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Référence : 2009 CCI 359

Date : 20090917

Dossier : 2007-3132(IT)I

ENTRE :

JEAN-LOUIS TREMBLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS UNE 2e FOIS

 

Le juge Angers

 

[1]              Par avis de nouvelle cotisation daté du 14 avril 2005, le ministre du Revenu national (le Ministre) a établi, par la méthode du calcul de l'avoir net, que l'appelant avait omis de déclarer des revenus additionnels de $20,631 $ pour l'année d'imposition 2001, de 17 945 $ pour l'année d'imposition 2002 et de 18,127 $ pour l'année d'imposition 2003 et a imposé, pour les années d'imposition en question, une pénalité pour faute lourde.

 

[2]              En réponse à l'opposition de l'appelant, le Ministre a établi de nouvelles cotisations le 20 avril 2007, réduisant les revenus de l'appelant de 1 470 $ pour l'année d'imposition 2001 et de 7 433 $ pour l'année d'imposition 2002 et augmentant les revenus de 707 $ pour l'année d'imposition 2003. Le Ministre a imposé une pénalité pour faute lourde sur le montant de 19 161 $ pour l'année d'imposition 2001, sur le montant de 10 512 $ pour l'année d'imposition 2002 et sur le montant de 18 834 $ pour l'année d'imposition 2003.

 

[3]              Le Ministre a-t-il correctement ajouté les sommes de 19 161 $, de 10 512 $ et de 18 834 $ au revenu d'entreprise de l'appelant des années d'imposition 2001, 2002 et 2003, respectivement, et était-il justifié d'imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)?

 

[4]              L'appelant est naturopathe depuis une vingtaine d'années et il exerce sa profession à son propre compte. Lors de la production de ses déclarations de revenu, l'appelant a déclaré des revenus d'entreprise nets de 10 080 $ pour l'année d'imposition 2001, de 15 560 $ pour celle de 2002 et de 20 158 $ pour celle de 2003. L'appelant tirait aussi des revenus de la location d'un appartement situé au-dessus de sa résidence. Pour les fins du calcul de l'avoir net, les revenus de la conjointe de l'appelant ont été ajoutés aux siens.

 

[5]              Le calcul de l'avoir net a été préparé au motif qu'il existait plusieurs lacunes en ce qui concerne la tenue de livres de l'appelant et qu'il y avait beaucoup de transactions effectuées par l'appelant en argent liquide. La vérificatrice a donc procédé à l'obtention de données pouvant lui permettre de faire le calcul en question. Elle a tout d'abord communiqué avec le comptable de l'appelant qui a d'ailleurs fourni beaucoup de données ayant servi au calcul. L'appelant a par la suite changé de comptable et ce dernier n'a fourni d'autres informations qu'au compte-gouttes. L'appelant, assisté de son épouse, a également fourni des chiffres, dont certains ont servi au calcul et, enfin, dans certains cas, des données fournies par Statistique Canada ont été utilisées.

 

[6]              Au stade de l'opposition, tel que mentionné, certaines modifications ont été apportées, ce qui a entraîné une diminution du revenu d'entreprise pour les années d'imposition 2001 et 2002, ainsi qu'une cotisation à la hausse pour 2003. La diminution des revenus est attribuable à une modification apportée à la date d'acquisition d'un véhicule à moteur, au solde de la FNACC et à une dette d'impôt prise en compte deux fois.

 

[7]              La preuve entendue au procès vise principalement certains montants attribués par la vérificatrice sous la rubrique des dépenses personnelles. L'appelant allègue qu'il aurait, au cours des années en question, hérité de l'argent de son père, des cadeaux annuellement de sa mère et touché des revenus de pension versés par ses deux fils qui demeuraient avec lui et sa conjointe.

 

[8]              Dans le but de bien saisir les calculs de l'avoir net, je reproduis ci-dessous les tableaux préparés à cette fin. Je ne reproduirai pas les annexes II, III et IV puisqu'ils ne font pas l'objet de contestation. Le tableau V des dépenses personnelles est toutefois reproduit.

