stage. Par contre, lorsque ce stage est rémunéré et que le stagiaire fournit ses services au payeur, il y a contrat de travail. Je fais remarquer également que certains professeurs universitaires sont tenus de publier ou encouragés à produire un certain nombre de publications. Il n’y a donc rien de particulier qui puisse justifier une conclusion à l’inexistence d’un contrat de travail entre un stagiaire et le LOEX.

 

[105]     En outre, même si la preuve avait démontré clairement que l’intention du LOEX et de M. Chabaud n’était pas de conclure un contrat de travail, mais plutôt de créer une relation où M. Chabaud recevrait les conseils d’un mentor ou bénéficierait de possibilités d’apprentissage, cela ne signifierait pas nécessairement qu’il n’existait pas un contrat de travail au sens du Code civil si toutes les conditions requises étaient réunies, à savoir : fourniture d’une prestation de services en contrepartie d’une rémunération, sous la direction ou le contrôle du payeur (l’employeur). Je n’ai aucun doute ici que M. Chabaud travaillait comme membre du personnel du LOEX, quoiqu’à titre de stagiaire, j’en conviens. Il était soumis à la direction et au contrôle du LOEX. D’ailleurs, la professeure Moulin a mentionné que même si les stagiaires jouissaient d’une grande autonomie, elle voulait savoir où étaient les stagiaires durant les heures de travail et, s’il y avait une divergence d’opinions quant à l’exécution du travail, c’est elle qui avait le dernier mot.

 

[106]     Bien évidemment, le fait que l’Université Laval ait délivré une carte d’identité désignant M. Chabaud comme un étudiant n’est certainement pas déterminant quant à la nature de la relation contractuelle qui existait entre lui et le LOEX. Il est plutôt curieux que l’Université Laval ait considéré les stagiaires postdoctoraux comme des étudiants alors que le MEQ ne les considère pas ainsi. J’ajouterai également que sur son site Internet et dans l’information fournie aux candidats aux stages postdoctoraux provenant de l’étranger, l’Université Laval demande que ces candidats étrangers lui fournissent un permis de travail ainsi qu’une copie du contrat de travail, et non pas un permis d’étudier au Canada.

 

[107]     Je comprends parfaitement que l’Université Laval ait voulu aider M. Chabaud à obtenir son exemption fiscale en lui remettant des feuillets de renseignement T2202A indiquant qu’il était considéré comme un étudiant à temps plein à l’université. Par contre, cela n’était pas justifié parce qu’il était un salarié du LOEX et non un étudiant.

 

[108]     Ajoutons que les stagiaires postdoctoraux ne sont considérés ni comme des étudiants à temps complet ni comme des étudiants à temps partiel selon les règles de régie interne de l’université, puisqu’ils ne sont inscrits à aucun programme leur permettant d’obtenir des crédits. Rappelons que l’étudiant à temps complet est celui qui est inscrit à des activités de formation valant 12 crédits ou plus par session, alors que celui à temps partiel est inscrit à des activités de formation valant moins de 12 crédits par session (voir l’article 187 du Règlement des études de l’Université Laval).

 

[109]     À mon avis, le Rapport sur les stagiaires préparé pour le MEQ, qui décrit le stage postdoctoral comme étant une activité permettant de développer « une expertise » de recherche dans un domaine complémentaire ou plus spécialisé et selon lequel les stagiaires postdoctoraux doivent être considérés comme des salariés, m’apparaît beaucoup plus conforme à la réalité que le feuillet T2202A remis aux stagiaires postdoctoraux par l’Université Laval et d’autres universités canadiennes. Il est possible que la décision qu’avait rendue la juge Lamarre Proulx de cette Cour dans l’affaire Bekhor c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CCI 443, [2005] A.C.I no 314 (QL), ait pu les encourager à conclure que les stagiaires postdoctoraux n’étaient pas des salariés. Compte tenu des nombreuses similarités qui existent entre le stage de M. Chabaud et celui de M. Bekhor, je ne crois pas qu’il soit approprié de faire des distinctions factuelles afin d’arriver à une conclusion différente de celle dans Bekhor[31]. Avec beaucoup d’égards pour les tenants de l’opinion contraire, je ne peux adopter ici le même raisonnement que celui adopté dans la décision Bekhor. Il est malheureux que M. Bekhor n’ait pas jugé bon d’interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale pour que celle-ci puisse statuer sur cette question. Conséquent avec l’opinion que je viens d’exprimer, j’encourage M. Chabaud à le faire pour obtenir une décision qui créera un précédent jurisprudentiel, ce que ma décision ne peut constituer.

