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Dossier : 2016-1818(IT)I

ENTRE :

MICHAEL FURLAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 23 août 2017, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge B. Russell


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

Smadar Furlan

Avocat de l’intimée :

John Chapman

 

JUGEMENT MODIFIÉ

Après audition sur preuve commune des quatre appels qui suivent interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu au sujet de l’Allocation canadienne pour enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les années d’imposition 2011 et 2012 de l’appelant :

  1. l’appel de la nouvelle décision du 18 juillet 2014 concernant l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour chacun des mois compris dans la période de novembre 2012 à juin 2013 (tel qu’il est précisé au paragraphe 3 de la réponse de l’intimée) est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national (le ministre) pour nouvel examen et nouvelle décision, étant entendu que l’appelant a droit à l’ACE qu’il avait été tenu de rembourser aux termes de la décision portée en appel;

  2. l’appel de la nouvelle décision du 5 août 2014 concernant le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour chacun des trimestres compris dans la période de janvier 2013 à avril 2013 (tel qu’il est précisé au paragraphe 5 de la réponse de l’intimée) est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle décision, étant entendu que l’appelant a droit au crédit pour la TPS/TVH qu’il avait été tenu de rembourser aux termes de la décision portée en appel;

  3. l’appel de la nouvelle décision du 18 juillet 2014 concernant l’ACE pour chacun des mois compris dans la période de juillet 2013 à juin 2014 (tel qu’il est précisé au paragraphe 7 de la réponse de l’intimée) est rejeté, sans dépens;

  4. l’appel de la nouvelle décision du 5 août 2014 concernant le crédit pour la TPS/TVH pour chacun des trimestres compris dans la période de juillet 2013 à avril 2014 (tel qu’il est précisé au paragraphe 9 de la réponse de l’intimée) est rejeté, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de janvier 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


Référence : 2018CCI25

Date : 20180208

Dossier : 2016-1818(IT)I

ENTRE :

MICHAEL FURLAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT

Juge Russell

[1]  L’appelant Michael Furlan (Michael) a interjeté appel, suivant la procédure informelle, de quatre nouvelles décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Deux de ces décisions, rendues le 18 juillet 2014, ont privé l’appelant de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pendant chacun des mois compris dans les périodes respectives de novembre 2012 à juin 2013 et de juillet 2013 à juin 2014. Les deux autres décisions, rendues le 5 août 2014, ont privé l’appelant du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pendant chacun des trimestres compris dans les périodes respectives de janvier 2013 à avril 2013 et de juillet 2013 à avril 2014. Michael s’est opposé à ces quatre décisions. Le 18 février 2016, le ministre a confirmé ces décisions, d’où l’appel dont la Cour est saisie.

[2]  Dans sa réponse, l’intimée Sa Majesté la Reine a fait valoir des hypothèses de fait que le ministre avait formulées à l’appui des nouvelles décisions. Les principales hypothèses étaient que Michael et son ancienne conjointe de fait Brittany ont eu un fils en août 2010 dont les initiales sont DF; que les parents Michael et Brittany se sont séparés en octobre 2012; que depuis octobre 2012, DF réside chez Brittany et ne visite à peu près jamais Michael; et que depuis octobre 2012, Michael n’a pas été le principal aidant de DF ni son parent ayant la garde partagée.

[3]  À l’audience, la représentante de Michael, sa mère, Mme Furlan, a témoigné en son nom. Michael a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2010, et son état s’est aggravé depuis. Il a été présent en cour tout au long de l’audience.

[4]  Mme Furlan a déclaré que DF est né en 2010 des parents Michael et Brittany et que la même année, Michael a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Michael et Brittany se sont séparés en novembre 2012 et ont habité séparément à Kingston, en Ontario. Ils s’étaient alors entendus pour que DF réside chez Michael du lundi au mercredi et aux deux fins de semaine et chez Brittany, du mercredi au vendredi et aux deux fins de semaine. Les relations entre les deux parents étaient tendues. Michael a retenu les services d’une aide ménagère pour ses déplacements locaux en voiture avec DF ainsi que l’entretien ménager et les soins à donner à DF. Au début de 2013, l’aide ménagère est retournée chez elle à l’étranger, et la mère de Michael a quitté temporairement son domicile de Thornhill, en Ontario, pour s’installer à la résidence de Michael, à Kingston, où elle a aidé ce dernier à prendre soin de DF jour et nuit les semaines où DF vivait avec Michael.

