[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
No du dossier : 2004-4687(IT)I
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE :
JOHN WILLIAM GRAY
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée.
APPEL ENTENDU PAR L’HONORABLE JUGE O'CONNOR
dans la salle d’audience no 1 de la Cour de l’Ontario (Division provinciale),
Century Place, 199, rue Front, 4e étage,
Belleville (Ontario), le mardi 29 novembre 2005 à 9 h 31.
COMPARUTIONS
Pour l’appelant : L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée : Me Cheryl Cruz
Sont également présentes :
Greffière de la Cour Mme Roberta Colombo
Sténographe judiciaire Mme Penny Stewart
A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2006
200, rue Elgin, bureau 1004 120, rue Adelaide Ouest, bureau 2500
Ottawa (Ontario) K2P 1L5 Toronto (Ontario) M5H 1T1
613 564-2727 416 861-8720
Belleville (Ontario)
Début de l’audience, le mardi 29 novembre 2005, à 9 h 31.
LE JUGE O'CONNOR : Je suis prêt à rendre mon jugement.
Premièrement, il est clair que la Cour n’a pas compétence relativement aux crédits d’impôt foncier et de taxe sur les ventes de l’Ontario.
Deuxièmement, pour ce qui est des faits à l’origine du litige énoncés dans la réponse à l’avis d’appel, l’appelant a reconnu que les hypothèses de fait exposées au paragraphe 10 de la réponse sont valides.
Il a également été confirmé que pendant les années suivant la période pertinente, c’est-à-dire en 2004 et en 2005, le portrait factuel de la situation au mois de décembre 2003 est demeuré inchangé.
Les paragraphes et les alinéas de l’article 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoient que le crédit pour TPS est calculé en fonction du revenu combiné de l’appelant et de sa femme. Dans certains cas, il se peut que la date utilisée pour faire les calculs, comme la date du mariage ou la date à laquelle les personnes ont commencé à vivre ensemble, semble donner un résultat injuste. Cette question a été portée devant la Cour à plusieurs reprises, et je connais au moins deux affaires dans lesquelles la question en litige était exactement la même que celle en l’espèce. Il s’agit des décisions Russell c. La Reine et McFayden c. La Reine, lesquelles ont été rendues en 2001 et en 2000 respectivement. Comme je l’ai déjà dit, la même question était en litige dans ces deux affaires, et les deux juges qui en étaient saisis ont statué que les dispositions de l’article 122 pouvaient sembler injustes dans certaines circonstances, mais qu’il s’agissait tout de même des dispositions de la Loi et que la Cour n’était pas en mesure de modifier des dispositions législatives, même si elle le voudrait parfois.
Je regrette, mais je dois rejeter l’appel.
--- L’audience est levée à 9 h 58.
Traduction certifiée conforme
ce 11e jour d’avril 2006.
Nathalie Boudreau