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Dossier : 2014-4122(IT)APP,

ENTRE :

MARK AMRITE,

demandeur,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Jean-Paul  J. Léger (2014-4136(IT)APP), Roger Léger (2014-4137(IT)App), Tony  D’Souza (2014-4138(IT)App) et Elizabeth D’Souza (2014-4139(IT)App), le 14 novembre 2017 à Toronto (Ontario).

 En présence de monsieur le juge suppléant Rommel G. Masse


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Robert Mattacchione

Avocat de la défenderesse :

Suranjana Bhattacharyya

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejetée sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier, 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE ADJOINT MASSE


Dossier : 2014-4136(IT)APP

ENTRE :

JEAN-PAUL J. LÉGER,

demandeur,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mark Amrite (2014-4122(IT)APP), Roger Léger (2014-4137(IT)App), Tony  D’Souza (2014-4138(IT)App) et Elizabeth D’Souza (2014-4139(IT)App), le 14 novembre 2017 à Toronto (Ontario).

 En présence de M. Rommel G. Masse, juge adjoint

Comparutions :

Représentant l’appelant:

Robert Mattacchione

Avocate de l’intimée :

Suranjana Bhattacharyya

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejetée sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE ADJOINT MASSE


Dossier : 2014-4137(IT)APP

ENTRE :

ROGER LÉGER,

demandeur,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mark Amrite (2014-4122(IT)APP), Jean-Paul J. Léger (2014-4136(IT)APP), Tony  D’Souza (2014-4138(IT)App) et Elizabeth D’Souza (2014-4139(IT)App), le 14 novembre 2017 à Toronto (Ontario).

Devant : En présence de M. Rommel G. Masse, juge adjoint

Comparutions :

Représentant l’appelant:

Robert Mattacchione

Avocate de l’intimée :

Suranjana Bhattacharyya

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejetée sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE ADJOINT MASSE


Dossier : 2014-4138(IT)APP

ENTRE :

TONY D’SOUZA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mark Amrite (2014-4122(IT)APP), Jean-Paul J. Léger (2014-4136(IT)APP), Roger Léger (2014-4137(IT)App) et Elizabeth D’Souza (2014-4139(IT)App), le 14 novembre 2017 à Toronto (Ontario).

Devant : En présence de M. Rommel G. Masse, juge adjoint

Comparutions :

Représentant l’appelant:

Robert Mattacchione

Avocate de l’intimée :

Suranjana Bhattacharyya

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejetée sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE ADJOINT MASSE


Dossier : 2014-4139(IT)APP

ENTRE :

ELIZABETH D’SOUZA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Mark Amrite (2014-4122(IT)APP), Jean-Paul J. Léger (2014-4136(IT)APP), Roger Léger (2014-4137(IT)App) et Tony D’Souza (2014-4138(IT)App), le 14 novembre 2017 à Toronto (Ontario).

Devant : En présence de M. Rommel G. Masse, juge adjoint

Comparutions :

Représentant l’appelant:

Robert Mattacchione

Avocate de l’intimée :

Suranjana Bhattacharyya

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejetée sans frais conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE SUPPLÉANT MASSE


Référence : 2018 CCI 11

Date : 20180122

Dossiers : 2014-4122(IT)APP,

2014-4136(IT)APP, 2014-4137(IT)APP,

2014-4138(IT)APP, 2014-4139(IT)APP

ENTRE :

MARK AMRITE,

JEAN-PAUL J. LÉGER,

ROGER LÉGER,

TONY D’SOUZA,

ELIZABETH D’SOUZA,

 

demandeurs,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

JUGE ADJOINT MASSE

[1]              Les cinq demandes ont été entendues sur preuve commune.

[2]              Chacun des cinq demandeurs a participé à un programme de dons au cours des années d’imposition 2002 ou 2003 et a réclamé des crédits d’impôt pour don pour ces années. Le programme de dons était mis de l’avant par la société Initiatives Canada Corporation (ICC) Le représentant des demandeurs dans toutes ces demandes, Robert Mattacchione, était le dirigeant principal d’ICC. Monsieur Mattacchione est également associé à une autre société nommée PAC Protection Corporation (PAC) laquelle a aidé les demandeurs à interjeter appel de leurs nouvelles cotisations.

[3]              Chacun de ces demandeurs a fait l’objet d’une nouvelle cotisation par le ministre du Revenu national (le ministre) en regard à la convention de donation; ils se sont tous opposés à la nouvelle cotisation. Les nouvelles cotisations des demandeurs ont été confirmées par le ministre en juillet et en août 2014 après un retard considérable. Chaque demandeur avait alors 90 jours à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis de confirmation pour déposer un avis d’appel à notre Cour. Ils ont tous omis de respecter cette échéance. Ils soutiennent qu’un avocat, M. Tony DeBartolo, mandaté par ICC, par l’entremise de M. Mattacchione, a omis de déposer leurs avis d’appel à temps. Par conséquent, les demandeurs ont chacun déposé une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel devant notre Cour en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supplément) (la Loi).

Question en litige

[4]              La seule question à trancher en regard de ces demandes est à savoir si les demandeurs devraient se faire accorder une prorogation de délai pour déposer un avis d’appel devant notre Cour, conformément à l’article 167 de la Loi, à l’encontre des années d’imposition concernant leur participation au programme de dons.

Dispositions législatives

[5]              L’article 167 de la Loi dispose ce qui suit :

167 (1) Prorogation du délai d’appel -- Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

(2) Contenu de la demande -- La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

(3) . . .

(4) . . .

(5) Acceptation de la demande -- Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

(a)   la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

(b)   le contribuable démontre ce qui suit :

(i)                dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)               compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)              la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)     l’appel est raisonnablement fondé.

