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Dossier : 2010-41(CPP)

 

ENTRE :

GIFFORD H. TOOLE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 18 janvier 2012 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Nicholas Derzko

Avocats de l’intimé :

Me Andrew Kinoshita

Me Craig Maw

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

         L’appel relatif à une décision du ministre du Revenu national rendue en vertu du Régime de pensions du Canada selon laquelle aucune cotisation n’était requise pour les années civiles 1999, 2000 et 2001 est rejeté, et la décision est confirmée.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 13e jour de février 2012.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mai 2012.

 

Marie‑Christine Gervais


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 50

Date : 20120213

Dossier : 2010-41(CPP)

 

ENTRE :

 

 

GIFFORD H. TOOLE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

 

[1]              Gifford Toole interjette appel d’une décision du ministre du Revenu national rendue en vertu du Régime des pensions du Canada (le « Régime ») selon laquelle aucune cotisation n’est requise pour les années civiles 1999, 2000 et 2001. M. Toole cherche à faire annuler cette décision de sorte que ses prestations en vertu du Régime soient augmentées d’environ 100 $ par mois.

 

[2]              La décision du ministre était fondée sur le fait que M. Toole avait attendu plus de quatre ans avant de produire une déclaration des gains et que le ministre n’avait pas évalué de cotisations au Régime de pension du Canada (le « RPC ») pendant cette période.

 

[3]              Les dispositions pertinentes sont les paragraphes 30(1), (2) et (5) du Régime, qui sont reproduits ci-dessous.

 

30(1) Déclaration à produire Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l’année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.

 

(2) Déclaration exigée – Qu’elle soit ou non tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte et qu’elle ait ou non fait une déclaration aux termes du paragraphe (1), toute personne est tenue, sur demande formelle du ministre signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, dans la forme prescrite et dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, une déclaration, contenant les renseignements prescrits, sur les gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte pour l’année qui y est mentionnée.

 

[…]

 

(5) Défaut de déclaration pendant quatre ans Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.

 

*        

[4]              M. Toole reconnaît qu’il n’a pas produit de déclaration des gains dans le délai de quatre ans visé au paragraphe 30(5). Dans son témoignage, il a expliqué qu’il était alors très occupé et qu’il n’avait pas produit de déclarations de revenus jusqu’en 2007.

 

[5]              M. Toole reconnaît également qu’il n’a pas donné suite aux demandes de production de déclarations de revenus faites par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Il a expliqué qu’il ne pensait pas que cela posait de problèmes parce qu’il avait payé les montants dus dans les délais applicables. Selon le témoignage de M. Toole, les lettres de demande de l’ARC mentionnaient une pénalité pour défaut de production, mais seulement si de l’impôt était dû. Il avait donc conclu qu’il n’y avait pas de conséquences négatives à produire ses déclarations en retard. Il a affirmé en outre qu’il n’avait pu trouver mention de cette exigence dans aucune des publications de l’ARC.

 

[6]              M. Toole reconnaît que le délai de quatre ans prévu au paragraphe 30(5) n’a pas été respecté. Son avocat soutient toutefois qu’une mesure de redressement devrait être accordée parce que la réduction des prestations du RPC qui en résulte est démesurée par rapport à la gravité du manquement. D’après les calculs de M. Toole, la perte de prestations du RPC s’élève à environ 20 000 $ d’après son espérance de vie statistique.

 

[7]              Je compatis à la situation de M. Toole. Cependant, le paragraphe 30(5) du Régime est clair et rien ne me permet d’annuler la décision du ministre.

 

[8]              À cet égard, je cite un commentaire du juge Rothstein dans l’arrêt Chaya c Canada, 2004 CAF 327, 2004 DTC 6676 :

 

   [4] Le demandeur soutient que la loi est inéquitable et il demande à la Cour de faire une exception pour lui. Toutefois, la Cour na pas le pouvoir de faire droit à sa demande. La Cour doit appliquer la loi telle quelle est. Elle ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l’équité. Sil estime que la loi est inéquitable, le demandeur doit avoir recours au Parlement et non pas à la Cour.

 

[9]              L’avocat de M. Toole soutient également que le ministre aurait pu, et aurait dû, prolonger le délai imparti pour produire une déclaration. Il a invoqué le paragraphe 220(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui dispose :

 

     (3) Prorogations de délais pour les déclarations. Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.

 

[10]         Le problème que cela pose est que le délai de production de quatre ans commence à courir à partir du moment où une déclaration de revenus est demandée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 220(3) se trouve à la partie XV, et non à la partie I. En conséquence, cette disposition n’est d’aucune pertinence pour déterminer s’il a été satisfait aux exigences de l’article 30 du Régime.

 

[11]         Dans l’avis d’appel, M. Toole soutient en outre que le paragraphe 30(5) est discriminatoire à l’égard des personnes qui travaillent à leur compte parce que la disposition ne s’appliquerait pas aux personnes qui sont des employés. J’ai du mal à comprendre cet argument, et l’avocat ne l’a pas repris à l’audience.

 

[12]         En conséquence, l’appel doit être rejeté. M. Toole doit recevoir une partie du blâme pour la perte de prestations parce qu’il n’a pas tenu compte de l’obligation légale de produire des déclarations de revenus à temps. Néanmoins, la situation prise dans son ensemble suscite de la compassion, et c’est avec regret que l’appel sera rejeté.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 13e jour de février 2012.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de mai 2012.

 

Marie‑Christine Gervais


RÉFÉRENCE :                                  2012 CCI 50

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-41(CPP)

 

INTITULÉ :                                       GIFFORD H. TOOLE c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 février 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Nicholas Derzko

Avocats de l’intimé :

Me Andrew Kinoshita

Me Craig Maw

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                         

 

                                 Nom :                Me  Nicholas Derzko

 

                             Cabinet :                Nicholas Derzko

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

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