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Dossier : 2011-519(IT)I

 

ENTRE :

 

DEAN SHEPPARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 28 juin 2011 à Corner Brook (Terre‑Neuve‑et‑Labrador).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 26e jour d’août 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 407

Date : 20110826

Dossier : 2011-519(IT)I

 

ENTRE :

 

DEAN SHEPPARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              M. Dean Sheppard interjette appel à l’égard d’une pénalité imposée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2008.

 

[2]              Le paragraphe 163(1) de la Loi prévoit l’imposition d’une pénalité au contribuable qui omet de déclarer son revenu comme il se doit pour plus d’une année d’imposition. La pénalité qui, en l’espèce, est de 1 407 $, est égale à 10 % du montant omis dans une deuxième déclaration de revenus.

 

[3]              Le paragraphe 163(1) de la Loi est ainsi libellé :

 

163(1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

 

 

Contexte

 

[4]              M. Sheppard ne conteste pas le fait qu’il a omis d’inclure des revenus dans deux déclarations de revenus.

 

[5]              La première omission a été faite dans la déclaration de revenus pour 2005, dans laquelle l’appelant n’a pas inclus un revenu d’emploi de 837 $. M. Sheppard a expliqué que c’est par inadvertance qu’il avait oublié de déclarer ce montant.

 

[6]              La seconde omission concernait l’année d’imposition 2008, à l’égard de laquelle l’appelant avait omis de déclarer des prestations d’assurance‑emploi de 14 071 $.

 

[7]              M. Sheppard reconnaît les omissions, mais soutient qu’il serait inéquitable de lui imposer la pénalité.

 

[8]              M. Sheppard soutient qu’il n’a jamais reçu de feuillet T4 concernant les prestations d’assurance‑emploi omises dans sa déclaration de revenus. Apparemment, il avait reçu d’autres prestations d’assurance‑emploi pour cette année-là. M. Sheppard avait reçu un feuillet T4 où figurait un montant de 15 645 $ relativement à ces prestations, et il avait inclus ce montant dans sa déclaration de revenus. Il soutient qu’il pensait que toutes les prestations d’assurance‑emploi figureraient sur un seul feuillet T4.

 

[9]              Le montant qui a été déclaré concernait des prestations d’assurance‑emploi régulières qui avaient pris fin à un moment donné en 2008. Les prestations non déclarées avaient été reçues après que les prestations régulières avaient pris fin, et représentaient les frais relatifs à un cours de conduite de camion et des prestations de revenu supplémentaires. Dans sa déclaration de revenus, M. Sheppard a demandé un crédit d’impôt relativement aux frais des cours de conduite de camion payés au moyen de ces prestations.

 

[10]         La déclaration de revenus a été établie par un ami de l’appelant expérimenté en matière d’établissement de déclarations de revenus, et qui avait offert d’établir gratuitement la déclaration de revenus de M. Sheppard.

 

Analyse

 

[11]         Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi s’applique au contribuable qui omet de déclarer des revenus dans au moins deux déclarations de revenus. Le législateur n’a donné aucun pouvoir discrétionnaire aux tribunaux pour annuler la pénalité, et cela peut être particulièrement dur pour le contribuable. Cette volonté du législateur traduit l’importance qu’il accorde à la responsabilité qui incombe à tous les contribuables de déclarer leurs revenus au complet.

 

[12]         Bien que la loi n’accorde pas explicitement de pouvoir discrétionnaire pour annuler la pénalité, la Cour a jugé qu’un tel pouvoir lui était implicitement accordé dans des circonstances exceptionnelles. D’une manière générale, il est nécessaire pour le contribuable de démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables pour déclarer le revenu comme il se doit.

 

[13]         Je ne suis pas convaincue que des mesures raisonnables ont été prises en l’espèce.

 

[14]         M. Sheppard a déclaré qu’il n’avait jamais reçu le second feuillet T4 concernant les prestations d’assurance‑emploi. J’hésite à retenir une déclaration intéressée selon laquelle le feuillet T4 n’a jamais été reçu, en l’absence d’autres éléments de preuve. Il n’existe aucune preuve que le feuillet T4 a été envoyé à la mauvaise adresse ni aucun autre élément de preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle le feuillet T4 n’a pas été reçu. Peut-être que M. Sheppard l’a égaré.

 

[15]         Toutefois, même si le feuillet T4 n’avait pas été reçu, cela ne serait pas une raison suffisante pour ne pas déclarer le revenu.

 

[16]         Tout simplement, le fardeau de la preuve incombe aux contribuables qui doivent comptabiliser leurs revenus et les déclarer comme il se doit. Se fonder sur les feuillets T4 n’est pas suffisant. Un montant important de prestations, à savoir plus de 14 000 $, a été omis dans la déclaration de revenus.

 

[17]         De plus, M. Sheppard a demandé, dans la déclaration de revenus, un crédit d’impôt à l’égard des frais de cours payés. Le montant en question a en réalité été payé au moyen de prestations versées par l’État. En déclarant ce montant comme une dépense aux fins de l’obtention du crédit d’impôt, et en omettant de déclarer les prestations reçues de l’État comme un revenu, M. Sheppard n’a pas pris de précautions appropriées pour l’établissement de sa déclaration de revenus.

 

[18]         La bonne foi n’est pas suffisante pour pouvoir se soustraire à l’imposition de la pénalité stricte prévue au paragraphe 163(1) de la Loi, ainsi qu’il a été jugé dans l’affaire Pillar Oilfield Projects Ltd. c. Canada, [1993] GSTC 49, au paragraphe 28 reproduit ci­‑dessous :

 

[…] la bonne foi dans le contexte d’erreurs commises involontairement n’équivaut pas à la diligence raisonnable. Cette défense exige la preuve positive que toutes les précautions raisonnables ont été prises pour qu’aucune erreur ne soit commise.

 

[19]         M. Sheppard a déclaré qu’il ne comprenait pas comment les déclarations fiscales devaient être établies. Je peux comprendre que l’établissement de la déclaration était complexe, mais il incombe au contribuable de veiller à ce que tous ses revenus soient déclarés comme il se doit. Si un contribuable n’est pas au courant du traitement fiscal approprié à l’égard d’un montant reçu, il devrait demander conseil à une personne compétente. Nul n’a laissé entendre que la personne qui avait établi la déclaration de revenus de M. Sheppard avait entrepris de donner de tels conseils.

 

[20]         Pour éviter l’imposition de la pénalité pour responsabilité stricte relativement à une omission de déclarer des revenus dans deux déclarations de revenus, le contribuable doit démontrer qu’il a pris des mesures appropriées pour déclarer tous ses revenus correctement. Je ne suis pas convaincue que M. Sheppard a pris de telles mesures.

 

[21]         Je conclus que la pénalité a été imposée à juste titre. L’appel est rejeté.

 

[22]         En ce qui concerne les dépens, l’intimée a demandé dans la réponse qu’ils lui soient adjugés, mais elle a abandonné cette demande à l’audience. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 26e jour d’août 2011.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 407

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-519(IT)I

 

INTITULÉ :                                       DEAN SHEPPARD

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Corner Brook (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 août 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      s/o

 

                          Cabinet :                 

                                                         

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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