Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-1830(IT)I

ENTRE :

MARC SÉNÉCHAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I,

Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I,

Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1838(IT)I

ENTRE :

Richard Gagné,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Denis Boucher 2008-1839(IT)I,

Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I,

Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1839(IT)I,

ENTRE :

Denis Boucher

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I,

Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I,

Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1841(IT)I

ENTRE :

Michel Bergeron

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I,

Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1843(IT)I

ENTRE :

Denis Harvey,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I,

Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1844(IT)I

ENTRE :

Hélène Leclerc,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1846(IT)I

ENTRE :

Dominic Lemieux,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I,

André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1849(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ Parent,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1850(IT)I

ENTRE :

Charles Parent,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I, André Parent 2008-1849(IT)I,

Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1852(IT)I

ENTRE :

Jocelyn Simard,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I,

Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I,

Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I, André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I,

Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1853(IT)I

ENTRE :

Michel Simard,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I, André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I, Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Luc Turcotte 2008-1855(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre 


 

 

 

Dossier : 2008-1855(IT)I

ENTRE :

Luc Turcotte,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Marc Sénéchal 2008-1830(IT), Richard Gagné 2008-1838(IT)I, Denis Boucher 2008-1839(IT)I, Michel Bergeron 2008-1841(IT)I, Denis Harvey 2008-1843(IT)I, Hélène Leclerc 2008-1844(IT)I, Dominic Lemieux 2008-1846(IT)I, André Parent 2008-1849(IT)I, Charles Parent 2008-1850(IT)I, Jocelyn Simard 2008-1852(IT)I, Michel Simard 2008-1853(IT)I, le 30 juin 2011, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 365

Date : 20110825

Dossier : 2008-1830(IT)I

ENTRE :

MARC SÉNÉCHAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1838(IT)I

 

RICHARD GAGNÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1839(IT)I

 

DENIS BOUCHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1841(IT)I

 

MICHEL BERGERON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1843(IT)I

 

DENIS HARVEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1844(IT)I

 

HÉLÈNE LECLERC,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1846(IT)I

 

DOMINIC LEMIEUX,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1849(IT)I

 

ANDRÉ PARENT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1850(IT)I

 

CHARLES PARENT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1852(IT)I

 

JOCELYN SIMARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1853(IT)I

 

MICHEL SIMARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET ENTRE :                                                                   Dossier : 2008-1855(IT)I

 

LUC TURCOTTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Lamarre

 

 

[1]              Les douze appelants étaient, au cours des années en litige 2002, 2003 et 2004, des policiers au service de la municipalité de Saguenay et membres de l’exécutif de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay (Fraternité).

 

[2]              Au cours de ces années, ils ont reçu de la Fraternité des sommes pour couvrir certaines de leurs dépenses dans le cadre de leurs fonctions syndicales. Il s’agit de frais de déplacement et de repas pour tous les appelants, et pour certains d’entre eux, de frais de garde d’enfants, d’internet, d’ordinateur et d’allocations pour assister à des réunions syndicales.

 

[3]              L’Agence du revenu du Canada (ARC) a considéré qu’il s’agissait d’allocations imposables reçues dans le cadre d’une charge ou d’un emploi aux termes des articles 5 et 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et le ministre du Revenu national (Ministre) a établi des cotisations pour chacun d’eux afin d’ajouter ces montants dans leur revenu selon le tableau détaillé et déposé par les appelants sous la pièce A-2. Les appelants contestent l’ajout de ces sommes dans leur revenu imposable. 

 

 

Faits

 

[4]              J’ai entendu le seul témoignage de l’un des appelants, Marc Sénéchal, lequel a été élu président de la Fraternité, à la fin de l’année 2001. Celui-ci a témoigné au nom de tous les appelants.

 

[5]              M. Sénéchal a expliqué que la Fraternité est née par suite du regroupement des villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Auparavant, chacune de ces villes était liée par une convention collective distincte avec son corps policier. Celle de Chicoutimi expirait le 31 décembre 2001 et les deux autres le 31 décembre 2002 (pièce A-1, onglets 20, 21, 22).

 

[6]              Le 10 janvier 2002, une entente sur les modalités d’intégration entre, d’une part, le Comité de transition de la ville de Saguenay et d’autre part, le Syndicat des policiers de Chicoutimi, la Fraternité des policiers et policières de Jonquière et le Syndicat des policiers-pompiers de ville de La Baie, est intervenue (pièce A-1, onglet 18). Par cette entente, on établissait qu’à compter du 18 février 2002, les dispositions prévues à la Convention collective régissant un policier continuaient à s’appliquer sauf dans la mesure où elles étaient spécifiquement modifiées par cette entente (article 10.1).

 

[7]              L’article 9 de l’entente du 10 janvier 2002, prévoyait spécifiquement les règles pour les libérations syndicales à compter du 18 février 2002. Il stipule ce qui suit :

 

ARTICLE 9 -   LIBÉRATIONS SYNDICALES

 

9.01                 À compter du 18 février 2002, les dispositions des conventions collectives relatives aux libérations pour affaires syndicales (Chicoutimi : clauses 5.03, 5.04 et 5.06 à 5.11; Jonquière : clauses 8.01 à 8.03; La Baie : clauses 5.01 à 5.04, 5.07 et 5.08) sont remplacées par les dispositions du présent article et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la première convention collective s’appliquant à l’ensemble des membres salariés du Service de police de Ville de Saguenay.

