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Dossier : 2008-285(IT)G

ENTRE :

DOUG JENSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

L’appel est distinct de l’appel de Ron Goheen – 2008-851(IT)G et a été entendu consécutivement à ce dernier les 1, 2, 3 et 4 mai 2017, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge K. Lyons


 Comparutions :

Avocats de l’appelant :

MAlistair G. Campbell

et Me Michelle Moriartey

Avocats de l’intimée :

Me Robert Carvalho, Me Ron Wilhelm et Me Geraldine Chen

 

JUGEMENT

  L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté.

  Des dépens établis conformément au tarif sont adjugés à l’intimée et sont payables dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.


  Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2018.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2018 CCI 60

Date : 20180322

Dossier : 2008-285(IT)G

ENTRE :

DOUG JENSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lyons

[1]  Doug Jensen, l’appelant, fait appel de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001. L’appelant a demandé une déduction au titre du crédit d’impôt (« déduction ») fondée sur le montant de 153 230 $ CAN ou 100 000 $ US (le « montant ») qu’il a payé au Global Institute (« Global ») dont il affirme qu’il s’agit d’un don de bienfaisance. Le ministre a rejeté la demande au motif qu’il ne constituait pas un don au sens de l’article 118.1. Ainsi, l’appelant n’a pas droit à la déduction en application de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre a aussi imposé une pénalité pour faute lourde à l’égard de la déduction.

[2]  Toute référence à des dispositions ci-dessous est une référence à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

I. Questions en litige

[3]  Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  • a. l’appelant a-t-il fait « don » du montant en question à Global au sens du paragraphe 118.1(1)?

b.  le ministre a-t-il imposé à bon droit une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2)?

[4]  L’appelant a témoigné pour son propre compte. David Letkeman, un vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), a été appelé à témoigner pour le compte de l’intimée pour fournir des renseignements généraux sur Global Prosperity et sur Global [1] . Diverses oppositions ont été formulées par l’appelant. En dernier ressort, l’intimée a choisi de ne pas s’appuyer sur le témoignage de M. Letkeman.

II. Faits

[5]  Depuis 1975, l’appelant a fourni des services de forage de champs pétrolifères par l’entremise de diverses entreprises, dont D.W. Jensen Drilling Ltd. (« Drilling ») [2] . L’appelant était le principal responsable et le directeur de Drilling. Il en détenait 100 p. 100 des actions jusqu’au début de l’année 2000 où sa femme a acquis 49 p. 100 des actions.

[6]  Le principal domaine d’activité de Drilling est le forage sismique de trous de mine. S’y ajoutent d’autres types de forage, la construction de routes de glace et des travaux géotechniques. Drilling a été une entreprise prospère depuis 1993. En 2001, l’entreprise comptait entre 50 et 60 employés directs en plus de sous-traitants engagés. Au début, Drilling était propriétaire de l’atelier ainsi que du terrain sur lequel celui-ci se trouvait. Au début des années 2000, ces biens furent transférés à l’une de ses sociétés à numéro afin de séparer les activités commerciales et les actifs; l’autre société à numéro détenait les investissements.

[7]  Avant 2000, Drilling avait fait don de vieux matériel (une ambulance tout-terrain) à un musée d’histoire militaire en Alberta. En fonction de la valeur de ce matériel, Drilling a obtenu un reçu pour don aux fins de l’impôt à utiliser en tant que déduction fiscale.

[8]  À partir de cette expérience, l’appelant a compris que, lorsqu’un bien est donné, un organisme de bienfaisance délivre un reçu, avec les avantages fiscaux qui en découlent, pour en demander la déduction à titre de don de bienfaisance dans sa déclaration de revenus. Il a donc compris que le fait de faire un don était une façon pour lui de diminuer ses impôts.

Conférences de Global Prosperity

[9]  En 2001 et en 2002, l’appelant a assisté à une conférence de Global Prosperity à Cancun. Un ami avait fait la promotion de la conférence de Global Prosperity d’avril 2001 (« Conférence de Global de 2001 ») auprès de l’appelant, qui organisait et rendait possible les présentations sur les occasions de placements. L’appelant y a assisté avec son épouse et deux ou trois mille autres personnes. Il a fait allusion à des bandes audio qu’il avait reçues lors du paiement des frais d’inscription à la conférence. Il avait également reçu de la documentation et de la correspondance, mais ces documents n’étaient plus disponibles. Les présentations sur les placements ont eu lieu dans la salle de conférence.

[10]  Nelson Bayford, qu’il rencontrait pour la première fois, a fait une présentation et s’est présenté comme le principal représentant de la Omnicorp Bank Inc. (« Omnicorp »). On a présenté M. Bayford à l’appelant en tant que président d’Omnicorp, qui fait partie du groupe Omnicorp Financial Group of Companies (« groupe Omnicorp »).

Global

[11]  Duncan Goheen, coordonnateur et cofondateur de Global, a fait une présentation PowerPoint. Même si l’appelant ne se souvient pas des détails, il a affirmé lors de l’interrogatoire principal que Duncan Goheen a montré des photos décrivant le travail effectué dans des pays du tiers-monde, les Philippines et le Honduras, portant sur des [traduction] « trucs du genre agriculture afin d’améliorer les techniques agricoles […] de faire pousser de meilleures cultures et d’améliorer la qualité de vie des gens » (le « projet ») sur lequel Global travaillait à l’époque et qui [traduction] « constituait essentiellement ce dont je me souviens ». Des petits groupes se sont réunis après cette présentation. L’appelant y a pris part, avec trois ou quatre autres personnes en plus de Duncan Goheen qui continuait de [traduction] « présenter ce qu’il faisait » [3] . Des fonds ont été sollicités, mais Duncan Goheen n’a pas fait allusion aux objectifs en termes de financement ni à ce qui avait été amassé et il a dit qu’il voulait les mettre dans un fonds de dotation pour 10 ans et que les intérêts produits seraient utilisés pour le projet. Cela était sensé aux yeux de l’appelant puisqu’il y aurait un revenu continu et un budget pour le projet. Il a montré son intérêt en échangeant ses coordonnées avec celles de Duncan Goheen qui a plus tard fait un suivi avec l’appelant principalement par des conversations téléphoniques. Chacun a appelé l’autre à quelques reprises avant que l’appelant ne donne le montant à Global. L’appelant a dit qu’il ne se souvenait pas du contenu des conversations.

[12]  L’appelant a indiqué au début, lors du contre-interrogatoire, qu’à la fin de la Conférence de Global de 2001, il n’avait pas décidé de façon catégorique de faire un don à Global. À l’interrogatoire préalable, six ans avant l’audience, il avait répondu que sa décision avait été prise avant la fin de la conférence. Il avait ensuite dit ce qui suit à l’interrogatoire préalable [traduction] : « je crois que je me trompe un peu. Je m’étais probablement rendu compte que j’allais prendre une décision, mais que ce serait comme si je ne l’avais pas prise pendant trois autres mois, je pense que j’allais y réfléchir. » Il a encore une fois changé d’avis en disant [traduction] : « il est dit ici que j’ai déclaré que j’avais pris cette décision » et [traduction]  « peut-être que j’avais » pris cette décision de faire un don à la fin de la conférence [4] .

[13]  À son retour de la Conférence de Global de 2001, et avant de donner le montant à Global, il a demandé à son comptable de confirmer qu’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré avec un numéro admissible, car la seule préoccupation de l’appelant était de savoir si Global était un organisme de bienfaisance enregistré avec une « certification » afin qu’il puisse obtenir une déduction fiscale. Le comptable n’a fait aucune recommandation concernant Global et il n’a pas non plus pris part à la détermination du montant.