 

 

 

 

 

[9]              La preuve avancée au procès vise donc le montant attribué à certaines rubriques que l'on trouve dans les dépenses personnelles. L'appelant et sa conjointe, de même que l'agente des appels de l'intimée, ont témoigné sur les montants en litige. Tel que déjà mentionné, l'appelant et sa conjointe, lors de la vérification, ont fourni certains chiffres visant leurs dépenses personnelles (pièce I-1, onglet 15). Selon l'appelant, l'estimation de leur coût de la vie sur le premier document comprend les années 2001 et 2002 et le deuxième document comprend l'année 2003. Il soutient que la vérificatrice aurait dû diviser l'estimation de 2001 et de 2002 en deux pour refléter la réalité. Après avoir examiné les deux formulaires, il me paraît évident que, pour certaines rubriques, le montant indiqué pour 2001 et 2002 est le double de celui indiqué pour 2003, tel que le coût de l'assurance-vie, à titre d'exemple. Toutefois, on retrouve le même montant de 100 $ sous la rubrique des chaussures en 2001-2002 et en 2003. Il devient donc difficile de réconcilier le tout, mais, puisque presque tous les montants sont en litige, je les examinerai individuellement. Il s'agit aussi d'estimations, alors qu'au procès, l'appelant a produit plusieurs factures. Quant à certains chiffres utilisés par la vérificatrice, ils ont été soit fournis par l'appelant, sont tirés des données de Statistique Canada, soit déterminés selon ce qui lui semblait raisonnable dans les circonstances.

 

 

a) Câble - Internet

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation

800,00

ou la moitié

800,00

ou la moitié

520,00

Selon les factures au procès

 

425,50

578,52

Selon les calculs

800,00

800,00

800,00

 

L'intimée accepte que, pour 2003, le montant réel serait celui figurant sur les factures, soit 578,52 $. Pour 2001 et 2002, les factures présentées pour le câble commencent en mars 2002 pour un total de 425 50 $. Étant donné que les appelants ont indiqué dans le formulaire avoir effectué cette dépense en 2001 et 2002, il semble approprié de conclure qu'un service similaire était fourni en 2001. Il n'y a aucune dépense au titre d'un abonnement au réseau Internet. J'estime donc la dépense à 500 $ en 2001, à 515 20 $ en 2002 et à 578,52 en 2003.

 

b) Permis et immatriculation

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation :

-         permis

 

-         immatriculation

 

160,00

ou la moitié

510,00

ou la moitié

 

160,00

ou la moitié

510,00

ou la moitié

 

 80,00

 

255,00

Selon les calculs :

-         permis

-        immatriculation

 

160,00

510,00

 

160,00

510,00

 

 80,00

255,00

Selon les factures au procès :

-         permis

-        immatriculation

 

48,00

221,00

 

48,00

221,00

 

40,00

221,00

 

Sur ce point, l'intimée accepte les montants tel qu'indiqués sur les factures.

 

c) Téléphone

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation

1 000,00

ou la moitié

1 000,00

ou la moitié

  550,00

Selon les factures au procès

  590,03

  646,88

  628,31

Selon les calculs

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

Sous cette rubrique, l'intimée fait valoir que quelques factures manquent mais les montants allégués sont très près de ceux indiqués sur les factures, soit 578,10 $, 648,57 $ et 629,69 $ pour ces trois années, respectivement. Les montants seront donc arrondis de façon arbitraire à 585 $, 648 $ et 629 $ pour chacune des années respectivement.

 

d) Électricité et chauffage

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation :

chauffage

1 700,00

ou la moitié

1 700,00

ou la moitié

1 000,00

Selon les factures au procès

977,79

805,77

1 577,36

Selon les calculs :

-         chauffage

-         électricité

 

1 700,00

1 064,12

 

1 700,00

608,65

 

1 700,00

1 498,80

 

La preuve a révélé que le montant du chauffage devait être inclus avec celui de l'électricité. Les factures soumises par l'intimée (pièce I-3) donnent cependant un total différent sous cette rubrique et j'accepte ces chiffres comme étant la dépense réellement encourue sous cette rubrique, soit 1 357,27 $, 826,21 $ et 1 498,80 pour chacune des trois années respectivement.

 

e) Assurances (propriété)

 

Aucun montant n'a été attribué par l'appelant sous cette rubrique dans son estimation fournie lors de la vérification. L'appelant a soumis à l'audience la facture d'assurance-propriété pour l'année 2003 qui se chiffre à 621,30 $ et il soutient que le même montant s'applique aux deux années précédentes. Quant aux chiffres utilisés par l'intimée dans les calculs de l'avoir net, ils s'élèvent à 799 $, 350 $ et 700 $ pour les trois années respectivement. L'intimée soutient maintenant que, selon la pièce I-4, qui est un relevé de compte du cabinet d'assurance pour chacune des polices, ce montant devrait être de 900,62 $, de 550,45 $ et de 621,30 $, respectivement, pour chacune des années en question au motif que, pour l'année 2001, la prime d'assurance était de 1 100,90 $ lors de son renouvellement en mai 2001 et que, par la suite, elle a été réduite de 592,96 $ lorsque la couverture a été modifiée, l'appelant passant de locataire à propriétaire lorsqu'il s'est porté acquéreur de la résidence. Au 26 juin 2002, la prime de renouvellement était de 550,45 $. Donc, de janvier à juin 2001, l'appelant aurait versé une prime de 91,74 $ par mois pour 6 mois, soit 550,44 $, et une prime de 42,32 $ par mois pour l'autre 6 mois, soit 253,96 $, pour un total de 804,40 en 2001. Il aurait payé 550,45 $ en 2002 et 621,70 $ en 2003. Ces chiffres sont donc retenus pour les fins des présents motifs.

 

f) Assurances (automobile)

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation

1 300,00

ou la moitié

1 300,00

ou la moitié

715,00

Appelant, selon la facture de 2003

728,70

728,70

728,70

Selon les calculs

1 300,00

1 300,00

715,00

 

L'appelant soutient qu'il possédait deux voitures de 2001 à 2003, mais qu'il n'en a assuré qu'une seule à la fois. La pièce I-2 démontre cependant qu'il était facturé pour deux voitures. En mai 2001, il a déboursé 518,70 $ en primes d'assurance automobile pour la Cadillac et il a renouvelé l'assurance de la Volkswagen en septembre 2001 pour 454,65 $. L'appelant a donc déboursé 973,35 $ en 2001 sous cette rubrique, moins 144 $ pour un chèque sans provision qui a engendré l'annulation de la police en février 2002, donnant un crédit de 156 $. Le total déboursé en 2001 est donc de 817,35 $ (973,35 — 156,00). En 2002, l'appelant a versé 976,50 $ en primes d'assurance automobile selon la pièce I-2 et, en 2003, il a versé la somme de 728,70 $ à ce titre.

 

g) Assurances (vie et médicale)

 

L'intimée a accepté les montants soumis par l'appelant sous cette rubrique. Les montants sont donc de 1 250,36 $ pour chacune des années 2001 et 2002 et de 1 325,36 $ pour l'année 2003.

 

h) Essence, entretien, réparations

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation :

-         essence

 

 

-        réparations

 

1 000,00

ou la moitié

200,00

ou la moitié

 

1 000,00

ou la moitié

200,00

ou la moitié

 

800,00

 

 

100,00

Selon les calculs :

-         essence

-         réparations

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

200,00

 

800,00

100,00

 

Sous cette rubrique, aucune preuve précise et fiable n'a été fournie. L'appelant soutient qu'il se sert très peu de ses voitures et que son lieu de travail est situé très près de sa résidence. De son côté, l'intimée a utilisé les estimations de l'appelant sans les réduire de moitié pour 2001 et 2002. L'intimée soutient que les montants sont très inférieurs à ceux établis par Statistique Canada et j'en conviens. Le montant de 1 200 $ par année pour 2001 et 2002 et $900 pour 2003 est donc retenu dans les circonstances.

