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Dossier : 2011-1986(EI)

 

ENTRE :

COPPER CREEK HOMES INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Copper Creek Homes Inc., 2011‑1988(CPP), le 23 novembre 2011, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

M. Marvin Falk

Avocate de l'intimé :

Me Alison Brown

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national du 5 mai 2011 est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de décembre 2011.

 

 

« D. W. Rowe »

Le juge suppléant Rowe

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Dossier : 2011-1988(CPP)

 

ENTRE :

COPPER CREEK HOMES INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Copper Creek Homes Inc., 2011‑1986(EI), le 23 novembre 2011, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

M. Marvin Falk

Avocate de l'intimé :

Me Alison Brown

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national du 5 mai 2011 est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de décembre 2011.

 

 

« D. W. Rowe »

Le juge suppléant Rowe

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 570

Date : 20111222

Dossiers : 2011-1986(EI)

2011-1988(CPP)

 

ENTRE :

COPPER CREEK HOMES INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Rowe

 

[1]              L'appelante, Copper Creek Homes Ltd. (« Copper Creek »), a interjeté appel de deux décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 5 mai 2011, au titre de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), le ministre ayant décidé qu'au cours de la période allant du 1er janvier au 2 septembre 2010, Abraham Wiebe (« M. Wiebe ») exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour Copper Creek, parce qu'il était engagé aux termes d'un contrat de louage de services.

 

[2]              L'avocate de l'intimé et Marvin Falk (« M. Falk »), représentant de Copper Creek, se sont entendus pour que les deux appels soient entendus ensemble.

 