Le montant payé à Global

[14]  Dans le cadre d’un voyage d’affaires en Colombie-Britannique, l’appelant a personnellement fourni une traite de l’Alberta Treasury Branch (« ATB »), en date du 12 juillet 2001, de l’ordre de 100 000 $ US, à Duncan Goheen à Kelowna (Colombie-Britannique) [5] . Il voulait se sentir totalement à l’aise avant de donner le montant. Il a donc passé l’après-midi à jouer au golf avec Duncan Goheen et en a profité pour discuter un peu plus longuement de Global.

[15]  L’appelant ne se rappelle pas avoir rempli le formulaire du donateur (« Formulaire »), aussi daté du 12 juillet 2001, indiquant 153 230 $ CAN comme montant du don, mais il a reconnu que l’écriture était la sienne. Lors du contre-interrogatoire, il avait admis avoir rempli ce jour-là le Formulaire portant la signature d’un témoin. Il a accepté le fait que le formulaire du donateur qu’il a signé contenait une seule clause qui disait : [traduction] « J’adresse le don mentionné ci-dessous ou tout bien y substitué ainsi fait au Global Institute, numéro d’enregistrement […], et je veux qu’il soit retenu pour une période d’au moins 10 ans. » Il ne se souvient d’aucune autre fois où il a eu à demander à un organisme de bienfaisance de retenir un don pour une certaine période.

[16]  Un reçu, daté du 17 juillet 2001, pour un montant de 153 230 $ CAN (qui équivaut à 100 000 $ US), a été délivré à l’appelant par Global et est signé par Marilee Goheen, la femme de Duncan Goheen. Dans sa déclaration de revenus de 2001, l’appelant a demandé la déduction aux fins du crédit d’impôt pour un don de bienfaisance en se basant sur le montant indiqué sur le reçu [6] . À l’interrogatoire préalable, il a déclaré qu’il ne rappelait pas pourquoi ils ont décidé du montant exact ou pourquoi il a été donné en dollars américains. À l’audience, à la question de savoir comment il en était venu à faire don d’un montant si important, il a répondu [traduction] « je ne me rappelle pas comment je suis arrivé à ce montant », mais il avait dit à un autre moment que sa décision était basée sur la réduction d’impôt qu’il voulait obtenir [7] .

[17]  Même si l’appelant a nié qu’il s’attendait, lorsqu’il a payé le montant à Global, à toucher des intérêts du montant versé dans son compte CIBC, lorsqu’on lui a demandé lors du contre-interrogatoire s’il avait omis, dans le cadre du processus d’interrogatoire préalable, de présenter des relevés ou des documents concernant le compte CIBC, l’appelant a reconnu qu’il avait refusé, en partie, de répondre à la demande formulée dans la lettre et a refusé d’identifier la personne à qui il avait parlé à la CIBC pour se conformer à la demande de présenter ses renseignements bancaires de la CIBC.

[18]  En 2003, l’appelant a donné une somme supplémentaire de 3 000 $ à Global. Il a déclaré lors du contre-interrogatoire, qu’à part du fait que Duncan Goheen avait besoin d’argent, il avait en partie donné le montant parce que la déduction fiscale pour l’année 2001 de l’appelant concernant le montant aurait pu être compromise si Global ne réussissait pas la vérification de l’ARC.

Omnicorp Bank Inc. et Omnicorp Financial Group of Companies

[19]  Après la Conférence de Global de 2001, l’appelant était en contact avec Omnicorp. En raison de son intérêt dans les placements, il a assisté à deux conférences dans des stations balnéaires au Mexique : Puerto Vallarta en novembre 2001 et Cabo San Lucas les 13 et 14 juin 2002 (« Conférence Omnicorp de 2002 »). Il a décrit ces conférences comme ayant promu des occasions de placements divers, dont des placements à l’étranger, des placements pour le financement initial ou la croissance (capital de risque) et autres services [8] .

[20]  Voici les questions posées à l’appelant au sujet du groupe Omnicorp et les réponses qu’il y a données lors du contre-interrogatoire :

[traduction]

Q  Savez-vous si Omnicorp a offert des services de recouvrement de capitaux des mains avides du fisc grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d’allègement fiscal?

R   Ils offraient beaucoup de services. Dire que je me rappelle exactement ce qu’étaient ces services, je ne sais pas. Il aurait pu s’agir d’un des services qu’ils offraient.

Q  Vous ne vous en souvenez tout simplement pas?

R  Je ne m’en souviens tout simplement pas.

Q  Mais cela aurait pu l’être?

R  Cela aurait pu l’être.

Q  Vous souvenez-vous de quoi que ce soit indiquant qu’ils fournissent les connaissances ou disant qu’ils fournissent les connaissances et les mécanismes nécessaires au déploiement de capitaux dans des territoires où il n’y a pas de conséquences fiscales?

R  Encore une fois, ils avaient beaucoup de choses qu’ils étaient – j’ai probablement entendu cela, mais de façon certaine, je ne peux pas m’en souvenir.

Q  Qu’en est-il du placement dans une fiducie étrangère, des sociétés commerciales internationales et de l’organisation du contrôle indirect de ces entités?

R  Même réponse.

Q  Qu’en est-il de stratégies d’élimination ou de réduction de l’impôt personnel, de l’impôt des sociétés et de l’impôt sur le capital?

R  Encore une fois, il s’agit probablement d’un des services qu’ils offraient. Je ne me souviens pas des détails précis.

Q  Qu’en est-il des procédures permettant d’éliminer l’impôt à payer pour l’année courante, les années antérieures ou les années à venir?

R  Encore une fois, ils en offraient peut-être. Je ne me rappelle pas précisément.

Q  Qu’en est-il de la mobilisation de fonds enregistrés sans conséquences fiscales?

R  Encore là, ils offraient probablement ce service. Comme je l’ai dit, je ne me rappelle pas des détails concernant ce qu’ils offraient.

Q  Qu’en est-il de la mobilisation de bénéfices non répartis des sociétés sans conséquences fiscales?

R  Encore là, ils l’offraient probablement. Je ne me rappelle pas précisément, vous savez, ces offres.

Q  Qu’en est-il du retrait ou du mouvement de capitaux entre pays sans conséquences fiscales?

R  Même réponse.

Q  Et la protection de l’actif et le transfert des biens?

R.  Même réponse.

Q  Le droit de propriété au moyen d’une fiducie étrangère discrétionnaire en ce qui concerne le choix des bénéficiaires en vue d’éliminer censément les obligations en matière de déclaration de placements à l’étranger?

R  Encore là, ils l’ont probablement fait. Je ne me souviens pas des détails.

Q  Qu’en est-il de la création d’une société commerciale internationale en vue d’investissements à l’étranger libres d’impôts?

R  Même chose, ils l’ont probablement fait. Je ne me rappelle tout simplement pas des détails de ce qu’ils faisaient [9] .

[21]  Lors du réinterrogatoire, on l’a interrogé concernant les questions au paragraphe 20 des présents motifs à propos de ce dont il se souvenait et de ce que le groupe Omnicorp avait réellement offert. Il a dit qu’il se souvenait de très peu de choses à ce moment-là, mais qu’il sait qu’ils ont offert une grande variété d’options concernant les opérations bancaires à l’étranger et que [traduction] « leur principale présentation portait sur les opérations bancaires et les investissements à l’étranger. Tout ça revient à leur, vous savez, comment cacher de l’argent et faire toutes ces choses, et je pense que cela aurait été la – la seule chose que j’ai suivie était que je suis parti sur leur côté placement, je ne me suis pas intéressé à cacher ou à transférer des fonds ». À part OBI Securities Inc. (« OBI ») et American Gold Mining Corporation (« AGMC »), l’appelant a dit qu’il savait peu et ne se souvenait pas de tout ce que le groupe Omnicorp offrait d’autant plus que c’était il y a longtemps.

OBI Securities Inc.

[22]  À la Conférence de Global de 2001, l’appelant a pris connaissance d’OBI. Omnicorp ou Omnicorp Group ont fait la promotion d’OBI et d’AGMC. Il a déclaré qu’on lui avait dit qu’il devait ouvrir un compte auprès d’OBI s’il voulait devenir actionnaire d’AGMC.

[23]  Le 30 mai 2001, il a demandé à ATB de transférer 3 850 $ US à la Bank of America à Miami. Le document de virement indique « Le nom du client bénéficiaire et l’adresse sont Omnicorp 8597 Douglas Jensen ». Un compte de capital-actions d’OBI a été ouvert pour lui, à compter du 19 juin 2001, avec un solde initial de 1 000  actions d’OBI ordinaires sans droit de vote et avec un certificat d’actions [10] . Il a dit que cela lui avait permis d’ouvrir un compte de placement OBI. Il a aussi dit qu’il était perplexe à l’époque, mais qu’il ne se rappelait pas qu’OBI était un placement séparé sur lequel il toucherait un rendement. Même si la lettre d’OBI indiquait qu’un résumé de compte de capital actions serait émis le 31 décembre de chaque année, il ne se rappelait pas avoir reçu un relevé annuel.

Actions d’AGMC

[24]  Après avoir acquis des actions et un compte d’OBI en juin 2001, il a finalement fait des placements liés à Omnicorp ou au groupe Omnicorp aux mois de mai et de juin 2002 [11] . À la Conférence de 2001, M. Markham a fait une présentation sur AGMC, qui est basée au Nevada, aux États-Unis. Sa présentation tournait autour des améliorations apportées à son bien minier du Nevada, du forage et de la petite usine de traitement où on traite les résultats du forage. On cherchait du financement de croissance pour démontrer que le bien possédait une teneur en or de qualité commerciale afin qu’une société minière plus importante finisse par acheter le bien. L’appelant a expliqué que l’évaluation des sites miniers coûtait beaucoup d’argent; il avait lu sur le sujet, avait fait de la recherche sur le domaine minier et il avait participé à la prospection et au forage de gisements de charbon.

[25]  Le 22 mai 2002, l’appelant a autorisé la ATB à effectuer un virement bancaire de 46 323 $ CAN (30 000 $ US), depuis son compte personnel de ligne de crédit ATB à la Banque Toronto-Dominion pour acheter 4 000 parts d’AGMC. Le document de virement indique : [traduction] « Bénéficiaire : OBI Securities » avec comme adresse la National Commercial Bank. Il a dit que la [traduction] « Référence DJ […] AGMC » sur le document montre que l’argent était utilisé pour l’achat des actions d’AGMC. L’appelant ne se souvient pas d’avoir puisé dans son compte OBI même s’il avait investi dans des actions d’AGMC en mai 2002 [12] .

Solara Ventures Inc.

[26]  En contre-interrogatoire, il a reconnu avoir assisté à la Conférence Omnicorp de 2002 pour se renseigner sur des placements et avoir assisté à une discussion à propos de l’achat par Solara Ventures Inc. (« Solara ») des actifs d’Omnicorp. Il a compris que Solara était une société basée à Vancouver avec des antécédents dans le secteur minier, mais qu’il s’agissait d’une société de capital-risque qui investissait dans différents projets; Ian Brody et Scott Maurice étaient deux de ses dirigeants qu’il avait rencontrés au Mexique. Ils ont offert une présentation concernant l’historique de Solara, ils ont fait la promotion des actions et ont sollicité des investissements, car des liquidités étaient nécessaires pour mener à terme des projets concernant des biens qu’ils avaient acquis d’Omnicorp.

[27]  PricewaterhouseCoopers a été désignée pour auditer Omnicorp parce que cette dernière avait été mise sous séquestre, ce qu’il a appris lors de la présentation de M. Bayford qui a parlé des [traduction] « problèmes » d’Omnicorp. Il a annoncé qu’Omnicorp allait mettre fin à ses opérations en tant que banque et qu’ils voulaient transférer leurs actifs ou placements à la société Solara. L’appelant n’a pas vérifié l’exactitude des renseignements présentés par les deux dirigeants ni par M. Bayford.

Actions de Solara

[28]  La lettre de Solara datée du 31 juillet 2002 reconnaît sa souscription de 10 000 actions de Solara, souscription confirmée dans le certificat d’action 178 qui montre que celles-ci ont été acquises le 18 juillet 2002. Il avait viré le montant de 25 000 $ US (38 622 $ CAN) le 16 juillet 2002 pour ces actions. Il a déclaré qu’il n’avait acquis aucune autre action de Solara [13] .

Le marché concernant Solara

[29]  Il était au courant du fait que, vers le 23 septembre 2002, Global et Omnicorp ont conclu une entente selon laquelle les certificats de dépôt d’Omnicorp seraient échangés contre des actions de Solara (le « marché concernant Solara ») et qu’il s’agissait d’une des choses dont il a été question à la Conférence Omnicorp de 2002 à laquelle il avait assisté.

[30]  L’appelant a dit que tous les actifs d’Omnicorp avaient été transférés à des actions de Solara et que, puisqu’OBI appartenait à Omnicorp, son compte serait transféré à Solara. Lorsqu’on lui a demandé si ses actions d’OBI avaient été transférées pour des actions de Solara, il a répondu [traduction] : « Je pense que c’était plus mon investissement dans American Gold qui a été transféré, mais je ne pouvais pas dire avec certitude que c’était exactement ce qui avait été transféré. Cela faisait partie d’OBI Securities. » Lorsqu’on lui a dit qu’OBI était différent d’AGMC, l’appelant a dit [traduction] : « J’ai acheté les actions au moyen d’OBI Securities. C’est là que l’argent est allé pour les acheter » et [traduction] « c’est son investissement dans AGMC qui a été transféré ». Il a dit qu’il ne savait pas si les actions d’AGMC avaient été transférées dans des actions de Solara. Il a ensuite accepté le fait que les actions OBI ont été transférées à Solara, mais a déclaré qu’il n’avait pas indiqué cela dans sa déclaration de revenus parce que, selon lui, aucune somme d’argent (à savoir, perte ou gain) n’avait changé de mains. En réinterrogatoire, l’appelant a précisé qu’à sa connaissance, ses actions OBI ont été transférées à Solara, et non échangées contre des actions de Solara.

[31]  Il s’est dit que ses placements dans OBI par l’entremise d’Omnicorp, dans OWN Costa Rica et dans AGMC par l’entremise d’OBI n’étaient pas liés au montant qu’il a donné à Global.

[32]  Il a reconnu qu’il avait demandé une déduction pour un don de bienfaisance de 56 600 $ en 2003 qu’il a versé à la Canadian Literacy Enhancement Society qui était promue par John Gillepsie. L’appelant a dit qu’il l’avait rencontré lors d’une conférence de Global Prosperity. Lorsqu’on lui a demandé si M. Gillepsie avait un lien avec Omnicorp, l’appelant a répondu qu’il n’en était pas sûr. Toutefois, dans les réponses fournies à l’intimée dans le cadre des engagements pris par l’appelant, l’avocat de l’appelant a indiqué ce qui suit : [traduction] « À la connaissance de l’appelant, M. Gillepsie avait un lien avec Omnicorp, mais il ne sait pas en quelle qualité [14] .

