Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2016‑2104(IT)I

ENTRE :

ABDULRASHEED ISAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 28 janvier 2005, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Russell


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me John Chapman

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté contre les nouvelles cotisations établies le 8 avril 2013 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, respectivement, est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de janvier 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


Référence : 2018CCI28

Date : 20180131

Dossier : 2016‑2104(IT)I

ENTRE :

ABDULRASHEED ISAH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

Introduction

[1]              En l’espèce, l’appelant, Abdulrasheed Isah, a interjeté appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi), ayant choisi la procédure informelle, à l’encontre de trois nouvelles cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2009, 2010 et 2011, respectivement. Les nouvelles cotisations visées par l’appel ont chacune été établies le 8 avril 2013 et elles ont été confirmées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une opposition le 12 juin 2015 par le ministre du Revenu national (ministre); il s’agit du présent appel.

Les actes de procédure

[2]              L’avis d’appel de l’appelant qui se représente lui‑même indique que l’appel est axé sur le refus des déductions pour dons de bienfaisance déclarées dans chacune des trois déclarations de revenus de l’appelant pour les trois années d’imposition. Dans la réponse modifiée de l’intimée, les hypothèses du ministre ont été plaidées, notamment :

a)     pour l’année d’imposition 2009, il avait déclaré des dons de bienfaisance de 5 045 $; en réalité uniquement un montant de 45 $ avait été donné à un organisme de bienfaisance enregistré; il n’avait pas transféré d’autres biens à un organisme de bienfaisance enregistré pendant cette année d’imposition; il n’a produit auprès du ministre aucun reçu contenant les renseignements prescrits pour les supposés dons faits à Vision mondiale Canada (Vision mondiale) et à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (Maladie du cœur et AVC) ou à aucun autre organisme enregistré; il avait un revenu d’emploi de 47 934 $; il avait déclaré diverses dépenses d’emploi, même s’il n’était pas habituellement tenu d’exécuter des fonctions à l’extérieur du lieu d’affaires de son employeur;

b)    pour l’année d’imposition 2010, il avait déclaré des dons de bienfaisance de 7 996 $; en réalité il n’avait pas transféré aucun bien à un organisme de bienfaisance enregistré pendant cette année d’imposition; il n’a produit auprès du ministre aucun reçu contenant les renseignements prescrits pour les supposés dons faits à Vision mondiale et à Maladie du cœur et AVC ou à aucun autre organisme enregistré; il avait un revenu d’emploi de 56 442 $; il avait déclaré diverses dépenses d’emploi, même s’il n’était pas habituellement tenu d’exécuter des fonctions à l’extérieur du lieu d’affaires de son employeur;

c)     pour l’année d’imposition 2011, il avait déclaré des dons de bienfaisance de 4 998 $; en réalité, il n’avait pas transféré aucun bien à un organisme de bienfaisance enregistré pendant cette année d’imposition; il n’a produit auprès du ministre aucun reçu contenant les renseignements prescrits pour les supposés dons faits à Vision mondiale et à Maladie du cœur et AVC ou à aucun autre organisme enregistré; il avait un revenu d’emploi de 56 442 $; il avait déclaré un revenu d’entreprise brut de 1 150 $ et des pertes d’entreprise de 10 334 $; il n’avait aucune source de revenu d’entreprise à un moment donné pendant l’année d’imposition.

Les éléments de preuve

[3]              À l’audience, lors de son interrogatoire principal, l’appelant a indiqué qu’il avait fait confiance à son préparateur de déclarations de revenus et croyait que tout était correct. En contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il n’avait pas eu une entreprise et qu’il n’avait aucune dépense d’emploi. La seule question à trancher concerne les déductions pour dons de bienfaisance (y compris ainsi la pénalité pour « faute lourde » de 721 $ imposée relativement aux supposés dons faits pendant l’année d’imposition 2011). Il a indiqué qu’il avait donné de l’argent à son préparateur de déclarations de revenus aux fins de dons de bienfaisance et des frais de préparation de ses déclarations de revenus pour chacune des trois années d’imposition en litige. Il a affirmé que son collègue Elvis l’avait renvoyé en 2009 à ce préparateur de déclarations de revenus, dont le nom (ou un nom semblable) était Kizitto (M. K). Son bureau était à North York, près de Jane et Finch. On ne peut retrouver M. K maintenant. L’appelant a fait confiance à Elvis et croyait que M. K était un bon préparateur de déclarations de revenus, même sans avoir les mêmes connaissances fiscales d’Elvis. L’ancien préparateur de déclarations de revenus de l’appelant, qui lui facturait de 40 $ à 50 $ par année pour ce service, était décédé.