[3]              Monsieur Falk a témoigné être secrétaire et actionnaire de Copper Creek, qui a été constituée en personne morale en mai 2006. Copper Creek construit des habitations à titre d'entrepreneur principal ou de directeur des travaux de construction, auquel cas elle prépare une analyse des coûts et supervise les sous‑traitants et demande des frais selon un pourcentage du coût global du projet. Lorsqu'elle agit à titre de constructeur, Copper Creek embauche des sous‑traitants et gère le projet de la même façon que lorsqu'elle représente un client. M. Falk a produit, à titre d'exemple de la méthode comptable utilisée par Copper Creek, une feuille de calcul (pièce A‑1) datée du 29 octobre 2010. Cette date est postérieure à la période pertinente dans les présents appels, mais la méthode en question était déjà en place et l'objet était de faire le suivi des coûts réels à divers moments pendant le processus général de construction et de les comparer aux montants initialement prévus au budget. M. Falk a déclaré qu'en 2008, M. Wiebe avait travaillé pour Copper Creek comme charpentier et qu'il était rémunéré au taux horaire de 25 $, ce taux ayant continué à s'appliquer au cours de la période pertinente. M. Falk a déclaré que M. Wiebe avait été informé que Copper Creek voulait que celui‑ci fournisse ses services à titre d'entrepreneur indépendant et que M. Wiebe avait consenti. Au cours de la période pertinente en 2010, les tâches de M. Wiebe variaient selon les besoins : il tondait le gazon, inspectait et nettoyait les habitations, allait chercher les matériaux et les fournitures, construisait des coffrages pour les entrées en béton et reprenait les travaux mal faits dans les habitations par ailleurs achevées. M. Falk parlait chaque jour à M. Wiebe; des tâches précises étaient assignées à celui‑ci, et ils discutaient également de diverses questions la plupart du temps à la fin de la journée de travail. Dans l'intervalle, M. Wiebe n'était pas supervisé, puisqu'il était un travailleur expérimenté, ayant les capacités voulues, qui était au courant des activités commerciales de Copper Creek. Habituellement, la journée de travail était de huit heures, mais il fallait parfois plus de temps pour terminer certaines tâches. M. Falk a déclaré qu'il se présentait aux divers chantiers afin de superviser les sous‑traitants. Il arrivait parfois, lorsque des changements étaient apportés au plan initial, qu'au lieu de rappeler l'équipe qui s'était initialement occupée de la charpente, M. Wiebe exécute les travaux de charpente additionnels nécessaires. M. Wiebe informait l'aide‑comptable de Copper Creek de ses heures de travail par courrier électronique et il était rémunéré par chèque aux deux semaines. M. Wiebe possédait ses propres outils à main et Copper Creek ne le dédommageait pas à l'égard de leur utilisation, mais la société louait les outils plus gros et certains appareils au besoin. M. Wiebe était remboursé de ses frais par Copper Creek s'il devait acheter du carburant pour assurer le fonctionnement d'un générateur ou d'un autre appareil sur un chantier. La pièce A‑2 est un reçu qui constitue un exemple du type de dépense faite par M. Wiebe et soumise à Copper Creek avec les heures de travail effectuées par M. Wiebe au cours d'une période de paie. M. Wiebe utilisait ses propres voitures — une camionnette GMC d'une demi‑tonne et une Jeep Cherokee — pour se rendre de sa résidence jusqu'à divers chantiers dans la région du Lower Mainland; il ne se faisait pas rembourser les frais s'y rattachant et n'était pas indemnisé à l'égard de l'utilisation de son téléphone portable. M. Falk a déclaré que les déplacements variaient selon l'emplacement des travaux; il estimait qu'au cours d'une semaine donnée, M. Wiebe parcourait parfois jusqu'à 200 kilomètres pour son travail; M. Wiebe communiquait par téléphone portable avec lui ainsi qu'avec d'autres personnes participant aux divers projets de construction. M. Falk a reconnu que M. Wiebe était tenu de fournir ses services personnellement et il a déclaré qu'ils n'avaient pas discuté de la question de savoir si M. Wiebe pouvait embaucher un remplaçant ou un assistant pour effectuer le travail. Copper Creek n'accordait à M. Wiebe aucun des avantages habituellement donnés à un employé. Bien qu'il ait été rare que M. Wiebe commette une erreur, on lui versait son taux horaire habituel lorsqu'il corrigeait une erreur. M. Falk a déclaré que les heures de travail de M. Wiebe dépendaient de la demande et qu'au cours de certaines périodes, Copper Creek s'occupait de cinq projets à la fois. M. Falk a produit sous la cote A‑3 une lettre de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») du 8 octobre 2010 à M. Wiebe, un avis d'inscription à la taxe sur les produits et services ou à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu'un avis de déclaration en retard. Le premier paragraphe de la lettre du 8 octobre informait M. Wiebe que l'ARC avait ouvert un compte à son nom et lui avait attribué un numéro d'entreprise et l'avis d'inscription disait que l'inscription aux fins de la TPS/TVH prenait effet le 1er novembre 2008. M. Falk a déclaré qu'en mai 2010, M. Wiebe s'était renseigné sur son statut, étant donné qu'il craignait de devoir à l'ARC de l'impôt sur le revenu sur les sommes gagnées chez Copper Creek. M. Falk a déclaré que la société voulait bien commencer à effectuer des retenues à la source, mais la question ne s'est posée de nouveau que le 2 septembre 2010, soit le dernier jour de la relation de travail, lorsque les services de M. Wiebe n'étaient plus requis par suite d'un ralentissement dans l'industrie régionale de la construction résidentielle. M. Falk a déclaré que M. Wiebe ne s'était jamais présenté comme exploitant une entreprise sous un nom commercial. Toutefois, il croyait comprendre que M. Wiebe avait exécuté des travaux de charpente pour d'autres personnes en 2010 ainsi qu'à d'autres moments depuis l'année 2008. Au cours de la période pertinente, Copper Creek n'avait pas d'employés salariés, et les travailleurs tels que les menuisiers ou les travailleurs qui coulaient le béton avaient été embauchés en vue de fournir des services précis à un taux horaire déterminé. Chacun de ces travailleurs fournissait ses services personnellement plutôt que par l'entremise d'une entité commerciale. Copper Creek avait versé les cotisations à la commission des accidents du travail (la « CAT ») pour M. Wiebe, conformément à la pratique normale qui assure que toute personne travaillant sur un chantier soit couverte. M. Falk a déclaré que Copper Creek avait consulté le site Web de la CAT afin de savoir si un travailleur ou prestataire de services avait un compte et, dans l'affirmative, s'il était en règle. Si un compte était en souffrance, Copper Creek retenait, sur les sommes dues au sous‑traitant ou à l'entité commerciale, un montant suffisant pour combler le solde en souffrance et l'envoyait directement à la CAT.