[33]  Dans son avis d’appel, l’appelant ne plaide que les « faits importants » suivants :

[TRADUCTION]

1.  L’appelant est et était un résident canadien.

2.  L’appelant a pris connaissance de Global Institute (Global), un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3.  Global a œuvré à des fins de bienfaisance afin de réduire la pauvreté dans les régions peu développées.

4.  L’appelant a fait un don de bienfaisance à Global, il a obtenu un reçu pour don de bienfaisance pour le montant versé et a déclaré un don de bienfaisance dans sa déclaration de revenus déposée auprès du ministre.

5.  Le ministre a rejeté le don de bienfaisance.

[34]  Dans sa réponse, l’intimée a reconnu les paragraphes 1 à 5 de l’avis d’appel à l’exception du paragraphe 3 qui a été rejeté dans la mesure où il se rapporte à 2001 et a rejeté, au paragraphe 4, le fait que [traduction] « l’appelant a fait un don de bienfaisance à Global. » Elle a aussi plaidé des hypothèses de fait, dont plusieurs se trouvent aux paragraphes 15 d) à 15 kk), dans les sous-rubriques [traduction] « L’organisme de bienfaisance », « Le stratagème de l’organisme de bienfaisance », « Le flux monétaire », « Omnicorp et le groupe Omnicorp » et « Les omissions d’Omnicorp » (« Hypothèses »). De toutes les hypothèses, seules 15 e), 15 g) et une partie de 15 p) ont été admises par l’appelant. L’intimée a signifié une demande d’aveux relatifs aux faits, y compris aux hypothèses, et à l’authenticité des documents auprès de l’avocat de l’appelant [15] .

III. Dispositions législatives

« Dons » aux termes de l’article 118.1

[35]  Pour être admissible à déduire des crédits d’impôt en vertu de l’article 118.1, le montant déclaré par la personne doit être un « don ».

[36]  Les paragraphes 118.1(3) et 118.1(1) sont les dispositions pertinentes et elles disent ce qui suit :

118.1(3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

(A × B) + [C × (D – B)]

où :

[…]

B [représente] le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;

118.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

total des dons de bienfaisance Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants […] qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes […] aux entités suivantes

a) organismes de bienfaisance enregistrés

  […]

total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

a) […]

(i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année, […]

A. Thèses des parties

[37]  La thèse de l’appelant sur la première question est qu’une intention de faire un don existait au moment où il a versé le montant à Global et, puisqu’il n’y avait aucune intention et attente de recevoir un rendement pour le montant payé, il s’agit d’un [traduction] « don véritable » afin d’aider Global avec le fonds de dotation à partir duquel elle réaliserait des revenus pour financer ses activités caritatives. De plus, l’appelant soutient que la règle générale ne devrait pas s’appliquer et qu’il devrait y avoir renversement du fardeau de la preuve de sorte qu’il appartienne à l’intimée de prouver les hypothèses contestées parce qu’elles ne relèvent pas de sa connaissance personnelle (directe) et relevaient de la connaissance particulière du ministre.

[38]  La thèse de l’intimée est que le montant n’était pas un « don », car l’appelant a conclu une entente avec Global selon laquelle il paierait le montant à Global dans le but et dans l’espoir de recevoir un reçu pour don de bienfaisance et en tirerait un avantage important en recevant un rendement sur le montant donné avec une intention de faire un placement et non une intention de faire un don.

IV. Discussion

Fardeau

[39]  Dans les litiges fiscaux, sauf exception, un contribuable doit prouver les faits contestés et réfuter les hypothèses de fait contestées qui sous-tendent une cotisation contestée. En général, les hypothèses du ministre sur lesquelles est fondée la cotisation, telles qu’elles ont été plaidées, sont données comme certaines jusqu’à ce qu’elles soient réfutées par l’appelant [16] . L’obligation initiale de « démolir » de telles hypothèses incombe à l’appelant qui y arrivera en présentant au moins une preuve suffisante à première vue [17] . Si l’appelant démolit ces hypothèses selon la prépondérance des probabilités, on dit que le fardeau est renversé et qu’il incombe alors à l’intimée de réfuter la preuve suffisante à première vue et de prouver ses hypothèses [18] .

[40]  Dans l’arrêt House, la Cour d’appel fédérale a souscrit à l’opinion selon laquelle « [u]ne preuve prima facie est celle qui est “étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé […]” » [19] .

[41]  Les exceptions à la règle générale et le renversement du fardeau de la preuve pour qu’il incombe à l’intimée peuvent être justifiés dans des circonstances exceptionnelles où les hypothèses alléguées dans la plaidoirie relèvent de la connaissance unique, exclusive et particulière de la Couronne [20] . Cependant, un tel renversement du fardeau de la preuve pour qu’il repose sur l’intimée ne doit pas être opéré à la légère ou arbitrairement.

Définition de « don »

[42]  En vertu du paragraphe 118.1(3), une personne peut demander une déduction au titre du crédit d’impôt calculé selon le « total des dons » que cette personne a faits cette année-là à des organismes de bienfaisance enregistrés. L’expression « total des dons », au sens du paragraphe 118.1(1), signifie le « total des dons de bienfaisance » pour l’année, selon la définition ci-dessus.

[43]  Le terme « don » n’est pas défini en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour les besoins de l’impôt sur le revenu, la jurisprudence a établi qu’« un don est le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie » [21] . Cependant, les avantages fiscaux découlant d’un don ne sont pas normalement considérés comme un « avantage » qui vicierait le don, car faire cela signifierait que les déductions pour dons de bienfaisance ne sont pas disponibles pour les donateurs.

[44]  Par conséquent, les conditions sont les suivantes : (1) il doit y avoir une transmission volontaire de biens de la part du donateur, (2) le donateur a possédé le bien immédiatement avant le transfert, et (3) le donateur n’a pas reçu d’avantages non fiscaux découlant du don.

[45]  Par la suite, la Cour d’appel fédérale a clarifié la troisième condition dans l’arrêt Friedberg, selon laquelle l’anticipation ou l’attente d’un avantage important par le donateur est suffisante pour vicier un don par ailleurs valide [22] . La troisième condition en vertu de laquelle le donateur ne doit pas recevoir d’avantage peut également être tranchée en se demandant si le donateur avait l’intention de faire un don au moment où il a fait le don [23] . Par conséquent, la question en litige dans le présent appel consiste à se demander si l’appelant avait l’intention de faire un don lorsqu’il a versé le montant à Global.

Intention de faire un don

[46]  L’intention du donateur est différente de sa motivation; une personne peut fait un don avec pour motivation principale l’obtention d’avantages fiscaux, mais en ayant toujours l’intention requise de donner à des fins de bienfaisance [24] .

[47]  Pour faire la preuve de l’intention de faire un don, un donateur doit être conscient au moment de faire le don qu’il ne recevra aucune contrepartie en dehors d’un avantage purement moral et doit avoir voulu s’appauvrir du don de telle sorte que le donateur ne tire aucun avantage de l’appauvrissement [25] .

[48]  L’avantage ou l’attente ne doit pas forcément venir du donataire et peut être fourni au donateur par des tiers par le truchement d’un arrangement interdépendant; la condition selon laquelle le donateur ne doit recevoir aucun avantage n’est pas toujours respectée si l’avantage fourni par des tiers constitue une partie de l’arrangement [26] .

