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Dossier : 2008-2680(IT)I

ENTRE :

AHMAD A. KHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec l’appel d’Ahmad A. Khan (2010-598(GST)I) le 1er novembre 2010, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations en tenant pour acquis que, pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant a droit à des déductions supplémentaires au titre de dépenses d’entreprise pour des pièces pour réparation d’automobiles s’élevant respectivement à 2 865 $ et à 3 328 $ et que les pénalités doivent être rajustées en conséquence.

 

L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 498

Date : 20111026

Dossier : 2008-2680(IT)I

ENTRE :

AHMAD A. KHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

 

[1]              En l’espèce, l’appelant interjette appel, sous le régime de la procédure informelle, des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la « Loi »), qui sont datées du 16 mars 2006 et qui portent sur les années d’imposition 2001, 2002 et 2003. Les montants d’impôt fédéral en litige pour chacune de ces années sont les suivants :

 

2001 : 4 028,56 $

2002 : 5 956,83 $

2003 : 0 $

 

[2]              Pour déterminer l’impôt à payer de l’appelant pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 9 de la réponse modifiée à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)    pendant les années 2001 et 2002, l’appelant a exploité une entreprise de réparation d’automobiles (l’« entreprise de réparation d’automobiles ») à titre d’entreprise individuelle; (admise)

 

b)    pendant l’année 2003, l’appelant n’a pas exploité l’entreprise de réparation d’automobiles; (admise)

 

c)    pendant l’année 2003, le fils de l’appelant a commencé à exploiter une entreprise de réparation d’automobiles à titre d’entreprise individuelle, et ce, dans les mêmes locaux où l’appelant avait exploité son entreprise de réparation d’automobiles; (admise)

 

d)    pendant les années 2001, 2002 et 2003, l’appelant exploitait une entreprise de services parajuridiques (l’« entreprise de services parajuridiques »); (admise)

 

e)    les livres comptables de l’appelant étaient incomplets et insuffisants pour étayer les revenus déclarés et la totalité des déductions demandées et refusées relativement à l’entreprise de réparation d’automobiles et à l’entreprise de services parajuridiques; (niée)

 

REVENUS D’ENTREPRISE

 

Entreprise de réparation d’automobiles – revenus non déclarés

 

h)    l’appelant a déclaré des revenus d’entreprise de 108 000 $ et de 48 191 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

i)     les encaissements globaux de l’appelant pour l’entreprise de réparation d’automobiles totalisaient respectivement 113 954,73 $ (106 850 $ pour des vérifications de sécurité et 7 104,73 $ pour d’autres travaux de réparation) et 84 252,49 $ (76 000 $ pour des vérifications de sécurité et 8 252,49 $ pour d’autres travaux de réparation) pour les années 2001 et 2002; (niée)

 

j)     les encaissements globaux de l’entreprise de réparation d’automobiles incluaient la TPS perçue ou à percevoir; (admise)

 

k)  les revenus bruts de l’appelant ont été calculés de la manière suivante :

 

                                                                           2001              2002

Encaissements                                              113 955 $        84 252 $

Moins : TPS perçue ou à percevoir (7 %)        7 455 $          5 512 $  

Revenu brut                                                 106 500 $        78 741 $  

                                                                         (admise)            (niée)             

 

l)   l’appelant a fait les déclarations erronées suivantes quant à ses revenus bruts provenant de l’entreprise de réparation d’automobiles : (niée)

 

                                                                            2001                         2002

Revenu brut                                                 106 500 $        78 741 $

Moins : revenu déclaré                                 108 000 $        48 191 $

Revenu non déclaré (déclaré en trop)               (1 500 $)       30 549 $

 

Entreprise de réparation d’automobiles – déductions refusées

 

m) aucune des dépenses d’entreprise légitimes faites pendant l’année 2003 ne pouvait être une dépense liée à une entreprise de réparation d’automobiles exploitée par l’appelant, mais ces dépenses peuvent être prises en compte dans le calcul du revenu de l’appelant provenant de l’entreprise de services parajuridiques; (niée, car tous les reçus relatifs aux deux entreprises ont été fournis)