 

[110]     Pour tous ces motifs, l’appel de M. Chabaud est rejeté, sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 2011.

 

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 438

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3488(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Stéphane Chabaud c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne-Marie Boutin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           « Taxing Times for Canadian Postdocs », (26 août 2010), en ligne :

http://www.nature.com/news/2010/100826/full/news.2010.429.html?s=news.rss.

[2]           Dans une lettre adressée à MM. Stéphane Dion, Gilles Duceppe, Stephen Harper, Jack Layton et Mme Elizabeth May, M. Chabaud, à titre de président de l’Association des stagiaires postdoctoraux de l’Université Laval, écrit :

La décision de l’Agence du Revenu du Canada pourrait en effet avoir comme conséquence une diminution sérieuse du nombre de stagiaires postdoctoraux, donc une diminution de l’encadrement et de ce fait de la qualité de la formation des étudiants gradués sortant des universités québécoises. Cette diminution pourrait être préjudiciable aux industries québécoises et les compagnies internationales pourraient se montrer moins intéressées à s’installer ou à demeurer au Québec.

(Pièce A-13, document non daté.) Il est à noter que les pièces A-8 à A-19 ont été marquées après l'audience, puisque ces documents avaient été remis lors de la plaidoirie de M. Chabaud (qui a plaidé sa cause lui-même) et qu’ils méritaient davantage le statut de pièces que de documents d'aide produits lors de la plaidoirie.

[3]           Article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[4]               L.C. 1979, c. 5, par. 15(4).

[5]               Dimaria c. Canada, [2008] A.C.I. no 102 (QL), 2008 CCI 114, par. 30 et 32.

[6]               [1983] 2 S.C.R. 428, [1983] C.T.C. 393.

[7]            Notes techniques, 56(1)n).

[8]               Voici le texte de cette version du sous-alinéa 56(3)b) :  

b) le moins élevé des montants suivants:

(i) 3 000 $,

(ii) le total des montants représentant chacun le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au titre d'une bourse d'études ou d'une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel un montant est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

[9]           Dans une note de service adressée au Bureau des services fiscaux de l’Est du Québec, on décrit la position de l’ARC comme correspondant à celle exposée par le commissaire. (Voir la pièce A-10.) Selon la lettre en date du 27 mars 2009 de M. Daniel Petit, député de Charlesbourg – Haut – Saint-Charles, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et du Procureur général du Canada adressée au ministre du Revenu national (pièce A-17), l’interdiction de remettre des formulaires T2202A semble avoir été décrétée à la suite d’une mesure technique adoptée en juillet 2007 par l’ARC.

[10]              Pour la position de l'Université de Sherbrooke, voir la pièce A-15; celle de l'Université McGill, voir la pièce A-12; celle des INRS, voir pièce A-11.

[11]          Je tiens pour acquis qu'il voulait dire comme membre du personnel de l'université, ou comme « staff » pour utiliser un anglicisme populaire. Il est un employé temporaire (pour une durée déterminée) et non permanent (pour une durée indéterminée).

[12]             À l'art. 79 du Règlement des études, « programme » est défini comme un « ensemble d’activités de formation cohérent et structuré, conçu en fonction des besoins de la société, du milieu, ou d’une collectivité. ».

[13]             Pièce I-9. Les caractères gras sont ceux des auteurs du rapport.

[14]          Voir la pièce I-17 pour la résolution adoptant ce nouveau nom. La résolution est en date du 12 mai 2011, soit après l’année d’imposition en litige.

[15]          Pièce I-15, en vigueur en 2008. Le texte complet des par. 1 à 5 n’a pas été fourni.

[16]          Dans le préambule de cette Loi, il est énoncé notamment ce qui suit :

 

Attendu que le Parlement estime que des instituts de recherche en santé doivent être créés en vue de coordonner, de canaliser et d’intégrer la recherche en matière de santé selon les principes suivants :

 

la compréhension de la nature multifactorielle des problèmes et des possibilités en matière de santé,

la participation des chercheurs en sciences de la santé de toutes les disciplines ainsi que la reconnaissance et le respect à leur égard, et la collaboration de partenaires venant des divers secteurs visés, des provinces du Canada et d’autres pays,

le fait d’attirer les meilleurs chercheurs en sciences de la santé du Canada et d’ailleurs et de les former et retenir au Canada,

la création de nouvelles connaissances scientifiques fondées sur des recherches qui satisfont aux normes d’excellence internationales les plus élevées,

l’application de ces connaissances à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une politique et d’une pratique innovatrices;

(Voir l’onglet 13, Cahier de législation et de jurisprudence de l’intimée, page 2).

