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Dossier : 2011-1256(IT)I

ENTRE :

WALTER YOURKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 29 novembre 2011, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Pour l’intimée :

Me Rita Araujo

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci‑joint, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté.

 


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e  jour de décembre 2011.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12jour de janvier 2012.

 

Martine Maltais, traductrice


 

 

 

Référence : 2011CCI557

Date : 20111206

Dossier : 2011-1256(IT)I

ENTRE :

WALTER YOURKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]              L’appelant, Walter Yourkin, est un ancient ouvrier d’usine âgé de 80 ans, qui a pris sa retraite de Lever Brothers Limited (« Unilever ») en 1997. C’est à la même époque qu’a pris fin son mariage d’une durée de presque 40 ans. Entre autres choses, le litige a mené à l’obligation pour M. Yourkin de payer à son ex‑épouse une pension alimentaire et de partager avec elle ses prestations de pension d’Unilever. La question est de déterminer si les montants payés directement à l’ex‑épouse à partir du régime de pensions de l’appelant constituent pour ce dernier une « pension alimentaire » pouvant faire l’objet d’une déduction au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]              Selon M. Yourkin, aucune distinction ne peut être établie entre les sommes payées à son ex‑épouse à titre de pension alimentaire alors qu’il était au service d’Unilever et les sommes qui représentent la part revenant à celle‑ci à titre de prestations de pension depuis qu’il est à la retraite. Il s’agit là d’une allégation que M. Yourkin a déjà présentée, sans succès, devant la Cour canadienne de l’impôt pour d’autres années d’imposition [Yourkin c. R. 2003 CCI 958 (juge McArthur); 2006 CCI 178 (juge Paris); 2008 CCI 686 (juge Margeson)]. Les faits relatifs à chacun de ces appels étaient identiques à ceux de la présente affaire. Le juge McArthur les a ainsi résumés lors de l’appel présenté à l’encontre de la cotisation établie pour l’année d’imposition 2001 :

 

2          […] L'appelant et son ex-épouse, Phyllis Yourkin, se sont séparés en août 1994. À partir de mai 1995, l'employeur de l'appelant, Lever Brothers Limited, a déduit mensuellement 1 500 $ des chèques de paie de l'appelant pour la pension alimentaire entre époux. Le 13 janvier 1997, un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) a ordonné une égalisation des biens familiaux nets. Selon le jugement, les biens familiaux comprenaient le droit de l'appelant à une pension d'Unilever Canada. On a accordé 42,5 p. 100 de la pension de l'appelant à Phyllis Yourkin. Le jugement exonérait l'appelant de verser une pension alimentaire après qu'il a pris sa retraite en janvier 1997. Son ex‑épouse a reçu 13 191 $ par année, directement du régime de pensions d'Unilever Canada, ce qui constituait la partie qui lui correspondait des biens familiaux. L'appelant et Phyllis Yourkin étaient passibles d'impôt par rapport à leur montant respectif. L'appelant n'a pas payé d'impôt relativement aux 13 587 $ qu'il a essayé de déduire.

 

3          Le juge Walsh s'est fondé dans son jugement sur le procès-verbal de transaction et a ordonné ainsi :

           

[TRADUCTION]

3.         LA COUR ORDONNE, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, que la pension alimentaire entre époux soit payée ou payable selon les modalités suivantes :

a.       Sous réserve des dispositions qui suivent, l'obligation du défendeur de verser une pension alimentaire entre époux à la demanderesse se termine le 1er janvier 1997.

b.       Le défendeur doit fournir à la demanderesse, dans les plus brefs délais, les détails raisonnables de tout revenu d'emploi éventuel qu'il pourrait recevoir à partir de ladite date; immédiatement après avoir reçu cet avis, la demanderesse doit informer le défendeur de tout revenu reçu par elle.

 

 

[...]

 

4.           LA COUR ORDONNE, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, que toutes les directives présentées ci-dessous soient suivies par rapport à la pension du défendeur accordé sous le régime de pensions d'Unilever Canada :

a.       La demanderesse aura le droit de recevoir une partie de toutes les rentes de retraite payables au défendeur sous le régime de pensions d'Unilever Canada (« le régime de pensions »), enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario et portant le numéro no C000322. Sa partie des rentes, calculée selon les opérations ci‑dessous, s'élève à 42,5 p. 100 de 29 362,58 $ par année, soit 1 039,92 $ par mois.