 

9.02                 L’employeur accorde aux représentants de l’ensemble des syndicats la permission de s’absenter de leur travail sans perte de traitement pour les activités et selon les quanta suivants :

 

a)      un nombre maximum de six (6) représentants pour participer aux séances du comité paritaire d’intégration et aux séances de négociations, de conciliation ou d’arbitrage de différend pour la conclusion de la première convention collective s’appliquant à l’ensemble des membres salariés du Service de police de Ville de Saguenay;

 

b)      un nombre maximum de (3) représentants pour participer aux discussions du comité paritaire formé en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail et de tout autre comité conjoint ou paritaire entre l’employeur et les syndicats, à compter du moment où un tel comité est mis en place par Ville de Saguenay; entre-temps, les dispositions des conventions collectives continuent de s’appliquer, le cas échéant, quant au nombre de représentants syndicaux à un tel comité;

 

c)      à l’occasion de l’audition d’un grief, deux (2) représentants du syndicat, plus l’employé concerné par le grief;

 

d)      une banque annuelle de mille (1000) heures est également disponible pour l’ensemble des syndicats pour la libération d’un représentant ou d’un membre pour toute activité syndicale. L’employeur doit être avisé au moins deux (2) jours à l’avance pour toute libération puisée dans cette banque, à moins de circonstances exceptionnelles, lequel ne peut refuser à moins de raison valable.

 

9.03                 Le président de la nouvelle Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay est libéré sans perte de traitement pour un total de cinq cent quarante (540) heures par année pour vaquer à ses occupations syndicales.  Cette banque doit être utilisée par période continue de huit (8) ou douze (12) heures en fonction de son horaire de travail. Il doit aviser l’employeur au moins deux (2) jours à l’avance de toute journée de libération qu’il entend prendre, à moins de circonstances exceptionnelles, lequel ne peut refuser à moins de raison valable.

 

9.05                 Malgré toute disposition contraire d’une convention collective, lorsque Ville de Saguenay décide de remplacer un policier libéré en vertu du présent article, elle peut recourir à des policiers temporaires et ce, peu importe la durée du remplacement.

 

[Je souligne.]

 

[8]              La Convention collective de travail entre Ville de Saguenay et la Fraternité a été signée le 22 février 2005 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 (pièce A-1, onglet 19). C’est l’article 5 de cette convention qui régit les activités syndicales et libérations. Il est reproduit ci-après :

 

5.01                 Assemblées générales

 

L’employeur autorise le syndicat à tenir ses assemblées générales dans les locaux du service qu’il désigne et ce, en dehors des heures normales de bureau. La demande auprès de la direction du service doit être faite dans un délai raisonnable.

 

5.02                                  Libérations syndicales

 

L’employeur accorde aux représentants du syndicat la permission de s’absenter de leur travail sans perte de traitement pour les activités et selon les quanta suivants :

 

a)  un nombre maximum de six (6) représentants pour participer aux séances de négociation, de conciliation ou d’arbitrage de différend pour la conclusion de la convention collective;

 

b)  un nombre maximum de (3) représentants pour participer aux discussions du comité paritaire formé en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail et de tout autre comité conjoint ou paritaire entre l’employeur et le syndicat, à compter du moment où un tel comité est mis en place par l’employeur. Si la réunion a lieu en dehors de l’horaire de travail de l’employé, il accumule en temps compensable l’équivalent de la durée de la réunion et il doit prendre ce temps compensable en congé, sujet aux ratios de l’article 15, avant la fin de l’année civile, sinon il le perd;

 

c)  à l’occasion de l’audition d’un grief, deux (2) représentants du syndicat, plus l’employé concerné par le grief;

 

d)  à l’occasion de l’audition devant le Commissaire à la déontologie policière ou le comité de déontologie policière, la Commission des relations du travail, la Commission de lésions professionnelles, la Commission des normes du travail et le comité de discipline formé en vertu du Règlement sur la discipline des policiers de Ville de Saguenay : un représentant du syndicat;

 

e)  une banque annuelle de mille (1000) heures est également disponible pour la libération d’un représentant ou d’un membre pour toute activité syndicale. L’employeur doit être avisé au moins deux (2) jours à l’avance pour toute libération puisée dans cette banque, à moins de circonstances exceptionnelles; dans ce dernier cas, l’employeur ne peut refuser à moins de raison valable.

 

5.03                                  Le président de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay est libéré, sans perte de traitement, pour un total de cinq cent quarante (540) heures par année pour vaquer à ses occupations syndicales. Cette banque doit être utilisée par période continue de dix (10) ou douze (12) heures en fonction de son horaire de travail. Il doit aviser l’employeur au moins deux (2) jours à l’avance de toute journée de libération qu’il entend prendre, à moins de circonstances exceptionnelles; dans ce dernier cas, l’employeur ne peut refuser à moins de raison valable.

 

5.04                                  Les articles 3 et 9 s’appliquent au remplacement des absences occasionnées par les libérations prévues au présent article.

 

5.05                                  Si un membre du syndicat est élu à l’exécutif de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, il pourra s’absenter du travail sans traitement pour assister aux séances de cet organisme pendant la durée de son mandat, pourvu qu’il donne un préavis écrit d’au moins sept (7) jours au directeur du service pour toute absence, à moins de circonstances exceptionnelles; dans ce dernier cas, l’employeur ne peut refuser à moins de raison valable.

 

5.06                                  L’employeur met à la disposition du syndicat un local adéquat et approprié pour tenir les réunions de son conseil d’administration et conserver ses documents.

 

[Je souligne.]

 

[9]              Par ailleurs, les statuts et règlements de la Fraternité adoptés le 22 janvier 2002 et modifiés le 24 avril 2002, prévoyaient que l’exécutif de la Fraternité serait formé de 12 membres provenant des trois fraternités regroupées (quatre de Jonquière, quatre de Chicoutimi et quatre de La Baie) jusqu’à la signature de la première Convention collective de la Fraternité. Il était également prévu que le fonds commun de départ était constitué de droits d’entrée de 500 $ par membre permanent (pièce A-1, onglet 17, article XXVIII). Par la suite, selon M. Sénéchal, le fonds devait être financé par des cotisations hebdomadaires prélevées de tous les membres (voir également article VI des Statuts et Règlements de la Fraternité, pièce-A-1, onglet 17).