 

Publicité

 

n)  l’appelant a demandé une déduction de 1 000 $ au titre de frais de publicité pour l’année d’imposition 2001; (admise)

 

o)  l’appelant n’a ni payé ni engagé des frais de publicité pendant l’année d’imposition 2001; (niée)

 

Sous‑traitance

 

p)  l’appelant a demandé des déductions au titre de frais de sous‑traitance à hauteur de 68 512 $ et de 32 280 $ pour les années 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

q)  l’appelant a rempli et transmis à l’Agence du revenu du Canada des feuillets T4A selon lesquels il avait versé une somme totale de 21 795 $ à d’autres personnes comme revenus d’emploi pendant l’année d’imposition 2001; (admise)

 

r)  l’appelant n’a transmis à l’Agence du revenu du Canada aucun feuillet T4A indiquant que de telles sommes avaient été versées pendant l’année d’imposition 2002; (admise)

 

s)  l’appelant a payé des frais de sous‑traitance d’au plus 21 795 $ et 0 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (niée, car ces dépenses ont été engagées et payées)

 

Taxe professionnelle d’affaires, frais, etc.

 

t)   l’appelant a demandé des déductions au titre de taxe professionnelle et d’autres frais à hauteur de 19 061 $ et de 150 $ pour les années 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

u)  l’appelant a payé des taxes professionnelles et d’autres frais d’au plus 13 184 $ et 3 550 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (niée)

 

v)  les dépenses engagées au titre de taxe professionnelle et d’autres frais ont été payées au ministère des transports de l’Ontario ou à l’égard de ce dernier; (admise)

 

Assurances

 

w) l’appelant a demandé des déductions au titre de frais d’assurance de 4 172 $ et de 2 520 $ pour les années 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

x)  l’appelant a engagé ou payé des frais d’assurance d’au plus 3 742 $ et 2 169 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (niée)

 

Frais d’intérêts et frais bancaires

 

y)  l’appelant a demandé des déductions au titre de frais d’intérêts et de frais bancaires à hauteur de 17 031 $ et de 24 841 $ pour les années 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

z)  l’appelant a fait des dépenses au titre de frais bancaires d’au plus 423 $ et 298 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (admise, mais seulement au titre de frais d’intérêts)

 

aa)        l’appelant n’a payé aucuns frais d’intérêts en 2001 ou en 2002 en vue de produire ou de tirer un revenu d’une entreprise; (niée)

 

Entretien et réparation

 

bb) l’appelant a payé des frais d’entretien et de réparation et demandé une déduction de 4 638 $ à ce titre pour l’année d’imposition 2001; (admise)

 

cc)        les frais d’entretien et de réparation payés en 2001 avaient trait aux paiements mensuels versés à Newcourt Financial Limited (386,47 $ X 12); (admise)

 

dd) l’appelant a demandé une déduction au titre de frais d’entretien et de réparation de 1 989 $ pour l’année d’imposition 2002; (admise)

 

ee) l’appelant n’a pas payé de frais d’entretien et de réparation pendant l’année d’imposition 2002; (niée)

 

ff) en plus des déductions demandées au titre de frais d’entretien et de réparation pour les années visées par les appels, l’appelant a aussi fait diverses dépenses ou demandé des déductions au titre de frais de bureau, de fournitures et de pièces pour réparation d’automobiles pour ces années; (admise)

 

Loyer

 

gg) l’appelant a demandé des déductions au titre de frais de loyer de 22 623 $ et de 9 426 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (niée quant au montant pour 2002)

 

hh) l’appelant a payé des frais de loyer de 21 144 $ et de 23 343 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

ii) en plus des frais de loyer décrits à l’alinéa 9hh) ci‑dessus, l’appelant a aussi payé la TPS sur le loyer; (admise)

 

Frais de carburant et frais d’utilisation d’un véhicule à moteur

 

jj) l’appelant a demandé les déductions suivantes au titre de frais de carburant et de frais d’utilisation d’un véhicule à moteur : (admise)

 

                                                                          2001                2002

Frais de carburant                                        1 655 $                        2 000 $