[...]

h.       La demanderesse doit indemniser le défendeur et le décharger de ses responsabilités fiscales par rapport à la partie de la pension et des rentes qui lui correspondent (ou pour le paiement d'indemnisation équivalente à la partie de la pension qui lui correspond). À la demande de l'une des parties, il y aura une reddition de comptes annuelle pour déterminer le montant d'impôts payé par le défendeur par rapport à la partie de la pension correspondant à la demanderesse (ou aux versements d'indemnisation), lequel montant sera payable par la demanderesse au défendeur, dans les plus brefs délais, après son calcul et l'envoi d'un avis à la demanderesse.

 

[3]              M. Yourkin allègue qu’il n’a jamais signé le procès‑verbal de transaction[1] sur lequel le juge Walsh a fondé son jugement (le « jugement Walsh ») et que, par conséquent, il n’est pas tenu d’en respecter les dispositions[2]. L’appelant vise essentiellement à ce que soient réfutées les dispositions du procès‑verbal de transaction, dans l’espoir que les sommes payées directement à son ex-épouse à même ses prestations de retraite puissent faire l’objet d’une déduction. M Yourkin a attiré l’attention de la Cour sur la signature apposée à la page 5 du procès verbal de transaction, et a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait ni de la sienne ni de celle de quelqu’un agissant en son nom. Cependant, en contre‑interrogatoire, M. Yourkin a admis qu’il était représenté par un avocat pendant la période qui a précédé le jugement Walsh. Enfin, il n’a fourni aucun élément de preuve qui pourrait au moins étayer cette seule allégation selon laquelle il affirme ne pas avoir autorisé son avocat à procéder à l’exécution du procès‑verbal de transaction.

 

[4]              Même s’il m’était possible d’accepter que M. Yourkin n’a pas consenti aux dispositions du procès‑verbal de transaction, la Cour n’a pas la compétence pour renverser le jugement rendu par un autre tribunal[3].

 

[5]              Dans le jugement Walsh, le paiement d’une pension alimentaire et le partage des prestations de pension sont traités de manière séparée, aux paragraphes 3 et 4 respectivement (précités par le juge McArthur). En se penchant tout d’abord sur la question des prestations de pension, il est clair, selon les dispositions du procès‑verbal de transaction et du jugement Walsh, que celles‑ci faisaient partie des biens à partager entre conjoints par suite de la dissolution du mariage de M. Yourkin.  Le jugement Walsh a eu comme effet de scinder les prestations, de telle manière qu’au moment où elles sont devenues payables, la part de chacun des ex‑époux lui était payée directement et constituait pour chacun un revenu lui étant propre. M. Yourkin a dûment déclaré avoir reçu 19 000 $ pour l’année d’imposition 2009. On peut déduire de son témoignage, de la Pièce‑7 ainsi que de sa demande de déduction de 13 587 $ pour versement d’une pension alimentaire, que selon toute probabilité, son ex‑épouse a reçu ce montant comme part de ses prestations de pension pour la même année. Chacun des ex-époux était responsable de l’impôt lié au revenu ainsi reçu.

 

[6]              En ce qui concerne la pension alimentaire, le jugement Walsh prévoit que l'obligation de l’appelant de verser une pension alimentaire à son ex‑épouse se terminait le 1er janvier 1997. De plus, l’appelant a admis qu’il n’existe aucune autre ordonnance de la Cour ou autre entente écrite prévoyant le versement d’une pension alimentaire. Par conséquent, même en ne tenant pas compte de l’analyse des prestations de pension, le montant de 13 587 $ dont la déduction est demandée pour l’année 2009 ne répond pas à la définition du terme « pension alimentaire », telle qu’elle a été établie au paragraphe 56.1(4) de la Loi, parce qu’il n’a pas été payé « aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit ».

 

[7]              Compte tenu du contexte, le montant de 13 587 $ n’est pas déductible à titre de pension alimentaire selon l’alinéa 60 b) de la Loi. L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e  jour de décembre 2011.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12jour de janvier 2012.

Martine Maltais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI557

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-1256(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Walter Yourkin et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 décembre  2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                         

 

                       Nom :                        

 

                  Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



 

[1] Pièce R-1, onglet 4.

 

[2] Pièce R-1, onglet 3.

 

[3] R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594.

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