 

[10]         M. Sénéchal a expliqué lors de son témoignage que les membres de l’exécutif bénéficiaient d’une banque de 1000 heures au total sur leur temps de travail pour vaquer à leurs activités syndicales et que lui-même bénéficiait de 540 heures supplémentaires à titre de président. Tous devaient d’abord obtenir la permission de l’employeur avant de s’absenter pendant leurs heures de travail. M. Sénéchal pour sa part avait convenu avec l’employeur de consacrer tous les mercredis à ses activités syndicales et l’employeur pourvoyait à son remplacement comme lieutenant responsable au bureau des enquêtes. En réalité, selon M. Sénéchal, les membres de l’exécutif de la Fraternité tentaient de se réunir ou d’accomplir leur travail syndical en dehors des heures de travail afin de limiter au maximum les libérations syndicales par l’employeur.

 

[11]         Lorsque les appelants s’absentaient pendant leurs heures de travail, ils recevaient leur rémunération de l’employeur, la ville de Saguenay, et celle-ci n’était pas remboursée par la Fraternité. Certains devaient être remplacés par la Ville pendant leur absence, tel M. Sénéchal. Les patrouilleurs n’étaient pas nécessairement remplacés.

 

[12]         Les appelants ne recevaient aucune rémunération de la Fraternité. C’est pourquoi cette dernière s’est dotée d’une Politique de dépenses des membres de l’exécutif qui a été adoptée le 13 février 2002 (pièce A-1, onglet 15).  M. Sénéchal a expliqué que puisque la Fraternité couvrait trois anciennes municipalités, séparées selon lui, par une distance d’environ 20 à 25 km entre elles, la Politique visait les dépenses de déplacement, de subsistance, d’hébergement, de frais de représentation, d’appels interurbains, de participation des directeurs. Selon une carte géographique déposée par l’intimée, la distance totale entre Jonquière et La Baie, en passant par Chicoutimi, serait d’un peu moins de 33 km (pièce I‑3).

 

[13]         Ainsi, les frais d’hébergement étaient remboursables sur présentation de pièces justificatives. Les frais de subsistance étaient remboursés sans justification ; 10 $ pour les déjeuners, 20 $ pour les dîners et 40 $ pour les soupers et une somme supplémentaire de 20 $ était allouée pour les autres frais inhérents si le membre de l’exécutif devait coucher à l’extérieur (le montant alloué pour le souper est le double de l’allocation de repas prévue dans la nouvelle Convention collective entre la Ville de Saguenay et ses policiers, voir pièce A-1, onglet 19, page 883). Les frais de déplacement avec un véhicule personnel étaient remboursés à raison de 0,36 $ du kilomètre à l’extérieur du territoire de la Ville de Saguenay et les frais de stationnement sur présentation de reçus. Chaque membre avait droit à 50 $ pour frais de représentation, sans pièces justificatives, pour chaque événement auquel il devait participer à la demande de la Fraternité. Ils avaient également droit à deux appels interurbains par jour. Des frais de gardiennage étaient aussi remboursés dans certains cas selon un tarif fixe. Finalement, les directeurs de la Fraternité recevaient 50 $ comme jetons de présence pour toute représentativité désignée par le président sujet à un maximum de 1 000 $. Il semblerait selon M. Sénéchal que les appelants, en tant que membres de l’exécutif, ne recevaient pas ces jetons de présence. En fait, à la lecture de la Politique des dépenses, il semblerait qu’il y avait un nombre de six directeurs qui avaient droit aux jetons de présence. Par ailleurs, M. Sénéchal a dit que ces jetons de présence n’étaient versés que si l’activité syndicale avait lieu en dehors des heures de travail et que le membre n’était donc pas payé par l’employeur. Par ailleurs, le remboursement des dépenses aux membres de l’exécutif était limité à un montant maximum qui variait selon le poste occupé lorsque les déplacements se faisaient dans les limites du territoire de la Ville de Saguenay et lorsque les frais de subsistance n’étaient pas directement reliés à leur obligation de représentation (voir Politique des dépenses, pièce A-1, onglet 15, page 694).

 

[14]         Toutes les dépenses réclamées de la Fraternité devaient préalablement être approuvées par le président. Dans le cas de M. Sénéchal, c’est le trésorier qui contresignait l’approbation du compte de dépenses. C’est le président qui approuvait l’activité syndicale et les déplacements. Le formulaire de libération devait être approuvé par lui avant d’être soumis pour approbation au directeur de police.

 

[15]         M. Sénéchal a mentionné que la Fraternité n’avait pas de bureau au cours de la période transitoire qui couvre la période en litige et que chaque membre devait être fonctionnel de sa résidence et avoir accès à son propre ordinateur et téléphone portable. La Fraternité pouvait rembourser certains de ces frais s’ils n’étaient pas engagés pour des fins personnelles et étaient raisonnables, mais tout remboursement devait être préalablement approuvé par M. Sénéchal. Par ailleurs, les réunions se faisaient le plus souvent dans une salle réservée d’un restaurant, ce qui occasionnait inévitablement des frais de repas. M. Sénéchal a dit qu’il réclamait de la Fraternité tous ses déplacements du poste de police de Jonquière où il travaillait. S’il était en congé, il réclamait ses déplacements à partir de sa résidence. Il a admis toutefois qu’il n’avait pas le détail de toutes ses rencontres ou réunions syndicales puisqu’il n’a pas retrouvé son agenda pour ces années. Toutefois, il ajoute que le détail n’était pas important pour lui, puisqu’il faisait un rapport hebdomadaire à ses membres. Il confirme que tout le kilométrage réclamé à la Fraternité correspond bien à tous ses déplacements effectués pour la Fraternité. Il en était de même pour les autres appelants, car il s’assurait pour chacun que toutes les réclamations étaient justifiées et raisonnables.

