Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

20021217

2001-687(IT)I

 

ENTRE :

DONALD MacALPINE,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l’intimée : Me Tracey Harwood-Jones

___________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience

à Thunder Bay (Ontario), le 11 juin 2002)

 

Le juge Bowie, C.C.I.

 

[1]     La question en litige dans les présents appels sous le régime de la procédure informelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est de savoir si l’appelant a droit à une déduction pour amortissement relativement à une certaine parcelle d’un bien-fonds au motif qu’il s’agit d’un avoir forestier. Les sommes déduites sont de 2 621 $ pour l’année d’imposition 1997 et de 6 211 $ pour l’année d’imposition 1998. S’il est déterminé que le bien est un avoir forestier, certains avantages en découleront pour l’appelant relativement à une année ultérieure au cours de laquelle il a réalisé un gain sur la vente dudit bien, mais il ne s’agit pas d’une question qui se pose directement devant moi dans ces appels.

 

[2]     L’appelant et sa femme ont acquis une parcelle de terrain vague dans le district de Thunder Bay (Ontario) en mars 1993. Ils ont acquis le terrain en fief simple et l’ont enregistré à leurs deux noms. L’appelant est consultant en aménagement paysager, et son plan à long terme était d’aménager ce qu’il appelait une « forêt de démonstration » et de l’exploiter conjointement avec un gîte touristique et son entreprise de consultation. Quelque temps après l’achat du bien, il a conclu une entente avec le gouvernement de la province de l’Ontario en vertu du Programme de remise fiscale sur les terres aménagées dont l’effet était de limiter contractuellement son droit de couper du bois sur la terre, en contrepartie de quoi la province lui rembourserait certaines taxes provinciales ou municipales. 

 

[3]     Dans son argumentation, l’appelant a comparé son exploitation à celle des grands producteurs forestiers en alléguant que, comme il n’avait pas bénéficié des avantages liés à un avoir forestier, quels qu’ils soient, il était traité injustement. 

 

[4]     L'expression « avoir forestier » a été définie au paragraphe 13(21) de la Loi.  La partie introductive de cette définition est :

 

Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada [...]

 

S’ensuivent un certain nombre de conditions dont nous n’avons pas à tenir compte en l’espèce. À moins que le bien en cause n’entre dans le cadre de la partie introductive que j’ai citée, il ne peut être qualifié d’avoir forestier. Il est clair que la propriété d’un bien-fonds en fief simple ne constitue pas un droit ou un permis de couper ou de retirer du bois. 

 

[5]     La Cour suprême du Canada a énoncé à de nombreuses reprises que les tribunaux doivent appliquer les termes des lois, y compris ceux de la Loi, tels qu’ils ont été rédigés par le législateur. Il n’est pas de mon ressort de juger si l’appelant a été traité avec justice comparativement à d’autres contribuables qui se trouvent dans des circonstances totalement différentes en raison des dispositions de la Loi qui s’appliquent à leur cas. Je ne pourrais non plus le faire en me fondant sur la preuve devant moi.

 

[6]     L’appelant, je crois, reconnaît que son bien ne répond pas à la définition énoncée dans la Loi. Comme je l’ai compris, il ne soutient pas que son bien répond à la définition; il se plaint qu’il est injuste que celui-ci ne reçoive pas le traitement de faveur accordé aux avoirs forestiers détenus par de grandes entreprises d’exploitation forestière. Autrement dit, c’est la politique sous-jacente aux dispositions de la Loi qu’il remet en question et non leur interprétation. La politique fiscale est du ressort du législateur et non des tribunaux. La Cour suprême du Canada a exprimé très clairement ce principe à de nombreuses reprises au cours des dernières années.

 

[7]     Je ne puis faire autrement que de rejeter ces appels.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2002.

 

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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