Frais d’utilisation d’un véhicule à moteur                  -                        2 938 $

                                                                        1 655 $                        4 938 $

 

kk) pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’utilisation par l’appelant de son véhicule à des fins commerciales n’a pas atteint 50 % de l’utilisation totale; (niée)

 

ll) l’appelant a payé les frais d’utilisation d’un véhicule à moteur suivants, y compris les frais de carburant, en vue de produire ou de tirer un revenu d’une entreprise : (niée)

 

                                                              2001                2002

Frais de carburant                            1 000 $                        1 000 $

Autres frais d’utilisation

d’un véhicule à moteur                      6 134 $                        5 159 $

Total – frais d’utilisation

d’un véhicule à moteur                      7 134 $                        6 159 $

Utilisation personnelle (50 %)               50 %                            50 %

Utilisation commerciale (50 %)         3 567 $                        3 080 $

 

Autres frais

 

mm) en plus des frais appartenant aux catégories décrites ci‑dessus, l’appelant a demandé des déductions au titre des frais suivants pour les années d’imposition 2001 et 2002 : (admise)

 

 

2001

 

2002

 

 

déduction demandée

frais payés

déduction demandée

frais payés

Frais de repas et de représentation (50 %)

250 $

-

  500 $

-

Gestion et administration

-

-

   175 $

-

Frais de bureau

5 270 $

1 121 $

1 000 $

4 370 $

Fournitures

4 194 $

1 261 $

4 809 $

-

Téléphone et services publics

2 929 $

4 121 $

2 300 $

5 427 $

Autres frais

-

-

   640 $

-

Pièces pour réparation d’automobiles

_____-

2 865 $

____-

3 328 $

 

12 643 $

9 368 $

9 424 $

13 125 $

 

nn) les dépenses faites au titre des frais de l’entreprise de réparation d’automobiles et dont la déduction a été refusée : (niée)

           

(i) n’ont pas été engagées ou payées, ou, si elles l’ont été, elles n’ont pas été engagées ou payées en vue de produire ou de tirer un revenu d’emploi ou un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

 

(ii) représentaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistance de l’appelant,

 

(iii) n’étaient pas raisonnables dans les circonstances;

 

oo) les déductions demandées au titre des frais de l’entreprise de réparation d’automobiles par l’appelant, modifiées par l’appelant et accordées par le ministre pour chacune des années d’imposition 2001 et 2002 sont décrites à l’annexe « A » ci‑jointe; (niée)

 

Entreprise de services parajuridiques – revenus non déclarés

 

pp) l’appelant a déclaré des revenus de profession libérale de 4 100 $, de 4 000 $ et de 7 000 $ pour les années 2001, 2002 et 2003, respectivement; (admise)

 

qq) l’appelant a facturé et perçu des sommes totales de 8 190 $ et de 9 975 $ pour des services parajuridiques pendant les années d’imposition 2002 et 2003, respectivement; (admise)

 

rr)   les encaissements globaux de l’entreprise de services parajuridiques incluaient la TPS perçue ou à percevoir; (niée, car aucune TPS n’a été perçue)

 

ss) le revenu brut tiré par l’appelant de l’entreprise de services parajuridiques en 2001 correspondait approximativement aux revenus tirés de cette source en 2002 et en 2003; (ignorée)

 

tt)   les revenus bruts de l’appelant ont été calculés de la manière suivante : (niée)

 

                                                                         2001               2002               2003

   Encaissements                                               8 001 $                        8 190 $                        9 975 $

   Moins : TPS perçue ou à percevoir (7 %)         524 $                536 $                653 $

   Revenu brut                                                   7 477 $            7 654 $                        9 322 $

 

 

uu) l’appelant n’a pas déclaré les revenus bruts suivants qu’il avait tirés de l’entreprise de services parajuridiques : (niée)

 

                                                             2001               2002                 2003

   Revenu brut                                       7 477 $                       7 654 $                        9 322 $

   Moins : revenu déclaré                       4 100 $             4 000 $           7 000 $

   Revenu non déclaré                           3 377 $                       3 654 $                       2 322 $