 

i) Épicerie

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation :

 

7 000,00

ou la moitié

7 000,00

ou la moitié

4 000,00

 

Selon les calculs :

 

7 000,00

7 000,00

7 000,00

 

Selon l'appelant, lui et sa conjointe ont un train de vie simple et modeste, ce qui explique ses calculs. Par conséquent, il soutient que l'on ne peut se fonder sur les montants établis par Statistique Canada car ceux-ci ne constituent qu’une moyenne et que ses dépenses se situent en dessous de cette moyenne. Du côté de l'intimée, on soutient que les données sur lesquelles on s’est fondé sont plus réalistes que celles de l’appelant. Selon Statistique Canada, il en coûterait 6 161,26 $ par année en frais d’épicerie et en repas au restaurant pour deux adultes. L'intimée a utilisé le montant fourni par l'appelant, soit 7 000 $ par année, mais l'appelant soutient que les dépenses sous cette rubrique couvraient 2001 et 2002. Il devient donc difficile d'établir, selon la preuve avancée, un coût précis à cette rubrique. Dans les circonstances, il me semble raisonnable d'établir cette somme de façon arbitraire à 5 200 $ par année.

 

j) Vêtement

 

Sous cette rubrique, l'appelant a réparti l'estimation de ses dépenses dans trois catégories, comme suit:

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Chaussures

100(50)

100(50)

100

Vêtements

100(50)

100(50)

100

Cosmétiques

 20(10)

 20(10)

 50

 

[10]         Selon les calculs de l'avoir net, l'intimée a établi l'ensemble des trois à 500 $ par année. Selon Statistique Canada, les dépenses pour deux personnes sous cette rubrique sont de 2 091,22 $ par année. Même si l'appelant dépense peu sous cette rubrique, il n'en demeure pas moins que son estimation est considérablement inférieure aux données de Statistique Canada. Les montants utilisés par l'intimée me paraissent donc plus que raisonnables dans les circonstances et ils sont donc retenus.

 

k) Coiffeur

 

 

2001

$

2002

$

2003

$

Appelant, selon estimation

150(75)

150(75)

100

Selon les calculs

150

150

100

 

Selon Statistique Canada, les dépenses pour deux personnes sous cette rubrique se situent autour de 377,56 $ par année. Les montants utilisés par l'intimée sont plus que raisonnables dans les circonstances et ils sont donc retenus.

 

l) Soins personnels

 

Cette rubrique ne se trouve pas dans l'estimation préparée par l'appelant et la preuve sur ce que contient cette rubrique est nébuleuse. Il s'agit par contre d'une dépense réaliste. Selon Statistique Canada, cette dépense pour deux personnes se chiffre à 837,85 $ (onglet 17) par année. L'intimée a chiffré cette rubrique à 500 $ par année, ce qui me paraît tout à fait raisonnable dans les circonstances.

 

[11]         L'appelant demande aussi que l'écart soit réduit au motif qu'il a reçu un héritage de son père au montant de 9 500 $, soit à la fin de 1999 ou au début de l'année 2000. Son père est décédé en juin 1998. Le paiement lui aurait été remis par chèque et il l'aurait déposé dans son compte de banque. Il dit ne pas avoir de preuve du dépôt et ne sait pas si on peut retracer cet argent dans son compte de banque.

 

[12]         Selon la preuve, aucun des relevés du compte bancaire n'indique que cette somme a été déposée au cours des années en question. Si, par ailleurs, la somme a été déposée dans le compte bancaire de l'appelant avant les années en question, le montant figurerait dans le bilan d'ouverture des calculs de l'avoir net. Si, par ailleurs, cette somme a servi à payer des dépenses personnelles ou autres durant les années en question, la preuve avancée n'appuie pas cet argument. Il m'est donc impossible de conclure que l'écart puisse être réduit de cette somme.

 

[13]         L'appelant soutient également que, durant les trois années en question, ses deux fils, âgés respectivement de 34 et 31 ans, lui ont versé une pension de 50 $ par semaine. Ils ont d'ailleurs tous les deux témoigné à l'audience pour confirmer cette affirmation, sauf que le contre-interrogatoire a jeté un doute sur la durée de leur séjour chez leurs parents et sur leur capacité à payer cette pension durant les trois années au complet. De toute façon, même si j'accueillais cette demande de réduire le coût de la vie de l'appelant, il me faudrait par la suite augmenter les dépenses d'épicerie, ce qui aurait pour effet de ne pas changer grand chose. À ce titre, l'écart ne sera donc pas réduit.