L’appelant avait-il l’intention de faire un don?

[49]  L’appelant a reconnu une partie des hypothèses au paragraphe 15 p) de la réponse selon laquelle il avait conclu une transaction avec Global dans l’intention et dans l’espoir de payer le montant à Global et de recevoir un reçu pour don de bienfaisance. Il a ensuite soutenu qu’étant donné qu’il ne s’attendait pas à recevoir quoi que ce soit en retour, il avait l’intention de faire un don, et par conséquent il avait ainsi établi une preuve suffisante à première vue ayant démoli les autres postulats fondamentaux au paragraphe 15 p) de la réponse. Cela veut dire que, dans le cadre des ententes de l’appelant avec Global et Omnicorp, après le paiement par l’appelant du montant à Global, Global le transférerait à Omnicorp pour le placer dans un compte de transition ou un fonds d’investissement au nom de Global, produisant un intérêt de 35 p. 100 par année et le montant serait suivi par Global à son nom. Global recevrait un paiement de 10 p. 100 en intérêts et l’appelant serait payé 25 p. 100 par année pendant cinq ans par un de trois moyens [27] . Par la suite, il ne recevrait plus d’intérêts et Global aurait la libre jouissance du montant. En contre-interrogatoire, l’appelant a dit qu’il ne savait rien du suivi ni si le montant était placé dans un certificat de dépôt émis par Omnicorp sur lequel son nom est inscrit. Il ne savait pas non plus si, lorsque Solara a repris les actifs d’OBI, le certificat de dépôt avait été transféré en actions de Solara de même valeur.

[50]  Puisque l’appelant a versé le montant à Global et soutient qu’il l’a fait à titre de don de bienfaisance avec l’intention de faire un don, à mon avis, il lui incombe de prouver les faits allégués et de réfuter les hypothèses de fait contestées concernant le programme de Global, son travail de bienfaisance, la transaction associée au montant et aux arrangements connexes, y compris si Omnicorp avait joué un rôle ou non, afin de montrer qu’il avait l’intention de faire un don [28] .

[51]  Bien qu’il ait décrit la Conférence de Global de 2001 comme une foire commerciale où étaient offertes des possibilités d’investir et des fournitures de services, autre que l’ouverture de son compte OBI pour investir, la seule transaction à laquelle il a participé était le versement du montant à Global en juillet 2001. Un placement a été fait dans AGMC 10 mois plus tard.

[52]  Après avoir entendu la présentation de Duncan Goheen concernant Global et le projet lors de la Conférence de Global de 2001 et avoir reçu la confirmation de la certification de Global, il a déclaré avoir remis personnellement la traite au montant en question à Duncan Goheen afin d’aider Global à financer le fonds de dotation à partir duquel il recevrait des revenus pour financer son projet de bienfaisance. Cependant, l’intention déclarée d’un donateur n’est pas déterminante. L’intention de faire un don est évaluée selon une norme objective. Déterminer si l’appelant s’attendait à recevoir des avantages non fiscaux ou s’il avait l’intention de faire un don au moment où le montant a été versé est une question de fait et est fortement liée aux faits.

[53]  Même s’il a assisté à deux présentations par Omnicorp aux conférences Global Prosperity, communiqué avec Omnicorp après la Conférence de Global de 2001, assisté à deux conférences d’Omnicorp, ouvert un compte de placement chez OBI par l’intermédiaire d’Omnicorp, investi dans des placements liés à Omnicorp et rencontré M. Bayford deux fois, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait se souvenir de rien d’autre à propos d’Omnicorp ou de sa promotion commerciale, à part de l’offre de services bancaires et de placements à l’étranger. En contre-interrogatoire, il a convenu avoir compris qu’OBI était liée à Omnicorp ou faisait partie de celle-ci. Bien qu’il ait été informé qu’OBI était un placement qui pouvait être fait par l’intermédiaire d’Omnicorp, il ne savait pas si c’était correct. Notamment, le virement de fonds par l’entremise d’ATB relatif aux actions d’OBI indique clairement [traduction] « Omnicorp 8597 Douglas Jensen » comme bénéficiaire. Je trouve les réponses de l’appelant évasives et je rejette ses explications et ses éléments de preuve à l’égard d’Omnicorp et du groupe Omnicorp.

[54]  Il a soutenu qu’à cause du temps écoulé, il était incapable de se souvenir de certains aspects; c’était un thème constant tout au long de son témoignage. Dans certains cas, ses réponses étaient incompatibles avec les réponses fournies lors de l’interrogatoire préalable, avec ses engagements et les autres réponses fournies pendant l’audience. Dans d’autres cas, ses réponses étaient spéculatives. Malgré son incapacité à se rappeler, cependant, il n’a pas été en mesure d’appeler aucun témoin pour corroborer sa version des faits [29] . De toute évidence, Duncan Goheen se manifeste au premier plan en ce qui concerne le programme et les activités de Global, dans ses interactions avec l’appelant dans le contexte des arrangements concernant le montant et son affiliation présumée avec Omnicorp, comme le laisse supposer la réponse à l’avis d’appel. Il a affirmé que c’était la responsabilité de l’intimée d’appeler Duncan Goheen et M. Bayford comme témoins, en partie parce que, huit mois avant le procès, elle a indiqué qu’elle avait l’intention de les appeler comme témoins [30] .

[55]  J’ai de la difficulté à comprendre pourquoi l’appelant, de son propre chef, n’a pas appelé au moins Duncan Goheen comme témoin, un témoin qui aurait pu corroborer des aspects plus faibles du témoignage de l’appelant, étant donné son incapacité à se rappeler de nombreux aspects, et je note que, plusieurs semaines avant le procès, l’appelant savait que l’intimée ne prévoyait plus appeler Duncan Goheen ni M. Bayford comme témoins. Je tire une conclusion défavorable de l’omission de l’appelant d’appeler Duncan Goheen et M. Bayford.

[56]  Certes, la mémoire peut s’effacer avec le temps, comme l’appelant l’a souligné dans ses observations, mais il me semble peu plausible, compte tenu de l’ampleur du montant versé à Global, qu’au moins ses souvenirs des éléments fondamentaux, comme suit, n’étaient pas meilleurs que ce qu’il a présenté lors de son témoignage. Il a déclaré qu’en 2001, il était en mesure de faire don du montant. En dehors de l’avantage fiscal, il était incapable de se rappeler pourquoi ce montant précis avait été choisi, pourquoi il avait été payé en dollars américains et, de manière significative, il était incapable de fournir une réponse crédible quant à la raison pour laquelle il a fait don d’un aussi énorme montant à Global, d’autant plus qu’il n’a fait aucun don personnel de bienfaisance en espèces entre 1990 et 2002.

[57]  Dans les cas où un donateur a témoigné peu d’intérêt pour un programme de dons et fait preuve d’un manque de compréhension de ce programme, sauf en ce qui concerne les avantages fiscaux qui peuvent découler de sa participation à ce programme, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas d’intention de faire un don [31] .

[58]  Lorsqu’il a répondu à la lettre de l’ARC de mars 2004 dans laquelle celle-ci lui demandait de fournir des renseignements en répondant à un questionnaire, il a indiqué qu’il avait examiné Global et conclu que celle-ci était accréditée par le gouvernement en raison de la « certification ». Il a alors refusé de fournir des renseignements et a dit que cela n’avait rien à voir avec lui personnellement ou avec ses impôts. De même, son avis d’opposition, déposé en son nom en 2005, indique qu’il n’avait aucune obligation de s’enquérir au-delà de la [traduction] « certification » et, lors de son témoignage, il a confirmé qu’il ne s’intéressait qu’à la question de savoir si la certification avait été décernée [32] .