 

Entreprise de services parajuridiques – déductions refusées

 

Sous‑traitance

 

vv) l’appelant a demandé des déductions au titre de frais de sous‑traitance à hauteur de 7 200 $ et de 7 000 $ pour les années 2001 et 2002, respectivement; (admise)

 

ww) l’appelant n’a engagé aucuns frais de sous‑traitance en vue de tirer ou de produire un revenu pendant les années d’imposition 2001 et 2002; (niée)

 

Loyer

 

xx) l’appelant a demandé une déduction au titre de frais de loyer de 2 400 $ pour l’année 2003; (niée, car le montant est erroné)

 

yy) une somme totale de 24 443 $ a été payée à titre de loyer pour l’immeuble où l’appelant a exploité son entreprise de réparation d’automobiles en 2001 et en 2002 et où il a exploité son entreprise de services parajuridiques en 2001, en 2002 et en 2003; (admise)

 

Frais d’utilisation d’un véhicule à moteur

 

zz) l’appelant a demandé une déduction de 5 847 $ au titre de frais d’utilisation d’un véhicule à moteur pour l’année 2003; (admise)

 

aaa) pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’utilisation par l’appelant de son véhicule à des fins commerciales n’a pas dépassé 50 % de l’utilisation totale; (niée, car le pourcentage d’utilisation à des fins commerciales dépassait 50 % de l’utilisation totale)

 

bbb) l’appelant a payé les frais d’utilisation d’un véhicule à moteur suivants, y compris les frais de carburant, en vue de produire ou de tirer un revenu d’une entreprise : (niée, car des déductions supplémentaires ont été demandées)

 

               2003

Frais de carburant                                                         1 000 $

Autres frais d’utilisation d’un véhicule à moteur  5 831 $

Total – frais d’utilisation d’un véhicule à moteur 6 831 $

Utilisation personnelle (50 %)                                             50 %

Utilisation commerciale (50 %)                3 415 $

 

Autre frais

 

ccc) en plus des frais appartenant aux catégories décrites ci‑dessus, l’appelant a payé les frais suivants et demandé les déductions suivantes à leur égard pour l’année d’imposition 2003 : (admise)

 

 

2003

 

déduction demandée

frais payés

Frais de repas et de représentation (50 %)

250 $

-

Frais de bureau

410 $

838 $

Traitements et salaires

10 000 $

 

Téléphone et services publics

5 000 $

 

Autres frais

3 000 $

 

Frais bancaires

       _____-

246 $

 

18 660 $

1 084 $

 

 

ddd) les dépenses faites au titre des frais de l’entreprise de services parajuridiques et dont la déduction a été refusée : (niée)

 

i) n’ont pas été engagées ou payées, ou, si elles l’ont été, elles n’ont pas été engagées ou payées en vue de produire ou de tirer un revenu d’emploi ou un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

 

ii) représentaient des dépenses personnelles ou des frais de subsistances de l’appelant,

 

iii) n’étaient pas raisonnables dans les circonstances.

 

[3]              Pour imposer des pénalités relativement aux années d’imposition 2001, 2002 et 2003, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait supplémentaires suivantes, qui sont énoncées au paragraphe 10 de la réponse modifiée à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

a)   dans la déclaration de revenu qu’il a produite pour chacune des années visées par les appels, l’appelant n’a pas inclus dans le calcul de son revenu tous les revenus bruts qu’il avait reçus pendant ces années‑là; (niée)

 

b)   dans la déclaration de revenu qu’il a produite pour chacune des années visées par les appels, l’appelant a sciemment demandé des déductions au titre de dépenses d’entreprise relativement à des dépenses personnelles et il a gonflé les dépenses d’entreprise qui avaient véritablement été faites pendant ces années‑là; (niée)

 

c)   en n’incluant pas dans le calcul de son revenu tous les revenus qu’il avait reçus et en gonflant ses dépenses d’entreprise véritables, l’appelant a fait une déclaration en moins importante de ses revenus d’entreprise nets pour les années visées par les appels; (niée)