 

[4]              Lorsque l'avocate de l'intimé l'a contre‑interrogé, M. Falk a déclaré qu'il n'y avait aucune entente écrite entre Copper Creek et M. Wiebe et que leurs discussions initiales avaient uniquement porté sur le taux horaire. M. Wiebe avait soulevé à deux ou trois reprises la question d'être inscrit dans la liste de paie, mais il n'avait pas poursuivi sa démarche après avoir été informé qu'il faudrait ramener le taux horaire de 25 $ à environ 17 $ si Copper Creek était tenue de verser les cotisations d'assurance‑emploi (AE) et du Régime de pensions du Canada (RPC) et de verser régulièrement l'impôt sur le revenu à l'ARC. M. Falk a déclaré que M. Wiebe n'avait pas consenti à cette réduction et que la question n'avait pas été poursuivie. Il a confirmé que le travail était assigné à M. Wiebe au cours d'une rencontre ou par téléphone portable, mais qu'ils se voyaient presque tous les jours. M. Wiebe commençait parfois à travailler plus tard que d'habitude s'il attendait l'arrivée de matériel sur les lieux. S'il voulait prendre un congé, il le demandait au préalable. M. Falk a reconnu qu'à un moment donné, il avait dû s'absenter pendant un certain temps et qu'il avait informé M. Wiebe que les services de celui‑ci étaient requis pendant son absence. M. Falk a déclaré que, bien que M. Wiebe eût possédé ses propres outils à main, certains articles, comme les pelles ou les balais, étaient fournis par Copper Creek lorsqu'on en avait besoin pour un projet précis. M. Falk a convenu qu'il n'était pas réaliste que M. Wiebe embauche un assistant ou un remplaçant et que s'il fallait de l'aide additionnelle, Copper Creek retenait les services d'une personne compétente. En 2008, M. Wiebe avait travaillé avec M. Falk à certains projets réalisés par Weststone Auguston Homes (« Weststone »); le montant attribuable au travail que M. Wiebe avait effectué, que Weststone lui avait payé directement, avait été facturé par Weststone à une société à dénomination numérique, la 0774441 B.C. Ltd., exploitée par M. Falk, pour des services fournis entre le 9 octobre et le 25 novembre 2008. Une facture ainsi que d'autres factures auxquelles étaient jointes des feuilles de temps ont été produites sous la cote R‑1; M. Wiebe est désigné à titre d'employé dans les factures uniquement lorsque Copper Creek demandait un paiement du client. Il arrivait parfois que le propriétaire d'une habitation embauche M. Wiebe pour fournir certains services, étant donné que celui‑ci avait été sur les lieux lors de la construction, mais M. Wiebe faisait le travail à titre personnel et Copper Creek n'était pas en cause.

 

[5]              Le représentant de l'appelante a déclaré sa preuve close.

 