[6]              Le paragraphe 169(1) de la Loi dispose ce qui suit :

169(1) Appel –  Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

(a)     après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

(b)     . . .

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Discussion

[7]              En vertu du paragraphe 169(1) de la Loi, chacun des demandeurs avait 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de confirmation du ministre pour déposer un avis d’appel devant notre Cour. Aucun des demandeurs n’a respecté cette échéance. Ainsi, la seule façon dont les demandeurs pouvaient obtenir que notre Cour tranche leurs dossiers sur le fond était par la voie du dépôt d’une demande de prorogation du délai pour interjeter appel en vertu de l’article 167 de la Loi.

[8]              Toutes les parties dans l’espèce ont reconnu que l’alinéa 167(5)(a) n’était pas en cause, car toutes les demandes avaient été déposées à l’intérieur du délai élargi d’un an. Les parties reconnaissent également que le sous-alinéa 167(5)(b)(iv) n’est pas en cause, car il existe des motifs raisonnables à l’appel sous-jacent en lien avec l’arrangement de dons. Par conséquent, la seule question en litige porte sur l’application des sous-alinéas 167(5)(b)(i), (ii) et (iii) à ces cinq demandes. Les demandeurs doivent démontrer les suivantes :

(a)     ils n’ont pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en leur nom, OU ils avaient véritablement l’intention d’interjeter appel des 90 jours impartis par le paragraphe 169(1) quant au délai d’appel;

(b)    compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande; et

(c)    la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

[9]              Le paragraphe 167(2) de la Loi dispose que les demandes doivent indiquer les motifs expliquant le défaut de déposer la demande d’appel à l’intérieur des 90 jours impartis à cette par l’article 169. Chaque demandeur a indiqué la même raison :

l’agent croyait que l’avocat avait déposé l’appel en leur nom. Cependant, l’avocat n’a pas déposé l’appel à l’intérieur du délai de 90 jours; par conséquent, ils doivent désormais demander la permission d’interjeter appel.

[10]         Chaque demande était assortie d’un avis d’appel comprenant exactement le même texte, exception faite du nom et des coordonnées du demandeur, de l’année d’imposition et de la date de confirmation de la nouvelle cotisation. L’année d’imposition 2002 est en cause pour chaque demandeur, sauf Roger Léger et Jean-Paul J. Léger qui contestent la nouvelle cotisation en lien avec l’année d’imposition 2003. L’exposé des faits et les motifs d’appel se résument à une seule page; ils sont également tous identiques.

[11]         Le ministre n’a cité aucun témoin à comparaître à l’audience, mais a produit cinq affidavits assermentés de Michael Hwang, un agent du bureau des services juridiques de Toronto de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en réponse à chacune des demandes. Ces affidavits décrivent la chronologie du dossier de chaque demandeur comme suit :

Mark Amrite – Année d’imposition 2002

Date du dernier avis de nouvelle cotisation :

Date de confirmation :

Date d’échéance du délai de 90 jours :

Date du dépôt de la demande :

Nombre de jours de retard :

 

Le 2 janvier 2014

Le 17 juillet 2014

Le 15 octobre 2014

Le 19 novembre 2014

35

[BLANK / EN BLANC]

[BLANK]

 

Jean-Paul J. Léger – Année d’imposition 2003

Date du dernier avis de nouvelle cotisation :

Date de confirmation :

Date d’échéance du délai de 90 jours :

Date du dépôt de la demande :

Nombre de jours de retard :

 

Le 17 avril 2014

Le 21 juillet 2014

Le 20 octobre 2014

Le 19 novembre 2014

30

[BLANK / EN BLANC]

[BLANK]

Roger Léger – Année d’imposition 2003

Date du dernier avis de nouvelle cotisation :

Date de confirmation :

Date d’échéance du délai de 90 jours :

Date du dépôt de la demande :

Nombre de jours de retard :

 

Le 27 mars 2014

Le 21 juillet 2014

Le 20 octobre 2014

Le 19 novembre 2014

30

[BLANK / EN BLANC]

[BLANK]

 

Tony D’Souza – Année d’imposition 2002

Date du dernier avis de nouvelle cotisation :

Date de confirmation :

Date d’échéance du délai de 90 jours :

Date du dépôt de la demande :

Nombre de jours de retard :

 

Le 15 novembre 2014

Le 8 août 2014

Le 6 novembre 2014

Le 19 novembre 2014

13

[BLANK / EN BLANC]

[BLANK]

 

Elizabeth D’Souza – Année d’imposition 2002

Date du dernier avis de nouvelle cotisation :

Date de confirmation :

Date d’échéance du délai de 90 jours :

Date du dépôt de la demande :

Nombre de jours de retard :

 

Le 15 novembre 2014

Le 8 août 2014

Le 6 novembre 2014

Le 19 novembre 2014

13

[12]         Le demandeur Mark Amrite n’était pas présent à l’audience et n’a pas témoigné. Cependant, il a produit un affidavit assermenté le 13 novembre 2017, lequel a été déposé en pièce A-4 en dossier de notre Cour. Dans celui-ci, il soutient qu’il a participé au programme de dons d’Initiatives Canada Corporation/Canadian Literacy Initiatives en 2002. L’ARC a établi une nouvelle cotisation pour en 2006 refusant les crédits d’impôt liés à ce programme de dons. Il a communiqué avec PAC dès la réception de cette nouvelle cotisation et on lui a expliqué la procédure à suivre pour déposer un avis d’opposition. Il a déposé un avis d’opposition, lequel a été rejeté par l’ARC par la voie d’un avis de confirmation daté du 17 juillet 2014. Il a transmis l’avis de confirmation et les autres documents reçus de l’ARC à PAC. PAC l’a informé qu’elle se chargerait d’interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Selon PAC, les services d’un avocat avaient été retenus pour agir au nom des nombreux autres participants au programme de dons afin de traiter tous les appels. Monsieur Amrite a été informé que son dossier serait acheminé à l’avocat. Il a ensuite été informé des problèmes avec l’avocat et de son omission de déposer un avis d’appel à temps. Il a également su qu’une demande de prorogation serait déposée par PAC. Monsieur Amrite affirme qu’il n’a jamais eu de raison de croire qu’il y aurait des problèmes ou des préoccupations en lien avec son appel.