[4]              L’appelant a indiqué en outre en contre‑interrogatoire que M. K ne lui avait jamais donné des reçus de don de bienfaisance. Il ne se souvenait pas le montant réel en espèces qu’il avait donné, mais il croyait avoir donné environ de 500 $ à 700 $ à M. K aux fins de dons chaque année plus des honoraires de 50 $ à 60 $. L’appelant est allé au bureau de M. K pour signer ses déclarations pour chacune des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 (donc en 2010, 2011 et 2012). Il s’agissait de visites d’une durée d’environ cinq minutes. Il souhaitait faire des dons en raison des soins que sa fille avait reçus à l’hôpital des années antérieures. Il a choisi de faire ces dons au moyen de cette méthode en donnant l’argent à M. K afin que celui‑ci utilise manifestement pour faire des dons de bienfaisance au nom de l’appelant. L’appelant n’a pas vérifié chaque page de sa déclaration de revenus de 2009 avant de la signer. Il n’a pas donné 2 982,64 $ à M. K aux fins de dons à Maladie du cœur et de l’AVC ou 2 017,36 $ aux fins de dons à Vision mondiale pour son année d’imposition 2009 – malgré les connaissances de l’appelant en contre-interrogatoire que deux reçus de dons sont joints à sa déclaration en 2009 (pièce R‑1) provenant de ces institutions, respectivement, pour ces montants.

[5]              De même, pour son année d’imposition 2010, il admet qu’il n’a pas donné les montants déclarés dans sa déclaration (pièce R‑2) au titre de dons à Vision mondiale (3 998,45 $) ou à Maladie du cœur et AVC (3 997,80 $). Il n’a pas examiné chaque page de la déclaration de revenus avant de la signer. Il n’avait pas vu ces déclarations de dons de bienfaisance. Il avait fait confiance à M. K. Encore une fois pour l’année d’imposition 2011, il convient qu’il n’a pas fait les dons indiqués dans la déclaration (pièce R‑3) à Maladie du cœur et AVC (2 464,08 $) et à Vision mondiale (2 533,86 $). Il n’avait pas examiné la totalité de la déclaration avant de la signer.

[6]              L’appelant a reçu chaque année, des remboursements d’impôt dans son compte bancaire générés par ces déclarations de présumés dons de bienfaisance. La première fois qu’il a pris connaissance de l’existence d’une erreur est quand il a reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) datée du 1er mars 2013 qui remettait en question la validité de ses dons de bienfaisance de 2011 et de sa déclaration de perte de travailleur indépendant en 2011, ainsi que ses déclarations de dépenses d’emploi pour 2009 et 2010. Il a apporté la lettre à M. K qui a rempli le questionnaire pour lui et l’appelant l’a signé sans le lire. De nouvelles cotisations ont été établies à l’égard des déclarations de l’appelant conformément à la proposition de l’ARC et il a ensuite cessé de recourir aux services de M. K et, quoi qu’il en soit, il ne pouvait plus le retrouver. Enfin, en contre‑interrogatoire, l’appelant a reconnu qu’il n’avait pas donné à M. K les montants intégraux déclarés en tant que dons dans les déclarations. Il n’a fait non plus aucun suivi auprès des organismes de bienfaisance pour confirmer que des dons avaient été faits. Il ne saurait donc pas s’ils n’avaient reçu aucune somme. Cela était malgré le fait qu’il savait maintenant que l’ARC avait un problème quant à la véracité des déductions demandées.

[7]              L’intimée a cité M. Donald Mitchell à témoigner. Il est le contrôleur et directeur du financement des entreprises pour Vision mondiale. Selon son témoignage, il avait personnellement fait une recherche dans la base de données de Vision mondiale et a indiqué que les montants de don indiqués dans les reçus de Vision mondiale et figurant dans les déclarations au nom de l’appelant étaient des montants utilisés pour un ou deux autres comptes (donateurs) dans différentes villes. Les deux comptes (donateurs) et les villes diffèrent de l’identité de l’appelant et de sa ville de résidence. De même, Mme Karen Brown, coordonnatrice des services des donateurs de Maladie de cœur et AVC, a été citée à témoigner par l’intimée. Elle a déclaré qu’elle avait demandé une recherche dans les dossiers de l’institution et cette recherche l’a menée à conclure qu’aucun des reçus de Maladie du cœur et AVC déposés en preuve indiquant le nom de l’appelant ne semblait être authentique. L’appelant n’a contre interrogé ni l’un ni l’autre de ces deux témoins.