[6]              Abraham Wiebe a témoigné être ouvrier en bâtiment et avoir travaillé pour Copper Creek pendant près de trois ans; il accomplissait les tâches antérieurement décrites par M. Falk. M. Wiebe a convenu qu'aucun contrat n'avait été signé et que les discussions initiales avaient uniquement porté sur le taux horaire applicable, soit 25 $. Au cours de la période pertinente, lorsqu'il avait soulevé la question d'être considéré comme un employé assujetti aux déductions habituelles, M. Falk l'avait informé qu'il faudrait ramener son taux horaire à environ 17,50 $, ce qui n'était pas acceptable. M. Wiebe a convenu qu'il rencontrait M. Falk presque tous les jours afin de discuter du travail, et qu'ils communiquaient fréquemment par téléphone portable. S'il voulait prendre un congé, il le demandait au préalable; M. Falk lui avait fait savoir qu'il devait travailler pendant une certaine période, parce qu'il s'absentait. M. Wiebe achetait certains petits articles, tels que des lames de scie, sans demander de remboursement. Il payait également toutes les dépenses se rattachant à sa propre voiture lorsqu'il l'utilisait pour se rendre au travail et en revenir ou pour aller d'un chantier à l'autre. On a reporté M. Wiebe à une liasse de feuilles (pièce R‑2) sur lesquelles des reçus avaient été photocopiés. M. Wiebe a déclaré que Copper Creek lui avait remboursé ces achats. Il a déclaré qu'il croyait comprendre qu'il devait fournir ses services personnellement et qu'il n'avait pas envisagé d'embaucher un assistant. Il consignait lui‑même ses heures par écrit et imprimait des feuilles (pièce R‑3) qu'il envoyait au bureau de Copper Creek aux deux semaines. Il était rémunéré par chèque et il recevait une feuille de paie (pièce R‑4) indiquant la période de travail, la déduction de 4,4 p. 100 attribuable à sa cotisation à la CAT, que Copper Creek payait pour son compte, ainsi que le montant net à payer. M. Wiebe a déclaré qu'il n'avait pas le temps de travailler pour d'autres, étant donné que Copper Creek occupait tout son temps à partir d'un moment en 2008 jusqu'au 2 septembre 2010. Il n'avait pas droit à des primes et il n'était pas pénalisé s'il devait effectuer des réparations à cause d'une erreur qu'il avait commise. Lorsqu'il travaillait pour Weststone, il préparait des feuilles de temps et Weststone le rémunérait par chèque. M. Falk avait travaillé avec M. Wiebe à certains projets de Weststone avant l'année 2010. M. Wiebe a déclaré qu'il n'avait pas demandé à l'ARC de lui attribuer un numéro d'entreprise, qu'il avait communiqué avec l'ARC et que le compte qui avait été ouvert à son nom avait depuis lors été annulé. M. Wiebe a déclaré qu'il n'avait pas exploité d'entreprise au cours de la période pertinente et qu'il ne travaillait pas pour d'autres. Comme il l'avait fait en 2008 et en 2009, M. Wiebe a produit sa déclaration de revenus de 2010 en se fondant sur le fait qu'il avait gagné un revenu d'entreprise et il a déduit les dépenses se rattachant à l'utilisation de ses propres voitures. Il estimait que ces déductions s'élevaient peut‑être bien à [TRADUCTION] « quelques milliers de dollars » pour les réparations, l'essence et les pièces. Le spécialiste en déclarations de M. Wiebe avait également déduit le coût de certains petits outils achetés par M. Wiebe. M. Wiebe a déclaré qu'au cours de sa carrière, il avait agi comme employé, les retenues à la source étant effectuées sur ses chèques de paie, sauf dans un cas, avant de travailler pour Copper Creek.

 

[7]              Le représentant de Copper Creek n'a pas contre‑interrogé le témoin.

 

[8]              L'intimé a déclaré sa preuve close.

 

[9]              Le représentant de l'appelante a affirmé que la preuve présentée dans le présent appel démontrait qu'à compter de l'année 2008 et pendant toute la période ici en cause, la relation de travail était fondée sur le fait que M. Wiebe fournissait ses services à Copper Creek à titre d'entrepreneur indépendant. Ses tâches lui étaient assignées, mais M. Wiebe n'était soumis à aucun contrôle et à aucune supervision directs. II utilisait ses propres outils et il acquittait les dépenses se rattachant à l'utilisation de ses propres voitures pour son travail. En outre, M. Wiebe payait les frais associés à son téléphone portable et il produisait ses déclarations de revenus en se fondant sur le fait qu'il avait généré un revenu d'entreprise, dont il déduisait les dépenses. Le représentant a soutenu que l'entente claire conclue par les parties au début de leur relation est suffisante pour qu'il soit possible de conclure que M. Wiebe n'était pas engagé aux termes d'un contrat de louage de services et que la décision du ministre n'était pas fondée.

 

[10]         L'avocate de l'intimé a fait valoir que M. Wiebe recevait chaque jour des instructions de M. Falk, le matin ou au cours de la journée, au moyen de communications effectuées par téléphone portable. M. Wiebe était un travailleur fiable sur lequel on pouvait compter, mais, s'il voulait prendre un congé, il le demandait; on lui avait demandé de travailler à un moment où M. Falk devait s'absenter. Le travail que M. Wiebe avait effectué pour Weststone avait été exécuté en 2008 et n'avait rien à voir avec la période visée par les appels, en 2010. L'avocate a affirmé que M. Wiebe devait incontestablement fournir ses services personnellement et qu'il n'y avait aucune possibilité de profit au sens exigé par la jurisprudence. L'avocate a affirmé que les décisions du ministre étaient fondées et qu'elles devraient être confirmées.