[13]         Il a principalement traité avec Donna DuSomme de PAC; elle occupe le poste de responsable des nouvelles cotisations. Le 22 mai 2014, M. Amrite a écrit par courriel à Donne DuSomme afin de l’aviser qu’il avait reçu une lettre de règlement de l’ARC. Le jour suivant, Donna DuSomme lui a répondu qu’il recevrait sous peu un avis de confirmation et qu’à ce moment, PAC préparerait son dossier et interjetterait appel en son nom. Le 4 mars 2015, le père de M. Amrite a écrit par courriel à Donna DuSomme afin d’effectuer un suivi en lien avec son propre appel et celui de son épouse. Il a également indiqué qu’il avait consulté le site web de la Cour canadienne de l’impôt et qu’il n’avait vu aucune mention de l’appel de son fils. Donna DuSomme a répondu le jour suivant indiquant que l’appel avait été dûment déposé pour Mark, son fils, l’appelant dans l’espèce. Or, ce n’était pas le cas. Il ne s’agissait pas d’un appel, mais d’une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Ces courriels figurent en pièce A-1.

[14]         Le demandeur Jean-Paul J. Léger n’était également pas présent et n’a pas témoigné. Cependant, son affidavit a été produit au dossier de la Cour en pièce A-5. Il a également participé au programme de dons au cours de l’année d’imposition 2003 et ces crédits d’impôt ont été refusés par l’ARC. Il a communiqué avec PAC et on lui a expliqué la procédure à suivre pour déposer un avis d’opposition. Il a déposé un avis d’opposition, lequel a été rejeté par l’ARC par la voie d’un avis de confirmation daté du 21 juillet 2014. Il a envoyé l’avis de confirmation et les autres documents reçus de l’ARC à PAC. PAC l’a informé qu’elle se chargerait d’interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Selon PAC, les services d’un avocat avaient été retenus pour agir au nom de tous les participants au programme de dons afin de traiter tous les appels. D’avril à juillet 2014, il a télécopié et envoyé des documents par courriel concernant son avis d’opposition et l’avis de confirmation; il a été informé que son dossier serait acheminé à l’avocat. Il a découvert les problèmes avec son appel lorsqu’il a reçu la correspondance de l’ARC l’informant que le montant contesté était dû et percevable. Il a communiqué avec PAC et on lui a dit être au courant des problèmes causés par l’omission de l’avocat de déposer les avis d’appel à temps. On lui a expliqué que PAC avait déposé une demande de prorogation de délai devant notre Cour. Il soutient qu’il avait communiqué sans heurts avec PAC depuis sa nouvelle cotisation; ainsi, il n’avait aucune raison de croire qu’il y aurait des problèmes ou des préoccupations en lien avec son appel.

[15]         La pièce A-1 comprend les courriels échangés entre Donna DuSomme et Jean-Paul J. Léger et son épouse du début mai 2014 lesquels expliquent au demandeur la procédure à suivre pour remplir un avis d’opposition. Les courriels ne font aucune mention du dépôt d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt ou d’une demande de prorogation de délai.

[16]         Le demandeur Roger Léger n’était également pas présent et n’a pas témoigné. Il a produit un affidavit en pièce A-3 au dossier de notre Cour. Il indique avoir également  au programme de dons. L’ARC a également établi une nouvelle cotisation à son dossier et a refusé les crédits d’impôt accordés en lien avec le programme de dons pour l’année d’imposition 2003. Il a également déposé un avis d’opposition avec l’aide de PAC, lequel a été rejeté. Il a reçu un avis de confirmation daté du 21 juin 2014 et a transmis tous les documents à PAC. On l’a informé que les services d’un avocat avaient été retenus pour traiter tous les appels au nom de tous les participants au programme. D’avril à juillet 2014, il a télécopié et envoyé des documents par courriel à PAC concernant son avis d’opposition et l’avis de confirmation; il a été informé que son dossier serait acheminé à l’avocat. Il a découvert les problèmes avec son appel lorsqu’il a reçu la correspondance de l’ARC l’informant que le montant d’impôt contesté était dû et percevable. Il a communiqué avec PAC et a été informé des problèmes entourant l’avocat et son omission de déposer les demandes à temps. On lui a expliqué qu’une demande de prorogation de délai avait été déposée devant notre Cour. Il soutient qu’il avait communiqué sans heurts avec PAC depuis sa nouvelle cotisation; ainsi, il n’avait aucune raison de croire qu’il y aurait des problèmes ou des préoccupations en lien avec son appel

[17]         L’annexe A-1 comprend les courriels échangés entre Donna DuSomme et Rosella Léger, l’épouse de Roger, en fin mai 2014 en lien avec leur avis d’opposition en lien avec l’année d’imposition 2003 et sa couverture d’assurance. Elle comprend également des courriels échangés entre Donna DuSomme et Roger Léger à la fin juillet 2014 concernant l’avis d’opposition quant à l’année d’imposition 2003 de Roger Léger. Le courriel fait également référence à sept documents en pièces jointes. Bien qu’aucun de ces courriels ne mentionne l’avis de confirmation, le dépôt d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt ou d’une demande de prorogation de délai, il est probable que l’une de ces pièces soit son avis de confirmation daté du 21 juillet 2014 étant donné la date de ces échanges.