[5]  En juin 2013, alors que sa sclérose en plaques s’aggravait, Michael est parti de Kingston pour emménager à la maison de ses parents, à Thornhill. Au même moment, Brittany a quitté Kingston pour s’installer à la maison de ses parents, située à Aurora, en Ontario. Michael et Brittany se sont entendus pour que Michael ait la garde de DF les vendredis (accueil après l’école), samedis et dimanches (retour chez Britanny le dimanche soir après le souper ou plus tôt, en cas de mauvais temps) et pour que DF réside le reste de la semaine chez Britanny et ses parents; ils ont reconnu que, comme DF passait une partie de ses journées de semaine à l’école, il n'avait pas besoin d’être sous la surveillance immédiate de Britanny durant les heures où il se trouvait à l’établissement scolaire. En février 2014, alors que la sclérose en plaques de Michael continuait de s’aggraver, Brittany a modifié unilatéralement cet horaire hebdomadaire pour réduire à une heure par semaine le temps de visite de Michael avec DF, cette visite devant se tenir dans un parc municipal.

[6]  Lors du contre-interrogatoire, Mme Furlan a déclaré que, de novembre 2012 à février 2014, Michael et Brittany avaient la garde partagée de DF, mais que Britanny devait prendre d’importantes responsabilités à sa charge en raison des problèmes de sclérose en plaques de Michael. Elle a dit qu’à partir de juin 2013, DF passait 40 % de la semaine avec Michael et 60 % avec Brittany. Cette dernière assurait le transport de DF en voiture entre son domicile et l’école d’Aurora. Brittany n’a pas parlé à Michael des problèmes ou des difficultés de DF. À la résidence de Michael et de ses parents, DF disposait de son propre ensemble de vêtements, différent de celui de Brittany (les parents ne partageaient pas un ensemble de vêtements pour DF), d’une chambre distincte et d’un lit distinct. Depuis que Michael avait téléphoné à la police de Kingston au sujet de Brittany à l’hiver 2013 et que cette dernière avait été escortée à l’extérieur du domicile de Michael (elle y avait été invitée, une dispute s’en est suivie; voir la pièce A-7, rapport de police), les parents étaient de moins en moins en mesure de communiquer l’un avec l’autre de façon constructive. Michael avait terminé ou presque terminé un doctorat en génie à l’Université Queen’s. Personne d’autre (y compris Brittany) n’a témoigné.

[7]  Les éléments de preuve documentaire comprenaient une lettre (pièce A-5) du 30 juillet 2014 adressée à Michael et provenant des Services à la famille et à l’enfance de Kingston. Dans cette lettre, qui donnait suite à une demande de Michael, l’organisme indiquait qu’il ne pouvait se prononcer sur lequel des deux parents était le principal aidant de DF étant donné qu’il n’avait pas eu à intervenir dans les affaires des parents et de DF depuis le début de 2013. La pièce A-6 est un mémoire déposé au nom de Brittany devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Tribunal de la famille) pour une conférence sur la gestion de l’instance tenue en avril 2013. Le mémoire est naturellement biaisé en faveur de Brittany, mais il indique que les deux parents « se partageaient à peu près également le temps » passé avec DF.

[8]  La pièce A-8 est composée de six lettres, dont une écrite par le directeur de l’école maternelle de Kingston que fréquentait DF et dans laquelle il était indiqué que Michael et une aide ménagère déposaient et venaient chercher habituellement DF en voiture tous les jours pendant la période du mercredi au vendredi. Les autres lettres de cette pièce confirment de façon similaire et générale la prise en charge de DF par Michael les fins de semaine pendant la période de septembre 2013 à février 2014.

[9]  Dans une argumentation déposée au nom de Michael, il était soutenu que ce dernier avait la garde de DF 50 % du temps pendant qu’il vivait à Kingston et 40 % du temps après juin 2013 pendant qu’il vivait dans la région de Toronto, jusqu’en février 2014.

Analyse

[10]  J’ai examiné la jurisprudence suivante présentée par l’intimée – Van Boekel c. La Reine, 2013 CCI 132; Brady c. La Reine, 2012 CCI 240 et D’Elia c. La Reine, 2012 CCI 180.