Les observations

[8]              Dans l’argumentation de l’intimée, elle a soutenu que l’appelant n’avait aucun reçu en son nom et qu’elle avait refusé les reçus de dons de bienfaisance, tel qu’ils avaient été joints à ses déclarations. Malgré le caractère vague des éléments de preuve de l’appelant, l’intimée accepte l’existence d’un préparateur de déclarations de revenus, c’est à dire, que M. K existait réellement. En ce qui concerne la pénalité en vertu du paragraphe 163(2), il s’agissait de savoir si l’appelant avait fait preuve de négligence ou de faute lourde. Conformément à Venne c. R., 84 D.T.C. 6247 (C.F. 1re inst.), pour commettre une faute lourde, il faut faire plus que d’omettre de faire preuve de diligence. L’appelant en était‑il réellement au courant ou a‑t‑il fait preuve d’aveuglement volontaire? L’intimée soutient que l’appelant savait ce qu’il faisait ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire. Essentiellement, selon l’argument de l’appelant, il avait été trompé par une personne à laquelle il faisait confiance.

Questions en litige

[9]              Il s’agit de savoir si le refus des dons déclarés au moyen des nouvelles cotisations établies pour 2009, 2010 et 2011 faisant l’objet de l’appel était exact et si la pénalité pour faute lourde imposée à l’appelant relativement à l’année d’imposition 2011 est exacte.

Discussion

[10]         À première vue, il semble que les éléments de preuve non contredits déposés par l’intimée selon lesquels les dons à Vision mondiale et à Maladie du cœur et AVC qui auraient été faits au nom de l’appelant pendant ses années d’imposition 2009, 2010 et 2011 n’avaient pas réellement été faits. Le témoignage de M. Mitchell de Vision mondiale et de Mme Brown de Maladie du cœur et AVC a permis d’établir que les dons que le préparateur de déclarations de revenus de l’appelant, M. K, avait inclus dans les déclarations de revenus de l’appelant pour ces trois années manifestement de ces deux institutions de bienfaisance respectées étaient fictifs. De plus, l’appelant n’a déployé aucun effort pour nier que ces dons déclarés avaient été faits par fraude. Il a été honnête en indiquant qu’il n’avait jamais donné au préparateur de déclarations de revenus, M. K., les montants qui ont été déclarés frauduleusement en tant que déductions, pour faire un don en son nom à Vision mondiale et à Maladie du cœur et AVC. J’ajoute que même s’il est maintenant au courant de ces déclarations frauduleuses, il n’a pas été établi que l’appelant avait des connaissances réelles de ces déclarations erronées au moment où elles ont été faites. Toutefois, dans l’ensemble, je conclus que les nouvelles cotisations qui sont établies par le ministre et faisant l’objet de l’appel et qui refusent ces dons de bienfaisance déclarés sont exactes.

[11]         J’examine maintenant la pénalité de 721 $ imposée en vertu du paragraphe 163(2) concernant son année d’imposition 2011. Cette pénalité correspond à la moitié de l’impôt qu’une personne a tenté d’éviter et qui a « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration […] ou y participe, y consent ou y acquiesce […] ». Je souligne également que le fardeau de preuve incombe à l’intimée en ce qui concerne cette pénalité (paragraphe 163(3)).

[12]         Dans Venne, précitée, le juge Strayer a déclaré ce qui suit au par. 37 :

[…] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. Je ne conclus pas à un tel degré de négligence en rapport avec les faux énoncés de revenus commerciaux. Certes, le contribuable n’a pas fait preuve de la prudence d’un homme raisonnable et, comme je l’ai déjà fait remarquer, il aurait au moins dû réviser ses déclarations de revenus avant de les signer. Ce faisant, un homme raisonnable, eu égard aux autres renseignements dont il disposait, aurait été amené à croire que quelque chose n’allait pas et aurait cherché à en savoir plus long auprès de son teneur de livres.