[18]         Le demandeur Tony D’Souza était présent et a témoigné en son nom et au nom de son épouse, la demanderesse Elizabeth D’Souza. Ils ont également fait des dons au programme de dons au cours de l’année d’imposition 2002. Il a témoigné qu’ils avaient reçu une nouvelle cotisation en regard de cette année et que son épouse et lui avaient déposé des avis d’opposition avec l’aide de Donna DuSomme de PAC. Ils ont reçu des avis de confirmation datés du 8 août 2014, lesquels ont été transmis à PAC. Il s’attendait à ce que PAC interjette appel en son nom devant la Cour canadienne de l’impôt. Il n’a pas effectué de suivi auprès de PAC quant à la progression de ces dossiers, car il était sûr que PAC se chargeait de tout et que toutes les échéances étaient respectées. Il croyait qu’il était protégé par un programme de garantie et que PAC prendrait les mesures nécessaires pour retenir les services d’un avocat et interjeter appel. Il a été informé du problème quant à la demande de prorogation du délai pour interjeter appel, mais a laissé le tout entre les mains des professionnels. Il affirme avoir reçu des offres de règlement de l’ARC, mais les avoir refusées et les avoir transmises à PAC afin qu’elle s’en charge. Il était très à l’aise avec l’idée de régler son dossier d’impôt à même un groupe d’appelants. Il a souligné deux échanges par courriel figurant à la pièce A-1. L’un remonte à la fin janvier 2014 et l’autre à la mi-mai 2014. Les deux portent sur la préparation et le dépôt d’avis d’opposition, et non d’appels, car ils sont antérieurs aux avis de confirmation.

[19]         En contre-interrogatoire, il a confirmé avoir reçu l’avis de confirmation le 8 août 2014. Il a également confirmé qu’il était conscient qu’il avait 90 jours à partir de cette date pour déposer un avis d’appel. Cependant, il n’a pas effectué un suivi en regard de la date d’échéance pour déposer l’avis d’appel. Il a simplement laissé PAC se charger du dossier. Il ne se souvient pas d’avoir effectué un suivi auprès de Donna DuSomme et il n’a pas effectué de suivi auprès de l’ARC ou de notre Cour. Il n’a entrepris aucune démarche entre la date limite pour interjeter appel et la date de dépôt de la demande de prorogation du délai. Il n’a ni communiqué avec un avocat ni avec M. DeBartolo, l’avocat mandaté par PAC pour déposer les appels. En outre, il n’a jamais rencontré M. DeBartolo.

[20]         Donna DuSomme a témoigné. Elle a commencé à travailler à PAC en 2013. Elle était la personne-ressource de PAC lorsque ses clients faisaient l’objet de nouvelles cotisations par l’ARC. Elle informait les clients de la façon de remplir et de déposer des avis d’oppositions. Il y avait de nombreux clients, et donc un volume important d’avis d’opposition à déposer. Vers mars et avril 2014, elle a commencé à recevoir un afflux d’appels de clients cherchant à savoir pourquoi l’ARC leur réclamait un paiement. Les clients ont commencé à recevoir des avis de confirmation et lui acheminaient ces avis pratiquement tous les jours. Au début, elle ne savait même pas ce qu’étaient ces avis des de confirmation, à l’instar de certains des clients. Elle ne connaissait pas les étapes à suivre pour contester ces avis. Elle a demandé des conseils et des directives à son supérieur, M. Mattacchione, tout comme sa collègue Cheri Durst. On lui a dit qu’un avocat, que nous connaissons aujourd’hui comme Tony DeBartolo, avait été mandaté pour interjeter appel des nouvelles cotisations auprès de notre Cour et au nom de leurs clients. Elle numérisait les documents que lui envoyaient les clients et les transmettait ensuite par courriel ou par télécopieur à M. DeBartolo. Elle savait que ces appels étaient urgents. Elle demandait à M. DeBartolo d’accuser réception de ces documents. Il y a eu des communications avec son cabinet, puis celles-ci se sont arrêtées. Elle a ensuite découvert que certains dossiers avaient dépassé le temps alloué pour déposer un appel, car M. DeBartolo n’avait pas interjeté appel en temps opportun. Elle a ensuite appris à préparer et à déposer des demandes de prorogation du délai pour interjeter appel; ce qu’elle a fait pour les clients de l’espèce. Elle effectuait le suivi des appels et des demandes à l’aide de chiffriers, mais c’était un processus déroulant et peu fiable puisqu’elle n’avait pas toutes les coordonnées de tous les clients. Elle ne savait pas quels dossiers avaient été portés en appel par M. DeBartolo et lesquels avaient été omis. Elle devait communiquer avec notre Cour pour obtenir ces réponses.

[21]         Elle a témoigné qu’elle ne se souvenait pas véritablement de certains des demandeurs dans l’espèce. Ceci n’a rien d’étonnant étant donné le nombre de demandeurs et le temps écoulé depuis les faits. Elle a témoigné qu’elle communiquait principalement avec les clients de PAC par courriel; or, bien peu des courriels produits au dossier de la Cour décrivent les étapes suivies, hormis les quelques courriels produits en pièce A-1. Elle reconnaît que beaucoup de clients n’effectuaient pas le suivi de leurs appels. Elle estime qu’ils présumaient tous que PAC se chargeait de leurs dossiers.