[11]  La première question en litige consiste à déterminer si Michael a droit à l’ACE pendant chacun des mois compris dans les périodes pertinentes de juillet 2012 à juin 2013 et de juillet 2013 à juin 2014. L’intimée soutient que, pendant ces périodes, Michael n’était pas le principal aidant de DF ni un parent ayant la garde partagée de DF et que Michael ne résidait pas avec DF. L’intimée n’a soulevé aucune autre objection au sujet de Michael.

[12]  À l’égard de l’ACE, les termes « particulier admissible » et « parent ayant la garde partagée » sont définis à l’article 122.6 de la Loi. Voici le texte partiel de la définition de « particulier admissible » et le texte intégral de la définition de « parent ayant la garde partagée ».

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge,

b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci, ou

(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge,

c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure,

d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b), et

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment, ou

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

Pour l’application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement; et

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne;

- et -

« parent ayant la garde partagée »  S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

[13]  À la lumière de la preuve, résumée ci-dessus, je conclus que, pour la première des deux périodes indiquées - juillet 2012 à juin 2013 - Michael était un « parent ayant la garde partagée » et donc un « particulier admissible ». C’est-à-dire qu’au cours de cette période, Michael ne cohabitait pas avec Britanny, la mère de DF, qu’il résidait avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité par rapport à Brittany et qu’il assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de DF lorsqu’il résidait avec ce dernier du lundi au mercredi et toutes les deux fins de semaine. Au moment de constater que Michael résidait avec DF, j’ai conclu que cette cohabitation se faisait de manière « établie et habituelle », comme il est mentionné au paragraphe 16 de la cause D’Elia précitée.

[14]  Pour la conclusion selon laquelle Michael assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de DF lorsqu’il résidait avec lui, je me reporte à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR 6302), qui énumère les critères servant à déterminer en quoi consistent « le soin et l’éducation » d’une personne à charge admissible, au sens de la définition de « personne à charge admissible » donnée à l’alinéa h) de l’article 122.6 précité.  Le RIR 6302 énonce ce qui suit :

6302 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[15]  En ce qui concerne l’alinéa 6302a) du RIR, je constate, d’après l’ensemble de la preuve, que Michael surveillait les activités quotidiennes de DF et voyait à ses besoins quotidiens lorsqu’il résidait avec DF. De même, pendant cette période et aux termes de l’alinéa 6302b) du RIR, Michael « a maint[enu] un milieu sécuritaire », dans lequel DF résidait, notamment en lui fournissant un ensemble complet de vêtements et en lui fournissant sa propre chambre et son propre lit. En ce qui concerne l’alinéa 6302c) du RIR, soit « l’obtention de soins médicaux pour [DF] à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts », il a été démontré qu’à Kingston, Michael avait pris un rendez-vous médical pour un examen de l’ouïe de DF et que Michael et Brittany étaient tous les deux présents à cet examen.

[16]  Peu d’éléments de preuve étaient reliés aux autres critères mentionnés dans le RIR 6302. Toutefois, je perçois, toujours selon l’ensemble de la preuve (et à partir du fait que l’intimée n’a déposé aucun acte de procédure concernant les hypothèses formulées par le ministre au sujet de ces critères et qu’il lui incombe ainsi d’établir lesquels de ces critères n’interviennent pas en faveur de Michael, le cas échéant), que, dans l’ensemble, Michael a respecté la plupart de ces critères à chacune des semaines où il résidait avec DF, les jours où il en avait la garde.

[17]  Toutefois, pour ce qui est de la période subséquente de juillet 2013 à juin 2014 - qui débute lorsque Michael s’est installé à la résidence de ses parents, à Thornhill, et qu’il n’avait plus, selon le nouvel horaire hebdomadaire, la garde de DF que du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en début de soirée, il m’apparaît que Michael ne résidait plus avec DF sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. Il n’était donc plus un parent ayant une garde partagée. Il n’était pas non plus le principal aidant de DF. Cet horaire hebdomadaire prévoyait que DF allait être avec Michael seulement une journée complète par semaine (le samedi) comparativement à quatre jours complets (le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi) dans le cas de sa mère Brittany. La mère de Michael a reconnu que Brittany était la principale personne responsable de DF pendant cette période, en ce qui concerne les contacts avec l’école, etc., et elle a également noté que Brittany n’avait « parlé » à Michael d’aucune question pertinente au sujet de DF. Par la suite, en date du 14 février 2014, Brittany a brusquement ramené à une seule heure par semaine le temps que Michael pouvait passer avec DF, et ces visites devaient avoir lieu dans un parc municipal. À nouveau, tout au long de cette période, la sclérose en plaques de Michael a continué de s’aggraver.