 

[11]         Dans plusieurs décisions récentes, dont Wolf c. La Reine, 2002 CAF 96, [2002] 4 C.F. 396, Le Royal Winnipeg Ballet c. M.R.N., 2006 CAF 87 (« Royal Winnipeg Ballet »), Vida Wellness Corp. s/n Vida Wellness Spa c. M.R.N., 2006 CCI 534 (« Vida Wellness »), et City Water International Inc. c. La Reine, 2006 CAF 350 (« City Water »), aucune question ne se posait à ce sujet, parce que les parties avaient clairement convenu que la personne fournissant ses services le ferait à titre d'entrepreneur indépendant, et non en tant qu'employé. Ce n'est pas le cas dans les présents appels. Dans ce cas‑ci, il n'existe aucune entente écrite, et c'est l'année 2010 qui est pertinente. La position avancée par M. Wiebe est qu'il voulait être traité comme un employé et que, bien que la question ait été soulevée à deux ou trois reprises, il n'y avait pas été donné suite lorsqu'il était devenu évident, en parlant à M. Falk, que Copper Creek ramènerait son taux horaire de 25 $ à 17 $ ou 17,50 $ si des retenues à la source étaient effectuées sur ses chèques et si les sommes retenues étaient versées à l'ARC. La nature d'une association commerciale en 2008, lorsque M. Falk, en sa qualité de dirigeant d'une société à dénomination numérique, avait fourni des services à Weststone sur les mêmes chantiers que M. Wiebe, qui soumettait directement des factures à Weststone et qui était rémunéré par Weststone, rendait la question de l'intention quelque peu confuse. Copper Creek n'était pas partie à ces opérations. Or, selon la jurisprudence, c'est la période pertinente qu'il faut examiner.

 

[12]         La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (« Sagaz »), s'est penchée sur une affaire de responsabilité du fait d'autrui et, lors de l'examen de diverses questions pertinentes, elle a également eu à réfléchir à la définition du terme « entrepreneur indépendant ». Le jugement de la Cour suprême a été rendu par le juge Major, qui a examiné l'évolution de la jurisprudence dans le contexte de l'importance de la différence entre un employé et un entrepreneur indépendant, telle qu'elle influe sur la question de la responsabilité du fait d'autrui. Après avoir mentionné les motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553, ainsi que la mention qui y est faite du critère d'organisation énoncé par lord Denning et de la synthèse du juge Cooke dans la décision Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, le juge Major, aux paragraphes 47 et 48 de ses motifs, a déclaré ce qui suit :

 

47        Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

 

48        Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

 

[13]         J'examinerai les faits des présents appels en me fondant sur les indices énoncés dans les motifs que le juge Major a rendus dans l'arrêt Sagaz.

 

Le degré de contrôle

 

[14]         Monsieur Wiebe était un travailleur expérimenté et fiable qui était en mesure d'exécuter diverses tâches se rattachant à des travaux de construction sans être supervisé. M. Falk lui assignait du travail chaque matin et communiquait avec lui au besoin pendant la journée si l'horaire de travail devait être modifié. Rien ne donne à entendre que M. Wiebe ait été libre d'aller et de venir à sa guise et tout retard lors du début des travaux était attribuable au fait qu'il devait attendre les outils, les fournitures ou le matériel loué qui devaient être livrés sur le chantier. M. Wiebe comprenait qu'il devait rester au travail lorsque M. Falk s'est absenté pour un certain temps, et ce, même s'il avait demandé un congé. M. Wiebe n'estimait pas avoir le droit de refuser un travail qui lui était assigné. C'était M. Falk qui décidait du travail à accomplir, et les deux hommes se rencontraient souvent à la fin de la journée pour discuter de ce qui s'était passé.

 

La fourniture du matériel et le recours à des assistants

 

[15]         M. Wiebe utilisait ses propres outils à main, ce qui est habituel dans l'industrie de la construction. Copper Creek fournissait certains petits articles, et elle louait, au besoin, le gros outillage pour des projets précis. M. Wiebe était tenu de fournir ses services personnellement, et, s'il avait besoin d'aide, M. Falk faisait appel à un ouvrier et Copper Creek payait le travail.