[22]         Madame DuSomme a témoigné avoir reçu le 27 mars 2014 une communication du cabinet de M. DeBartolo l’enjoignant de ne pas lui envoyer de dossiers ou de télécopies jusqu’à ce que M. Mattacchione eût communiqué avec lui. Elle en a informé M. Mattacchione ce même jour. Ceci me semble être une indication manifeste de l’existence d’un problème avec la relation avocat-client. Elle n’a reçu aucune autre correspondance de M. DeBartolo lui indiquant de continuer à lui acheminer des dossiers. Toutefois, bien que M. DeBartolo lui ait mentionné qu’il ne souhaitait plus recevoir de télécopies, elle a continué à lui en acheminer sur directive de M. Mattacchione. Elle indique que les actions de PAC se limitaient à transmettre les avis de confirmation à M. DeBartolo. Monsieur DeBartolo était le seul avocat mandaté pour traiter les appels, aucun autre avocat ou représentant juridique n’avait été mandaté.

[23]         Tony DeBartolo est un avocat spécialisé en droit fiscal pratiquant à Mississauga, Ontario. Il a été admis au barreau en 2006. Il connaît bien le programme de dons faisant l’objet des nouvelles cotisations dans les dossiers de l’espèce. Il a témoigné que le 8 novembre 2013, il a été mandaté par Robert Mattacchione, en qualité de directeur général et au nom d’ICC. La convention de mandat figure en pièce A-2 à l’onglet 1. Il y a présentement un litige civil opposant M. DeBartolo en qualité d’intimé (et défendeur reconventionnel) et ICC, PAC et Roberto Mattacchione en qualité de défendeurs (et intimés reconventionnels). La pièce A-2 est l’affidavit de M. DeBartolo quant à la production des documents en lien au présent litige.

[24]         La convention porte sur les litiges éventuels devant la Cour canadienne de l’impôt entre l’ARC et tous les donateurs au programme de dons pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004. Il importe de souligner que, selon cette convention de mandat, le client de M. DeBartolo est ICC et non les contribuables individuels qui ont participé au programme de dons. La convention de mandat définit une liste non exhaustive de services devant être offerts à ICC en lien avec le litige anticipé. Les honoraires de M. DeBartolo se chiffrent à 300 $ de l’heure pour ses services et à 100 $ de l’heure pour ses adjoints juridiques. Les débours et la taxe de vente harmonisée sont en sus. Le paragraphe 5 de la convention de mandat prévoit que les comptes doivent être payés en entier dans un délai d’au plus 30 jours de la date de la facture. Le paragraphe 9 prévoit une avance initiale de 10 000 $ à la signature du mandat. Les factures intérimaires seront réglées à partir de cette avance. Selon le paragraphe 11, advenant que le solde de l’avance soit inférieur à 5 000 $, celui-ci devra être ramené à 10 000 $, sur demande de M. DeBartolo. Tout le travail en regard de tout dossier s’arrêtera tant que le montant demandé n’aura pas été versé. Conformément au paragraphe 12, si l’avance n’est pas ramenée au solde nécessaire, M. DeBartolo pourra prendre les mesures nécessaires pour se retirer de tout dossier intenté en justice. Monsieur DeBartolo a clairement indiqué qu’il refusait de travailler à défaut d’être dûment payé et mandaté. Le 11 novembre 2013, PAC a remis à M. DeBartolo un premier chèque au montant de 10 000 $. C’est le seul versement qui a été effectué.

[25]         Les premières discussions qui ont eu lieu entre M. Mattacchione et M. DeBartolo portaient sur des appels en matière fiscale qui devaient être déposés rapidement. Monsieur DeBartolo a demandé à M. Mattacchione d’envoyer les dossiers à son bureau, puis les appels seraient déposés rapidement. Monsieur DeBartolo a témoigné qu’il recevait des télécopies de Donna DuSomme et qu’il coordonnait les dossiers avec elle. À chaque réception d’avis de confirmation d’un donateur, il lui demandait de lui acheminer le dossier complet afin qu’il puisse préparer un avis d’appel. Le flot de documents a débuté dès la signature du mandat. Donna DuSomme lui envoyait tous les documents et, s’il manquait quelque chose, il l’en informait et accusait réception de ceux-ci avec elle.

[26]         Monsieur DeBartolo a déposé des avis d’appel au nom d’environ 25 donateurs, ainsi que des demandes de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Il n’y a eu aucun problème avec le dépôt et de ces appels et de ces demandes. Dans un courriel à M. Mattacchione, M. DeBartolo a expressément indiqué qu’à l’avenir, il était très important que tous les appels soient déposés à l’intérieur du délai de 90 jours de la date de l’avis de confirmation. Il a demandé à ce que tous les documents lui soient acheminés à l’intérieur du délai de 90 jours.