[17]          Page 4 de la pièce I-11. Certains détails techniques ont été omis.

[18]           Sur le formulaire « Réclamation honoraires professionnels-Projets de recherche », il est indiqué que le mot « bourses » signifie, selon les lois fiscales, « bourses d'études ou d'entretien (somme pour permettre à des étudiants de poursuivre leurs études) » et « bourses perfectionnement (idem à bourses d'études sauf le payeur = université, org. de bienfaisance et étudiant = diplômé) ».

[19]          Pièce A-4. La preuve est insuffisante pour établir précisément la relation qui pouvait exister entre l'Université Laval, le CHA et le LOEX.  Je tiens pour acquis que le LOEX était une composante du CHA et que le CHA était une composante de l'Université Laval puisque c'est le LOEX qui a offert le poste de chercheur à M. Chabaud et que c'est l'Université Laval qui a établi les feuillets T4A à l'égard des sommes que M. Chabaud a reçues pour son travail au sein du LOEX.

[20]          Notons également qu’il y a une lettre en date du 3 mars 2011 signée par la registraire de l’Université Laval et indiquant que M. Chabaud était inscrit à l’Université Laval à titre de stagiaire postdoctoral en biologie cellulaire à temps plein du 3 octobre 2005 au 1er octobre 2010. (Voir la pièce A-2).

[21]           Voir la pièce A-5. Voir également la pièce A-7.

[22]          M. Chabaud a préparé un document d’aide décrivant et comparant les différentes tâches qui distinguent le travail des étudiants à la maîtrise ou au doctorat de celui des stagiaires postdoctoraux et de celui des employés, à savoir les assistants de recherche ou les chargés de projet.

[23]             « Taxing times for Canadian postdocs », précité.

[24]             Emploi est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit : « Poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers); « préposé » ou « employé » s’entend de la personne occupant un tel poste ».

[25]          En 1972, l’année en cause dans l’affaire Amyot, la Loi utilisait dans sa version française l'expression « bourse de recherches » pour « fellowship », alors qu'à partir de 1979 elle utilise l'expression « bourse de perfectionnement ».

[26]          Selon le Petit Robert, « rémunération » signifie notamment: « argent reçu pour prix d'un service, d'un travail ».

[27]             En voici le texte :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;.

[Je souligne.]

[28]          Dans un article de la Presse canadienne publié le 25 juin 2011 à 15 h 38 dans Cyberpresse et intitulé « Les stages non rémunérés seraient parfois illégaux », on décrit la réalité des stages non rémunérés ainsi :

De plus en plus, les jeunes Canadiens qui souhaitent donner le coup d'envoi à leur carrière se sentent obligés d'accepter des stages non rémunérés qui promettent de leur apporter une expérience de travail intéressante, mais ne mènent que rarement à un emploi permanent.

Selon les experts, les stages non rémunérés remplacent les emplois du «bas de l'échelle». Cette tendance, estiment-ils, s'explique par la récession économique, qui a contraint les compagnies à se resserrer la ceinture et a forcé les étudiants à se battre pour prendre quelque longueur d'avance que ce soit sur leurs pairs.

L'avocat du droit du travail Andrew Langille […] a consacré des recherches aux normes du travail et à la jurisprudence en lien avec ces stages, pour conclure que certains d'entre eux étaient illégaux.

                                                                                                [Je souligne.]

[29]             Il réitère des arguments déjà présentés lors de sa plaidoirie orale, dont certains sont exposés plus haut. En outre, il a avancé de nouveaux faits pour contrer le témoignage de M. Goutier, lesquels je ne peux considérer puisque la preuve des faits est close et que les observations additionnelles ne lui ont été permises que relativement à la question du contrat de travail.

[30]             J’aimerais rappeler qu’aucune preuve précise des modalités de l’octroi de la subvention par les IRSC n’a été apportée.

[31]          Une distinction factuelle aurait pu être que l’Université de l’Alberta avait offert à M. Bekhor une « bourse postdoctorale » pour une période minimale de deux ans et non une « rémunération» garantie pour un minimum de deux années.

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