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Dossier : 2007-828(IT)I

 

ENTRE :

 

CYRUS DRIVER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 16 septembre 2011 à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. K.E. Koshy

 

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

L’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :

 

1.       l’appelant a droit à des déductions supplémentaires de 2 944 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 2 630 $ pour l’année d’imposition 2004 au titre des frais afférents à un véhicule à moteur (y compris l’assurance);

 

2.       les biens dont la désignation est [traduction] « coutellerie, vaisselle et ustensiles » et [traduction] « linge de maison, ameublement et accessoires de présentation » doivent être classés dans les biens de la catégorie 12 aux fins de la déduction pour amortissement.

 

Chaque partie assumera ses propres dépens. La Cour ordonne au greffe de rembourser à l’appelant son droit de dépôt.

 

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 22 septembre 2011.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour d’octobre 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 444

Date : 20111005

Dossier : 2007-828(IT)I

 

ENTRE :

 

CYRUS DRIVER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

 

La juge Woods

 

[1]              Le présent appel porte sur la déductibilité des dépenses supportées par Cyrus Driver pour 2003 et 2004 relativement à un restaurant qu’il exploitait en Arabie saoudite. M. Driver était un résident du Canada durant cette période.

 

[2]              Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003 et 2004, M. Driver a inclus un revenu net de 14 667 $ et de 27 596 $, respectivement, tiré de l’exploitation du restaurant.

 

[3]              De nouvelles cotisations ont été établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour augmenter le revenu net de 20 302 $ pour 2003 et de 20 057 $ pour 2004. Les ajouts au revenu sont constitués de deux éléments : (1) une déduction refusée représentant 34 % de la déduction demandée au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour tenir compte de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles; (2) une réduction de la déduction pour amortissement afin de respecter les dispositions de la Loi relatives aux déductions pour amortissement.

 

[4]              En guise de toile de fond, il convient de signaler que, dans les années 1980, M. Driver a ouvert un restaurant appelé The Grill, en Arabie saoudite, où il résidait à cette époque. Lorsqu’il a déménagé au Canada en 1993, M. Driver a continué à tenir ce restaurant et, chaque année, il a passé plusieurs mois en Arabie saoudite.

 

[5]              D’autres personnes avaient également des intérêts dans cette entreprise. Le prince Mishari Abdoullah Abdoul Aziz Al‑Saoud a été désigné comme étant le promoteur de l’entreprise. Il avait un titre juridique sur les biens et il prenait les décisions importantes. Durant la période pertinente, M. Driver avait une part de 74 % des bénéfices de l’entreprise. Une famille qui habitait en Grande‑Bretagne avait les 26 % restants.

 

[6]              M. Driver a quitté le Canada en 2007. Il n’a pas pu obtenir un visa pour se présenter à l’audience. Il a témoigné oralement par voie de conférence téléphonique.

 

Déduction des frais afférents à un véhicule à moteur

 

[7]              M. Driver a demandé une déduction pour des dépenses concernant cinq véhicules à moteur. Deux de ces véhicules étaient utilisés pour conduire au travail les 27 employés du restaurant et pour les ramener à la maison. La déductibilité des dépenses concernant ces deux véhicules n’est pas contestée.

 

[8]              Les trois autres véhicules sont désignés comme étant une voiture familiale Mazda 85, une Lexus 92 et une Dodge Intrepid 99. M. Driver a déclaré qu’il n’utilisait que la Lexus, et que l’utilisation de ce véhicule à des fins personnelles était d’environ 14 %.

 

[9]              La principale difficulté soulevée par le témoignage de l’appelant est qu’il n’y a aucun moyen de savoir dans quelle mesure ce témoignage est exact. C’est un témoignage intéressé qui n’a pas été suffisamment détaillé pour que je sois convaincue de sa crédibilité. Un carnet de route est généralement reconnu comme étant le moyen approprié d’établir l’utilisation d’un véhicule à des fins professionnelles. M. Driver avait été au Canada pendant environ dix ans avant les années d’imposition en question. Il avait eu suffisamment de temps pour être informé de la nécessité de tenir un carnet de route aux fins de l’établissement de l’impôt au Canada.