[27]         La relation avocat-client s’est écroulée peu de temps après. Le 25 novembre 2013, M. DeBartolo a transmis un état de compte intérimaire au montant de 7 932,60 $ pour le travail effectué jusqu’à maintenant et demandé un autre versement de 10 000 $ (voir pièce A-2, onglets 3 et 4). Le montant demandé n’a jamais été versé. Le 9 janvier 2014, M. DeBartolo a écrit par courriel à M. Mattacchione lui demandant d’autres fonds d’avance afin de poursuivre le travail. Monsieur DeBartolo a averti M. Mattacchione qu’aucun autre avis d’appel ne serait déposé devant la Cour canadienne de l’impôt et que l’échéance approchait à grands pas; ces appels sont urgents. Monsieur DeBartolo a confirmé qu’il a cessé de travailler sur ces appels jusqu’à ce qu’il reçoive d’autres fonds d’avance (voir pièce A-2, onglet 5). Monsieur Mattacchione a répondu dans un courriel du jeudi 9 janvier 2014 que les fonds lui seraient transmis le lundi suivant (pièce A-2, onglet 6). Aucuns fonds n’ont été acheminés. Le 20 janvier 2014, M. DeBartolo a transmis un autre état de compte intérimaire d’un montant de 56 879,60 $ pour le dépôt de demandes de prorogation du délai et d’avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt au nom de 24 contribuables ayant participé au programme de dons. Bien que M. Mattacchione eu accusé réception de la facture, aucun paiement n’a été effectué. Le 27 janvier 2014, M. DeBartolo a une fois encore échangé des courriels avec M. Mattacchione, réitérant qu’il avait cessé le travail dans les dossiers des donateurs et qu’aucun autre travail ne serait effectué tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas reçu de paiement. Il a rappelé que les échéances pour le dépôt des appels approchaient à grands pas. Monsieur Mattacchione a indiqué qu’il travaillait à obtenir les fonds nécessaires. Il importe de souligner que M. Robert Kepes, un autre avocat, détenait une avance considérable dans un fonds de défense au nom des donateurs. Les fonds auraient ainsi pu être facilement transférés de M. Kepes à M. DeBartolo. Or, aucun transfert de fonds n’a été effectué vers M. DeBartolo, malgré l’engagement de M. Mattacchione en ce sens. Dès lors, il s’en est suivi une correspondance volumineuse entre M. DeBartolo et M. Mattacchione concernant le paiement des factures et la reconstitution de l’avance. Monsieur DeBartolo a continuellement rappelé le caractère urgent des appels à M. Mattacchione et l’a informé que l’omission d’agir pourrait avoir une incidence négative sur les intérêts des contribuables. Les courriels sont restés sans réponse et M. DeBartolo n’a reçu aucun paiement. Monsieur DeBartolo a ainsi cessé tout le travail en regard de nouveaux dossiers depuis février 2014, comme il l’a mentionné dans sa correspondance. Toutefois, il était l’avocat au dossier de certains appels déjà déposés devant notre Cour et il a continué le travail dans ces dossiers, mais n’a entrepris aucun nouveau dossier. Finalement, après une conversation téléphonique le 27 janvier 2015, soit plus d’un an après l’épuisent des fonds de l’avance initiale, M. DeBartolo a envoyé un courriel le 2 février 2015 indiquant qu’à défaut de recevoir un paiement complet avant le vendredi suivant, il demanderait l’autorisation de se retirer des dossiers auxquels il figure comme avocat inscrit devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il ne reprendrait pas le mandat en regard de ceux-ci. Toute cette correspondance figure en pièce A-2. Le solde à payer en date du 14 août 2015 pour les services rendus par M. DeBartolo à ICC se chiffre à 80 938,80 $. Aucun paiement n’a été fait à ce jour. C’est le différend en lien avec les sommes dues en regard aux services rendus qui a donné naissance au litige entre M. DeBartolo et M. Mattacchione et les sociétés connexes.

[28]         Monsieur DeBartolo a demandé l’autorisation de se retirer de dossiers où il figurait à titre d’avocat au dossier et en a informé les donateurs individuels qu’ils devront se trouver un autre avocat par voie de correspondance. Monsieur DeBartolo n’a jamais rencontré l’un des donateurs et soutient catégoriquement n’avoir jamais été mandaté par l’un d’eux. Il avait seulement reçu un mandat d’ICC.

[29]         Comme je l’ai mentionné précédemment, toutes les parties dans l’espèce ont reconnu que l’alinéa 167(5)(a) n’était pas en cause, car toutes les demandes avaient été déposées à l’intérieur du délai élargi d’un an. Les parties reconnaissent également que le sous-alinéa 167(5)(b)(iv) n’est pas en cause, car il existe des motifs raisonnables à l’appel sous-jacent en lien avec l’arrangement de dons. Par conséquent, la seule question en litige porte sur l’application des sous-alinéas 167(5)(b)(i), (ii) et (iii) à ces cinq demandes. Afin d’obtenir gain de cause, les demandeurs doivent démontrer qu’ils satisfont à tous les critères suivants :

(a)         ils n’ont pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en leur nom, OU ils avaient véritablement l’intention d’interjeter appel des 90 jours impartis par le paragraphe 169(1) quant au délai d’appel.

(b)        compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande; et

(c)         les demandes ont été présentées dès que les circonstances l’ont permis.

[30]         À la lumière de l’ensemble de la preuve, je suis convaincu que les demandeurs avaient véritablement l’intention d’interjeter appel à l’intérieur du délai de 90 jours prévus par le paragraphe 169(1) de la Loi. La défenderesse ne conteste pas ce volet du critère.

[31]         La défenderesse conteste cependant le fait que les demandeurs eurent déposé leurs demandes aussitôt que les circonstances le permettent, comme l’exige le sous-alinéa 167(5)(b)(iv) de la Loi. Dans Pennington c. M.N.R., 87 DTC 5107, la Cour fédérale d’appel a statué que les exigences de la Loi quant à la nécessité de déposer la demande aussitôt que les circonstances le permettent signifie que le contribuable doit déposer sa demande aussitôt que possible eu égard aux circonstances particulières; c’est-à-dire aussitôt qu’on puisse s’attendre raisonnablement à ce qu’une demande puisse être préparée et déposée.

[32]         Dans Kolmar c. R., 2003 TCC 829, le juge Rip de notre Cour a remarqué au paragraphe 15 de sa décision que le contribuable qui dépasse le délai pour déposer un avis d’appel doit alors agir avec diligence dans le dépôt de sa demande de prorogation du délai pour interjeter appel et déposer son avis d’appel Dans Carrier c. R., 2005 TCC 182, aux paragraphes 21 et 24, le juge Tardif de notre Cour a statué que, même si le représentant d’un demandeur admet avoir commis une erreur menant au dépassement de l’échéance permise pour déposer l’avis d’appel, la responsabilité revient au demandeur de s’assurer que son représentant agira à l’intérieur des délais prescrits.