 

d)   les montants de revenus d’entreprise nets que l’appelant a omis d’inclure dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition visées par les appels sont importants, et ce, autant dans l’absolu que relativement aux revenus déclarés; (niée)

 

e)   l’appelant savait, ou aurait dû savoir, qu’il n’avait pas déclaré la totalité des revenus qu’il avait reçus pendant les années d’imposition 2001, 2002 et 2003; (niée)

 

f)    l’appelant savait, ou aurait dû savoir, que les dépenses dont il avait demandé la déduction à l’égard des revenus d’entreprise n’avaient pas toutes été engagées en vue de produire ou de tirer un revenu d’une entreprise; (niée)

 

g)   l’appelant devait payer un montant d’impôt lorsqu’il a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2002, le 20 octobre 2003; (niée)

 

[4]              Le ministre a aussi fait référence à d’autres faits pertinents, qui sont décrits aux paragraphes 11 et 12 de la réponse modifiée à l’avis d’appel :

 

[traduction]

 

11. Le ministre voulait accorder à l’appelant des déductions supplémentaires au titre de dépenses d’entreprise à l’égard de pièces pour réparation d’automobiles à hauteur de 2 865 $ et de 3 328 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002, respectivement. En raison d’une erreur de calcul, ces sommes n’ont pas été incluses dans les déductions totales accordées. (admise partiellement)

 

12. Une déduction trop importante a été accordée au titre des frais de loyer pour l’année d’imposition 2003 relativement au revenu tiré de l’entreprise de services parajuridiques. La somme de 24 443 $ représentait le loyer payé pour l’immeuble où l’appelant exploitait son entreprise de services parajuridiques et où son fils exploitait une entreprise de réparation d’automobiles pendant l’année d’imposition 2003. Les frais de loyer n’avaient donc pas entièrement été payés par l’appelant en vue de produire ou de tirer un revenu de l’entreprise de services parajuridiques. (niée)

 

[5]              L’appelant a témoigné à l’audience et a déposé en preuve les documents suivants :

 

a)      un sommaire des paiements faits par Khan Auto Repairs en 2001, faisant état des feuillets T4A délivrés aux personnes suivantes :

i)    Nazil Ally               10 155 $

ii)   Surdev Virk               8 640 $

iii)  Sharimala Singh          3 000 $

       sous‑total :              21 795 $

 

et des paiements faits par chèque aux personnes suivantes :

 

iv)  Harnan Kular          13 376 $

v)   Terry Singh    8 950 $

vi)  Nazil Ally                   3 500 $

vii) Zakir Musafir           3 200 $

       sous‑total :             29 026 $

 

       total :                     50 821 $

 

b)      la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 2001

c)      la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 2002

d)      la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 2003

e)      une lettre de l’Agence du revenu du Canada qui est datée du 31 mars 2005 et qui fait état des rajustements proposés quant aux déclarations de revenu de l’appelant pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003

f)        un avis d’opposition daté du 14 juin 2005 qui a été déposé au greffe des Finances de la Province d’Ontario

g)      une copie des feuillets T4A délivrés par Khan Auto Repairs pour l’année d’imposition 2001

h)      une copie des chèques faits par Khan Auto Repairs à des sous‑traitants en 2001

i)        un état des dépenses de Khan Auto Repairs pour 2001

j)        un sommaire des paiements faits en 2001 par Khan Auto Repairs au titre des frais de main‑d’œuvre, montrant les paiements faits en espèce et par chèque

 

[6]              L’appelant a expliqué qu’il avait signé ses déclarations de revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, mais qu’elles avaient été remplies par un spécialiste en déclarations fiscales, M. Barat. Ce dernier s’était fondé sur les renseignements fournis par l’appelant, notamment l’état des dépenses de Khan Auto Repairs pour 2001 dont il est question au point i) du paragraphe 5 des présentes.

 

[7]              L’appelant a souligné que tous les documents pertinents, y compris les relevés bancaires et les chèques faits aux sous‑traitants, avaient été fournis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lors d’une vérification menée en 2005 et que ces documents lui avaient été rendus. Il a aussi expliqué qu’il avait été obligé de faire appel à des sous‑traitants pour exploiter son entreprise de réparation d’automobiles parce qu’il était devenu incapable de travailler à cause d’un accident d’automobile survenu en janvier 2000 et d’une opération à la hanche subie en juin 2001.