 

L'étendue des risques financiers et la responsabilité quant aux mises de fonds et à la gestion

 

[16]         La seule dépense effectuée par M. Wiebe se rapportait à ce qu'il lui en coûtait pour utiliser l'une ou l'autre de ses voitures dans l'exécution de ses tâches, mais cela n'aurait pas pour effet de mettre M. Wiebe dans une situation déficitaire, puisqu'il gagnait 25 $ l'heure et qu'il travaillait à plein temps et effectuait parfois des heures supplémentaires pendant la période pertinente. M. Wiebe n'avait pas engagé de fonds dans du matériel, sauf pour ses voitures plus anciennes et pour ses outils à main. Il utilisait au besoin son téléphone portable personnel pour le travail. Il n'avait pas à exercer des fonctions de gestion dans l'exécution de ses tâches, puisque M. Falk s'occupait de toute question se rattachant à la fourniture de travailleurs ou d'équipement et de matériaux sur le chantier. M. Wiebe allait chercher certains articles et les apportait aux divers chantiers en exécutant les tâches qui lui étaient assignées. Lorsqu'il devait reprendre un travail, ce qui arrivait rarement, Copper Creek le rémunérait au taux horaire habituel. L'absence de sécurité d'emploi dans l'industrie de la construction au cours de l'automne 2010 était attribuable à la situation économique dans la région du Lower Mainland plutôt qu'au type de relation de travail.

 

La possibilité de faire un profit dans l'exécution des tâches

 

[17]         Monsieur Wiebe était rémunéré au taux horaire de 25 $. Aucune prime ou rémunération d'heures supplémentaires n'étaient prévues. M. Wiebe ne participait à aucun régime de participation aux bénéfices.

 

[18]         Le représentant de l'appelante a invoqué la décision Panache Fine Cabinetry Ltd. c. Ministre du Revenu national, 2008 CCI 513, dans laquelle le juge Webb a conclu qu'un ébéniste, M. Mancini, était un entrepreneur indépendant, compte tenu de l'intention commune des parties, conformément à la décision rendue dans l'affaire Le Royal Winnipeg Ballet. Le juge Webb a conclu que le travailleur pouvait décider de ses propres heures de travail, qu'il pouvait travailler pour d'autres clients, ce qu'il avait d'ailleurs fait, et qu'il pouvait effectuer le travail dans son propre atelier, même s'il travaillait dans les locaux du payeur la plupart du temps. On avait fait appel au travailleur pour qu'il fabrique des armoires en se conformant aux instructions des clients du payeur. Dans cette affaire‑là, la question des outils n'était pas un facteur utile aux fins de l'analyse; de plus, M. Mancini croyait comprendre qu'il ne pouvait pas embaucher d'autres travailleurs, bien que le payeur eût adopté la position contraire. M. Mancini n'assumait pas de risques financiers et il gagnait un montant horaire fixe, mais il pouvait travailler pour d'autres clients.

 

[19]         Les faits des présents appels sont semblables à ceux de l'affaire Twilley c. Ministre du Revenu national, 2009 CCI 524 (« Twilley »), que j'ai entendue en 2009. Dans cette affaire-là, le travailleur avait convenu de fournir ses services au taux horaire fixe de 25 $. Le payeur, M. Twilley, exigeait de ses clients un taux fixe basé sur un montant donné au pied carré.

 

[20]         Dans l'affaire Twilley, la représentante de l'appelant a invoqué la décision que j'avais rendue dans l'affaire Beaver Home Improvements Ltd. c. Ministre du Revenu national, no 2002‑238(EI), 30 janvier 2003, [2003] A.C.I. no 56 (QL) (C.C.I.) (« Beaver Home »). Dans l'affaire Beaver Home, j'ai conclu que le travailleur était un entrepreneur indépendant lorsqu'il effectuait des travaux de toiture pour lesquels il était payé par Beaver. Or, les faits de cette affaire‑là étaient fort différents de ceux de la présente affaire. En premier lieu, la seule visite sur le chantier d'un représentant de l'entreprise Beaver était celle du vendeur ou d'un évaluateur pour s'assurer que les travaux étaient exécutés conformément aux demandes du client. En second lieu, 90 p. 100 du temps, les tâches étaient assez ordinaires et pouvaient être exécutées en utilisant des outils manuels personnels et d'autre équipement que possédait le travailleur. Lorsqu'un équipement spécialisé était requis, il était fourni par l'entreprise Beaver. Le travailleur, M. O'Flynn, utilisait sa propre voiture pour aller au travail et en revenir et il amenait également ses compagnons de travail, parce qu'il était commode de le faire. Beaver fournissait les outils et le matériel aux assistants de M. O'Flynn.