 

[10]         L’argument de la Couronne qui impute une utilisation à des fins professionnelles minimale aux trois véhicules n’emporte pas non plus ma conviction. Cet argument ne semble pas convenir si l’on tient compte du fait qu’une utilisation très fréquente de véhicules à des fins professionnelles serait vraisemblablement nécessaire dans l’exploitation quotidienne du restaurant. De plus, il a été signalé pour la première fois à l’audience que M. Driver possédait un autre véhicule qui était utilisé par sa famille. La Couronne n’a pas considéré cet argument.

 

[11]         Dans ces circonstances, la meilleure solution est de donner une évaluation approximative. Je propose de réduire de moitié la déduction refusée. En conséquence, des déductions supplémentaires seront accordées pour un montant de 2 944 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 2 630 $ pour l’année d’imposition 2004.

 

Déduction pour amortissement

 

[12]         Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2003 et 2004, M. Driver a demandé une déduction pour amortissement en se fondant sur les éléments indiqués dans les états financiers qui avaient été préparés par un cabinet comptable en Arabie saoudite. On n’a pas tenté d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux déductions pour amortissement.

 

[13]         Aux fins de l’établissement des nouvelles cotisations, la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté d’appliquer les dispositions de la Loi dans la mesure du possible, en utilisant la description des biens que lui avait fournie M. Driver.

 

[14]         À l’audience, le représentant de M. Driver a fait plusieurs observations à l’appui des déductions demandées dans les déclarations de revenus. Certaines de ces observations sont les suivantes :

 

- M. Driver est un employé du prince;

- l’application des dispositions de la Loi est trop compliquée;

- le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’a pas utilisé le bon taux de change à l’égard du coût des actifs;

- le ministre n’a pas utilisé la bonne classification de DPA pour la coutellerie et le linge de maison;

- le ministre aurait dû accorder une déduction au titre des dépenses courantes pour les travaux de rénovation et les frais antérieurs au démarrage.

 

[15]         J’aimerais d’abord faire observer que les arguments ci‑dessus ont été présentés pour la première fois à l’audience, ce qui a entraîné un désavantage considérable à la Couronne. Les arguments auraient dû être présentés dans l’avis d’appel de façon à permettre à la Couronne de les analyser avant l’audience.

 

[16]         Dans la réponse aux arguments, l’avocate de l’intimée s’est empressée de concéder qu’une erreur avait été commise dans la classification de la coutellerie et du linge de maison. Un rajustement devrait donc être fait pour modifier la classification de ces actifs en les faisant passer de la catégorie 8 à la catégorie 12. La modification semble être importante en ce qui a trait au montant total en cause.

 

[17]         Aucun autre rajustement n’est justifié à mon avis. En résumé, je ferais les observations suivantes :

 

-         il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants à l’appui de l’observation selon laquelle M. Driver était un employé;

-         même si l’application de la loi canadienne est compliquée, la Cour ne peut accorder aucun allègement en se fondant sur ce seul argument;

-         concernant le taux de change, il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour connaître le taux de change approprié;

-         quant à la classification des frais de rénovation et des frais antérieurs au démarrage, il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier la modification de leur catégorie.

 

Conclusion

 

[18]         En conséquence, l’appel est accueilli pour autoriser les rajustements suivants :

 

(1) des déductions supplémentaires peuvent être demandées au titre des frais afférents à un véhicule à moteur (y compris l’assurance) pour les montants de 2 944 $ pour l’année d’imposition 2003 et de 2 630 $ pour l’année d’imposition 2004;

 

(2) les articles dont la désignation est [traduction] « coutellerie, vaisselle et ustensiles » et [traduction] « linge de maison, ameublement, accessoires de présentation » doivent être classés dans les biens de la catégorie 12 aux fins de la déduction pour amortissement.

 

[19]         En ce qui concerne les dépens, j’ai conclu que chaque partie doit payer ses propres dépens. Bien que M. Driver ait partiellement obtenu gain de cause, je ne suis pas convaincue qu’il a pris des mesures satisfaisantes pour communiquer ses arguments à la Couronne avant l’audience. Si cela avait été fait, il y aurait peut-être eu des discussions fructueuses en vue de l’obtention d’un règlement, ou tout au moins la Couronne aurait pu se préparer comme il faut pour l’audience.

 

Les présents motifs du jugement modifiés remplacent les motifs du jugement datés du 22 septembre 2011.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 5e jour d’octobre 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 444

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-828(IT)I

 

INTITULÉ :                                       CYRUS DRIVER

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 16 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :        Le 5 octobre 2011

 

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT MODIFIÉS :             Le 5 octobre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. K.E. Koshy

 

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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