 

[16]         Il semblerait que l’ARC ait considéré comme avantages imposables tous les montants versés aux appelants à l’occasion de leurs déplacements à l’intérieur de la Ville de Saguenay, donc entre Jonquière, Chicoutimi et La Baie pour leurs activités syndicales. Selon l’ARC, ces déplacements n’étaient pas à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où était situé l’établissement où l’employé travaillait habituellement (voir lettre du 15 février 2006 provenant de l’ARC, pièce I-1, onglet 6). 

 

 

Dispositions législatives

 

Loi de l’impôt sur le revenu,

L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

PARTIE I – Impôt sur le revenu

SECTION B – Calcul du Revenu

Sous-section a -- Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi

Règles fondamentales

 

5. (1) Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi - Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.

 

[…]

 

Éléments à inclure

 

6. (1) Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi - Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

a) Valeur des avantages - la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, […]

 

b) Frais personnels ou de subsistance - les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :

[…]

(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

[…]

(vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé -- dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur -- a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :

(A) de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,

(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,

(vii.1) les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé -- dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur -- a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

[…]

pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,

(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);

 

PARTIE XVII - Interprétation

Définitions

248. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« charge » Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; « fonctionnaire » ou « cadre » s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école.

[…]

« emploi » Poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers); « préposé » ou « employé » s’entend de la personne occupant un tel poste.

« employé » Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires.

« employé (être) » Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi.

 

 

Arguments des appelants

 

[17]         Les appelants considèrent que les montants reçus de la Fraternité dans le cadre de leurs activités syndicales ne sont pas imposables puisqu’ils ont exercé ces fonctions de manière bénévole et que les sommes versées par la Fraternité n’ont servi qu’à rembourser les dépenses engagées par eux pour exécuter leurs fonctions. L’avocat des appelants a voulu distinguer le cas en l’instance de la situation qui prévalait dans l’arrêt Succession Vachon c. Canada, 2009 CAF 375, [2009] A.C.F. n° 1630 (QL). Dans cette dernière affaire, une situation à peu près similaire a été analysée par la Cour d’appel fédérale. La question en litige portait sur le traitement fiscal de certaines allocations versées à des militants syndicaux par le Conseil Central de leur syndicat. Les militants argumentaient qu’ils agissaient à titre de bénévoles et qu’on ne pouvait dire qu’ils occupaient une charge ou un emploi auprès du Conseil Central, au sens des articles 5 et 6 et du paragraphe 248(1) de la LIR, puisque leur poste ne leur donnait droit à aucun traitement ou à aucune rémunération fixe ou vérifiable. Il était ressorti en preuve que les militants étaient libérés par leur employeur pour leurs activités syndicales sans perte de traitement de salaire et que le Conseil Central remboursait à l’employeur cette portion du salaire versé aux militants pendant les périodes de libération syndicale. La Cour d’appel fédérale a conclu que les militants n’agissaient pas comme bénévoles et qu’ils occupaient une charge qui leur donnait droit à une rémunération fixe et vérifiable. Il avait été accepté par les militants en première instance que s’ils occupaient une charge, les allocations reçues étaient imposables. Dans la présente instance, l’avocat des appelants fait une distinction en soutenant que la Ville de Saguenay n’était pas remboursée par la Fraternité pour le salaire qu’elle leur versait pendant les absences syndicales et qu’on ne peut dire que les appelants avaient droit à une rémunération fixe et vérifiable de la part de la Fraternité. De plus, les appelants soutiennent qu’une grande partie de leurs activités syndicales avaient lieu en dehors de leurs périodes de travail avec la Ville de Saguenay, et qu’ils ne recevaient alors aucune rémunération.

 

[18]         Par ailleurs, dans le cas de l’appelant André Parent, le Ministre a ajouté à son revenu les sommes de 3 055 $ en 2003 et de 3 337 $ en 2004 dans la rubrique « Divers ». Selon les explications de M. Sénéchal, ces sommes représentent le remboursement par la Ville de Saguenay d’un trop-perçu de cotisations pour l’assurance-emploi pour plusieurs policiers. La Ville aurait payé la Fraternité qui aurait ensuite remis les montants en question à André Parent, lequel agissait comme trésorier pour la Fraternité. Les deux chèques en question ont été signés par M. Sénéchal et M. Parent au nom de la Fraternité et ont été déposés à la pièce A-1, onglet 8, page 437. M. Parent aurait déposé ces chèques dans son compte personnel et aurait redistribué ces sommes à tous les policiers concernés en argent liquide. Selon d’autres documents, les montants versés par la Ville à la Fraternité étaient de 3 101,74 $ en 2003 et de 3 355,78 $ en 2004. Ces montants correspondraient à la réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi pour lequel un employé a droit à 5/12 (pièce A-1, onglet 8, pages 438, 439 et 440). Selon l’avocat des appelants, ces sommes ne peuvent donc être attribuées à André Parent seulement.

 

[19]         L’avocat des appelants s’appuie également sur la décision de la Cour d’appel du Québec dans Le sous-ministre du Revenu du Québec c. Confédération des Caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, 2002 DTC 7404, [2001] J.Q. n° 2623 (QL), qui établit que les allocations pour frais de subsistance ne constituent pas un avantage imposable si les employés n’en tirent aucun profit et s’ils sont strictement remboursés pour des débours engagés à la suite d’une exigence de l’employeur. Pour les appelants, les sommes reçues de la Fraternité ne servaient qu’à dédommager ces derniers pour les dépenses engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions syndicales. S’ils n’en tiraient aucun avantage, ils ne devaient pas se faire imposer sur les allocations versées par la Fraternité (voir également Bernier c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1003, [2007] R.J.Q. 1519, [2007] J.Q. n° 7566 (QL).