[33]         Dans le cas de M. Amrite, il a dépassé le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 169(1) de la Loi de 35 jours. Messieurs J.P. Léger et Roger Léger étaient retard de 30 jours. Monsieur et Madame D’Souza étaient en retard de 13 jours. Il n’y a que peu d’éléments de preuve indiquant que les demandeurs ont pris les mesures nécessaires pour déposer leurs avis d’appel à temps, hormis le fait de confier la tâche à PAC. Or, PAC ne s’est pas acquittée de la tâche. Je conclus que les demandeurs n’ont pas fait preuve de diligence en effectuant le suivi des efforts de PAC dans le dépôt de leurs appels. PAC cherche à faire porter le blâme des dépassements d’échéance à M. DeBartolo. Cependant, il est évident, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que la relation avocat-client s’est écroulée dès le 9 janvier 2014, lorsque M. DeBartolo a confirmé qu’il ne travaillerait plus aux dossiers tant et aussi longtemps que son avance ne serait pas rétablie et que le compte soit en règle. Ceci s’est produit bien avant les dates des avis de confirmation, et bien avant l’échéance du délai de 90 jours. PAC savait que ces dossiers étaient urgents et qu’elle éprouvait des difficultés avec son avocat bien avant que les demandeurs reçoivent leurs avis de confirmation. Or, ni ICC ni PAC et ni M. Mattacchione n’ont fait d’effort important pour rétablir la relation avocat-client, pour mandater un autre avocat, ou pour prendre d’autres mesures afin de déposer les appels à temps bien qu’ils eurent amplement le temps pour ce faire. PAC a fait preuve de négligence en se déchargeant de ses responsabilités sur ses clients. Or, les demandeurs doivent assumer la responsabilité de la négligence de PAC, car il leur incombait de s’assurer qu’elle agirait à l’intérieur des délais prescrits.

[34]         Je suis convaincu que ni les demandeurs ni PAC n'ont démontré qu’ils ont fait preuve de diligence dans le dépôt des appels. À mon sens, chacun des cinq demandeurs et PAC avaient amplement le temps de déposer les avis d’appel devant notre Cour à l’intérieur du délai de 90 jours prévu conformément à l’article 169 de la Loi. Ils n’ont pas bien justifié leur retard dans le dépôt de leurs appels au-deçà des 90 jours prévus ainsi que le retard supplémentaire remarqué au-delà de cette limite. Si les demandeurs et PAC avaient fait preuve d’un minimum de diligence, aucune demande de prorogation de délai n’aurait été nécessaire dans les circonstances de chacun de ces dossiers. Les demandes n’ont ainsi pas été présentées dès que les circonstances l’ont permis. Le demandeur qui dépose une demande en vertu de l’article 167 de la Loi a le fardeau de démontrer qu’il réunit tous les critères figurant au paragraphe 167(5) de la Loi. L’omission de satisfaire à l’un des critères sera fatale pour la demande (voir Dewey c. Canada, 2004 CAF 82 au paragraphe 3). Par conséquent, les demandes devraient être rejetées en raison de ce seul critère.

[35]         Subsidiairement, je ne suis pas convaincu, compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, qu’il est juste et équitable de faire droit à ces demandes de prorogation de délai. Je parviens à cette conclusion pour les motifs suivants :

Il a été établi que la négligence ou l’insouciance d’un avocat d’un contribuable n’équivaut pas à l’existence de motifs de justice et d’équité justifiant d’accorder une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (voir Bouganim c. Canada, [2010] A.C.I. no 449). Bien entendu, une simple erreur de la part d’un représentant ou d’un avocat agissant au nom d’un demandeur ne viendra pas priver ce dernier de toute réparation. Cependant, la négligence ou l’insouciance du représentant ou de l’avocat du contribuable le peut tout à fait. Dans Di Modica c. Canada, [2001] A.C.I. No. 620 (Q.L.), la question était de savoir si la négligence ou l’insouciance d’un avocat pouvait équivaloir un motif juste et équitable permettant d’accueillir une demande de prorogation pour déposer un avis d’opposition. Les dispositions figurant au paragraphe 166.2(5) de Loi sur l’octroi d’une prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition sont semblables aux dispositions du paragraphe 167(5) de la Loi sur l’octroi d’une prorogation de délai pour déposer un avis d’appel. Dans ce dossier, la demanderesse a soutenu qu’elle avait agi avec diligence et qu’elle ne devrait pas être punie pour les omissions commises par le cabinet légal qu’elle avait mandaté d’agir en son nom. Rejetant sa demande, la juge Lamarre Proulx de notre Cour a tenu les propos suivants au paragraphe 16 :

[16]  Je suis d’avis que l’erreur de l’avocat peut être un motif juste et équitable d’accorder une prolongation du délai si l’avocat a par ailleurs exercé la diligence normale d’un avocat. Je ne crois pas que l’état du droit soit tel que la négligence ou le laxisme de l’avocat puissent être des motifs justes et équitables au sens de l’alinéa 166.2(5)b)(ii) de la Loi pour accorder la prolongation demandée.

[Je souligne.]

[36]         Par conséquent, bien qu’une erreur commise par un agent ou un avocat agissant au nom d’un demandeur ne soit pas fatale à une demande de prorogation de délai, l’agent ou l’avocat agissant au nom d’un demandeur doit avoir autrement fait preuve de diligence raisonnable. La négligence ou l’insouciance d’un agent ou d’un contribuable n’emporte pas un motif juste ou équitable justifiant l’octroi d’une prorogation de délai pour interjeter appel.