 

[21]         Dans l'affaire Beaver Home, il n'y avait pas énormément de risques financiers, et M. O'Flynn était payé par Beaver, et ce, peu importe si le propriétaire de la maison payait la facture, et les assistants étaient directement payés par Beaver. Toutefois, il y avait une possibilité de profit en raison d'une entente de partage des recettes selon laquelle M. O'Flynn pouvait tirer un profit du travail effectué par un autre travailleur. M. O'Flynn avait également le droit d'accepter un contrat ou de négocier un paiement additionnel si le projet était plus difficile que ce qui avait été prévu. Dans la décision Beaver Home, j'ai conclu que M. O'Flynn était en mesure d'accroître son propre revenu en travaillant d'une façon efficace et en supervisant d'autres travailleurs afin d'assurer l'efficacité. Au paragraphe 27 des motifs de cette décision, j'ai fait les remarques suivantes :

 

27        Tout cela nous amène à la question centrale dont est saisie la Cour. Ainsi, M. O'Flynn fournissait-il ses services à l'entreprise Beaver en tant que personne exploitant une entreprise à son propre compte ou les fournissait‑il en sa qualité d'employé? Dans l'affaire en l'espèce, il ne fait aucun doute qu'au début, il a été un employé de l'entreprise Beaver et, par la suite, les deux parties ont convenu que la nature de la relation de travail devait changer pour devenir une relation qui lie deux entités qui chacune se livre à une activité particulière dans le contexte d'une industrie globale. On doit se rappeler que l'entreprise Beaver avait également ses propres employés qui étaient installateurs, hormis les stagiaires qui faisaient partie de l'équipe de M. O'Flynn. En fait, au lieu d'offrir ces contrats à la réserve de couvreurs, l'entreprise Beaver assignait environ 40 p. 100 des contrats d'installation de toiture et de parement à ses employés. L'entreprise Beaver entreprenait aussi des projets de construction de nouvelles résidences, de rénovation, de construction de terrasse, de patio et de verrières et fournissait des services d'installation de parement. Tous les travaux, à l'exception de l'installation de toiture et de parement, étaient exécutés par des travailleurs ayant indéniablement le statut d'employés. Ces activités commerciales de fourniture de matériaux et de prestation de services constituaient l'entreprise Beaver, tandis que l'entreprise de M. O'Flynn consistait à fournir des services d'installation de matériaux précis d'une manière satisfaisante et, ce faisant, à avoir le droit de percevoir un montant convenu dont il devait rendre compte à son partenaire, M. Aspinall, aux fins du partage des revenus à 40 p. 100 attribuable à l'ensemble des travaux effectués. En un sens, M. O'Flynn, M. Aspinall et l'entreprise Beaver étaient mandataires communs puisque l'entreprise Beaver a engagé des dépenses en vue de verser les salaires aux deux aides et de leur fournir des outils et un équipement. Conformément à cette entente de travail, M. O'Flynn et M. Aspinall ont alors été en mesure de se partager la rémunération attribuable à un contrat sans avoir à la partager avec d'autres travailleurs ou partenaires qui exigeraient probablement une rémunération plus élevée pour leurs services que celle que versait l'entreprise Beaver aux aides qui étaient simplement des stagiaires.