 

[20]         Finalement, l’avocat des appelants soumet que les allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur ne sont pas assujetties à la condition que les frais de déplacement soient effectués à l’extérieur de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou de la région métropolitaine où était situé cet établissement, afin de ne pas être imposables (sous-alinéa 6 (1)b)(vii.1) de la LIR).

 

 

Arguments de l’intimée

 

[21]         De son côté, l’intimée soutient que les appelants occupaient bien une charge lorsqu’ils exécutaient leurs fonctions syndicales. Selon elle, la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Succession Vachon a réglé cette question et il n’y a pas de distinction à faire parce que la Fraternité ne remboursait pas la Ville de Saguenay pour le traitement versé aux policiers pendant leurs libérations syndicales. Le fait, selon elle, que les appelants recevaient leur pleine rémunération faisait en sorte qu’on ne peut parler de bénévolat. Par ailleurs, elle est d’avis que la preuve ne révèle pas, de façon prépondérante, que les appelants exerçaient leurs activités syndicales principalement en dehors des heures de travail. Ni les demandes de libération à l’employeur ni les feuilles de présence n’ont été déposées en preuve. De plus, elle souligne que si l’on s’attarde aux allocations de représentation versées aux appelants, il y a peu de montants de 50 $ réclamés par les appelants de la Fraternité pour assister à des activités syndicales en dehors des libérations syndicales (voir pièce A-2).

 

[22]         Par ailleurs, l’intimée souligne que les allocations qui ont été ajoutées au revenu des appelants sont des montants fixes qui ont été versés sans justification des appelants. Il s’agit là d’allocations imposables en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la LIR (voir MacDonald c. Canada, [1994] A.C.F. no 378 (QL); R. c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428). De plus, l’avantage peut être reçu d’une personne autre que l’employeur pour constituer un avantage imposable (voir Norris c. Canada, [1994] A.C.I. n81 (QL)). Ici, les appelants ont été libérés par la Ville pour exercer leurs fonctions syndicales, ce qui fait en sorte que les allocations reçues de la Fraternité l’ont été dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions rémunérées.

 

[23]         L’intimée souligne que les allocations versées aux appelants pour les activités à l’extérieur de la Ville de Saguenay n’ont pas été ajoutées à leur revenu en vertu de l’exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la LIR. Par contre, les allocations de repas dans la région métropolitaine de la Ville de Saguenay ont été considérées imposables. Selon l’intimée, l’allocation pour les repas ne peut être considérée raisonnable si l’on constate d’une part, qu’elle est plus élevée que ce qui est prévu dans la Convention collective dans le cas où elle est versée directement par l’employeur, et d’autre part, que les appelants reçoivent le plein montant pour leurs repas alors que les sous-traitants n’ont droit en vertu de la LIR qu’à 50 p.100 de ces dépenses. L’intimée fait également un parallèle avec le paragraphe 81(3.1) de la LIR qui exonère d’impôt les allocations pour les déplacements entre deux endroits de travail, dans le cas où un contribuable occupe un emploi à temps partiel et un autre travail, si la distance entre les deux endroits de travail est de plus de 80 km. Ici, la distance totale entre les trois anciennes villes est d’au plus 33 km. Par ailleurs, les allocations remises par la Fraternité pour les repas de groupe ont été réparties par le vérificateur entre les membres de l’exécutif du syndicat, puisque les appelants n’ont fourni aucun détail des personnes présentes à ces occasions (pièce I‑1, onglet 5)

 

[24]         L’intimée plaide également que pour bénéficier de l’exemption prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la LIR pour les allocations reçues pour les déplacements avec un véhicule moteur, les appelants devaient prouver que leur résidence constituait leur établissement principal à partir duquel ils accomplissaient leurs fonctions et qu’ils se déplaçaient pour des activités syndicales qui avaient lieu dans un deuxième lieu de travail (voir Daniels c. Canada (Procureur général),2004 CAF 125, [2004] A.C.F. n° 573 (QL)). Selon l’intimée, les appelants ont fourni une preuve incomplète à cet égard.

 

[25]         Finalement, dans le cas d’André Parent, l’intimée considère que la preuve n’a pas été faite que ce dernier a remis le montant des chèques encaissés par lui sur les trop-perçus d’assurance emploi aux autres employés. Aucune liste de noms n’a été fournie qui aurait permis au Ministre de répartir les montants en question entre les diverses personnes possiblement visées.

 

 

Analyse

 

[26]         Dans l’arrêt Succession Vachon, précité, le juge Noël s’exprimait ainsi pour déterminer si les militants syndicaux occupaient une charge au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) de la LIR, aux paragraphes 34 et suivants :

 

34     La seule question en litige est donc celle que le juge de la CCI identifie au début de ses motifs: les militants occupaient-ils une charge au sens des définitions prévues aux paragraphes 248(1) de la Loi et 2(1) du RPC?  Le cas échéant, les appels doivent être accueillis et dans l'hypothèse contraire, les appels doivent être rejetés (motifs, para. 36).

 

[…]

 

36     Les critères juridiques qui sous-tendent l'existence d'une charge et qui sont pertinents selon les faits ici en cause sont de deux ordres: d'une part, les personnes visées doivent occuper une « [...] charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif [...] » et d'autre part, le poste en question doit donner droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable ou déterminée ou constatable.

 

37     Le premier de ces critères semble acquis puisque les militants ont tous été élus aux postes qu'ils occupent auprès des Conseils centraux. C'est le deuxième critère qui fait défaut selon le juge de la CCI.

 

38     L'existence de ce deuxième critère est assujettie à deux conditions. La charge ou le poste occupé doit « donner droit » à une rémunération, et cette rémunération doit être « fixe ou vérifiable » ou « déterminée ou constatable ». L'aspect fixe ou vérifiable de la rémunération semble acquis puisque les militants connaissaient avec précision les conditions monétaires rattachées à leur libération syndicale dès qu'ils posaient leur candidature à un poste syndical (Témoignage de Pierre Morel, dossier d'appel, vol. III, p. 707).

 

39     Par contre, la condition selon laquelle le poste ou la charge doit « donner droit » à cette rémunération était, selon le juge de la CCI, absente. Le juge de la CCI tire cette conclusion principalement parce qu'il n'existe « aucune relation contractuelle ni de statuts ou règlements des Conseils centraux qui donnent droit à cette rémunération » (motifs, para. 54).

 

40     Avec égards, le fait qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre les militants et les Conseils centraux donnant droit à cette rémunération, ou que leurs statuts ou règlements ne prévoyaient pas cette rémunération, est sans conséquence. La seule question consiste à déterminer si les militants étaient payés pour leurs activités en tant que dirigeants syndicaux pendant leur libération syndicale (voir à cet égard la décision de la juge Lamarre Proulx dans Duguay c. Canada, [2000] A.C.I. no. 381 (QL) au paragraphe 37, où elle identifie cette question de la même façon dans un contexte comparable).

 

41     À mon humble avis, poser la question, c'est y répondre. Les militants bénéficiaient de leur plein salaire et de tous les avantages sociaux prévus à leur convention collective malgré le fait qu'ils ne rendaient aucun service à leur employeur habituel. L'employeur habituel pour sa part se voyait rembourser par les syndicats respectifs et le coût de cette rémunération était ultimement assumé par les Conseils centraux. Seuls les services que rendaient les militants en tant que dirigeants syndicaux peuvent expliquer pourquoi ils recevaient leur rémunération habituelle pendant leur libération syndicale et seul le fait que les employeurs habituels étaient remboursés explique pourquoi ils acceptaient de payer la rémunération même si aucun service ne leur était rendu.

 

42     Le fait que la rémunération était versée par l'intermédiaire de l'employeur habituel ne change rien à l'analyse. Contrairement à ce qu'affirme le procureur des intimés, il ne s'agit pas ici de donner une nouvelle qualification aux rapports juridiques entre les parties (Shell, supra, para. 39), mais bien de constater l'existence de ces rapports pour ce qu'ils sont. Or, il est clair que les employeurs habituels agissaient pour le compte des syndicats respectifs et ultimement les Conseils centraux lorsqu'ils acceptaient de verser la rémunération aux militants pendant leur libération syndicale.

 

43     Il découle de cette analyse que la conclusion du juge de la CCI selon laquelle les militants agissaient comme bénévoles est sans fondement et même contraire à la preuve. Un bénévole agit « sans obligation et gratuitement » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Or, selon la preuve, les militants, une fois élus, s'engageaient à remplir les attributs et devoirs reliés à leur poste syndical (Statuts et règlements syndicaux, dossier d'appel, vol. I, pp. 254 et 268) et avaient droit en contrepartie, à leur rémunération habituelle. L'on ne peut parler de bénévolat.

 

[27]         Dans cet arrêt, le juge Noël a conclu que les militants n’agissaient pas à titre bénévole lorsqu’ils exécutaient leurs fonctions syndicales pour deux raisons. D’une part, les militants élus s’engageaient à remplir les attributs et devoirs reliés à leur poste syndical et d’autre part, ils avaient droit en contrepartie à leur rémunération habituelle.

 

[28]         Dans la présente instance, les appelants étaient également élus comme représentants syndicaux et s’engageaient également à remplir les attributs et devoirs reliés à cette fonction (selon les Statuts et Règlements de la Fraternité, pièce A-1, onglet 17). Quant à la rémunération, il est en preuve que l’employeur, la Ville de Saguenay, leur versait leur plein salaire même pendant leurs libérations syndicales. À mon avis, ce n’est pas parce que la Fraternité ne remboursait pas l’employeur, qu’on peut conclure que les appelants ne recevaient aucune rémunération en contrepartie de leurs services pour la Fraternité. En fait, les appelants devaient obtenir l’approbation de leur employeur pour ces libérations syndicales et leur rémunération, à ces occasions, était directement liée à l’exécution de leurs fonctions syndicales.

 

[29]         L’autre différence entre la situation des appelants et celle qui semblait prévaloir dans l’arrêt de la Succession Vachon, est le fait que les appelants pouvaient exécuter leurs fonctions en dehors des heures de travail pour leur employeur. En ce cas, la Politique de dépenses prévoyait que les membres de l’exécutif de la Fraternité avaient droit à une allocation de 50 $ pour chaque participation à une activité syndicale jusqu’à concurrence d’un montant total prévu dans cette Politique de dépenses. À mon avis, il s’agit là d’une rémunération fixe ou vérifiable. De fait, il s’agit d’un montant fixe auquel le membre exécutif a droit dès qu’il participe à une activité syndicale, sans obligation de fournir de pièces justificatives.

 

[30]         Par ailleurs, si le membre exécutif dépassait la limite permise par la Politique de dépenses alors qu’il exerçait ses fonctions syndicales en dehors des heures rémunérées par la ville, on pourrait penser qu’à partir de ce moment-là, il n’était plus rémunéré pour les tâches accomplies pour la Fraternité. Si je me réfère toutefois aux sommes totales reçues par les appelants au cours des années en litige, telles que détaillées à la pièce A-2, il semble que ces limites n’aient jamais été atteintes ou du moins la preuve dans ce sens n’a pas été faite. Au contraire, contrairement à ce que semblait alléguer M. Sénéchal, on voit que les allocations de représentation versées aux appelants lorsqu’ils ne sont pas sur le temps de l’employeur, semblent plutôt modestes. D’ailleurs, tant l’entente sur les modalités d’intégration que la convention collective finalement signée en 2005, prévoyaient qu’un total de 12 représentants du syndicat pouvaient s’absenter du travail sans perte de traitement pour participer à différentes activités spécifiquement prévues et qu’une banque annuelle de 1000 heures était également disponible pour la libération d’un représentant ou d’un membre pour toute activité syndicale. Ceci laisse entendre que les appelants, en tant que membres de l’exécutif, pouvaient être libérés avec traitement pour les activités spécifiquement prévues, telle la participation aux séances du comité paritaire d’intégration par exemple, (article 9.02, alinéas a), b) et c) de l’entente sur les modalités d’intégration; article 5.02, alinéas a), b), c) et d) de la Convention collective) sans même entamer la banque de 1000 heures.

 

[31]         Quant à l’imposition des sommes versées aux appelants par la Fraternité, le Ministre ne semble avoir ajouté au revenu des appelants que les allocations pour lesquelles ils n’avaient à donner aucune justification et pour les dépenses que le Ministre considérait personnelles.

 

[32]         Quant aux dépenses de repas, la Politique des dépenses prévoyait un montant fixe, lequel selon le témoignage de M. Sénéchal, devait être approuvé par lui s’il reconnaissait que le membre exécutif avait bien participé à une activité pour laquelle il avait dû manger à l’extérieur de chez lui. Le Ministre a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un remboursement de dépenses et au surplus, a considéré que cette allocation n’était pas exempte en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la LIR, lorsque les repas étaient pris dans la Ville de Saguenay.

 

[33]         Je suis d’accord avec l’intimée que la somme versée pour les repas constituait une allocation imposable et non un remboursement de dépenses. Elle s’appuie avec raison sur ce passage de l’arrêt MacDonald, précité, au paragraphe 8 :

 

8.         La décision de la Cour de l’Échiquier dans l’affaire Ransom v. Minister of National Revenue, (1967), 67 D.T.C. 5235, constitue un bon point de départ pour analyser les qualités d’une allocation. Le juge Noël y fait le raisonnement suivant :

 

[TRADUCTION] Le remboursement d’une dépense réellement engagée dans le cadre d’un emploi ou d’une perte effectivement subie dans le cadre d’un emploi ne constitue pas une « allocation » au sens de l’alinéa 5(1)b) [Maintenant l’alinéa 6(1)b)], étant donné qu’une allocation suppose le paiement d’une somme relativement à une dépense éventuelle sans aucune obligation de rendre compte. (p.5243)

 

Le juge poursuit en disant :

 

[TRADUCTION] Une allocation et un remboursement sont deux choses fort différentes. Une allocation est, comme je l’ai déjà mentionné, une somme arbitraire qui est habituellement payée à la place d’un remboursement. Elle est payée à l’employé pour qu’il l’utilise à son gré sans être tenu de rendre compte de la façon dont il la dépense. Pour cette raison, il est possible de s’en servir pour camoufler une augmentation de rémunération et c’est la raison pour laquelle, je suppose, les « allocations » sont imposées comme si elles constituaient une rémunération (p. 5244).

 

[34]         Par ailleurs, ces allocations de repas qui ont été incluses au revenu des appelants, ont été versées dans le cadre de l’accomplissement des fonctions des appelants dans la Ville de Saguenay. Même si la Ville de Saguenay est le fruit de la fusion entre trois anciennes villes, les repas pris à l’intérieur de cette agglomération ne peuvent être considérés selon moi comme étant pris à l’extérieur de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur ou de sa région métropolitaine. Les appelants n’ont de toute façon pas insisté sur ce point, ou du moins ne m’ont rien donné de convaincant pour prétendre le contraire.

 

[35]         En ce qui concerne l’allocation pour l’usage d’un véhicule moteur, il semblerait que le Ministre n’ait inclus que les allocations pour les déplacements dans la Ville de Saguenay. L’intimée s’appuie sur l’arrêt Daniels précité, pour dire que les déplacements de la résidence des appelants à leur lieu de travail sont de nature personnelle. Je n’ai entendu que le témoignage de M. Sénéchal à ce sujet. Il a dit qu’il se rendait tous les mercredis matin au bureau de son employeur à Jonquière et que de là il se déplaçait entre Jonquière, Chicoutimi et La Baie pour rencontrer les membres de la Fraternité. Lorsqu’il n’avait pas à se rendre au bureau de l’employeur (il ne travaillait pas un vendredi sur deux), il partait de chez lui pour se rendre à ses activités syndicales. Il a expliqué que durant la période transitoire entre le moment où la Ville de Saguenay a été créée à la fin de 2001 et la signature de la Convention collective en 2005, la Fraternité n’avait pas réellement de local et l’employeur ne pourvoyait pas d’espaces pour les activités syndicales. Je note d’ailleurs que dans la nouvelle Convention collective, on a prévu que l’employeur devait mettre à la disposition des employés un espace pour les réunions syndicales. Je crois comprendre que même le vérificateur de l’ARC semble avoir reconnu cet état de fait dans la lettre qu’il a adressée à l’avocat des appelants que l’on retrouve à la pièce I-1, onglet 6, à la page 7. Toutefois, il a considéré que la Politique de dépenses de la Fraternité prévoyait que les membres de l’exécutif devaient assumer à même l’indemnité qu’ils recevaient tous les frais de kilométrage pour les déplacements entre leur lieu de résidence et tout endroit situé dans les limites du territoire de la Ville de Saguenay. En conséquence, il a considéré que l’allocation reçue pour les déplacements dans la Ville de Saguenay était à l’avantage personnel des appelants et donc imposable. De plus, on donnait peu de précisions sur ces déplacements. Si l’on regarde les tableaux de justification de dépenses que l’on retrouve aux différents volumes de la pièce I‑2, on inscrit très souvent « déplacement Ville de Saguenay » avec un nombre arrondi élevé de kilomètres parcourus mensuellement allant fréquemment de 100 km à parfois 400 km, sans plus de détails. Aucun registre du kilométrage parcouru autrement qu’à des fins personnelles n’a été présenté non plus.