[18]  Ainsi, dans le présent appel, Michael a droit à l’ACE, mais seulement pour chacun des mois compris dans la période de juillet 2012 à juin 2013.

[19]  Pour ce qui est de la question de l’admissibilité au crédit d’impôt pour la TPS/HSTC, le ministre a refusé d’accorder ce crédit à Michael en s’appuyant sur l’hypothèse selon laquelle DF ne résidait pas avec Michael pendant la période pertinente, de sorte que DF n’était pas une « personne à charge admissible » de Michael au sens du paragraphe 122.5(1) de la Loi, qui en donne la définition suivante :

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

b) elle vit avec le particulier;

c) elle est âgée de moins de 19 ans;

d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

[20]  Toutefois, en ce qui concerne une personne à charge admissible de plusieurs particuliers, comme c’est le cas ici, l’alinéa 122.5(6)b) prévoit que le critère posé à la division b) de la définition de « personne à charge admissible », c’est-à-dire que l’enfant « [...] vit avec le particulier », est respecté si ce particulier est un « particulier admissible » au sens de l’article 122.6, excepté que le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entend au sens du paragraphe 122.5(1) à son égard. J’ai déjà conclu que, pour chacun des mois compris dans la période de juillet 2012 à juin 2013, Michael était un « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 du fait qu’il était un « parent ayant une garde partagée ». Par conséquent, à mon avis, conformément à l’alinéa 122.5(6)b) et suivant l’application du sens de « personne à charge admissible » donné au paragraphe 122.5(1), tel qu’il est prescrit, Michael a droit au crédit pour la TPS/TVH pour chacun des trimestres compris dans la période de janvier 2013 à avril 2013, mais pas pour chacun des trimestres compris dans la période de juillet 2013 à mai 2014.

[21]  Pour ces motifs, le succès de ces quatre appels est partagé. Plus précisément:

  i.  l’appel de la nouvelle décision du 18 juillet 2014 concernant l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour chacun des mois compris dans la période de novembre 2012 à juin 2013 (tel qu’il est précisé au paragraphe 3 de la réponse de l’intimée) est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle décision, étant entendu que l’appelant a droit à l’ACE qu’il avait été tenu de rembourser aux termes de la décision portée en appel;

  ii.  l’appel de la nouvelle décision du 5 août 2014 concernant le crédit pour la TPS/TVH pour chacun des trimestres compris dans la période de janvier 2013 à avril 2013 (tel qu’il est précisé au paragraphe 5 de la réponse de l’intimée) est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle décision, étant entendu que l’appelant a droit au crédit pour la TPS/TVH qu’il avait été tenu de rembourser aux termes de la décision portée en appel;

  iii.  l’appel de la nouvelle décision du 18 juillet 2014 concernant l’ACE pour chacun des mois compris dans la période de juillet 2013 à juin 2014 (tel qu’il est précisé au paragraphe 7 de la réponse de l’intimée) est rejeté, sans dépens;

  iv.  l’appel de la nouvelle décision du 5 août 2014 concernant le crédit pour la TPS/TVH pour chacun des trimestres compris dans la période de juillet 2013 à avril 2014 (tel qu’il est précisé au paragraphe 9 de la réponse de l’intimée) est rejeté, sans dépens.

Les présents Motifs modifiés du jugement remplacent les Motifs du jugement  datés du 25 janvier 2018.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018CCI25

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-1818(IT)I

INTITULÉ :

MICHAEL FURLAN ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 23 août 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

le 25 janvier 2018

DATE DU JUGEMENT ET  DES MOTIFS 

DU JUGEMENT MODIFIÉS :  8 février 2018

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Smadar Furlan

Avocat de l’intimée :

John Chapman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[BLANK /EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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