 

[22]         Quant à la supposée entente qui avait au départ été conclue, à savoir que M. Wiebe devait fournir ses services à Copper Creek à titre d'entrepreneur indépendant, bien qu'il n'y ait pas eu coercition, M. Falk a offert ce statut au taux horaire négocié, l'offre étant à prendre ou à laisser, et la relation de travail a débuté en 2008 sur cette base. À ce moment‑là, M. Wiebe fournissait ses services à d'autres, et notamment à Weststone, mais il ne s'était pas inscrit aux fins de la TPS et il n'estimait pas exploiter sa propre entreprise. Les déclarations de revenus de M. Wiebe relatives aux années 2008 et 2009 ont été produites comme elles l'ont été parce que Copper Creek n'avait pas délivré de feuillet T4 et, en 2010, la déclaration a été préparée, encore une fois, par le spécialiste en déclarations de M. Wiebe en supposant que l'argent gagné était un revenu d'entreprise. Or, la façon dont les déclarations ont été produites n'est pas déterminante, pas plus que l'attribution arbitraire d'un numéro de compte de TPS/TVH à M. Wiebe, laquelle était probablement due au fait que, dans ses déclarations de revenus, il avait indiqué un revenu d'entreprise et avait déduit certains montants appropriés.

 

[23]         La question centrale qui se posait dans l'arrêt Sagaz, précité, était de savoir :

 

[...] si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.

 

[24]         La preuve qui a été présentée en l'espèce n'indique pas qu'au cours de la période pertinente, M. Wiebe exploitait une entreprise à son compte. L'inscription de l'entreprise a été imposée par le ministre et elle a été annulée. M. Wiebe ne travaillait pas pour d'autres personnes au cours de la période en question, il ne faisait pas de publicité pour ses services et il n'estimait pas avoir quelque autre statut que celui d'un employé qui aurait dû être inscrit dans la liste de paie de Copper Creek. La preuve dans son ensemble milite fortement en faveur de la conclusion selon laquelle M. Wiebe était engagé par Copper Creek aux termes d'un contrat de louage de services. La conduite des parties était compatible avec ce statut, et ce, même si la relation antérieure de travail de M. Wiebe avec Copper Creek, et avec la société à dénomination numérique, était peut‑être suffisamment différente pour justifier la décision du ministre d'attribuer un numéro d'entreprise à M. Wiebe. Toutefois, ces circonstances n'ont pas été portées à mon attention, sauf pour expliquer l'origine de la relation existant entre M. Wiebe et M. Falk, et entre M. Wiebe et Copper Creek. De toute façon, il est loin d'être certain que l'expression claire d'une intention commune aurait fait pencher la balance du côté de l'appelante; il ne s'agissait pas d'un facteur fiable dans les présents appels. Il n'y avait aucun accord réel des volontés sur ce point et au début de l'année 2010, M. Wiebe a demandé à ce que le statut d'employé lui soit accordé. De toute évidence, la déclaration de M. Falk, à savoir que le taux horaire accordé à M. Wiebe devrait être ramené de 25 $ à 17 $ ou 17,50 $ si celui‑ci était considéré comme un employé et s'il était assujetti à des retenues à la source, était un stratagème de négociation qui a mis fin aux demandes que faisait M. Wiebe à cet égard. La différence de 7 $ ou 7,50 $ l'heure représentait 30 p. 100 de la rémunération, ce qui était disproportionné par rapport au pourcentage des gains que l'employeur doit payer lorsqu'il effectue des versements en vertu de la Loi et du Régime, à savoir, jusqu'à concurrence d'un maximum qui n'est pas ici pertinent, 2,42 p. 100 et 4,95 p. 100 des gains respectivement. En sa qualité d'employeur, Copper Creek aurait été tenue de verser la cotisation à la CAT, de 4,4 p. 100, de sorte que le pourcentage global que Copper Creek aurait eu à payer était de 11,77 p. 100. Compte tenu du taux horaire de 25 $, la chose aurait eu pour effet de réduire la rémunération de M. Wiebe d'un montant de 2,94 $.

 

[25]         Dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Standing, no A‑857‑90, 29 septembre 1992, [1992] A.C.F. no 890 (QL) (C.A.F.), le juge Stone a dit ce qui suit :

 

[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. [...]

 

[26]         L'appelante ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de démontrer que les décisions rendues par le ministre n'étaient pas fondées. Par conséquent, ces décisions sont confirmées et les deux appels sont rejetés.

 

Signé à Sidney (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de décembre 2011.

 

 

« D. W. Rowe »

Le juge suppléant Rowe

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 570

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2011-1986(EI), 2011-1988(CPP)

 

INTITULÉ :                                       COPPER CREEK HOMES INC. c. M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 23 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge suppléant D.W. Rowe

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelante :

M. Marvin Falk

Avocate de l'intimé :

Me Alison Brown

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimé :        Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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