[59]  En plus de demander à son comptable de confirmer la certification de Global, l’appelant a admis que ni lui ni son comptable n’avaient pas fait de recherches sur Global ou Duncan Goheen. Il a convenu du fait qu’il ne savait pas comment Global allait mener ses dites activités de bienfaisance ni comment les fonds allaient être affectés à diverses activités ou si Global menait des activités de bienfaisance au Canada. Il n’a pas montré d’intérêt pour les types de causes dans lesquelles Global prétendait être engagée. Lorsqu’on lui a demandé en contre-interrogatoire si l’une des raisons pour lesquelles il a donné le montant à Global avait un lien avec la pranothérapie, il a dit qu’il était incapable de se rappeler si elle était associée à ce type de thérapie et il ne savait pas si, en 2001, l’objectif principal de Global était de fournir des programmes de soutien en Colombie-Britannique.

[60]  Répondant aux questions qui lui ont été posées pour savoir s’il savait comment le montant serait investi par Global, il a dit qu’il avait compris qu’il devait être placé dans un fonds de dotation, générer des intérêts, mais ne savait pas où et comment le fonds de dotation allait générer un revenu et a reconnu qu’il n’avait jamais donné quoi que ce soit à un fonds de dotation. En interrogatoire direct, il a présumé qu’il avait [traduction] « probablement » appelé Duncan Goheen pour dissiper certaines de ses préoccupations et [traduction] « probablement » découvrir exactement comment le fonds de dotation allait fonctionner et sa durée. Lorsqu’on lui a demandé si Duncan Goheen avait répondu à ce que l’appelant avait [traduction] « probablement » demandé, il a répondu [traduction] « Je pourrais dire oui, il m’a donné des réponses, mais je ne sais pas. » Il a réitéré en contre-interrogatoire qu’il ne se souvenait pas des conversations et a convenu qu’il supposait que, s’il a posé les questions, il les avait [traduction] « probablement » posées concernant le fonds de dotation [33] . Au-delà de cela, il a admis qu’il ne savait pas comment cela pourrait être accompli ni ce que Global allait faire.

[61]  L’appelant ne se rappelait pas si Duncan Goheen avait parlé d’un résumé détaillé des types de projets auxquels il avait participé et ne connaissait pas beaucoup les antécédents de Duncan Goheen, ses titres de compétence et ne savait pas s’il était de bonne foi. Au lieu de cela, il s’est largement appuyé sur le descripteur généralisé du projet de Duncan Goheen dans sa présentation pour promouvoir le programme de Global, la certification et il s’est conformé aux  arrangements prévus par Duncan Goheen. Bien qu’il ait communiqué avec Duncan Goheen avant et après avoir payé le montant, il ne pouvait pas se souvenir du contenu des conversations et a affirmé qu’ils n’ont pas eu de fréquentes conversations par la suite.

[62]  Avant de payer le montant, l’appelant n’a cherché à obtenir auprès de Global aucun des renseignements susmentionnés. Mis à part qu’il est inhabituel pour lui de faire des dons de bienfaisance personnels, il est invraisemblable que quelqu’un fasse un don si important sans procéder à une vérification préalable concernant Global et Duncan Goheen. Au minimum, évaluer si Global avait effectué du travail de bienfaisance, découvrir ses objectifs, obtenir une compréhension minimale de son programme de dons, de sa santé financière et d’autres informations, aurait normalement une influence sur la décision que l’appelant devait prendre.

[63]  La situation de l’appelante est virtuellement analogue à celle décrite dans la décision Webb c. Canada, [2005] 2 CTC 2006. Dans cette affaire, M. Webb a nié avoir reçu quoi que ce soit en échange d’un paiement exceptionnellement important, il y avait peu d’antécédents en ce qui concerne des dons, il n’a pas effectué de vérification préalable, aucun représentant de  l’organisme de bienfaisance n’a été appelé comme témoin pour témoigner de la transaction, de ses activités ou du don. Un tel témoin – comme en l’espèce – aurait été en mesure de fournir des éléments de preuve importants et aurait pu réfuter l’allégation selon laquelle on avait promis à M. Webb une remise en échange du don. Le juge Bowie a déclaré ce qui suit :

14. Malgré le manque de preuve concluante, je conclus que M. Webb a reçu un tel remboursement, ou du moins a écrit son chèque et l’a donné à M. MacPherson dans la perspective de recevoir un tel remboursement [...] il est foncièrement improbable qu’une personne qui n’a presque pas fait de dons de bienfaisance pendant plus de dix ans fasse tout à coup, dans une même année, un don aussi important que le don en cause ici, soit un don d’un montant quasi équivalent à son revenu net d’impôt pour l’année […] [34]

[64]  De même, je conclus qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelant a donné le montant à Global, non seulement avec l’intention et dans l’attente de recevoir un reçu, mais avec l’intention de faire un placement tel que, lorsqu’il a versé les fonds, il prévoyait un rendement financier même s’il ignorait comment les fonds lui seraient rendus. Je déduis que le montant a été versé à Global dans le cadre d’un accord interconnecté conclu entre lui, Global et Omnicorp, découlant du programme de dons commercialisé par Global lors de la Conférence de Global de 2001 en prévision d’un rendement financier qui serait réalisé par un de trois moyens. Les facteurs identifiés, en particulier la somme exceptionnellement élevée, son absence d’antécédents de dons, son manque de compréhension de ce que Global a fait et son défaut de se renseigner à ce sujet font qu’il est improbable qu’il s’agissait d’un don de bienfaisance. Je ne trouve pas son témoignage crédible et je le rejette.

[65]  Compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’a pas prouvé, par une preuve convaincante, qu’il avait payé le montant dans l’intention de faire un don, de sorte qu’il n’a pas établi de preuve suffisante à première vue. Je conclus qu’il avait une intention de faire un placement quand il a payé le montant à Global. Par conséquent, ce n’était pas un don au sens de l’article 118.1 de la Loi et il n’a pas droit à la déduction demandée.

Hypothèses contestées

[66]  Bien que cela soit strictement inutile compte tenu de ma conclusion, à mon avis les arguments de l’appelant, quant au fardeau de la preuve et au renversement du fardeau de la preuve relativement aux hypothèses contestées, sont erronés. Essentiellement, il a soutenu qu’il ne portait pas le fardeau de démolir ces hypothèses puisqu’il n’en avait pas une [traduction] « connaissance personnelle » et que le ministre avait une [traduction] « connaissance particulière » de ces hypothèses à l’appui de la théorie de l’intimée au sujet d’un stratagème de bienfaisance impliquant Global, l’appelant Omnicorp et Solara. Par conséquent, il prétend qu’il ne lui appartient pas de réfuter les hypothèses contestées [35] .

[67]  En résumé, la difficulté avec son argument est que les [traduction] « connaissances personnelles » et les [traduction] « connaissances particulières » du ministre ne constituent pas le critère approprié. La Cour d’appel fédérale enseigne que le renversement du fardeau de la preuve peut être justifié lorsque le ministre a une connaissance unique, exclusive ou particulière des hypothèses de fait sur lesquelles est fondée la cotisation. Sa référence à la connaissance personnelle laisse entendre qu’il avait un certain type de connaissance [36] . À mon avis, l’appelant était le mieux placé pour réfuter la vaste majorité des hypothèses contestées parce que le ministre ne possède pas une connaissance unique, exclusive ou particulière de ces hypothèses, justifiant le renversement du fardeau de la preuve. En outre, ces hypothèses sont corroborées par la preuve produite.