 

[8]              Une vérificatrice fiscale de l’ARC, Asiya Azim, a témoigné à l’audience. Elle a expliqué que les livres comptables de l’appelant étaient insatisfaisants et incomplets. Mme Azim avait reçu de l’appelant les factures et les reçus énumérés aux formulaires T2213 déposés comme pièces R‑2 et R‑3 :

 

2001

-         factures (revenus)

-         reçus délivrés par Kahn Auto Repairs pour la période allant de février 2001 à décembre 2001

-         relevés bancaires

-         déclarations de revenu

 

2002

-         factures de vente et factures d’achat

 

2003

-         relevés bancaires et chèques payés

-         ordres de travail

 

Tous ces documents ont été rendus à l’appelant le 21 avril 2005, après la fin de la vérification.

 

[9]              Mme Azim s’est servie des renseignements contenus dans les documents mentionnés au paragraphe précédent pour dresser un tableau pour chaque type de déduction demandée par l’appelant à l’égard de chacune des entreprises. Elle a demandé à l’appelant de lui fournir des renseignements supplémentaires, mais en vain. Après plusieurs appels téléphoniques et deux ou trois tentatives infructueuses d’organiser une rencontre avec l’appelant, Mme Azim a rédigé et envoyé la lettre datée du 31 mars 2005 où sont expliqués les rajustements proposés quant aux déclarations de revenu de l’appelant. L’appelant n’a jamais répondu aux rajustements proposés.

 

[10]         Lors de son témoignage, Mme Azim a fait les observations suivantes :

 

a)   c’est elle qui a mené la vérification d’impôt sur le revenu et la vérification de taxe sur les produits et services;

b)   elle a accordé des déductions pour les sommes qui étaient étayées par des feuillets T4A et a rejeté celles qui étaient étayées par des chèques donnés aux sous‑traitants, car rien ne démontrait que ces chèques avaient bel et bien été payés ou déposés et qu’ils n’avaient pas été faits pour des dépenses personnelles. Elle n’a fait aucun rapprochement entre les chèques et les relevés bancaires. Aucun feuillet T4A et aucun chèque fait à un sous‑traitant n’avait été présenté pour 2002;

c)   elle n’a pas vu le sommaire des dépenses faites par Khan Auto Repairs pour 2001, ni un sommaire des dépenses semblable pour 2002;

d)   elle n’a pas vu le sommaire des paiements faits en 2001 par Khan Auto Repairs pour les frais de main‑d’œuvre, ni un sommaire semblable pour 2002.

 

Analyse

 

[11]         La preuve démontre que l’appelant a cessé d’exploiter son entreprise de réparation d’automobiles en 2002 et que son fils a alors commencé à exploiter une entreprise de réparation d’automobiles au même endroit. Le fils de l’appelant avait travaillé pour l’entreprise de réparation d’automobiles de son père pendant les années d’imposition 2001 et 2002, mais il n’avait pas été rémunéré pour ses services, car il était apprenti. Le fils de l’appelant avait néanmoins signé les chèques faits aux sous‑traitants en 2001. Aucun feuillet T4A ou chèque fait à un sous‑traitant n’a été présenté pour l’année 2002 et personne n’a témoigné à l’audience pour confirmer avoir travaillé pour Khan Auto Repairs pendant les années d’imposition 2001 et 2002 et avoir bel et bien été rémunéré pour ce travail. Enfin, il y a certaines divergences entre les sommes dont font état les feuillets T4A et celles qui sont inscrites dans le sommaire des frais de main‑d’œuvre pour 2001. Par exemple, pour Nazil Ally, le feuillet T4A pour 2001 indique des commissions d’un travail indépendant de 10 155 $, alors que le sommaire montre qu’il a reçu une rémunération totale de 11 900 $ par chèque et en espèces. Pour Sharimala Singh, le feuillet T4A pour 2001 fait état de commissions d’un travail indépendant de 3 000 $, alors que le sommaire indique le versement de commissions de 7 665 $ en espèces et de 7 950 $ par chèque.

