Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

No du dossier : 2004-4687(IT)I

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

ENTRE :

JOHN WILLIAM GRAY

  appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée.

 

 

APPEL ENTENDU PAR L’HONORABLE JUGE O'CONNOR

dans la salle d’audience no 1 de la Cour de l’Ontario (Division provinciale),

Century Place, 199, rue Front, 4e étage,

Belleville (Ontario), le mardi 29 novembre 2005 à 9 h 31.

 

COMPARUTIONS

 

Pour l’appelant :  L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :   Me Cheryl Cruz

 

Sont également présentes :

Greffière de la Cour   Mme Roberta Colombo

Sténographe judiciaire   Mme Penny Stewart  

 

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  200, rue Elgin, bureau 1004  120, rue Adelaide Ouest, bureau 2500

  Ottawa (Ontario) K2P 1L5  Toronto (Ontario) M5H 1T1

613 564-2727  416 861-8720


Belleville (Ontario)

Début de l’audience, le mardi 29 novembre 2005, à 9 h 31.

 

LE JUGE O'CONNOR : Je suis prêt à rendre mon jugement.

Premièrement, il est clair que la Cour n’a pas compétence relativement aux crédits d’impôt foncier et de taxe sur les ventes de l’Ontario.

Deuxièmement, pour ce qui est des faits à l’origine du litige énoncés dans la réponse à l’avis d’appel, l’appelant a reconnu que les hypothèses de fait exposées au paragraphe 10 de la réponse sont valides.

Il a également été confirmé que pendant les années suivant la période pertinente, c’est-à-dire en 2004 et en 2005, le portrait factuel de la situation au mois de décembre 2003 est demeuré inchangé.

Les paragraphes et les alinéas de l’article 122 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoient que le crédit pour TPS est calculé en fonction du revenu combiné de l’appelant et de sa femme. Dans certains cas, il se peut que la date utilisée pour faire les calculs, comme la date du mariage ou la date à laquelle les personnes ont commencé à vivre ensemble, semble donner un résultat injuste. Cette question a été portée devant la Cour à plusieurs reprises, et je connais au moins deux affaires dans lesquelles la question en litige était exactement la même que celle en l’espèce. Il s’agit des décisions Russell c. La Reine et McFayden c. La Reine, lesquelles ont été rendues en 2001 et en 2000 respectivement. Comme je l’ai déjà dit, la même question était en litige dans ces deux affaires, et les deux juges qui en étaient saisis ont statué que les dispositions de l’article 122 pouvaient sembler injustes dans certaines circonstances, mais qu’il s’agissait tout de même des dispositions de la Loi et que la Cour n’était pas en mesure de modifier des dispositions législatives, même si elle le voudrait parfois.

Je regrette, mais je dois rejeter l’appel.

--- L’audience est levée à 9 h 58.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d’avril 2006.

 

Nathalie Boudreau

 

 

 

 

 


 

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