Pénalité prévue au paragraphe 163(2)

[68]  En ce qui concerne la deuxième question relative à la pénalité prévue au paragraphe 163(2), les contribuables peuvent être assujettis à des pénalités pour négligence grave pour avoir, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans leur déclaration de revenus. La disposition prévoit ce qui suit :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale […]

[69]  Le ministre a l’obligation d’établir les faits appuyant l’imposition d’une pénalité prévue au paragraphe 163(2) [37] .

[70]  La thèse de l’appelant est que, comme il avait droit à la déduction du crédit d’impôt et qu’il n’a pas, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait ou participé à de faux énoncés dans sa déclaration de revenus, l’impôt rajusté à payer et les nouvelles cotisations devraient être annulés et la pénalité infirmée.

[71]  Dans la décision Venne, la Cour fédérale a conclu que « “[l]a faute lourde” doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. [38]  » Ainsi, « [...] le fait qu’une personne n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable ne veut pas pour autant dire qu’elle a commis une faute lourde. La faute lourde dénote une faute beaucoup plus grave, une insouciance répréhensible [39] . »

[72]  La demande de déduction de l’appelant dans sa déclaration de revenus doit correspondre à une action délibérée et atteindre un degré équivalant à l’insouciance répréhensible.

[73]  Les circonstances personnelles du contribuable doivent être prises en compte pour déterminer les pénalités pour faute lourde, notamment l’ampleur du faux énoncé dans la déclaration de revenus, la possibilité pour le contribuable de repérer le faux énoncé et la connaissance qu’est censé avoir le contribuable des principes de base de l’impôt, compte tenu de ses études et de son intelligence apparente [40] .

[74]  Du montant versé à Global, 54 100 $ CAN ont été ajoutés au compte à l’ATB de l’appelant en empruntant sur sa marge de crédit, garantie par une sûreté sur  sa maison, sur laquelle des intérêts ont été payés sur le solde impayé [41] . Vers juillet 2001, l’appelant et sa conjointe étaient en train de construire une maison sur mesure.

[75]  Vers l’an 2000, et pour les deux ou trois années suivantes, il a eu un important revenu semblable à celui de 2001 et a prêté une grande partie de son revenu d’emploi déclaré à Drilling pour l’utiliser dans ses opérations. L’appelant était un homme d’affaires avisé qui savait que le fait de faire un don était une façon de réduire ses impôts. Avec un montant précis à l’esprit, il a communiqué avec son comptable, en 2000 ou vers 2000, qui lui a expliqué les conséquences fiscales de faire un don en espèces et a suggéré des moyens de réduire ses impôts.

[76]  En 2001, il a déclaré un revenu net de 613 623 $ [42] . Le montant représente environ 25 p. 100 de son revenu net.

[77]  L’appelant avait une appréciation claire de la situation et, comme il savait qu’il n’avait pas fait un « don » à Global mais avait néanmoins demandé la déduction, je conclus que l’appelant a sciemment falsifié sa déclaration de revenus de 2001 et est passible de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

[78]  L’appel est rejeté.

[79]  Les dépens seront adjugés à l’intimée conformément au tarif. Les dépens sont payables dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

    Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2018.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

RÉFÉRENCE :

2018 CCI 60

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-285(IT)G

INTITULÉ :

DOUG JENSEN et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 1, 2, 3 et 4 mai 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DU JUDGMENT :

Le 22 mars 2018

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me Alistair G. Campbell et

Me Michelle Moriartey

Avocat de l’intimée :

Me Robert Carvalho, Me Ron Wilhelm et Me Geraldine Chen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Noms :

Me Alistair G. Campbell et

Me Michelle Moriartey

Cabinet :

Legacy Tax & Trust Lawyers

Vancouver, British Columbia

 

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]   Les audiences pour chacun des appels de l’appelant et de Ron Goheen (numéro du dossier de la Cour 2008-851(IT)G) sont distinctes et les auditions ont eu lieu au cours de la même semaine à des dates différentes. Initialement, ces appels faisaient partie d’un plus grand groupe d’appels dans le cadre de la gestion des instances. La preuve de M. Letkeman devait être fondée sur des éléments de preuve communs.

[2]   Pièce R-5, onglet 1. Il possédait et a constitué en personne morale 939878 Alberta Ltd. et 906955 Alberta Ltd. le 19 juin 2001 et le 20 novembre 2000, respectivement. Au début des années 2000, il est devenu investisseur dans T.C. Equipment, une entreprise d’équipement de pelouse et de jardin.

[3]   Transcription de l’audience (« Transcription »), aux pages 214 et 215.

[4]   Transcription, aux pages 276 et 277.

[5]   Pièces A-1, A-2, A-3 et R-3. Un chèque, daté du 7 juillet 2001, qu’il avait lui-même tiré de son compte bancaire CIBC pour 99 130 $ CAN à son nom, a été déposé dans son compte à l’ATB pour couvrir une partie de la traite pour 100 000 $ US. Le montant de 54 100 $ CAN a été ajouté au compte quelques jours plus tard à la suite d’un emprunt sur sa ligne de crédit (garantie par une sûreté sur leur maison) sur laquelle des intérêts ont été payés sur le solde impayé.

[6]   Pièce A-2.

[7]   Transcription, à la page 218.

[8]   Transcription, aux pages 313 et 314.

[9]   Transcription, aux pages 314 à 316.

[10]   Le certificat de constitution d’OBI daté du 9 novembre 2000 a aussi été fourni.

[11]   Pièces A-6 et A-7. Le 5 juillet 2002, il a transféré 16 000 $ US (24 716,66 $ CAN) à United Equity Ltd. pour le compte d’OWN Costa Rica en vue de l’achat de l’un des lots viabilisés dans une communauté protégée à Dominical. La demande et le virement bancaire ont été envoyés à Bankers Trust Co. (New York) pour acheminement à la Parex Bank en Lettonie.

[12]   Pièces A-4, A-5, R-3 et R-5.

[13]   Pièces A-8 et R-3, à l’onglet 1.

[14]   Transcription, à la page 313 et la pièce R-5, à l’onglet 1.

[15]   Les hypothèses et des portions des observations des parties étaient communes aux appels de l’appelant et de Ron Goheen. La pièce R-5 contient la demande d’aveux en date du 13 avril 2017, les réponses aux demandes et les faits et documents ayant fait l’objet d’un aveu.

[16]   Transocean Offshore Ltd. c. Canada, 2005 CAF 104, au paragraphe 35, 2005 DTC 5201 [arrêt Transocean].

[17]   House c. Canada, 2011 CAF 234, aux paragraphes 30 et 31, 2011 DTC 5142 [arrêt House] renvoyant à Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 RCS 336, au paragraphe 28 [arrêt Hickman Motors], Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] RCS 486, et Orly Automobiles Inc. c. Canada, 2005 CAF, 425, [2005] ACF no 2116 (QL).

[18]   Arrêt Hickman Motors, précité, note 17. L’expression « preuve prima facie » n’a pas été définie par la juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs minoritaires. Si le sens habituel était utilisé, on n’a pas expliqué pourquoi la norme de la preuve prima facie (ou norme de la preuve suffisante à première vue) s’applique pour déterminer si les hypothèses du ministre ont été démolies ou comment cette norme (fardeau de la preuve) concorde avec la charge de persuasion.