 

[14]         En tout dernier lieu, l'appelant soutient avoir reçu de sa mère la somme de 2 000 $ en 2001 et de 1 000 $ pour chacune des années 2002 et 2003. Il s'agit de cadeaux qui lui furent remis pour son anniversaire de naissance, soit en décembre de chaque année. Le tout est confirmé par une lettre signée par sa mère et déposée en preuve. La preuve de l'utilisation que l'appelant a fait de cet argent n'est pas claire ni le fait que cet argent aurait été déposé. J'en conclus toutefois qu'il a été reçu et qu'il a en toute probabilité servi à payer des dépenses personnelles. Je fais donc droit à la demande de réduction de l'écart correspondant à ces sommes.

 

[15]         La conjointe de l'appelant rendait des services à ses parents et elle recevait en retour des récompenses qu'elle évalue à environ 1 500 $ pour la période de 2000 à 2002. Sa mère est décédée en 2002 et la conjointe de l'appelant a continué à rendre service à son père peu après. Elle aurait reçu 20 $ ou 40 $ par semaine pour ses services. Elle reconnaît n'avoir rien reçu parfois. La conjointe de l'appelant n'a pas déposé cet argent et elle l'aurait dépensé pour ses besoins. Étant donné qu'une partie de cet argent a été reçue en dehors de la période en question, j'autorise une réduction de l'écart de 500 $ par année pour les trois années en question.

 

[16]         En reprenant les calculs selon les conclusions auxquelles je suis arrivé, on trouve le tableau suivant quant aux dépenses personnelles.

 

 

31 décembre

2001

$

31 décembre

2002

$

31 décembre

2003

$

Nourriture (épicerie)

5 200,00

5 200,00

5 200,00

Vêtements

500,00

500,00

500,00

Coiffeur

150,00

150,00

100,00

Soins personnels

Médicaments

Assurance vie et médicale

Assurance automobile

Essence / réparations

Permis

Immatriculations

Taxes municipales

Assurance propriété

Intérêts pour hypothèque

Chauffage électricité

Téléphone

Câble - Internet

Entretien et réparations (propriété)

Autres dépenses non contestées au total

 

Total

 

500,00

1213,00

1 250,36

817,35

1 200,00

48,00

221,00

1 379,86

804,40

4 122,25

1 357,27

585,00

500,00

500,00

 

  3 264,12

 

23,612,61

500,00

757,00

1 250,36

976,50

1 200,00

48,00

221,00

1 355,02

550,45

4 187,00

826,21

648,00

515,20

500,00

 

  1 666,93

 

21,051,67

500,00

867,00

1 325,36

728,70

900,00

48,00

221,00

1 415,33

621,70

3 560,66

1 498,80

629,00

578,52

500,00

 

  4 154,71

 

23,348,78

 

[17]         Si je reporte les nouveaux montants de dépenses personnelles au calcul de l'avoir net de même que les montants accordés aux paragraphes 14 et 15, le nouvel écart est de 11 611,10 $ pour 2001, de 4 319,22 $ pour 2002 et de 13 686,27 $ pour 2003. L'appelant a donc touché un revenu qu'il n'a pas déclaré. Dans les circonstances, le Ministre s'est acquitté du fardeau qui lui incombait en ce qui concerne les pénalités et il est justifié d'imposer des pénalités en vertu de la Loi. Cela est d'autant plus justifié que l'appelant ne pouvait faire autrement que constater qu'une fois calculés les dépenses fixes relatives à l'hypothèque, les taxes, les paiements de voiture et l'impôt, il ne lui restait plus rien pour vivre. L'appelant a donc sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde fait des faux énoncés dans ses déclarations de revenu pour les trois années en question en ne déclarant pas tous ses revenus.

 

[18]         L'appel est accueilli en partie et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

 

Les présents motifs du jugement modifiés une deuxième fois remplacent les motifs du jugement modifiés datés du 21 août 2009.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 359

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-3132(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jean-Louis Tremblay et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 2 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 23 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS:  le 21 août 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

UNE DEUXIÈME FOIS:                    le 17 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Benoît Aubertin

Avocate de l'intimée :

Me Annick Provencher

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Benoît Aubertin

 

                 Cabinet :                           De Chantal D'Amour Fortier

                                                          Avocats S.E.N.C.R.L.

                                                          Longueil (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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