 

[12]         Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le sommaire des paiements faits en 2001 par Khan Auto Repairs relativement aux frais de main‑d’œuvre n’est pas fiable et n’est pas corroboré par les autres éléments de preuve. L’appelant n’a donné aucune explication raisonnable ou plausible pour justifier le fait que certains sous‑traitants avaient été payés seulement en espèces, d’autres seulement par chèque et d’autres encore en espèces et par chèque, et le fait que des feuillets T4A n’avaient pas été délivrés à tous les sous‑traitants, mais seulement à trois d’entre eux.

 

[13]         Pour ce qui est du calcul des revenus non déclarés provenant de l’entreprise de réparation d’automobiles et de l’entreprise de services parajuridiques pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, l’appelant n’a présenté aucun élément de preuve, que ce soit par écrit ou de vive voix, pour infirmer les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé. Manifestement, l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve. Les nouvelles cotisations de l’appelant ont été établies sur le fondement des renseignements qu’il avait fournis pendant la vérification.

 

[14]         Pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, l’appelant a déclaré en moins ses revenus bruts d’entreprise et de profession libérale de 1 877 $ (rajustement à la baisse de 1 500 $ pour l’entreprise de réparation d’automobiles et rajustement à la hausse de 3 377 $ pour l’entreprise de services parajuridiques), de 34 204 $ (rajustements à la hausse de 30 550 $ pour l’entreprise de réparation d’automobiles et de 3 654 $ pour l’entreprise de services parajuridiques) et de 2 322 $ (rajustement à la hausse pour l’entreprise de services parajuridiques), respectivement.

 

[15]         Le ministre a imposé une pénalité pour production tardive en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi pour l’année d’imposition 2002 et des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour la déclaration en moins des revenus d’entreprise et de profession libérale pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

 

[16]         Le paragraphe 162(1) de la Loi permet d’imposer une pénalité au contribuable qui ne produit pas de déclaration de revenu selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 150(1) de la Loi et qui devait payer un impôt pour l’année d’imposition en cause. Cette disposition est ainsi rédigée :

 

Défaut de déclaration de revenu

 (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 5 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

 

[17]         En l’espèce, l’appelant a produit sa déclaration de revenu pour l’année 2002 le 20 octobre 2003, et cette déclaration a été reçue au bureau de services fiscaux de Sudbury le 6 novembre 2003. Selon la vérification, l’appelant doit payer un montant d’impôt fédéral pour l’année d’imposition 2002. La pénalité fondée sur le paragraphe 162(1) de la Loi a été imposée validement pour l’année 2002.

 

[18]         Le paragraphe 163(2) de la Loi permet d’imposer une pénalité au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a fait un faux énoncé ou y a participé pour l’application de la Loi. Le passage pertinent de cette disposition est libellé de la sorte :

 

Faux énoncés et omissions

 

163. (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

[…]

 

[19]         En l’espèce, il a été démontré que l’appelant a fait de faux énoncés ou des omissions, ou y a participé, consenti ou acquiescé dans les déclarations de revenu produites pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003, de sorte que l’impôt qui aurait dû être à payer d’après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus de l’appelant produites pour ces années était inférieur à l’impôt qui était véritablement à payer. Ce faisant, l’appelant, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a agi de la sorte dans l’exercice d’un devoir ou d’une obligation imposé par la Loi. Dans les circonstances, les pénalités fondées sur le paragraphe 163(2) de la Loi ont été imposées validement pour ces années.

 

[20]         Pour ces motifs, les appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations en tenant pour acquis que, pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant a droit à des déductions supplémentaires au titre de dépenses d’entreprise pour des pièces pour réparation d’automobiles s’élevant respectivement à 2 865 $ et à 3 328 $ et que les pénalités doivent être rajustées en conséquence. L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2011.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2011 CCI 498

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-2680(IT)I

 

INTITULÉ :

Ahmad A. Khan c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 octobre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Samantha Hurst

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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