[37]         Les dossiers de l’espèce sont pratiquement identiques à Sapi et al. c. Canada, 2016 TCC 239, une décision rendue par le juge Visser de notre Cour. Seule distinction : M. DeBartolo n’a pas témoigné dans Sapi, mais a témoigné devant notre Cour dans le cadre des cinq demandes de l’espèce. Étant donné le témoignage rendu par M. DeBartolo, la conclusion doit être la même que dans Sapi. Le juge Visser de notre Cour a tenu les propos suivants au paragraphe 37 de Sapi :

... Je suis d’avis que les requérants n’ont pas établi qu’il serait juste et équitable de faire droit à leurs demandes compte tenu des motifs exposés dans leurs demandes et des circonstances en l’espèce. À mon avis, le défaut allégué de PAC et de M. DeBartolo de déposer les appels des requérants en temps opportun pendant la période d’appel ne constitue pas une raison juste et équitable pour accueillir les demandes dans les circonstances de l’espèce. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments de preuve en l’espèce pour établir que M. DeBartolo a été négligent ou insouciant, ou qu’il ait même été mandaté pour agir au nom des requérants, je suis d’avis que les requérants n’ont pas établi que PAC ou M. DeBartolo avaient agi la diligence raisonnable exigée dans la décision Di Modica. PAC aurait été engagée pour aider les requérants à déposer leurs appels. Elle ne l’a pas fait et n’a pas, comme il se doit, retenu les services d’un avocat pour qu’il l’aide à le faire. Aucune preuve ne démontre qu’elle a activement surveillé le statut des dossiers d’appel au cas par cas ni qu’elle a mis en place des procédures pour le faire. De plus, aucune preuve ne démontre qu’elle a été dotée d’un personnel suffisant pour gérer le volume des appels qu’elle a intenté ou qu’elle a engagé un nombre suffisant d’avocats, qui ne manquent pas en Ontario ou au Canada, pour l’aider à déposer et à traiter les appels dont elle se chargeait.

[38]         Je partage l’avis du juge Visser et je parviens à la même conclusion compte tenu de la preuve que j’ai entendue. Dans les dossiers de l’espèce, je ne vois aucune indication voulant que M. DeBartolo eût été négligent; il ne faisait que maintenir sa position selon laquelle il n’allait pas entreprendre de nouveaux dossiers à défaut d’être payé, ce qui n’est pas déraisonnable. Or, même si on pouvait conclure que M. DeBartolo avait été négligent, je conclus qu’ICC, PAC et M. Mattacchione ont fait preuve d’une négligence importante en omettant de déposer les demandes de prorogation de délai. PAC a tergiversé et retardé le tout, n’envoyant aucuns fonds supplémentaires en avance à M. DeBartolo et n’a rien fait pour honorer les modalités de la convention de mandat, bien qu’elle sût qu’il était primordial de respecter les délais et que M. DeBartolo n’effectuerait aucun autre travail sans être payé. Aucun effort n’a été fait pour mandater un autre avocat ou représentant légal une fois l’écroulement de la relation avec M. DeBartolo, et ce, même si un autre avocat, comme Robert Kepes, était tout à fait disponible. Je partage l’avis du juge Visser dans Sapi voulant que les cinq demandeurs aient également omis de prendre les mesures nécessaires pour effectuer le suivi auprès de PAC et de s’assurer du respecter des délais pour déposer les avis d’appel. Toute négligence ou insouciance de la part d’ICC, de PAC ou de Mattacchione ou de tout avocat chargé de déposer les avis d’appel dont il est question ne constitue pas un motif juste et équitable justifiant l’octroi de la prorogation dans le cadre de ces demandes.

[39]         Le juge Visser dans Sapi a mentionné les suivantes au paragraphe 44 des motifs de son jugement :

[44]  Dans l’ensemble, je suis d’avis que chacun des requérants a fourni son avis de confirmation à PAC en temps opportun, puis s’est contenté de faire confiance à PAC pour s’occuper des appels sans effectuer de suivi adéquat auprès de PAC pour s’assurer que l’appel avait été déposé. Malheureusement, leur confiance à l’égard de PAC était injustifiée, car PAC n’a ni veillé à ce que leurs appels soient déposés en temps opportun, ni pris de mesures adéquates pour ce faire. Bien que PAC ait tenté d’imputer l’erreur à M. DeBartolo, qui n’a pas témoigné, je suis d’avis que la négligence ou l’insouciance de la part de PAC ou de tout avocat qu’elle a engagé pour déposer les appels en question ne constitue pas une raison juste et équitable pour accorder ces quatre demandes.

[40]         Je suis d’accord avec le juge Visser. Étant donné les circonstances des dossiers de l’espèce, la négligence ou l’insouciance des demandeurs, d’ICC, de PAC, de M. Mattacchione ou de M. DeBartolo dans le dépôt des appels en question, il ne serait ni juste ni équitable d’accueillir les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel.

Conclusion

[41]         Pour les motifs susmentionnés, chacune des cinq demandes de prorogation du délai pour interjeter appel sera rejetée, sans frais.

Signé à Kingston, Canada, ce 22e jour de janvier 2018.

« Rommel G. Masse »

JUGE ADJOINT MASSE


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 11

DOSSIERS :

2014-4122(IT)APP, 2014-4136(IT)APP, 2014-4137(IT)APP, 2014-4138(IT)APP, 2014-4139(IT)APP

INTITULÉS :

Mark Amrite et SMR

Jean-Paul J. Léger et SMR

Roger Léger et SMR

Tony D’Souza et SMR

Elizabeth D’Souza et SMR

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 novembre 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

En présence de M. Rommel G. Masse, juge adjoint

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Représentant des appelants :

Robert Mattacchione

Avocate de l’intimée :

Suranjana Bhattacharyya

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[BLANK / EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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