 

[36]         À mon avis, la preuve des appelants est insuffisante pour démontrer que l’allocation reçue de la Fraternité pour leurs déplacements dans la Ville de Saguenay était une allocation raisonnable pour l’usage d’un véhicule moteur pour voyager dans le cadre de leurs fonctions. Même si M. Sénéchal approuvait le paiement des allocations, je crois comprendre que ces allocations couvraient plus souvent qu’autrement, les déplacements des appelants de leur résidence pour se rendre à des activités syndicales (du moins, M. Sénéchal ne m’a pas convaincu du contraire). Il s’agit là de frais personnels et l’allocation pour ces déplacements est imposable (voir Daniels, précité au paragraphe 7).

 

[37]         Quant aux frais de bureau (internet et ordinateur) reliés au travail à la maison, ces dépenses constituent des dépenses personnelles que les appelants auraient de toute façon engagées n’eût-été de leurs fonctions syndicales. Le paiement par un employeur des dépenses ordinaires ou courantes d’un employé constitue un avantage imposable. En dédommageant ainsi les appelants sous prétexte qu’ils se servent de leur ordinateur pour exécuter des tâches syndicales, la Fraternité compensait les appelants par une forme de rémunération. On ne parle plus d’une dépense engagée suite à une exigence spécifique de la Fraternité, mais d’une compensation partielle du coût d’une dépense personnelle (voir Leduc (Succession de) c. R., 1995 CarswellNat 2065). Pour les frais de gardiennage pour lesquels certains appelants ont reçu un montant fixe selon le témoignage de M. Sénéchal, je considère également qu’il s’agit là d’un avantage imposable. D’une part, M. Sénéchal a pris la peine de dire que les frais de gardiennage engagés alors que les appelants concernés étaient rémunérés par la Ville de Saguenay étaient considérés par lui de nature personnelle et dès lors, non remboursés par la Fraternité. Dans quelle mesure ces mêmes frais perdent leur nature personnelle parce qu’ils sont engagés en dehors des heures de travail avec la Ville? À mon avis, ces frais conservent leur nature personnelle. Premièrement, les appelants se sont présentés volontairement pour combler les postes qu’ils occupent au sein de la Fraternité et ont été élus. Il ne s’agit donc pas d’une exigence reliée à l’emploi. Deuxièmement, de ce que je comprends, le montant remis par la Fraternité est un montant fixe sans présentation de pièces justificatives établi sur une base de confiance. En l’occurrence, je suis d’avis que les décisions de la Cour d’appel du Québec citées par les appelants ne trouvent pas application ici.

 

[38]         Quant au montant remis par la Ville de Saguenay à la Fraternité et transféré à André Parent, de même que les répartitions des allocations de repas de groupe faites par le vérificateur entre les appelants, ces derniers ont délibérément refusé de donner les noms des personnes visées qui auraient, dans le premier cas reçu des sommes en argent d’André Parent, ou dans le deuxième cas, qui auraient été présentes aux repas de groupe, telle qu’en fait foi la documentation produite sous la pièce I-1, onglets 5, 6 et 7. De plus, en ce qui concerne les deux chèques tirés par la Fraternité et déposés au compte d’André Parent, ils ne correspondent pas aux montants versés par la Ville à la Fraternité. Dans les circonstances, je considère la preuve des appelants, sur qui reposait le fardeau de la preuve, incomplète.

 

[39]         En conséquence, les appels sont rejetés et les cotisations en appel sont confirmées.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 365

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-1830(IT)I; 2008-1838(IT)I; 2008‑1839(IT)I; 2008-1841(IT)I; 2008‑1843(IT)I; 2008-1844(IT)I; 2008‑1846(IT)I; 2008-1949(IT)I; 2008‑1850(IT)I; 2008‑1852(IT)I; 2008‑1853(IT)I; 2008‑1855(IT)I

 

INTITULÉS DES CAUSES :             MARC SÉNÉCHAL c. SA MAJESTÉ LA REINE

RICHARD GAGNÉ c. SA MAJESTÉ LA REINE

DENIS BOUCHER c. SA MAJESTÉ LA REINE

MICHEL BERGERON c. SA MAJESTÉ LA REINE

DENIS HARVEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

HÉLÈNE LECLERC c. SA MAJESTÉ LA REINE

DOMINIC LEMIEUX c. SA MAJESTÉ LA REINE

ANDRÉ PARENT c. SA MAJESTÉ LA REINE

CHARLES PARENT c. SA MAJESTÉ LA REINE

JOCELYN SIMARD c. SA MAJESTÉ LA REINE

MICHEL SIMARD c. SA MAJESTÉ LA REINE

LUC TURCOTTE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 août 2011

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Robert Marcotte

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

 

AVOCATS INSCRITS AUX

DOSSIERS :

      

Pour les appelants:

                     Nom :                            Me Robert Marcotte

                 Cabinet :                           Me Robert Marcotte

                                                          Québec (Québec)

      

Pour l’intimée :                                   Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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