[19]   Arrêt House, précité, note 17, au paragraphe 57, citant Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 139, paragraphe 23, [2009] ACF no 603 (QL). Les appels en matière d’impôt invoquent donc des normes différentes en ce qui concerne le fardeau de la preuve et la charge de la persuasion que d’autres types d’actions civiles. Plus récemment, dans l’arrêt Samardi c. Canada, 2017 CAF 131, 2017 DTC 5081 (CAF), le juge Webb a notamment indiqué qu’une preuve prima facie, ou preuve suffisante à première vue, ne peut représenter une norme de preuve inférieure à la preuve selon la prépondérance des probabilités et a dissipé l’ambiguïté qui, à son avis, obscurcissait le sens de l’expression « preuve prima facie ». Toutefois, le juge Woods et le juge Stratas ont conclu qu’il n’était pas nécessaire de décider du sens de l’expression « preuve prima facie » pour trancher l’appel. Dans l’arrêt Succession de Stanley Vine c. Canada, 2015 CAF 125, au paragraphe 25, 2015 DTC 5063 (CAF), même si, dans le contexte de la charge de persuasion d’établir une fausse déclaration attribuable à l’inattention, à la négligence ou à l’omission volontaire, la Cour a conclu à l'unanimité qu’il n’y avait pas d’inversion du fardeau.

[20]   Arrêt Transocean, précité, note 16, au paragraphe 35, arrêt Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2007 CAF 188, aux paragraphes 35 et 36, 2007 DTC 5379. Voir aussi la décision Mignardi c. Canada, 2013 CCI 67, au paragraphe 41, [2013] ACI no 66 (QL).

[21]   Friedberg c. Canada (C.A.F.), [1992] 1 CTC 1, au paragraphe 4 [arrêt Friedberg]. Voir aussi Berg c. Canada, 2014 CAF 25, au paragraphe 23, 2014 DTC 5028.

[22]   Woolner c. R, [1999] ACF no 1615, au paragraphe 7 (CAF).

[23]   Par exemple, la décision McPherson c. Canada, 2006 CCI 648, 2007 DTC 326.

[24]   Marcoux-Côté c. Canada, [2001] 4 CTC 54, aux paragraphes 8 à 10 (CAF). Coleman c. Canada, 2010 CCI 109, au paragraphe 57, 2010 DTC 1096 [décision Coleman]. Backman c. Canada, 2001 CSC 10, au paragraphe 22, [2001] 1 RCS 367. Comme l’explique la Cour suprême du Canada, « [l]a motivation est ce qui pousse la personne à agir, alors que l’intention est l’objectif ou la fin que vise l’acte qui a été accompli. »

[25]   Mariano c. Canada, 2015 CCI 244, aux paragraphes 17 à 20 et 22, [2016] 1 CTC 2132, citant Canada c. Burns, 88 DTC 6101 (CFPI), conf. 90 DTC 6335 (CAF) et Berg c. Canada, 2014 CAF 25, 2014 DTC 5028. Dans la décision Coleman, précitée, note 24, la Cour a conclu qu’un donateur n’avait pas respecté l’exigence d’absence d’avantage. Premièrement, il doit y avoir pour le donateur un avantage ou une expectative de recevoir un avantage, autre qu’un pur avantage moral; la Cour d’appel fédérale a par la suite affirmé qu’il n’est pas nécessaire que l’avantage conféré au donateur soit fondé sur une obligation légale. Deuxièmement, il doit y avoir un lien étroit entre le don et l’avantage.

[26]   Maréchaux c. Canada, 2010 CAF 287, au paragraphe 7, 2010 DTC 5174.

[27]   Directement, indirectement par le biais d’une société commerciale internationale dont l’appelant était propriétaire ou par une carte de crédit ou de débit fournie par Omnicorp.

[28]   Webb c. Canada, 2004 CCI 619, [2005] 3 CTC 2068 [décision Webb].

[29]   Il s’est appuyé sur la décision Bekesinski c. Canada, 2014 CCI 245, 2014 DTC 1169, dans laquelle la Cour a affirmé qu’elle ne recherche pas la perfection lorsqu’elle entend des témoignages et a conclu que la contribuable était crédible même si sa preuve était faible en raison du temps écoulé. Cependant, contrairement à l’appelant en l’espèce, le témoignage de la contribuable avait été corroboré par d’autres témoins et elle avait fourni des explications plausibles sans incohérences flagrantes.

[30]   Il a également déclaré que l’intimée aurait dû appeler Duncan Goheen pour étayer les hypothèses contestées quant à l’organisme de bienfaisance, à d’autres arrangements, à des rôles, au flux monétaire et au marché concernant Solara.

[31]   Bandi c. Canada, 2013 CCI 230, 2013 DTC 1192. À l’inverse, dans la décision Doubinin c. Canada, 2004 CCI 438, [2004] 4 CTC 2297 conf. 2005 CAF 298, 2005 DTC 5624, le juge du procès a statué que, lorsqu'un donateur faisait preuve de diligence raisonnable pour confirmer la légitimité du donataire en tant que véritable organisme de bienfaisance, il y avait intention de faire un don.

[32]   Pièce R -2, transcription, aux pages 287 à 289.

[33]   Transcription, aux pages 277 et 278.

[34]   Décision Webb, précitée, note 28, au paragraphe 14.

[35]   Plus précisément, il a soutenu qu’il avait acquis des actions de Solara avec des fonds de son compte ATB, qu’il avait démoli les hypothèses (paragraphes 15 jj) et kk)) qu’il avait participé au marché Solara parce qu’il avait conservé une participation dans son don à Global. De plus, (aux paragraphes 15 d) à o), q) et r)), les renseignements sur les déclarations de Global sont en la possession du ministre. En ce qui concerne le flux de fonds (paragraphes 15 1), q) à u)), Omnicorp et le groupe Omnicorp (paragraphes 15 v) à gg)) et les omissions d’Omnicorp (paragraphes 15 hh) à kk)), il n’était pas en position d’avoir une connaissance particulière ou spéciale de ces faits allégués. Par conséquent, l’intimée avait l’obligation positive de mettre des éléments de preuve au dossier pour établir une preuve suffisante à première vue à l’appui des hypothèses contestées.

[36]   Dans la décision Mungovan c. Canada, 2001 CCI 568, 2001 DTC 691, la Cour a noté, au paragraphe 10, que la nature des hypothèses est telle qu’un appelant peut être contraint de tenter de réfuter des faits dont il n’a pas connaissance.

[37]   Le paragraphe 163(3) ne s’applique pas pour dispenser le contribuable du fardeau de prouver que l’évaluation de l’impôt par le ministre était incorrecte.

[38]   Venne c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1984] CTC 223 (CFPI).

[39]   Klotz c. Canada, 2004 CCI 147, au paragraphe 68, 2004 DTC 2236. Le juge en chef adjoint Bowman, tel était alors son titre.

[40]   DeCosta c. Canada, 2005 CCI 545, au paragraphe 12, 2005 DTC 1436.

[41]   En 2001, leur maison ainsi que celle de sa femme ont été vendues.

[42]   Il a reçu un revenu d’emploi de 453 175 $ de Drilling, un autre revenu d’emploi de 2 750 $, un revenu d’intérêt de 2 702 $, le revenu d’un REER de 141 546 $, un revenu d’entreprise brut de 24 740 $ et un revenu d’entreprise net de 13 450 $. Pièce R-5, à l’onglet 1.

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