[13]         La Cour a poursuivi au par. 38 :

À l’égard du revenu commercial, je puis reconnaître facilement que le demandeur aurait eu des difficultés à exercer une surveillance effective; il lui aurait fallu faire de nombreux calculs des recettes, des dépenses, de l’actif et du passif, et les réviser. Autrement dit, les erreurs dans le revenu commercial, qui étaient moindres certaines années mais importantes à d’autres moments, n’auraient pas nécessairement sauté aux yeux d’une personne ayant la formation et les capacités du contribuable. Bien qu’il ait peut‑être été naïf de sa part de faire confiance à son teneur de livres en pensant qu’il en savait beaucoup plus que lui, je ne pense pas qu’il y ait eu faute lourde de sa part, parce qu’il n’a pas mis en doute les calculs commerciaux de ce dernier. Quel que soit le caractère évident des erreurs commises par le teneur de livres à cet égard, il est tout à fait concevable qu’elles n’aient pas été en fait remarquées par le demandeur, et sa négligence, comme il ne les a pas remarquées, est loin de constituer une faute lourde. […]

[14]         Ce libellé de l’une des premières décisions portant sur la « faute lourde », soit la décision qui est probablement la plus citée à l’égard des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2), est utile. Quand l’omission d’examiner une déclaration de revenus avant de la signer constitue‑t‑elle une faute lourde et quand ne constitue‑t‑elle pas une faute lourde? Selon la réponse tirée de l’affaire Venne, si les faux énoncés dans la déclaration de revenus sont évidents lors de l’examen, en tenant compte des antécédents du contribuable, le fait qu’il n’a pas examiné la déclaration de revenus constituerait probablement une faute lourde. (Si, par exemple, les faux énoncés dans une déclaration constituaient du « jargon juridique » (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), même si leur caractère inutile pouvait bien être évident à une personne ayant suivi une formation juridique ou ayant une expérience juridique, cela ne serait pas nécessairement le cas pour une personne n’ayant pas suivi cette formation ou n’ayant pas cette expérience. Il pourrait également exister une situation unique dans la matrice factuelle pertinente qui rend pardonnable dans une certaine mesure le fait d’avoir fait confiance, après‑coup, à un préparateur de déclarations de revenus sans scrupules. Chaque cas est unique. La pénalité pour faute lourde constitue une pénalité grave qui est imposée dans les cas de faux énoncés faits sciemment, par action ou omission, et dans les situations qui équivalent à de tels cas.)

[15]         Toutefois, en l’espèce, les déclarations erronées dans la déclaration de 2011 visent les déclarations de déductions pour dons de bienfaisance faits à Vision mondiale et à Maladie du cœur et AVC selon les montants respectifs de 2 533,86 $ et de 2 464,08 $. Je ne crois pas que l’appelant, qui s’est représenté lui‑même en l’espèce, aurait éprouvé des difficultés à constater ces montants erronés s’il avait pris le temps pour examiner la déclaration (comme il a dit ne pas l’avoir fait) avant de la signer. Je crois que ces deux faux énoncés lui auraient été évidents comme ils l’auraient été pour presque toute personne ayant examiné la déclaration. L’appelant était entièrement au courant du fait qu’il n’avait aucune intention de faire un don de tels montants à ces deux institutions de bienfaisance.

[16]         En conséquence, je conclus que l’intimée s’est acquittée de son fardeau d’établir, à l’aide du contre‑interrogatoire de l’appelant, que les faux énoncés dans la déclaration tels qu’ils sont établis par le témoignage de M. Mitchell et de Mme Brown, ont été faits, au moyen d’une faute lourde, par l’appelant ou qu’il y a participé, y a consenti ou y a acquiescé.

[17]         En conclusion et de manière entièrement distincte, je souligne que l’appelant n’est pas content parce que des intérêts lui ont été imposés sur les nouvelles cotisations faisant l’objet de l’appel. Je crois qu’à l’audience je lui ai informé que l’annulation des intérêts ne relevait pas de la compétence de la Cour (à moins qu’un mauvais taux d’intérêt ait été utilisé ou qu’un autre calcul par ailleurs erroné des intérêts a été fait, touchant ainsi le solde de la (nouvelle) cotisation visée par l’appel). Au contraire, c’est le ministre, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi, qui a compétence discrétionnaire pour annuler les intérêts (et les pénalités) ou pour y renoncer, avec un droit de contrôle judiciaire de ces décisions discrétionnaires devant la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

[18]         Je rejette cet appel soumis à la procédure informelle, sans dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour de janvier 2018.

« B. Russell »

Juge Russell


RÉFÉRENCE :

2018CCI28

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016‑2104(IT)I

INTITULÉ :

ABDULRASHEED ISAH ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 AOÛT 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Russell

DATE DU JUGEMENT :

LE 31 janvier 2014

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me John Chapman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l’appelant :

Nom :

[BLANK / EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.