ENTRE :
et
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Taxation entendue par appel-conférence le 5 janvier 2011
Devant : Johanne Parent, Officier taxateur
Comparutions :
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CERTIFICAT DE TAXATION
JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de la partie intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME DE 2 926,00$.
Signé à Toronto, Ontario, ce 14e jour de janvier 2011.
ENTRE :
LYNDA BERNIER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE LA TAXATION
Johanne Parent, Officier taxateur
[1] Le 12 février 2010, la Cour (l’honorable juge Angers) rejetait l’appel à l’encontre de l’avis de cotisation numéro 30458 établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec dépens. La taxation du mémoire de frais a été entendue par conférence téléphonique le mercredi 5 janvier 2011. L’appelante était représentée par Me Denis Tremblay et l’intimée, par Me Luc Vaillancourt.
[2] Lors de l’audition de la taxation, le représentant de la partie intimée a indiqué que les montants réclamés reflétaient ceux figurant aux Tarifs A et B de l’Annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt et que tous étaient justifiés et en lien avec le plumitif du dossier de la Cour.
[3] Le représentant de la partie appelante a indiqué, pour sa part, ne pas contester le montant demandé en vertu du Tarif A pour les frais et dépens du témoin Bonenfant, les frais réclamés sous les articles 1(1)g) et h) du Tarif B ainsi que les débours. Ces derniers montants seront donc accordés tels que réclamés.
[4] Les montants réclamés en vertu des articles 1(1)a), b), c), e) et i) du Tarif B font tous l’objet de dispute. Plus particulièrement, l’appelante conteste le montant demandé à l’article 1(1)a), car aucun déplacement ou vacation à la Cour n’aurait été nécessaire pour les services fournis et que tous les services rendus avant l’interrogatoire préalable le furent par écrit. Quant à l’article 1(1)b), le procureur de l’appelante indique ignorer les documents qui auraient été communiqués. Relativement aux montants réclamés sous l’article 1(1)c), l’appelante soumet que l’interrogatoire préalable eut lieu par écrit et par conséquent, l’article 1(1)c) ne s’appliquerait pas. Au sujet du temps consacré à l’audition de la taxation, le montant réclamé ne serait pas compensable, car la taxation avait lieu par conférence téléphonique. Le même argument vaudrait aussi pour la préparation et la présence à l’audience sur l’état de l’instance (article 1(1)e)), qui aurait eu lieu par voie de conférence téléphonique. Quant aux frais relatifs aux services fournis après le jugement, l’appelante avoue ignorer de quels services il s’agit.
[5] En réponse, le procureur de l’intimée soumet que l’article 1(1)a) couvre tous les services fournis avant l’interrogatoire préalable particulièrement la réponse à l’avis d’appel retrouvé au dossier de la Cour. Quant à la réclamation sous l’article 1(1)b), elle couvre la communication de documents telle que la liste de documents de la partie intimée produite au dossier de la Cour le 20 mai 2009. Sous l’article 1(1)c), l’intimée soumet que l’interrogatoire au préalable a effectivement eu lieu par écrit, mais a tout de même nécessité le travail d’un avocat. Quant à la taxation du mémoire de frais, des documents furent préparés et une audition a eu lieu en présence des représentants des parties et de l’officier taxateur. Au sujet des frais réclamés sous l’article 1(1)e), il est soumis que l’audience sur l’état de l’instance fut préparée et a eu lieu par appel-conférence. Quant au montant réclamé en vertu de l’article 1(1)i), l’intimée soumet que les services fournis après le prononcé du jugement incluent la communication avec le client et le rapport préparé pour ce dernier.
[6] Je note que les dépens réclamés au mémoire de frais pour les services d’avocats sont ceux prévus par le Tarif B et selon la catégorie appropriée. À la lecture de la réponse à l’avis d’appel déposée et signifiée par la partie intimée le 18 septembre 2008, je considère la réclamation pour services fournis avant l’interrogatoire préalable justifiée. Les frais réclamés pour la communication de documents sont aussi accordés en considération du travail effectué en regard de la liste de documents produite par l’intimée en vertu des Règles de cette Cour, le 20 mai 2009. Les frais demandés pour les services d’avocats en vertu de l’article 1(1)c) pour l’interrogatoire préalable et la taxation des dépens sont alloués. Je considère en effet que même si l’interrogatoire eut lieu par écrit, il a nécessité temps et effort pour sa préparation, la communication et le suivi. Quant à la taxation des frais, temps et effort furent requis pour la préparation du mémoire de frais, la récupération et organisation des pièces au soutien. Quant à l’audition de la taxation, elle a eu lieu et la durée des représentations des parties ne saurait avoir d’impact sur le montant prévu au Tarif B. Sous le couvert de l’article 1(1)e), des frais sont demandés pour la préparation et la présence à l’audience sur l’état de l’instance. À cet effet, le 10 mars 2009, la Cour émettait un Avis d’audience sur l’état de l’instance fixant la date du 14 avril 2009 pour une conférence téléphonique avec les parties. À cette date et de consentement des parties, la Cour rendait une ordonnance indiquant les prochaines étapes et fixant péremptoirement la date d’audition de cette affaire. Il n’est pas contesté que cet appel-conférence eut lieu. Pour ma part, je ne crois pas que l’audition d’une affaire par conférence téléphonique plutôt qu’en personne nécessite moins de travail de préparation. Pour cette raison, les frais réclamés seront accordés. Quant aux services fournis après le prononcé du jugement, l’explication fournie par le représentant de l’intimée justifie les frais réclamés.
[7] Le mémoire de frais de la partie intimée est taxé et alloué au montant de
2 926,00$.
Signé à Toronto, Ontario, ce 14e jour de janvier 2011.
« Johanne Parent »
Officier taxateur
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-489(IT)G
INTITULÉ DE LA CAUSE : LYNDA BERNIER ET LA REINE
LIEU DE L’AUDITION PAR
APPEL-CONFÉRENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDITION PAR
APPEL-CONFÉRENCE : Le 5 janvier 2011
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : Johanne Parent, Officier taxateur
DATE DE LA TAXATION : Le 14 janvier 2011
COMPARUTIONS :
Avocat de l'appelante :
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Me Denis Tremblay
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Avocat de l'intimée :
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Me Luc Vaillancourt
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Cabinet : Tremblay &Tremblay, Avocats
Matane (Québec)
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada